ARRÊT No
R. G : 11/ 00128 SC/ CA
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE 10 décembre 2010 Section : Agriculture
X...
C/ SCI DOMAINE DE NALYS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUILLET 2012
APPELANT :
Monsieur Mohamed X... né le 01 Janvier 1947 à YAHYAOUAT (Maroc)... 84100 ORANGE
comparant en personne, assisté de la SCP BREUILLOT et VARO, avocats au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 000027 du 09/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
SCI DOMAINE DE NALYS prise en la personne de son représentant légal en exercice Route de Courthézon BP 39 84231 CHATEAUNEUF DU PAPE
représentée par la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE plaidant par Maître COPPIN-CANGE, avocat au même barreau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats et Madame Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier, lors du prononcé de la décision,
DÉBATS :
à l'audience publique du 12 Avril 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2012 prorogé au 24 Juillet 2012,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 24 Juillet 2012,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Mohamed X... était embauché à compter du 9 février 1981 par la SCI DOMAINE DE NALYS en qualité d'ouvrier agricole.
La convention collective applicable est celle des exploitations agricoles et sociétés coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) du département du Vaucluse.
Le salarié était placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du 27 août 2007 dont le caractère professionnel était reconnu par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (CMSA) le 18 septembre 2007.
Lors de la visite de reprise effectuée le 20 février 2008, le médecin du travail le déclarait " apte à la reprise " et précisait : " éviter le port de charges de plus de 20 kg. A revoir à l'issue des examens complémentaires. "
Le 4 mars 2008, le médecin traitant lui prescrivait un nouvel arrêt de travail jusqu'au 11 mars 2008, consistant en une prolongation de l'arrêt de travail causé par l'accident du travail du 27 août 2007.
Le 11 mars 2008, Monsieur X... était placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 31 mars 2008, avec prolongation à cette date jusqu'au 1er mai 2008.
Lors d'une première visite de reprise du 7 mai 2008, le médecin du travail concluait en ces termes : " inapte au poste actuel-inapte au port et à la manutention des charges et à la marche au delà de 100 mètres. Contre indication des tâches nécessitant un accroupissement. Apte à un travail sédentaire de type gardiennage simple. A revoir à l'issue de la visite du poste. "
À l'issue du second examen médical du 21 mai 2008, le médecin du travail concluait ainsi : " inapte au poste de travail et à tout emploi dans l'entreprise en l'absence de possibilité d'aménagement de poste ou de reclassement professionnel. Inapte à la manutention des charges et à la marche au delà de 100 mètres. Contre indication des tâches nécessitant un accroupissement. Apte à un travail sédentaire de type gardiennage simple. Etude de poste réalisée le 15/ 05/ 08. "
Le salarié était licencié pour inaptitude sans origine professionnelle et impossibilité de le reclasser par courrier du 30 juin 2008.
Contestant la légitimité de la rupture et soutenant également que les règles applicables étaient celles relatives à un licenciement pour inaptitude professionnelle, il saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange lequel par jugement du 10 décembre 2010 :
- a condamné la SCI DOMAINE DE NALYS à lui payer la somme de 3. 308, 68 euros à titre d'indemnité de préavis ainsi qu'à lui remettre un document de travail rectifié ;
- l'a débouté du surplus de ses demandes ;
- a condamné la SCI DOMAINE DE NALYS aux dépens.
Par acte du 4 janvier 2011, Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l'audience, il demande l'infirmation de la décision déférée et la condamnation de la société DOMAINE DE NALYS :
- au paiement des sommes de :
* 3. 308, 68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L1226-14 du Code du travail ; * 6. 547, 40 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement ; * 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l'article L1226-15 du Code du travail ; * subsidiairement, 1. 654, 34 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation d'information prévue à l'article L1226-12 alinéa 1er du Code du travail ; * 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat à l'issue de la visite de reprise du 20 février 2008 ; avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine ;
- à la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes sous astreinte,
- au versement d'une somme de 1. 500 euros au profit de la SCP BREUILLOT et VARO sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l'application des règles en matière d'inaptitude liée un accident du travail, il soutient que :
- il est fondé à considérer que l'inaptitude qui a finalement été constatée par le médecin du travail à l'issue des visites des 7 et 21 mai 2008 est la conséquence de l'accident du travail dont il a été victime le 27 août 2007 et qui avait entraîné un arrêt de travail de six mois qui n'a pris fin qu'à la visite de reprise du 20 février 2008 ;
- l'aptitude constatée le 20 février 2008 n'était que provisoire et ce d'autant plus que son médecin traitant a dû lui prescrire un nouvel arrêt de prolongation de son accident du travail à compter du 4 mars 2008 ;
- la MSA n'a pas contesté que son état de santé en raison de son accident du travail n'avait été consolidé qu'à compter du 15 mars 2008 et que la pathologie de mars 2008 était imputable à cet accident du travail ;
- il est donc fondé en application de l'article L1226-14 du Code du travail à voir son employeur condamné au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement due ainsi qu'au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'obligation de reclassement, il fait valoir que :
- en application de l'article L1226-10 du Code du travail, l'employeur qui ne justifie pas de son effectif au moment de son licenciement, ni ne produit de procès-verbal de carence, aurait dû consulter les délégués du personnel afin de solliciter leur avis sur un éventuel reclassement ;
- l'employeur n'a pas précisé les démarches qu'il a effectuées pour tenter de le reclasser tant au niveau de l'exploitation agricole que du groupe auquel il appartient, étant précisé que la SCI DOMAINE DE NALYS appartient au groupe GROUPAMA qui a des activités diverses et emploie de très nombreux salariés.
Sur le non respect par la société DOMAINE DE NALYS de son obligation de sécurité de résultat, il observe qu'en continuant à le faire travailler entre la visite de reprise du 20 février 2008 et son nouvel arrêt de travail sans procéder au moindre aménagement de poste, alors que le médecin du travail avait demandé qu'il n'ait plus à porter de charges lourdes et que soit effectuée au plus tôt une visite médicale complémentaire, l'employeur a manifestement manqué à cette obligation.
Enfin Monsieur X... relève à titre subsidiaire que les dispositions de l'article L1226-12 alinéa 1er du Code du travail qui imposent à l'employeur lorsqu'il est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié de lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement, n'ont pas été respectées, ce qui constitue un défaut de procédure ouvrant droit à dommages et intérêts.
A l'audience, Monsieur X... a précisé que l'article 11 de la convention collective applicable prévoyait l'obligation de mettre en place des délégués du personnel à partir de cinq salariés.
Par conclusions développées à l'audience, la société DOMAINE DE NALYS demande dans le cadre d'un appel incident :
- la réformation de la décision déférée en ce qui concerne sa condamnation à régler à Monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis, le rejet de cette demande et la condamnation de Monsieur X... au remboursement des sommes versées à ce titre dans le cadre de l'exécution provisoire ;
- la confirmation sur le surplus.
Sur l'origine de l'inaptitude, elle soutient que :
- il ne fait aucun doute que le salarié était placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 mars 2008 ;
- elle a reçu des arrêts de travail mentionnant cette cause et la MSA a rejeté tout caractère professionnel à cet arrêt de travail allant même jusqu'à estimer qu'il n'était pas justifié en cessant de verser les indemnités journalières à compter du 11 mars 2008, décision qu'elle n'a pas modifiée après l'examen médical réalisé par le docteur Y...le 6 juin 2008 ;
- l'avis du médecin du travail du 20 février 2008 a clôturé l'arrêt de travail pour accident du travail du 27 août 2007 ;
- les deux visites de mai 2008 s'inscrivaient dans un contexte de maladie.
Sur le respect de l'obligation de sécurité, elle souligne que :
- à la suite de la visite du 20 février 2008, elle a veillé à suivre les recommandations du médecin du travail en affectant Monsieur X... à la mise en bouteille, activité dans le cadre de laquelle le poids des cartons est de 9 kg pour les cartons de six bouteilles et de 18 kg pour les cartons de 12 bouteilles, de sorte qu'il n'ait pas à porter de charge supérieure à 20 kg ;
- à compter de la première semaine de mars 2008, Monsieur X... était ensuite affecté à l'entretien de la vigne, ce poste ne nécessitant aucun port de charge.
Sur le respect de l'obligation de reclassement, elle indique que :
- l'examen du registre du personnel révèle que le poste de gardien n'existe pas ;
- les autres postes qui sont pourvus ne pouvaient être proposés à Monsieur X... puisque soit ils comportaient les mêmes contraintes que le poste d'ouvrier agricole, soit ils nécessitaient des connaissances et pratiques dont le salarié ne disposait pas, outre des postures et gestuelles interdites à Monsieur X... ;
- elle a par ailleurs recherché à reclasser Monsieur X... au sein du groupe auquel elle appartient à savoir GROUPAMA SA, ainsi que les pièces produites en témoignent sans équivoque.
Sur le non respect de la procédure d'information, elle ajoute que les dispositions de l'article L1226-12 alinéa 1er sont applicables en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail, tel n'étant pas le cas en l'espèce.
Elle dénie pour les mêmes raisons le droit du salarié à bénéficier de l'indemnité spéciale de licenciement.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, elle précise qu'elle n'est pas due dans la mesure où Monsieur X... n'était pas en mesure d'occuper l'emploi qu'il exerçait antérieurement et qu'elle a par ailleurs satisfait à son obligation de reclassement.
A l'audience, la SCI DOMAINE DE NALYS ayant contesté avoir eu connaissance de l'arrêt de travail de Monsieur X... prescrit le 4 mars 2008, Monsieur X... a versé aux débats, à la demande de la Cour, son bulletin de salaire de mars 2008.
MOTIFS
Sur l'application de la protection particulière instituée par la loi en faveur des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il résulte des pièces produites que :
- Monsieur X... a été victime le 27 août 2007 d'un accident du travail au cours duquel il subissait un traumatisme du genou gauche (expertise du docteur Y...) ;
- il a subi un arrêt de travail consécutif à cet accident du travail ininterrompu jusqu'au 20 février 2008 puis un nouvel arrêt de travail, à compter du 4 mars 2008 dans le cadre de l'accident du travail, et à partir du 11 mars 2008 dans le cadre de la maladie, étant précisé que le 9 juillet 2008, la Caisse confirmait à Monsieur X... sa décision du 8 avril 2008 de ne plus lui verser d'indemnités journalières " maladie " à compter du 11 mars 2008, après que le docteur Y..., expert désigné sur le fondement de l'article L141-1 du Code de la sécurité sociale à la demande de l'assuré, ait conclu le 6 juin 2008 que " la pathologie inscrite sur l'arrêt de travail maladie le 11 mars 2008... (était) imputable à l'accident du travail du 27 août 2007 ".
- il a été déclaré consolidé par la CMSA à la date du 15 mars 2008 et le 26 juin 2008, la commission des rentes de la Caisse a proposé de fixer son taux d'incapacité permanente à 15 % en prenant en compte une " séquelle d'entorse de genou gauche sur genou varum (état antérieur) à type de raideur douloureuse " (courrier de la caisse à Monsieur X... du 1er juillet 2008) ;
- à la même époque le médecin du travail retenait à l'occasion des deux visites de reprise des 7 et 21 mai 2008 une inaptitude de Monsieur X... à son poste et à tout poste dans l'entreprise en mentionnant en particulier qu'il était inapte au port et à la manutention des charges et à la marche au delà de 100 mètres (et la) contre indication des tâches nécessitant un accroupissement
La succession quasiment ininterrompue d'arrêts de travail liés à la lésion subie à l'occasion de l'accident du travail ou à ses séquelles entre le 27 août 2007 et les déclarations d'inaptitude en mai 2008, d'une part, la contemporanéité de la consolidation avec séquelles suivie de l'attribution d'une rente " accident du travail " par la CMSA et de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, d'autre part et la relation incontestable entre les séquelles ayant conduit à l'attribution de la rente et les postures proscrites par le médecin du travail enfin permettent de retenir que l'inaptitude est consécutive à l'accident du travail du 27 août 2007.
En outre, même si l'employeur n'avait pas eu à la date du licenciement le 30 juin 2008, connaissance de l'ensemble des documents susvisés, il demeure qu'à cette date, la société DOMAINE DE NALYS avait connaissance :
- de l'accident du travail du 27 août 2007 et du siège de la lésion à savoir le genou gauche ;
- de l'arrêt de travail initial et des diverses prolongations entraînées par cet accident du travail du 27 août 2007 au 18 février 2008, soit pendant près de six mois ;
- de la fiche établie par le médecin du travail à l'occasion de la visite de reprise du 20 février 2008 ;
- d'un arrêt de travail pour maladie du 11 mars 2008, prolongé le 31 mars 2008 jusqu'au 1er mai 2008 ;
- d'un courrier de la CMSA en date du 9 avril 2008 l'informant de la " suppression des indemnités journalières maladie " à compter du 11 mars 2008 ;- des deux fiches de reprise des 7 et 21 mai 2008.
Ainsi, le fait qu'entre le 27 août 2007, date de l'accident du travail et 11 mai 2008, date de la seconde visite de reprise, Monsieur X... n'ait repris son travail que pendant une courte période de trois semaines, le courrier de la Caisse en date du 9 avril 2008 qui renseignait indirectement l'employeur sur le fait que l'arrêt de travail à compter du 11 mars 2008 n'était pas consécutif à une pathologie distincte de celle dont l'accident du travail était la cause, les postures interdites mentionnées par le médecin du travail sur les fiches de reprise de mai 2008, en relation incontestable avec les séquelles du traumatisme initial du genou gauche survenu lors de l'accident du travail du 27 août 2007 sont autant d'éléments qui ont permis à l'employeur d'acquérir la connaissance de ce que l'inaptitude avait au moins en partie une origine professionnelle.
Dès lors, la législation protectrice prévue aux articles L1226-10 et suivants du Code du travail doit s'appliquer.
En application des dispositions de l'article L1226-14 alinéa 1er du Code du travail, le salarié est donc fondé à réclamer :
- une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, soit une somme de 3. 308, 68 euros correspondant à deux mois de salaire ; le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point, par substitution de motifs ;
- un complément d'indemnité de licenciement : en effet Monsieur X... n'a pas perçu d'indemnité de licenciement doublée de sorte qu'il a droit à une somme égale à celle qu'il a déjà perçue, soit 6. 547, 40 euros ; le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.
Ces sommes, dues au salarié en exécution du contrat de travail, produiront intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2010, date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes d'Orange.
Sur le licenciement
Selon l'article L1226-10 du Code du travail, en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail, la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement du salarié ne peut se faire sans le respect d'une procédure de consultation des délégués du personnel.
Selon l'article 11 de la convention collective, " dans chaque exploitation occupant habituellement au moins cinq salariés permanents, seront élus des délégués du personnel, dans les conditions fixées " par le Code du travail.
En l'espèce, la société intimée qui précise elle-même qu'elle employait neuf salariés permanents lors de la rupture du contrat de travail, ne justifie pas avoir consulté les délégués du personnel ni ne produit de procès-verbal de carence relatif à l'élection de délégués du personnel.
Le défaut de consultation des délégués du personnel institués par une convention collective et qui ne sont pas obligatoires dans les conditions du Code du travail, n'est pas sanctionné par les dispositions de l'article L1226-15 dudit Code et par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, mais est réparé en fonction du préjudice subi par cette omission..
Toutefois la consultation des délégués du personnel conventionnels s'imposait d'autant plus en l'espèce que la procédure de reclassement exigeait aussi la recherche d'un possible aménagement du temps de travail, ce qui n'a pas été effectué. Il convient donc de réformer le jugement déféré et d'allouer à Monsieur X... une somme de 16. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la délivrance de documents
Il convient d'ordonner à la SCI DOMAINE DE NALYS de délivrer à Monsieur X... une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat
La société DOMAINE DE NALYS verse aux débats une attestation de Monsieur Z..., salarié cadre, lequel indique que : " A la reprise du travail de Monsieur X... du 20 février au 28 février 2008 il a été occupé en cave au conditionnement. Compte tenu de son état convalescent il a mis les bouteilles dans les cartons et assuré du balayage dans les locaux. Sachant que passée une hauteur de 1, 50 mètres les manipulations des cartons de 9 kg pour la majorité et 18 kg pour les plus lourds étaient assurées par moi-même ou un autre collègue de travail. Pour la semaine du 3 au 10 mars 2008 Monsieur X... a été occupé à attacher des sarments sur les fils porteurs, dans une parcelle choisie sans cailloux à proximité des bâtiments de l'exploitation. "
Il en résulte que l'employeur a respecté les préconisations exprimées par le médecin du travail dans la fiche de reprise du 20 février 2008 et n'a donc pas manqué à son obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la protection de la santé du salarié.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à Monsieur X... pour les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés pour la première instance et pour l'instance en appel une somme globale de 1. 500 euros, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la SCI DOMAINE DE NALYS à payer à Monsieur Mohamed X... la somme de 3. 308, 68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sauf à préciser que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2010 ;
- débouté Monsieur Mohamed X... de sa demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
Réforme le jugement déféré sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI DOMAINE DE NALYS à payer à Monsieur Mohamed X... les sommes de :
-6. 547, 40 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2010 ;
-16. 000 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la SCI DOMAINE DE NALYS de délivrer à Monsieur Mohamed X... une attestation destinée à POLE EMPLOI et un certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Condamne la SCI DOMAINE DE NALYS à payer à Monsieur Mohamed X... la somme 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et pour l'instance en appel, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle attribuée à son client, en application des dispositions de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamne la SCI DOMAINE DE NALYS aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président et Madame Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT