ARRÊT No
R. G : 11/ 00119 PS/ SR
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON 29 septembre 2010 Section : Commerce
X...
C/ SARL CONCEPT DECOR
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUILLET 2012
APPELANT :
Monsieur Christian X...... 13910 MAILLANE
représenté par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE :
SARL CONCEPT DECOR prise en la personne de son représentant légal en exercice 127 Avenue Boitelet Quartier Boscodomini 84300 CAVAILLON
représentée par la SELAFA BARTHELEMY et ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Yves PETIT, Greffier, lors des débats et Mademoiselle Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 10 Mai 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2012 et prorogé au 24 juillet 2012
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 24 juillet 2012,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Christian X... était engagé à compter du 3 juillet 2006 par la S. A. R. L. Concept Décor en qualité de commercial moyennant une rémunération mensuelle de 3. 200 euros bruts.
La convention collective applicable est celle de la quincaillerie.
Il était licencié par courrier du 19 juin 2008 aux motifs suivants :
" Insuffisance professionnelle, en effet les objectifs fixés à votre embauche n'ont jamais été atteints, cela est très préjudiciable aux intérêts de l'entreprise. "
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, il saisissait le conseil de prud'hommes D'AVIGNON en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel par jugement contradictoire en date du 29 septembre 2010 :
- jugeait que la rupture était intervenue sans cause réelle et sérieuse, sans respect des règles de forme ni de fond applicables ;
- condamnait la S. A. R. L. CONCEPT DÉCOR à lui payer les sommes de :
-5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse sans respect des règles de forme ni de fond ;
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par acte du 31 décembre 2012, Monsieur X... a régulièrement interjeté appel qu'il cantonnait au quantum des sommes prononcées.
Par conclusions développées à l'audience, il demande de condamner la société au paiement des sommes de :
-3. 200 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
-19. 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière dans la mesure où il n'a été convoqué à aucun entretien préalable.
- aucun objectif ne lui a jamais été fixé.
Par conclusions développées à l'audience, la S. A. R. L. Concept Décor forme appel incident et demande de juger que le licenciement est régulier et licite et de débouter en conséquence Monsieur X... de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 2. 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- Monsieur X... a été convoqué à entretien préalable par courrier du 9 juin 2008, la preuve de l'envoi de la lettre étant établie.
- le chiffre d'affaires s'est écroulé de plus de 75 % entre le deuxième semestre 2007 et le premier semestre 2008 alors que Monsieur X... s'était engagé à apporter ses connaissances sur le produit et le secteur à faire progresser.
- Monsieur X... a cherché à se faire licencier pour créer sa propre entreprise, directement concurrente et ne démontre pas son préjudice.
MOTIFS
Sur la procédure de licenciement
Alors que Monsieur X... conteste expressément avoir été convoqué à un entretien préalable dans les termes de l'article L. 1232-2 du code du travail, l'intimée produit uniquement une copie d'une liasse comprenant l'ensemble des feuillets d'un courrier recommandé, non revêtue du moindre tampon postal. Ce document n'établissant en aucun cas l'expédition d'un courrier sous la forme recommandée et pouvant avoir été retiré des services de la poste à un moment quelconque, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la procédure était irrégulière.
La sanction de l'absence de convocation et partant, d'entretien préalable, crée nécessairement un préjudice au salarié qui se voit privé de la possibilité de prendre connaissance des raisons de la rupture envisagée et de fournir ses explications. Il convient, s'agissant d'un salarié disposant d'une ancienneté inférieure à deux années et d'une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés d'indemniser Monsieur X... à concurrence d'un mois de salaire, soit 3. 200 euros.
Sur le licenciement
La référence à un objectif non atteint ne peut caractériser la légitimité de la rupture du contrat dès lors que l'employeur n'établit pas d'une part que des objectifs aient été fixés à un moment quelconque, que se soit à l'embauche ou en cours d'exécution contractuelle, d'autre part que la baisse du chiffre d'affaires, à la supposer établie par des documents informatiques dépourvus de toute certification comptable, soit imputable au seul Monsieur X... qui n'était pas seul à intervenir dans le domaine des commandes puisque l'employeur précise qu'une partie du chiffre d'affaire est imputable au dirigeant de la jeune société. Il n'existe donc aucun élément précis et pertinent permettant d'accréditer l'insuffisance professionnelle alléguée.
Il appartient à Monsieur X... dans le cadre de l'article L. 1235-5 du code du travail de justifier du préjudice réellement subi. Il ne produit aucun document sur son devenir professionnel postérieur à la rupture du contrat, contrairement à la société Concept Décor qui justifie que la S. A. R. L. L'ATELIER DES PEINTRES ayant pour activité le commerce de gros d'appareils sanitaires et de produits de décoration, immatriculée le 16 juin 2008, a vu Monsieur X... en devenir le gérant officiel à compter du 12 août 2008. L'évaluation du préjudice de Monsieur X... suite à la rupture de son contrat sera raisonnablement effectuée à concurrence de 1. 800 euros.
C'est dès lors une indemnisation globale de 5. 000 euros qui sera allouée à Monsieur X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier et la décision des premiers juges sera confirmée.
L'équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Chaque partie supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les parties à supporter leurs dépens respectifs.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Mademoiselle RODRIGUEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT