ARRÊT No
R. G : 11/ 00095 PS/ CA
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON 23 septembre 2010 Section : Industrie
X...
C/ Y... AGS/ CGEA DE MARSEILLE AGS-CGEA ANNECY
COUR D'APPEL DE NÃŽMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUILLET 2012
APPELANTE :
Madame Carole X... née le 23 Avril 1953 à AIX EN PROVENCE... 13660 ORGON
comparant en personne, assistée de Maître Claude GAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMÉS :
Maître Y... Frédéric en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Cemal Z...... 30000 NIMES
non comparant, non représenté,
AGS/ CGEA DE MARSEILLE Les Docks-Atrium 10. 5 10, place de la Joliette 13567 MARSEILLE CEDEX 02
AGS-CGEA ANNECY Acropole BP 37 88 Avenue d'Aix les Bains 74602 SEYNOD CEDEX
représentées par Maître Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Yves PETIT, Greffier, lors des débats et Madame Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 10 Mai 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2012 prorogé au 24 Juillet 2012
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 24 Juillet 2012.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Carole X... était engagée à compter du 17 novembre 2004 par Monsieur Cemal Z... en qualité de technico-attachée commerciale.
Elle était placée en arrêt pour maladie du 1er février 2006 au 1er février 2009.
Le tribunal de commerce d'Avignon prononçait le redressement judiciaire de Monsieur Z... le 25 novembre 2009, lequel était converti en liquidation judiciaire le 3 février 2010, Maître Y... étant désigné en qualité de liquidateur.
Madame X... saisissait le conseil de prud'hommes d'AVIGNON par courrier en date du 31 mars 2009 en paiement de diverses sommes liées à l'exécution du contrat de travail et d'autres à la rupture du contrat dont elle demandait de constater la rupture à la date de saisine, lequel par jugement contradictoire en date du 23 septembre 2010 :
- mettait hors de cause le CGEA de Marseille
-prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement
-fixait la créance de Madame X... aux sommes de :
-1. 563, 80 euros au titre d'indemnité de congés payés du 1er avril 2005 au 1er janvier 2006-5. 383, 15 euros brut au titre du complément de salaire dû pour les mois de février, mars, avril, soit 90 jours correspondant aux trois mois de carence PROBTP-942 euros net au titre du salaire de janvier 2006-848 euros au titre de frais de route pour janvier 2006
- déboutait Madame X... du surplus de ses demandes
-déclarait le jugement opposable au CGEA d'Annecy.
Par acte du 28 décembre 2010, Madame Carole X... a régulièrement interjeté appel, le limitant contre Maître Y... aux chefs du jugement la déboutant du surplus de ses demandes afférentes aux indemnités de rupture.
Par conclusions développées à l'audience, elle fait valoir que tout en prononçant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, les premiers juges n'ont pas statué sur les indemnités de rupture sauf à l'en débouter.
Elle demande à titre principal la condamnation de Maître Y..., es-qualités, à lui payer :
-3. 588, 76 euros à titre d'indemnité de préavis-358, 87 euros au titre des congés payés y afférents-2. 691, 57 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement-15. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture aux torts de l'employeur-3. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de fixer ces créances au passif de la liquidation judiciaire.
Maître Y..., es-qualités de liquidateur de Monsieur Z..., régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
L'AGS CGEA d'ANNECY demande de confirmer le jugement et juger qu'elle doit être mise hors de cause et ne devra pas sa garantie dans le cadre des indemnités de rupture qui pourront éventuellement être allouées à la salariée sur le fondement de l'article L. 3258-8 alinéa 2 du code du travail.
MOTIFS
En l'état de l'appel cantonné aux dispositions du jugement déboutant Madame X... de ses demandes d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail, contre le seul Maître Y..., la saisine de la Cour est ainsi limitée étant observé que L'AGS d'Annecy, qui n'est pas intimée, n'a pas relevé appel principal de la décision.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par les premiers juges aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame X... est donc fondée à demander à la Cour de fixer ses créances à la liquidation judiciaire de Monsieur Z... aux sommes non querellées dans leur quantum de 3. 588, 76 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre congés payés y afférents et celle de 2. 691, 57 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Au regard de l'ancienneté de Madame X..., son préjudice sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 10. 770 euros.
L'équité commande de laisser à sa charge les frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau de ce chef
Fixe les créances de Madame Carole X... à la liquidation judiciaire de Monsieur Cemal Z... aux sommes de :
-3. 588, 76 euros à titre d'indemnité de préavis-358, 87 euros au titre des congés payés y afférents-2. 691, 57 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement-10. 770 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture aux torts de l'employeur
Confirme pour le surplus
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président et par Madame Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT