ARRÊT No
R. G : 10/ 05775
CL/ AI
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON
16 septembre 2010
Section : Industrie
X...
C/
SARL PRO PEINTURE Y...
A. G. S-C. G. E. A MARSEILLE UNEDIC AGS-DELEGATION REGIONALE SUD EST
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUILLET 2012
APPELANT :
Monsieur Abdelghani X... né le 20 Novembre 1980 à KEBDANA (Maroc)... 84000 AVIGNON
ni comparant, ni représenté,
INTIMÉS :
SARL PRO PEINTURE prise en la personne de son représentant légal en exercice 4, boulevard d'Espagne 13140 MIRAMAS
ni comparante, ni représentée.
Maître Y... ès qualité de liquidateur de la SARL PRO PEINTURE... ... 13097 AIX EN PROVENCE
représenté par Maître Stéphanie JACOB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Jean-Charles JULLIEN, avocat au barreau de NIMES
APPELEES EN CAUSE :
A. G. S-C. G. E. A MARSEILLE UNEDIC AGS-DELEGATION REGIONALE SUD EST Les Docks-Atrium 10. 5 10 Place de la Joliette-BP 76514 13567 MARSEILLE CEDEX 02
représentées par la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Mademoiselle Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
à l'audience publique du 04 Mai 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2012, prorogé au 24 juillet 2012.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 24 juillet 2012.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Abdelghani X... prétendait avoir été embauché oralement le 5 septembre 2008 en qualité d'agent commercial par la SARL PRO PEINTURE, située à Saint-Chamas dans les Bouches-du-Rhône et, considérant que le contrat avait été rompu sans motif légitime le 10 octobre 2008, il saisissait en paiement de diverses sommes et indemnités le conseil de prud'hommes d'Avignon lequel, par jugement du 16 septembre 2010 s'est déclaré compétent territorialement 2010, a rejeté la demande de sursis à statuer de la société au motif d'une plainte pénale en cours et a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, le condamnant au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Par acte du 17 décembre 2010 Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Par ailleurs, la société était placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2010, avec désignation de Maître Y..., en qualité de mandataire liquidateur judiciaire.
Monsieur X..., régulièrement cité pour la présente audience par lettre recommandée du 5 mars 2012, n'a pas comparu à l'audience ni personne pour le représenter.
Maître Y..., en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société, et l'AGS CGEA de Marseille ont sollicité oralement de constater que l'appel n'est pas soutenu et la confirmation du jugement.
MOTIFS
Monsieur X... n'a pas comparu à l'audience du 4 mai 2012, ni personne pour lui, bien qu'ayant été régulièrement convoqué par lettre recommandée 5 mars 2012 ;
L'appelant ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel et, Maître Y..., intimé en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL PRO PEINTURE placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2010, s'en remettant oralement à ses conclusions de confirmation du jugement critiqué, en l'absence de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est plus formulée à l'encontre de la décision déférée qui doit, dès lors, être confirmée dans toutes ses dispositions ;
Monsieur X... devra supporter les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Constate que l'appel principal n'est pas soutenu,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur Abdelghani X... aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT