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24/07/2012 | FRANCE | N°10/05714

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 24 juillet 2012, 10/05714


ARRÊT No
R. G : 10/ 05714 SC/ CA
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON 14 octobre 2010 Section : Industrie
X...
C/ Y...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUILLET 2012

APPELANT :
Monsieur Sylvain X...... 84400 GARGAS
représenté par Maître Eric FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉ :
Monsieur Mathieu Y... né le 16 Mai 1990 ... 84490 SAINT SATURNIN LES APT
représenté par Maître Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Maître Bénédicte ANAV, avocat au même barreau

COMPOSITION D

E LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'articl...

ARRÊT No
R. G : 10/ 05714 SC/ CA
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON 14 octobre 2010 Section : Industrie
X...
C/ Y...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUILLET 2012

APPELANT :
Monsieur Sylvain X...... 84400 GARGAS
représenté par Maître Eric FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉ :
Monsieur Mathieu Y... né le 16 Mai 1990 ... 84490 SAINT SATURNIN LES APT
représenté par Maître Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Maître Bénédicte ANAV, avocat au même barreau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller

GREFFIER :
Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats et Madame Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier lors du prononcé de la décision,

DÉBATS :
à l'audience publique du 26 Avril 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2012 prorogé au 10 Juillet 2012 puis au 24 Juillet 2012

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 24 Juillet 2012,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Mathieu Y... était embauché par Monsieur Sylvain X..., en qualité d'apprenti, pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2010, dans le cadre de la préparation d'un CAP d'installateur sanitaire.
La convention collective applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés.
Monsieur Y... était en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 juin 2009, cet arrêt étant prolongé jusqu'au 22 août 2009.
Le 17 juillet 2009, Monsieur X... signait, seul, un acte de rupture amiable.
Par courrier du 18 août 2009, Monsieur Y... faisait part à Monsieur X... de sa démission dans les termes suivants :
" Vous n'avez pas daigné donner une suite favorable à mon précédent courrier.
A ce jour vous n'avez donc réglé ni mes paniers, ni mes indemnités de trajet, ni les compléments d'indemnités journalières.
Par ailleurs vous n'annoncez que mes conditions de travail seront détestables si je reprends.
Vos propos, le non respect de mes droits passés et à venir, les ressources dont je suis privé rendent impossible la poursuite de la relation de travail.
Je démissionne donc à partir du 23 août 2009 ce qui me contraint au passage à rechercher un nouvel employeur pour terminer ma formation.
Je vous prie de m'adresser sans délai le certificat de travail, le certificat de mes congés payés et l'attestation pour le POLE EMPLOI. "
Le 1er décembre 2009, faisant valoir que la rupture devait s'analyser en licenciement injustifié et qu'en outre diverses sommes lui restaient dues au titre de l'exécution du contrat d'apprentissage, Monsieur Y... saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon, lequel, par jugement en date du 14 octobre 2010 a :
- dit que la rupture du contrat était une rupture aux torts exclusifs de l'employeur ;

- condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... les sommes de :
* 185, 22 euros à titre d'indemnité pour la période du 24 au 31 août 2009 ; * 9. 631, 65 euros à titre d'indemnité pour la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 pour rupture injustifiée du contrat d'apprentissage ; * 717, 35 euros au titre des indemnités journalières complémentaires ; * 371, 70 euros au titre des indemnités de repas ; * 163, 80 euros au titre des indemnités de trajet ; * 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné sous astreinte la remise d'un bulletin de régularisation ainsi que d'une attestation ASSEDIC rectifiée ;
- débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ;
- condamné Monsieur X... aux dépens.
Par acte du 14 décembre 2010, Monsieur X... a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions développées à l'audience, il demande à la Cour d'infirmer la décision déférée et en conséquence de :
- dire que la rupture du contrat d'apprentissage est une démission et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de Monsieur Y... au 17 juillet 2009, ou à défaut du 24 août 2009 ;
- en conséquence, débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes et en particulier de sa demande visant à la requalification de la rupture en licenciement ;
- condamner Monsieur Y... à lui rembourser la somme de 5 993, 82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2011, en l'état du règlement effectué au titre de l'exécution provisoire attachée à la décision déférée ;
- condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de pareil montant sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur la rupture, il soutient que :
- même si l'acte de rupture amiable n'est pas signé de Monsieur Y..., cet acte est constitutif d'une démission ;
- la volonté de démissionner de Monsieur Y... résulte des attestations produites par l'employeur et des propres pièces de l'apprenti : en effet, la mère de Monsieur Y... a apposé la mention manuscrite " démission au mois d'août " au pied d'un tableau récapitulant ses périodes de présence au CFA et Monsieur Y... a clairement manifesté dans son courrier du 18 août 2009 sa volonté de démissionner ;
- le salarié prétexte par voie de conclusions de prétendus " arriérés " pour " prendre acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur " alors qu'il n'avait jamais réclamé ces arriérés auparavant ;
- ainsi, la Cour infirmera la décision déférée en constatant la démission, sauf à prononcer la résiliation judiciaire du contrat, ne serait-ce qu'en raison de l'absence de l'apprenti qui ne s'est jamais représenté à son travail.

Sur les sommes dues au titre de l'exécution du contrat, il fait valoir que :
- s'agissant des indemnités journalières complémentaires, les bulletins de salaire produits démontrent que l'apprenti a été intégralement réglé ;
- s'agissant des indemnités de repas, Monsieur Y... ne produit aucun élément pour justifier sa réclamation ; il produit pour sa part l'ensemble des factures établies sur les chantiers sur lesquels Monsieur Y... a travaillé ;
- s'agissant des indemnités de trajet, il ne pouvait en toute bonne foi, supposer que, transportant l'apprenti dans son véhicule pour aller sur les chantiers, il restait devoir une indemnité de trajet.
Par conclusions développées à l'audience, Monsieur Y... demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur X... à lui régler la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur le maintien du salaire pendant les arrêts maladie, il fait valoir que sa rémunération a été systématiquement réduite en proportion de ses absences maladie alors que la convention collective prévoit sous certaines conditions un maintien de la rémunération.

Sur les indemnités de repas, il précise que :
- elles sont dues en application de l'article 8-15 de la convention collective ;
- il conteste la pertinence des factures produites par l'employeur relativement aux chantiers sur lesquels il serait intervenus ;
- en tout état de cause, dans la liste produite, les lieux des chantiers énumérés ne lui permettaient pas de rentrer déjeuner à son domicile ;
- les attestations qu'il produit démontre par ailleurs qu'il déjeunait sur les chantiers le midi.

Sur les indemnités de trajet, il souligne que :
- elles sont dues en application de l'article 8-17 de la convention collective ;
- l'inventaire des chantiers produit par l'appelant s'avère inexploitable et suspect, ce qui conduira la cour à valider le rappel accordé par les premiers juges sur une base moyenne.

Sur la rupture, il soutient que :
- il a bien démissionné mais en imputant cette démission à son employeur ;
- au demeurant, la démission invoquée par Monsieur X... ne peut rompre un contrat à durée déterminée, seule la faute grave pouvant produire cet effet ;
- en l'occurrence les manquements de l'employeur étaient importants puisqu'il lui devait toutes causes confondues pratiquement deux mois de salaire, ne lui avait jamais fait passer de visite médicale d'embauche et refusait depuis le 14 juillet 2009 qu'il reprenne le travail en invoquant un litige qui relevait de la vie privée de son apprenti ;

- l'indemnisation allouée par le jugement déféré, fixée au montant des salaires qui auraient été réglés si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme, en application des dispositions de l'article L1243-4 du Code du travail, sera confirmée.

MOTIFS
Sur la demande au titre du maintien du salaire pendant les arrêts maladie
Le raisonnement pertinent suivi par les premiers juges sera adopté par la Cour, sauf à :
- préciser que les trois jours d'absence du 27 au 29 janvier 2009 ne sont pas " indemnisables " mais " non indemnisables ", ce dont les premiers juges ont d'ailleurs tenu dans la suite de leur calcul ;- rectifier l'erreur de calcul commise, le total des indemnités complétant les indemnités journalières étant de 699, 50 euros, ainsi que Monsieur Y... le mentionne d'ailleurs dans ces écritures devant la Cour (page 4) et non de 717, 35 euros.

Sur les demandes relatives aux indemnités de petits déplacements
Il résulte de l'article 8-11 de la convention collective que le régime des petits déplacements qui a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail comprend notamment les indemnités de repas et les indemnités de trajet.
L'article 8-13 dispose que : " Il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d'oiseau. Le nombre de zones concentriques est de 5. La première zone est constituée par un cercle de 10 kilomètres de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article 14 ci-dessous. (...) A chaque zone concentrique correspond... une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques. Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. "
Selon l'article 8-14, " pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est à dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social... "
Le calcul des indemnités de petit déplacement dues à Monsieur Y... nécessite d'abord de déterminer le nombre de journées travaillées par ce dernier dans l'entreprise de Monsieur X.... Il se déduit du tableau produit par l'apprenti mentionnant ses périodes de présence au CFA (pièce no28) que, sur la durée de la relation contractuelle, Monsieur Y... a été présent dans l'entreprise artisanale de Monsieur X... non 42 jours, comme il l'allègue et comme les premiers juges l'ont retenu, mais, compte tenu de ses absences telles que mentionnées sur les bulletins de salaire et des jours fériés, 33 jours, soit :- huit jours en septembre 2008, du 1er au 5, puis le 6, le 7 et le 8 ;- cinq jours en octobre 2008, du 27 au 31 ;- un jour en novembre 2008, le 10 ;- quatre jours en décembre 2008, les 22, 23 et 24 puis le 26 ;- quatre jours en février 2009, les 18, 19 et 20 puis le 23 ;- cinq jours en mars 2009, du 2 au 6 ;- cinq jours en avril 2009, du 20 au 24 ;- une journée en mai 2009, le 22 mai 2009.
Il convient ensuite de constater que les factures produites par l'employeur, en appel, sur sommation de l'apprenti ne peuvent être prises en considération. En effet, à défaut de précisions de la part de Monsieur X... sur les dates exactes auxquelles ont été effectués les travaux objets des factures produites, il ne peut être vérifié que ces chantiers correspondaient pour tout ou partie de leur durée aux périodes, restreintes, durant lesquelles Monsieur X... était présent dans l'entreprise. On observera également que les factures produites établies en mars 2009 (no16 et 17) concernent des travaux d'électricité alors que Monsieur Y... préparait un CAP d'installateur sanitaire, de sorte qu'il n'a pu travailler sur ces chantiers.
Sous le bénéfice de ces observations, les indemnités de repas et de trajet peuvent être fixées de la façon suivante :
- Sur les indemnités de repas :
Selon l'article 8-15 de la convention collective : " L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas. "
Il est constant que Monsieur Y..., dans le cadre de son travail pour Monsieur X... était occupé sur des chantiers, à l'extérieur de l'entreprise.
Le principe est donc qu'il devait percevoir une indemnité de repas, sauf à Monsieur X... à rapporter la preuve qu'il se trouvait dans un des cas dans lesquels cette indemnité n'était pas due.
L'appelant fait valoir en premier lieu que lorsque le chantier ne durait qu'une demi-journée, Monsieur Y... avait la possibilité de déjeuner à son domicile. Or, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve que certains des chantiers sur lesquels Monsieur X... a travaillé durant ses 33 jours de présence dans l'entreprise n'ont duré qu'une demi-journée.
Monsieur X... relève en second lieu que Monsieur Y... pouvait également déjeuner à son domicile lorsque le chantier se déroulait à proximité de l'entreprise. Or, à défaut de connaître la localisation précise des chantiers sur lesquels l'apprenti a travaillé, il ne peut être vérifié que Monsieur Y... a eu parfois la possibilité de prendre le repas de midi à son domicile. En outre, Madame Evelyne Y... atteste que durant l'année 2008-2009, elle préparait le repas de son fils Mathieu " car celui-ci ne rentrait pas déjeuner ".
Il convient donc de considérer que Monsieur Y... pouvait prétendre à une indemnité de repas pour chacune des journées travaillées pour le compte de Monsieur X....
Ainsi, l'indemnité de repas ayant été fixée à 8, 85 euros par l'accord du 30 avril 2008 relatif aux indemnités de déplacement, il y a lieu de ramener la somme octroyée par les premiers juges au titre des indemnités de repas à 292, 05 euros (8, 85 X 33).

- Sur les indemnités de trajet :
Selon l'article 8-17, " l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir ".
Cette indemnité est due indépendamment du moyen de transport utilisé de sorte qu'en l'espèce, il importe peu que Monsieur X... ait assuré le transport de son apprenti sur les chantiers avec le véhicule de l'entreprise.
En l'état des pièces produites et des explications fournies par l'employeur, il est impossible de déterminer avec précision la distance entre le siège de l'entreprise de Monsieur X...,... à Gargas et les chantiers sur lesquels Monsieur Y... a travaillé au cours de ses 33 journées de travail dans l'entreprise de Monsieur X....
C'est donc à juste titre que Monsieur Y... demande que l'indemnité de trajet soit fixée sur la base d'une indemnité médiane, relative à la zone III correspondant à des chantiers éloignés de 20 à 30 kilomètres du siège de l'entreprise, soit un montant de 3, 90 euros fixé par l'accord du 30 avril 2008.
Ainsi, il y a lieu de ramener la somme octroyée par les premiers juges à 128, 70 euros (3, 90 x 33).
Sur la rupture du contrat d'apprentissage :
Selon l'article L6222-18 du Code du travail, la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de deux mois ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
En l'espèce, Monsieur X... fait valoir que Monsieur Y... a démissionné.
Or :
- d'une part, le document en date 17 juillet 2009 mentionnant une rupture amiable signé du seul employeur s'analyse pas en un acte de démission de l'apprenti ;
- d'autre part, Madame B...est revenue sur les termes de l'attestation délivrée à l'employeur ;
- surtout, le courrier du 18 août 2009 par lequel Monsieur Y... donnait sa démission à compter du 23 août suivant s'analyse en un courrier de prise d'acte par ce dernier du contrat d'apprentissage puisque l'apprenti démissionnait en raison de faits qu'il reprochait à son employeur.
En tout état de cause, il résulte des dispositions susvisées que la démission de l'apprenti intervenue après les deux premiers mois d'apprentissage ne pouvait mettre fin au contrat d'apprentissage.
Le jugement déféré ne saurait donc être réformé aux motifs que Monsieur Y... aurait donné sa démission.
Monsieur Y... se fonde sur les dispositions de l'article L1243-1 du Code du travail relatives à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et fait valoir que l'employeur a commis une faute grave qui lui permettait de rompre le contrat.
Or, les dispositions de l'article L1243-1 du Code du travail ne sont pas applicables au contrat d'apprentissage dont la rupture passé le délai de deux mois est régie par les dispositions susvisées de l'article L6222-18 qui prévoient un mode de rupture exorbitant du droit commun de la rupture du contrat de travail à durée déterminée.
La rupture dont Monsieur Y... a pris l'initiative par courrier du 18 août 2009 est donc sans effet, à supposer même que l'employeur ait commis une faute grave.
Il convenait que l'apprenti saisisse le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage, ce qu'il n'a pas fait.
Le jugement déféré sera donc réformé et Monsieur Y... débouté de sa demande tendant, sur le fondement de l'article L1243-4 du Code du travail, à se voir attribuer à titre d'indemnisation le montant des salaires qui auraient été réglés jusqu'à la fin du contrat.
Sur la remise de documents :
Il convient d'ordonner à Monsieur X... de délivrer à Monsieur Y... un bulletin de salaire de régularisation et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur la demande indemnitaire de l'employeur :
La demande de Monsieur X... tendant à se voir octroyer la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts n'est pas motivée. Il ne peut qu'en être débouté.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
S'il convient de confirmer la somme allouée sur ce fondement à Monsieur Y... par les premiers juges, il n'est pas inéquitable de débouter ce dernier de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés pour l'instance d'appel.
Sur la demande en restitution formée par Monsieur X... :
Cette demande est fondée à hauteur de la somme de 4. 073, 57 euros correspondant à la différence entre la somme de 5. 993, 82 euros versée par l'employeur en exécution de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement déféré (pièce no18) et les sommes allouées par la présente décision pour un total de 1. 920, 25 euros (699, 50 + 292, 05 + 128, 70 + 800). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la présente décision qui ouvre droit à restitution.

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a alloué à Monsieur Y... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Sylvain X... à payer à Monsieur Mathieu Y... les sommes de :
-699, 50 euros à titre d'indemnité complétant les indemnités journalières pendant l'arrêt pour maladie ;
-292, 05 euros au titre des indemnités de repas ;
-128, 70 euros au titre des indemnités de trajet ;
Dit que la lettre de Monsieur Mathieu Y... en date du 18 août 2009 n'a pu avoir pour effet de rompre le contrat d'apprentissage ;

Déboute Monsieur Mathieu Y... de sa demande en paiement d'une indemnité équivalente aux salaires du 24 août 2009 au 31 août 2010 ;
Ordonne à Monsieur Sylvain X... de délivrer à Monsieur Mathieu Y... un bulletin de salaire de régularisation et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Y ajoutant ;
Condamne Monsieur Mathieu Y... à rembourser à Monsieur Sylvain X... la somme de 5. 993, 82 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Déboute Monsieur Mathieu Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'appel ;
Condamne Monsieur Sylvain X... aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président et par Madame Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/05714
Date de la décision : 24/07/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2012-07-24;10.05714 ?
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