COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 31 JANVIER 2012
ARRÊT N R. G. : 10/ 03208 SB/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 14 mai 2010
SA MATMUT ASSURANCES C/ X... COMPAGNIE ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS Z... CPAM DE LA DROME
APPELANTE : SA MATMUT ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN Rep/ assistant : la SCP GUIZARD-SERVAIS, (avoués à la Cour) Rep/ assistant : la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, (avocats au barreau de NÎMES)
INTIMÉS : Monsieur Jean X... né le 17 Mars 1965 à VALENCE (26000)... 26000 VALENCE Rep/ assistant : la SCP TARDIEU Michel, (avoués à la Cour) Rep/ assistant : Me Christophe JOSET, (avocat au barreau de VALENCE)
COMPAGNIE ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social Parc Euromedecine Rue de la Croix Verte 34294 MONTPELLIER CEDEX 5 Rep/ assistant : la SCP TARDIEU Michel, (avoués à la Cour) Rep/ assistant : Me Christophe JOSET, (avocat au barreau de VALENCE)
Madame Anne Z... épouse A... née le 25 Mars 1966 à CLERMONT FERRAND (63000)... 07130 SOYONS Rep/ assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, (avoués à la Cour) Rep/ assistant : la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, (avocats au barreau de NÎMES)
CPAM DE LA DROME prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité au siège social Avenue Président Edouard Herriot BP 1000 26024 VALENCE CEDEX assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Octobre 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Dominique BRUZY, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER : Mme Jany MAESTRE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : à l'audience publique du 22 Novembre 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2012. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 31 Janvier 2012, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
*** Le 15 octobre 2004, une collision se produisait à GUILHERAND-GRANGES entre la motocyclette pilotée par Monsieur Jean-Christophe X... et l'automobile conduite par Madame Anne A.... Cette dernière était poursuivie par le ministère public devant le tribunal correctionnel de Privas qui, par jugement du 23 novembre 2007, prononçait sa relaxe des fins de la poursuite pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, man'uvre irrégulière par conducteur quittant une route sur sa gauche et refus de priorité, et déclarait irrecevable la constitution de partie civile de Monsieur X.... Monsieur X..., avec son assureur, a fait assigner Madame A..., son assureur la MATMUT et la CPAM de la DROME devant le tribunal de grande instance de PRIVAS qui, par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2010, a :- déclaré l'action de Monsieur Jean-Christophe X... et de l'ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS recevable,- dit que le véhicule terrestre à moteur conduit par Madame Anne A... était impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dans l'accident de la circulation dont Monsieur X... avait été la victime le 15 octobre 2004,- dit que Monsieur X... n'avait commis aucune faute et que son droit à indemnisation était entier,- entériné le rapport du Docteur C... du 25 avril 2008,- condamné solidairement Madame A... et la compagnie d'assurance MATMUT à indemniser les préjudices subis par Monsieur X...,- condamné en conséquence solidairement Madame A... et la compagnie d'assurance MATMUT à payer à Monsieur X... la somme totale de 111. 300 € au titre de son préjudice corporel.- condamné en conséquence solidairement Madame A... et la compagnie d'assurance MATMUT à payer à Monsieur X... la somme totale de 45. 000 € au titre de son préjudice matériel,- condamné solidairement Madame A... et la compagnie d'assurance MATMUT à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Drôme la somme de 117. 329, 26 € au titre des prestations servies à l'occasion de l'accident survenu le 15 octobre 2004,- ordonné l'exécution provisoire de cette décision,- condamné solidairement Madame A... et la compagnie d'assurance MATMUT à payer à Monsieur X... et à l'ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- déclaré ce jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Drôme,- condamné solidairement Madame A... et la compagnie d'assurance MATMUT à payer les entiers dépens. ***
La SA MATMUT ASSURANCES a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 17 octobre 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la MATMUT et Madame Anne Z... épouse A... demandent à la cour de : Vu l'article 1351 du code Civil Vu les articles 4 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 Vu l'article L376-1 du code de la Sécurité Sociale Vu l'article 470-1 du code de procédure pénale Vu la jurisprudence Recevant l'appel de la MATMUT Le disant bien fondé Réformer le jugement entrepris A titre principal, Dire et juger irrecevable la demande de Monsieur X... et son assureur du fait de l'autorité de la chose jugée et de la concentration des moyens et des demandes. A titre subsidiaire, Débouter Monsieur X... et son assureur de leur demande d'indemnisation compte tenu de la faute commis par le conducteur victime A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que Monsieur X... a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50 %, dire et juger l'offre d'indemnisation de la concluante satisfaisante, Dire et juger que la rente versée par la CPAM à Monsieur X... sera imputée sur le poste de l'incidence professionnelle et le reliquat sur le déficit fonctionnel permanent puis temporaire. Dans tous les cas, Condamner Monsieur X... et son assureur a porter et payer aux concluantes la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP GUIZARD SERVAIS Par conclusions du 26 octobre 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur X... et la société COMPAGNIE ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS demandent à la cour de : Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires. Déclarer irrecevable les demandes présentées à titre infiniment subsidiaire, comme devant être considérées comme des demandes ou des moyens nouveaux devant la Cour, non développés en premières instance. En tout état de cause, débouter purement et simplement la compagnie MATMUT de toutes ses demandes, fins et conclusions. Dire et juger que les dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale sont, en l'espèce, inapplicables et confirmer le Jugement déféré sur ce point. En conséquence, dire et juger que Mme A... est seule responsable de l'accident et des conséquences de celui-ci, accident en date du 15 octobre 2004, à GUILHERAND GRANGES (07). Dire et juger que M. X... n'a commis aucune faute, et qu'il a donc le droit à l'indemnisation totale de son préjudice. Sur la base du rapport d'expertise du Docteur C..., qui apparaît incomplet, condamner solidairement Mme A... et sa compagnie d'assurance, la MATMUT, à réparer l'ensemble des préjudices subis par M. X.... Ayant tels égards que de droit sur le rapport d'expertise du Docteur C..., fixer les postes de préjudices de la manière suivante : * PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION : Gênes Temporaires Totales (GTT) : Le Dr. C... estime que de telles gênes ont perduré pendant 63 jours. Eu égard à la jurisprudence applicable, le Tribunal fixera ce poste de préjudice à 63 jours x 25 € 1575, 00 € Gênes Temporaires Partielles (GTP) : Le Dr. C... estime que de telles gênes ont perduré pendant 375 jours. Eu égard à la jurisprudence applicable, le Tribunal fixera ce poste de préjudice à 375 jours x 16 € 6000, 00 € Période d'Observation (PO) : Le Dr. C... estime qu'une telle période a duré pendant 640 jours. Eu égard à la jurisprudence applicable, le Tribunal fixera ce poste de préjudice à 640 jours x 11 € 7040, 00 € Pertes de gains professionnels : M. X... effectue actuellement des recherches relatives à ce poste de préjudice, et demande qu'en l'état il soit réservé 12. 402, 93 € * PRÉJUDICES APRES CONSOLIDATION :- Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : Le Dr. C... fixe le taux relatif à ce préjudice à 30 %. Eu égard à la jurisprudence applicable, le Tribunal fixera la valeur du point à une somme de 2 200 €, soit 30 x 2 200 € 66. 000, 00 €- Souffrances Endurées (SE) : Le Dr. C... a fixé ce poste de préjudice à 5 sur une échelle de 7. Eu égard à la jurisprudence applicable, le Tribunal fixera ce poste à la somme de 20. 000, 00 €- Préjudice esthétique Le Dr. C... fixe ce poste de préjudice à 3 sur une échelle de 7. Eu égard à la jurisprudence applicable, le Tribunal fixera ce poste à la somme de 12. 000, 00 €- Préjudice d'agrément Le Dr. C... dans le cadre de son rapport, retient l'existence d'un tel poste de préjudice. En cet état, le Tribunal fixera ce poste de préjudice à la somme de 10. 000, 00 €- Incidence professionnelle (IP) Le Dr. C... dans le cadre de son rapport, retient l'existence d'un tel poste de préjudice. En cet état, le Tribunal fixera ce poste de préjudice à la somme de 45. 000, 00 € Toutefois et subsidiairement, en l'état des confusions qui ont pu être réalisées par le Docteur C..., avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise, et confier les opérations de cette mesure expertale à tel expert qu'il plaira avec la mission ci-avant développée dans le cadre des motifs des présentes conclusions. Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de VALENCE, régulièrement assignée. En tout état de cause, condamner Mme A..., et sa compagnie d'assurance solidairement à payer la somme de 5. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à M. X... et sa compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES MOTARDS. Condamner Mme A... et la compagnie MATMUT solidairement en tous les dépens de première instance et d'appel, et pour ceux d'appel dont distraction au profit de la SCP TARDIEU, Avoué, sur ses affirmations de droit.
Régulièrement assignée par acte de Maître D..., huissier de justice à VALENCE, du 2 février 2011, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme n'a pas constitué avoué. Par lettre du 24 mars 2011, elle a fait connaître en application de l'article 15 du décret n 86-15 du 6 janvier 1986, qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance, et a fait parvenir le décompte définitif de ses prestations d'un montant total de 124 926, 88 €. La mise en état a été clôturée par ordonnance du 28 octobre 2011.
SUR QUOI, LA COUR : Attendu que l'article 470-1 alinéa 1er du code de procédure pénale dispose que : Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite. Attendu qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que l'action dont la cour est saisie tend à l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident de la circulation du 15 octobre 2004 déjà soumis à l'appréciation du tribunal correctionnel de Privas qui s'est prononcé par son jugement du 23 novembre 2007 et auquel il appartenait à Monsieur X... de demander l'application des dispositions de l'article 470-1 susvisé. Attendu que Monsieur X... qui succombe doit supporte les dépens ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile, en dernier ressort, En la forme, reçoit la SA MATMUT ASSURANCES en son appel et le dit bien fondé. Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : Déclare irrecevable l'action de Monsieur Jean X... en réparation des préjudices causés par l'accident du 15 octobre 2004. Déclare le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur Jean X... aux dépens et alloue à la SCP GUIZARD SERVAIS le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur BRUZY, Président et par Madame MAESTRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,