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10/01/2012 | FRANCE | N°16

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 10 janvier 2012, 16


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

ARRÊT N 16
R. G : 11/ 00242
DB/ CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
10 décembre 2010

X...
C/
Y...

APPELANT :
Monsieur Patrick X...
né le 12 Janvier 1952 à ERMONT (95120)
Chez M. Louis X...
...
30210 FOURNES
Rep/ assistant : la SCP TARDIEU Michel (avoués à la Cour)
Rep/ assistant : Me Philippe AUBANIAC (avocat au barreau de NÎMES)

INTIMÉ :
Maître Bernard Y... pris en sa qualité de mandataire judiciai

re de Monsieur Patrick X...
né le 13 Décembre 1963 à NÎMES (30000)
...
...
30906 NÎMES CEDEX 2
Rep/ assistant : la SCP CURAT JARRICOT (...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

ARRÊT N 16
R. G : 11/ 00242
DB/ CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
10 décembre 2010

X...
C/
Y...

APPELANT :
Monsieur Patrick X...
né le 12 Janvier 1952 à ERMONT (95120)
Chez M. Louis X...
...
30210 FOURNES
Rep/ assistant : la SCP TARDIEU Michel (avoués à la Cour)
Rep/ assistant : Me Philippe AUBANIAC (avocat au barreau de NÎMES)

INTIMÉ :
Maître Bernard Y... pris en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur Patrick X...
né le 13 Décembre 1963 à NÎMES (30000)
...
...
30906 NÎMES CEDEX 2
Rep/ assistant : la SCP CURAT JARRICOT (avoués à la Cour)
Rep/ assistant : la SCP SARLIN CHABAUD MARCHAL MALLET (avocats au barreau de NÎMES)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Octobre 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Dominique BRUZY, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller

GREFFIER :
Mme Jany MAESTRE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

.
DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Novembre 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2012.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 10 Janvier 2012, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Maître Bernard Y... liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Patrick X..., médecin, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Grande Instance de NÎMES du 26 juin 2009, a assigné celui-ci, au visa de l'article 1167 du Code civil, en inopposabilité de sa renonciation pure et simple à la succession de son père par un acte reçu au greffe du Tribunal de Grande Instance de NÎMES le 20 juin 2000.
Par jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2010 le Tribunal de Grande Instance de NÎMES a statué dans ces termes :
''- Dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par Me Bernard Y..., en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'endroit de Monsieur Patrick X...,
- Déclare la renonciation à succession souscrite au greffe du Tribunal de Grande Instance de NÎMES le 20 juin 2001 par Monsieur Patrick X..., inopposable à la procédure collective ouverte à l'égard de ce dernier,
- Déboute Monsieur Patrick X... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne Monsieur Patrick X... aux dépens... "
Monsieur Patrick X... a relevé appel de ce jugement et dans le dernier état de ses conclusions signifiées et déposées le 22 février 2011 demande :
- de constater l'absence de caractère frauduleux de l'acte de renonciation du 20 juin 2001,
- de débouter de l'intégralité de ses demandes Me Y... ès qualités, l'action paulienne étant irrecevable et ne pouvant s'appliquer en l'espèce,
- de confirmer l'opposabilité de l'acte de renonciation du 20 juin 2001 à la procédure collective,
- de condamner Me Y... ès qualités à lui verser la somme de 2. 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner Me Y... ès qualités à lui verser la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées et déposées le 1er avril 2011 Me Bernard Y..., en sa qualité de liquidateur de Monsieur X... demande de confirmer le jugement entrepris et de statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS

Pendant la procédure collective, si le préjudice né de la fraude paulienne est collectif, l'action peut être exercée par le liquidateur judiciaire dans l'intérêt collectif des créanciers.
Mais le droit exclusif qui lui est ainsi reconnu d'agir au nom et dans l'intérêt des créanciers lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure collective, n'interdit pas l'exercice par l'un d'entre eux de l'action paulienne contre le ou les actes faits en fraude de ses droits par le débiteur et, dans ce cas, l'inopposabilité de l'acte résultant de l'admission de l'action paulienne n'a d'effet qu'à l'égard du créancier qui a agi.
Par ailleurs, c'est à la date de l'acte par lequel le débiteur se serait dépouillé que le juge doit se placer pour apprécier s'il y a eu fraude ou non.
En l'espèce il résulte des productions :
- que Monsieur Patrick X... a déclaré, par acte reçu au greffe du Tribunal de Grande Instance de NÎMES le 20 juin 2001, renoncer à la succession de son père Jacques X... décédé le 28 décembre 2000, dont il était le seul héritier, et que par l'effet de cette renonciation, c'est le petit fils du decujus, Monsieur Louis X... qui, comme seul ayant droit de Jacques X..., est devenu propriétaire de parcelles de terres et de la moitié indivise d'une maison avec terrain située à FOURNES (30), étant observé que Monsieur Patrick X... était déjà propriétaire de l'autre moitié indivise. (Attestations de mutation immobilière du 27 janvier 2004),
- que par jugement du 13 février 2009 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de Monsieur Patrick X..., médecin, sur assignation de l'URSSAF, pour un arriéré impayé de cotisations de 15. 115, 12 euros depuis le 2ème trimestre 2003, et que par jugement du 26 juin 2009 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Patrick X..., le passif déclaré s'élevant alors, selon les énonciations du jugement, à 587. 429, 63 euros.
Il est par ailleurs établi par les productions :
- que la déclaration de créance de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) porte à titre privilégié pour les cotisations dues pour l'exercice 2009, à titre hypothécaire pour des cotisations dues pour les années 1987 à 2007 en vertu de quatre inscriptions d'hypothèques judiciaires régularisées en 2005, 2006, 2007 et 2008 sur la moitié indivise de l'immeuble dont le débiteur est propriétaire à FOURNES, et pour le surplus à titre chirographaire,
- que la déclaration de créance de l'URSSAF du Gard se rapporte à des impayés de cotisations pour les exercices 2003 à 2009. Un seul créancier, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France, serait donc susceptible d'exercer l'action paulienne puisqu'à la date de l'acte de la renonciation à la succession de son père, le 20 juin 2001, Monsieur Patrick X... était débiteur de cotisations depuis trois exercices, pour la garantie desquelles ce créancier a inscrit le 2 mars 2005 une hypothèque judiciaire sur la moitié indivise de l'immeuble dont le débiteur était déjà propriétaire.
Le liquidateur judiciaire qui a assigné Monsieur Patrick X... par acte d'huissier du 12 novembre 2009, dans l'intérêt collectif des créanciers, en inopposabilité de l'acte de renonciation à la succession de son père du 20 juin 2001, ne produit aucun document qui établisse, qu'hormis la créance hypothécaire précitée de la C. A. R. M. F. il existait d'autres créances lorsque le débiteur a déclarer renoncer à cette succession.
Il s'ensuit que Me Y... qui a le droit exclusif d'exercer, pendant la procédure collective, l'action paulienne dans l'intérêt collectif des créanciers, ce qui a pour conséquence que le produit de cette action serait nécessairement collectif, n'est pas recevable dans la présente instance à exercer l'action paulienne dans l'intérêt strictement personnel du seul créancier, la C. A. R. M. F., qui est susceptible de le faire compte tenu de l'existence de sa dette à la date de l'acte dont l'inopposabilité est susceptible d'être prononcée, à son seul profit. Seul ce créancier pouvait dans de telles circonstances agir individuellement s'il estimait ses garanties insuffisantes.
L'appel est donc bien fondé.
Mais l'action paulienne exercée par le liquidateur judiciaire en inopposabilité de l'acte de renonciation à succession antérieur à l'ouverture de la procédure collective, à laquelle le premier juge a fait droit, ne peut être jugée abusive dans les circonstances où elle a été exercée.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Déclare irrecevable l'action exercée par Me Bernard Y... en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Patrick X...,
Déboute Monsieur Patrick X... de sa demande de dommages et intérêts,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Le déboute de sa demande,
Condamne Monsieur Bernard Y... ès qualités aux entiers dépens de cette instance,
En autorise le recouvrement direct pour ceux d'appel par la SCP TARDIEU, dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BRUZY, Président et par Madame MAESTRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 10/01/2012
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CIVILS

Pendant la procédure collective, si le préjudice né de la fraude paulienne est collectif, l'action peut être exercée par le liquidateur judiciaire dans l'intérêt collectif des créanciers. Mais le droit qui lui est ainsi reconnu d'agir n'interdit pas l'exercice par l'un des créanciers de l'action paulienne contre le ou les actes faits en fraude de ses droits par le débiteur, auquel cas l'inopposabilité de l'acte résultant de l'admission de l'action paulienne n'a d'effet qu'à l'égard du créancier qui a agi. Par ailleurs, le juge doit se placer à la date de l'acte par lequel le débiteur se serait dépouillé pour apprécier s'il y a eu fraude ou non. Il s'ensuit que le liquidateur judiciaire d'un débiteur qui, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, a renoncé à la succession de son père, n'est pas recevable à exercer une action paulienne en inopposabilité de cet acte dès lors qu'elle ne profiterait qu'au seul créancier susceptible de s'en prévaloir qui a la faculté d'exercer seul l'action s'il estime que les garanties dont il dispose par ailleurs sont insuffisantes


Références :

ARRET du 29 mai 2013, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 12-16.541, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 10 décembre 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2012-01-10;16 ?
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