ARRÊT N R. G. : 10/ 05659 NB/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE 09 mars 2010
X... C/ Y... AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR
APPELANT : Monsieur Christian X...... 06000 NICE Rep/ assistant : la SCP CURAT JARRICOT (avoués à la Cour) Rep/ assistant : Me Nathalie BLUA (Avocat)
INTIMÉS : Monsieur Jean-Pierre Y... né le 21 Mai 1944 à SAINT ETIENNE (42000)... 06300 NICE Rep/ assistant : la SCP TARDIEU Michel (avoués à la Cour) Rep/ assistant : Me Henri-Charles LAMBERT (avocat au barreau de NICE)
AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR représenté par Monsieur le Trésorier Principal du Trésor Public, domicilié en ses bureaux Direction des Affaires Juridiques 6 rue Louise Weiss bâtiment Condorcet Teledoc 353 75703 PARIS CEDEX 13 Rep/ assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS (avoués à la Cour) Rep/ assistant : Me Marie-Laure BREU (avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Septembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Daniel MULLER, Président, Mme Nicole BERTHET, Conseiller, Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
GREFFIER : Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Septembre 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2011. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 15 Novembre 2011, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
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I/- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 14 octobre 1997, Madame Carole C... a donné à bail à loyer professionnel à Monsieur Christian X..., avocat, des locaux situés aux 1er et 2ème étages dans un immeuble sis à NICE ... pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 1998. En janvier 1998 et au cours de l'année 1998, la propriétaire a entrepris des travaux de réfection et restructuration au rez-de-chaussée et des travaux de ravalement de façade. Diverses procédures ont opposé Madame C... et Monsieur X... à la suite du non paiement des loyers par le locataire qui estimait avoir subi un trouble de jouissance du fait des travaux entrepris dans le local loué (contestation du commandement de payer, résiliation du bail...), procédures qui ont abouti notamment à :- un jugement du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer du 14 décembre 1999 qui a désigné Monsieur Jean-Pierre Y... en qualité d'expert, avec pour mission entre autres de décrire les désordres affectant l'immeuble loué à Me X... et d'évaluer les préjudices subis par Me X... dans le cadre de son activité professionnelle, lui accordant un délai de 3 mois pour exécuter sa mission,- un jugement du 6 mars 2001 du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse qui a débouté Monsieur X... de sa demande de contestation des commandements de payer et de mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée à la demande de Madame C... ; ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 1er septembre 2004,- un jugement du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer du 18 septembre 2001 qui a prononcé la résiliation du bail liant les parties et ordonné l'expulsion de Monsieur X...,- un jugement du tribunal d'instance de Cagnes sur Mer du 7 novembre 2006, sur la base du rapport d'expertise de Monsieur Y..., ayant débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes au titre du trouble de jouissance des locaux professionnels loués par Madame C..., décision confirmée par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 6 novembre 2008 contre lequel Monsieur X... indique, sans en justifier, qu'il s'est pourvu en cassation. *** Par actes des 22 et 28 décembre 2004 Monsieur Christian X... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse Monsieur Jean-Pierre Y... et Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor pour faire constater que Jean-Pierre Y... a manqué à ses obligations professionnelles et que les délais manifestement excessifs de la procédure sont constitutifs d'un dysfonctionnement caractérisé du service public de la justice au sens de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, et d'obtenir en conséquence réparation des préjudices qui en sont résultés pour lui. Suivant jugement en date du 13 février 2007, le tribunal saisi a :- ordonné le sursis à statuer dans l'attente qu'une décision définitive soit prononcée sur le mérite de l'action diligentée par Christian X... à l'encontre de Carole C... et pour laquelle Jean-Pierre Y... a été désigné comme expert,- ordonné le retrait du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro 05/ 239,- dit que l'affaire pourra être réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve que le réenrôlement intervienne dans le délai de deux ans à compter du jour où la décision attendue sera devenue définitive (article 383 du Code de procédure civile),- réservé les dépens. Après réinscription de l'affaire au rôle, par jugement du 9 mars 2010, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a :- débouté Monsieur Christian X... de l'ensemble de ses demandes tant à l'encontre de Monsieur Jean-Pierre Y... que de l'Agent Judiciaire du Trésor,- débouté Monsieur Jean-Pierre Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,- condamné Monsieur Christian X... aux entiers dépens de l'instance,- condamné Monsieur Christian X... à payer à Monsieur Jean-Pierre Y... la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamné Monsieur Christian X... à payer à l'Agent Judiciaire du Trésor la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Monsieur X... a relevé appel de ce jugement le 4 mai 2010 et par arrêt du 30 novembre 2010, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a, en application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile, ordonné le renvoi de l'affaire devant la Cour d'Appel de NÎMES. Par conclusions du 11 janvier 2011, Monsieur Christian X... demande à la Cour de :''Infirmer purement et simplement le jugement dont appel, Par conséquent, 1- En ce qui concerne l'expert judiciaire, Vu l'article 1382 du Code civil, Vu les articles 232 à 248 et 264 à 284-1 du Code de procédure civile,- Constater les manquements de Monsieur Y... à ses obligations professionnelles,- Dire et juger que de tels manquements sont constitutifs d'une faute professionnelle grave au sens de l'article 1382 du Code civil, 2- En ce qui concerne l'Etat, Vu l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Vu les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 Nouveau Code de procédure civile,- Dire et juger que les délais manifestement excessifs de la procédure dont s'agit sont constitutifs d'un dysfonctionnement caractérisé du service public de la justice aux sens de l'article L. 781-1 du COJ, Par conséquent,- Condamner solidairement l'Agent Judiciaire du Trésor ès qualités et Monsieur Y... à payer au requérant la somme de 148. 376, 14 euros à titre de dommages et intérêts à valoir ou à parfaire, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu'au jour du parfait paiement,- Condamner solidairement l'Agent Judiciaire du Trésor ès qualités et Monsieur Y... à payer au requérant une somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- Condamner solidairement Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor ès qualités et Monsieur Jean-Pierre Y... aux dépens de première et d'appel, ceux d'appel avec distraction au profit de la SCP CURAT JARRICOT, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. " Il invoque la responsabilité délictuelle de l'expert auquel il reproche une faute consistant dans :- la violation des délais impartis par le juge, rappelant que l'expert a déposé son rapport au bout de 5 ans, ce qui est une durée manifestement excessive en l'état de sa carence manifeste,- les manquements à son devoir de conscience, puisqu'il a accepté pertinemment une mission qu'il savait qu'il ne pourrait pas accomplir, qu'il n'a exécuté sa mission que partiellement et avec partialité. Il conclut qu'il a subi un préjudice dès lors que le retard dans le dépôt du rapport d'expertise a retardé la solution du litige ; qu'il existe un lien de causalité direct avec le dommage subi. L'appelant invoque également la responsabilité de l'Etat au motif que le délai déraisonnable mis par l'expert à déposer son rapport constitue un dysfonctionnement du service public de la justice de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 781-1 du COJ. Il fait notamment valoir qu'un délai déraisonnable est constitutif d'un déni de justice et subsidiairement d'une faute lourde. Monsieur Jean-Pierre Y... a conclu le 27 juin 2011 demandant à la Cour de :''Infirmant parte in qua le jugement du 9 mars 2010 ayant débouté Monsieur Jean-Pierre Y... de sa demande de dommages et intérêts, et faisant droit à l'appel incident,- Débouter Monsieur Christian X... des fins de son appel et de toutes ses demandes,- Le condamner à payer à Monsieur Jean-Pierre Y... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts,- Le condamner à payer à Monsieur Jean-Pierre Y... la somme de 5. 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence et devant la Cour d'Appel de céans, le jugement du 9 mars 2010 étant confirmé pour le surplus,- Condamner Monsieur Christian X... aux dépens exposés devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence et devant la Cour d'Appel de NÎMES, ces derniers distraits au profit de la SCP TARDIEU qui en a fait l'avance sous sa due affirmation. " L'intimé explique que sa responsabilité quasi délictuelle ne peut être recherchée au titre des conséquences tirées par le juge de son rapport, que le seul grief susceptible d'engager sa responsabilité a trait au délai qu'il a mis à formuler son avis et qu'à supposer que pour des raisons dont il a justifié, il ait mis un temps plus long que de coutume à fournir son rapport, cette faute n'est génératrice d'aucun préjudice. L'Agent Judiciaire du Trésor a conclu le 10 février 2011 demandant à la Cour de :''Confirmer purement et simplement le jugement dont appel, Par conséquent,- Débouter Christian X... de l'ensemble de ses demandes tant à l'encontre de Jean-Pierre Y... que de l'Agent Judiciaire du Trésor,- Débouter Jean-Pierre Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,- Condamner Christian X... aux entiers dépens de l'instance,- Condamner Christian X... à payer à Jean-Pierre Y... la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- Condamner Christian X... à payer à l'Agent Judiciaire du Trésor la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Y ajoutant,- Condamner Monsieur X... à la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- Condamner Monsieur X... aux entiers dépens distraction faite au profit de la SCP GUIZARD, SERVAIS en application de l'article 699 du Code de procédure civile. " Il soutient qu'aucune solidarité ne peut être stipulée entre l'expert et le service public de la justice et que les conditions de sa mise en cause ne sont pas réunies au sens de l'article 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Il fait valoir que le juge chargé du contrôle des expertise avait privilégié la solution de ne pas proroger le délai accordé à l'expert ; que le dossier était complexe ; qu'aucune preuve d'une faute lourde ou d'un déni de justice n'est rapportée. Il ajoute qu'en tout état de cause, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice lié aux fautes alléguées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2011.
II/- MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de Monsieur Jean-Pierre Y... Attendu que Monsieur Jean-Pierre Y... a été désigné en qualité d'expert par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer par jugement du 14 décembre 1999 dans le litige opposant Monsieur Christian X... à sa bailleresse. Que Monsieur X... soutient que l'expert a commis des manquements à ses obligations professionnelles qui engagent sa responsabilité, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, lui reprochant un délai déraisonnable et l'accomplissement partiel et partial de sa mission ; qu'il lui appartient de prouver la faute, le préjudice subi et le lien de causalité. Attendu que l'expert désigné par le jugement du tribunal d'instance du 14 décembre 1999 n'a clôturé son rapport définitif que le 18 novembre 2004, après deux pré-rapports, le second du 13 octobre 2004. Attendu que le délai imparti initialement à l'expert était de trois mois à compter de la notification faite par le greffe de la consignation. Attendu que l'expert a organisé sur les lieux un premier accédit le 8 février 2000, que le déroulement de l'expertise a été émaillé par des procédures incidentes initiées par Monsieur X..., principalement une assignation devant le tribunal d'instance de Cagnes-sur-mer du 8 juin 2000 pour obtenir la condamnation de sa bailleresse à verser à l'expert judiciaire, les pièces qu'elle s'était engagées à lui communiquer, ce qu'elle n'avait toujours pas fait selon lui ; que par jugement du 20 mars 2001 confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 11 mai 2004, le tribunal a débouté M. X... de cette demande. Que cette procédure a incontestablement obéré le déroulement des opérations d'expertise. Attendu que des dires ont été adressés par les parties à l'expert, en particulier encore en juin 2002 par le conseil de Monsieur X..., qui demandait à l'expert de ne pas déposer son rapport, en raison notamment de l'absence de visite des lieux et de l'absence de transmission des plans et devis de l'état des travaux de la bailleresse ; que l'expert a répondu à ces dires et a transmis ses premières conclusions aux parties par courrier du 6 août 2002 ; que d'autres dires lui ont été adressés notamment par l'avocat de Monsieur X... le 9 septembre 2002, le 7 novembre 2002, le 20 mai 2003, le 18 juin 2003 ; que l'expert a procédé à un nouvel accedit le 22 janvier 2003 ; qu'à la suite de cette réunion contradictoire et des observations des parties, il a rédigé un deuxième pré-rapport le 13 octobre 2004, suivi de son rapport définitif déposé le 26 novembre 2004 ; qu'en 2003 il a été victime d'un accident qui l'a rendu indisponible pendant plusieurs mois, ce qui ne constitue pas un manquement à ses obligations alors que les éléments ci-avant montrent qu'il n'a pas délaissé sa mission qui aurait pu prendre fin avant cet accident sans les atermoiements inhérents aux sollicitations des parties. Attendu que la surcharge de travail qu'a connue l'expert et dont il a fait part en 2001 n'est pas la cause déterminante de la durée considérée comme excessive et déraisonnable par l'appelant et ne relève pas, comme l'ont exactement indiqué les premiers juges, d'un comportement fautif de l'expert. Attendu que la succession des événements ci-dessus rappelés et minutieusement détaillés par le tribunal démontre que le délai, certes important mis par l'expert pour déposer son rapport résulte principalement du comportement des parties, en particulier de Monsieur X..., du contexte particulièrement conflictuel des relations entre les parties et de la complexité du dossier, entretenue par les parties, qui ont ainsi imprimé au déroulement des opérations d'expertise, une durée qui n'est pas imputable à une carence fautive de Monsieur Y.... Attendu qu'en ce qui concerne le contenu du rapport d'expertise et les reproches faits à l'expert quant à l'accomplissement de sa mission qu'il aurait exécutée selon l'appelant, de manière partielle et partiale, l'appréciation de ce rapport en la forme et au fond a été faite par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer puis par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt confirmatif du 6 novembre 2008, (qui serait frappé d'un pourvoi dont il n'est pas justifié), qui l'ont retenu au soutien de leur décision déboutant Monsieur X... de ses demandes. Attendu qu'en conséquence, Monsieur Christian X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute de Monsieur Jean-Pierre Y... dans l'accomplissement de sa mission et l'exécution de ses obligations ; que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté Monsieur X... de ses demandes à son encontre.
Sur la responsabilité de l'État Attendu qu'en application de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire (devenu l'article L. 141-1), l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice Attendu qu'en l'espèce, comme il a été précédemment indiqué, le délai mis pour la réalisation des opérations d'expertise relève du comportement des parties, notamment de celui de Monsieur X..., et de la complexité entretenue du dossier ; qu'en outre les correspondances adressées à l'expert par le service des expertises et par le magistrat du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer à la suite des doléances du conseil de Monsieur X... (notamment courriers du 6 février 2002, 24 avril 2002, 3 novembre 2003), le rappel fait à l'expert le 7 novembre 2001, l'ordonnance du 6 février 2002 refusant la prolongation du délai, démontrent un suivi attentif et des diligences effectives et adaptées, dans le strict respect des dispositions des articles 167 et 279 du code de procédure civile. Attendu qu'en cet état Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute lourde ou d'un déni de justice ; que la durée particulièrement longue des opérations d'expertise n'est pas constitutive en l'espèce d'un dysfonctionnement du service public de la justice ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a débouté Monsieur X... de ses demandes à l'encontre de l'Agent Judiciaire du Trésor, étant au surplus observé que Monsieur X..., qui a été débouté de ses demandes à l'égard de sa bailleresse, ne caractérise aucun préjudice. Que le jugement déféré doit être confirmé
Sur la demande en dommages et intérêts et de Monsieur Y... Attendu que si la procédure engagée par Monsieur X... n'est pas fondée, Monsieur Y... ne caractérise pas l'abus que Monsieur X... aurait commis dans l'exercice de son droit d'agir en justice ; que c'est donc à bon droit que le tribunal l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts. Que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens de la procédure Attendu que Monsieur Christian X..., qui succombe en son appel, doit en supporter les dépens, comprenant ceux de l'arrêt de transmission de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que pour défendre sur cet appel, Monsieur Jean-Pierre Y... et Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor ont dû exposer des frais hors dépens, tant devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence que devant la Cour d'Appel de céans au titre desquels il y a lieu de leur allouer à chacun la somme complémentaire de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de Grande instance de Grasse du 9 mars 2010, Y ajoutant : Condamne M. Christian X... à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :- à Monsieur Jean-Pierre Y... la somme complémentaire de 3500 €- à Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor la somme complémentaire de 3500 € Condamne M. Christian X... aux dépens d'appel, comprenant ceux de l'arrêt de transmission de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, avec distraction au profit de la SCP TARDIEU, avoués et de la SCP GUIZARD-SERVAIS avoués en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur MULLER, Président et par Madame BERTHIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,