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08/11/2011 | FRANCE | N°1107

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 08 novembre 2011, 1107


COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2011

ARRÊT N 1107 R. G. : 10/ 01096 RT/ SL

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AUBENAS 28 janvier 2010 Section : Industrie

SA EDF C/ X... UNION LOCALE CGT

APPELANTE : SA EDF immatriculée au RCS de Paris sous le n 552 081 317 22-30 Avenue de Wagram 75008 PARIS représentée par la SCP FROMENT BRIENS, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître BOEUF, avocat au même barreau

INTIMÉS : Monsieur René X...... 07400 AUBIGNAS comparant en personne, assisté de Monsieur Pierre Z..., délégué syndical dû

ment muni d'un pouvoir régulier UNION LOCALE CGT et SYNDICAT CGT Mines et Energie Drôme-Ardè...

COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2011

ARRÊT N 1107 R. G. : 10/ 01096 RT/ SL

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AUBENAS 28 janvier 2010 Section : Industrie

SA EDF C/ X... UNION LOCALE CGT

APPELANTE : SA EDF immatriculée au RCS de Paris sous le n 552 081 317 22-30 Avenue de Wagram 75008 PARIS représentée par la SCP FROMENT BRIENS, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître BOEUF, avocat au même barreau

INTIMÉS : Monsieur René X...... 07400 AUBIGNAS comparant en personne, assisté de Monsieur Pierre Z..., délégué syndical dûment muni d'un pouvoir régulier UNION LOCALE CGT et SYNDICAT CGT Mines et Energie Drôme-Ardèche, prise en la personne de son représentant légal en exercice Rue Pierre Bonnet 07400 LE TEIL représentée par Monsieur Daniel Y... dûment muni d'un pouvoir régulier, assisté de Monsieur Pierre Z..., délégué syndical dûment muni d'un pouvoir régulier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président, Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Marie-Christine LANDBECK, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS : à l'audience publique du 31 Mai 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2011, prorogé au 8 novembre 2011

ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 8 novembre 2011

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur René X... était embauché le 1er novembre 1984 par la société EDF et exerçait en dernier lieu les fonctions d'ouvrier professionnel au sein du CNPE de CRUAS MEYSSE GF 6 NR 11. Le 6 août 2003 il sollicitait expressément sa mise en inactivité de services à partir du 1er septembre 2004 exposant qu'il aurait à cette date plus de 15 ans de services actifs et atteint l'âge de 55 ans. Par lettre du 4 mai 2004 la société EDF l'informait qu'elle accédait à sa demande et lui indiquait que la date d'effet de sa mise en inactivité était fixée au 1er septembre 2004. Le 15 décembre 2008 Monsieur René X... saisissait le Conseil de prud'hommes d'Aubenas sollicitant la somme de 70. 969, 53 euros pour non remise de l'attestation ASSEDIC lors de la mise en inactivité notifiée en 2004. Ensuite il modifiait ses demandes et demandait paiement de :-51. 372 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice constitué au 30 septembre 2009,-15. 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice estimé au titre de l'article 1382 et 1383 du Code civil,-250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'Union Locale CGT intervenait aux débats et sollicitait des dommages intérêts car la société EDF n'avait jamais communiqué d'information sur la Convention C52 conclue entre les ASSEDIC et la société EDF. Par jugement du 28 janvier 2010 la société EDF était condamnée à payer à Monsieur René X... les sommes de :-9. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,-250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Cependant les autres demandes étaient rejetées. La société EDF a régulièrement relevé appel de cette décision et soutient essentiellement que :- d'abord même si Monsieur X... était salarié protégé la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié protégé ne nécessite pas le respect de la procédure d'autorisation, en effet selon l'administration, le départ volontaire à la retraite, comme la démission, résulte de l'initiative du salarié et ne nécessite pas le respect de la procédure spéciale d'autorisation administrative, Instruction ministérielle 7-96 du 23 mai 1996 : BO 5 août 1996,- c'est d'ailleurs la position de la Cour de cassation qui relève que lorsque le contrat de travail avait pris fin du fait du départ volontaire à la retraite du salarié protégé, ce départ ne nécessitait pas l'autorisation de l'inspecteur du travail. (Cas. soc. 11 février 2009 n 07-44. 909, N'Game cl Sté Manoir industries)- dès lors que Monsieur René X... a expressément sollicité auprès de son employeur sa mise en inactivité, ce dernier n'avait pas à engager la procédure spéciale d'autorisation devant l'Inspection du travail, et il ne peut se prévaloir de la prétendue nullité de sa mise en inactivité,- elle est employeur public visé par l'article L. 5424-1 3 du Code du travail et n'a pas adhéré au régime d'assurance chômage mais a conclu avec l'UNEDIC une Convention de gestion dite C52, dans le cadre de laquelle cet organisme effectue pour le compte de l'employeur le service des prestations de chômage,- il n'est pas possible d'affirmer que le simple fait de remplir les conditions d'attribution de l'allocation chômage, c'est à dire avoir accompli les périodes d'emploi nécessaires, suffit à l'ouverture des droits au bénéfice de tout chômeur, en effet selon cette Convention C52, dans sa rédaction de 2004 il faut être involontairement privés d'emploi ou assimilés ou salariés dont la cessation du contrat résulte d'un licenciement, d'une fin de contrat de travail à durée déterminée, d'une démission considérée comme légitime par la Commission Paritaire Nationale, ou d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du Code du travail.- en l'espèce Monsieur X... n'a pas été privé involontairement de son emploi, mais mis en retraire selon sa demande, et ne s'est jamais inscrit à l'organisme assurant les indemnités de chômage alors qu'il pouvait le faire même sans attestation.- en conséquence il doit être considéré que n'ayant pas droit aux indemnités chômage, mais mis à la retraite à son initiative en sorte qu'il ne peut poursuivre EDF du fait pour l'absence de délivrance de l'attestation destinée ASSEDIC lors de son départ de l'entreprise.- enfin en tout état de cause le montant des dommages intérêts réclamé doit être réduit car si le cumul d'allocations chômage est possible avec des avantages de vieillesse pour autant le montant est plafonné ainsi qu'en dispose l'article 26 du Règlement annexé à la Convention UNEDIC du 1er janvier 2001 selon lequel : « Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction du pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé ».- il en est de même de l'accord d'application n 2 du 27 décembre 2002, pris pour l'application de l'article 26 précité, qui est venu préciser qu'entre 55 ans et 60 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 50 % des avantages vieillesse perçus par l'intéressé. La société sollicite donc la réformation du jugement déféré et la réduction du montant de la somme allouée, outre une indemnisation de ses frais en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur X... expose que :- les agents EDF ne cotisent pas pour le chômage et l'employeur a conclu une convention avec l'UNEDIC appelée C52, et les agents qui répondent aux conditions de prise en charge par l'ASSEDIC et ceux qui ne bénéficient pas de droits à une retraite à taux plein peuvent s'inscrire comme demandeurs d'emploi et sont indemnisés en cette qualité,- la particularité de cette convention réside dans le fait qu'EDF rembourse à l'UNEDIC les allocations versée, cela lui permet donc de se séparer des salariés qui auraient souhaité poursuivre leurs activités professionnelles jusqu'à 60 ans, et pour environ ¼ de leurs salaires,- à l'époque il ne totalisait pas les 160 trimestres requis mais 80 trimestres au titre du régime général et 79 au titre du régime particulier des IEG, et il a perçu une pension du régime particulier de 1. 051 euros montant brut et ne devait percevoir sa pension du régime général, qu'à partir du 1er mars 2010,- pour ne pas subir la dévalorisation de sa pension du régime général, due à la décote des trimestres manquant, il a été dans l'obligation de reprendre une activité salarié dans un GAEC de l'Ardèche. Il a donc saisi la juridiction car sa mise en inactivité est nulle et de nul effet et qu'en ne lui remettant pas l'attestation destinée aux ASSEDIC lors de son départ en inactivité de service, la société EDF a commis une faute lui causant un préjudice financier en le privant de salaire de remplacement par l'allocation d'aide au retour à l'emploi servi par les ASSEDIC mais également en le privant de valider des trimestres de cotisation pour le régime général de retraite. Au jour de l'audience de jugement il existe un préjudice constitué dont le montant est celui des sommes économisées par la société EDF sur le salaire de remplacement pendant 36 mois. Il reprend donc ses prétentions antérieures sollicitant, par voie d'infirmation, paiement de :-51. 372 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice constitué au 30 septembre 2009,-15. 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice estimé au titre de 1382 et 1383 du Code civil,-250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'Union Locale CGT et le syndicat CGT Mines et Energie DROME ARDÈCHE, dont la section des retraités rassemble ceux des salariés qui ont travaillé sur le territoire des deux départements de la Drôme et de l'Ardèche, et qui pendant leur activité étaient membre de l'organisation syndicale CGT, demandent la somme de 1. 000 euros à titre de dommages intérêts et de 250 euros pour ses frais non compris dans les dépens.

MOTIFS

Sur la nullité de la rupture Attendu que si la mise à la retraite d'un salarié protégé doit être autorisée par l'inspecteur du travail et qu'à défaut, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul, c'est à la condition que cette mesure soit mise en oeuvre par l'employeur ; qu'en l'espèce Monsieur René X... a expressément sollicité le 6 août 2003 auprès de son employeur sa mise en inactivité de service en sorte que le contrat de travail ayant pris fin du fait du départ volontaire à la retraite de l'intimé, ce départ ne nécessitait pas l'autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que Monsieur René X... ne peut donc se prévaloir d'une nullité de sa mise en inactivité ;

Sur la délivrance de l'attestation destinée à l'ASSEDIC devenu POLE EMPLOI Attendu que la mise à la retraite des agents EDF GDF n'est pas réglementée par le droit commun, mais résulte du seul statut du personnel issu d'une part du décret 45-1541 du 22 juin 1946 et du décret 54-50 du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application à ce personnel du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics, d'autre part de la circulaire Pers 70 du 10 février 1947, complétant l'annexe 3 du statut national ; que dans ce cadre la société EDF pouvait prononcer, même d'office, l'admission en inactivité dès 55 ans d'un agent qui comptabilisait 25 ans de services dès lors qu'il avait passé 15 ans en service actif ; Attendu qu'en l'espèce la Convention C52 conclue le 23 octobre 2001 se substitue à celle antérieure portant le même numéro mais signée le 10 décembre 1968 ; qu'elle prévoit en son article 1, qu'elle a pour objet de permettre à l'employeur d'assurer la charge financière de l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage de ses anciens salariés telle qu'elle résulte de l'application de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à indemnisation du chômage, et du règlement annexé et que les ASSEDIC effectuent, pour le compte de l'employeur, le service des prestations réglementaires ; Attendu que selon l'article 2 seuls sont visés par cette convention les anciens salariés :- titulaires d'un contrat de travail au sens de l'article L 351-4 du Code du travail dont la fin de contrat intervient à compter de la date d'effet de la présente convention,- justifiant des conditions d'ouverture de droit, prévues aux articles 3 à 11 de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, Attendu que selon l'article 3 l'employeur remplit pour ses anciens salariés les attestations d'employeurs nécessaires conformément à l'article R 351-5 du Code du travail, il doit mentionner sur chaque attestation, à l'emplacement prévu à cet effet, outre le numéro attribué par l'INSEE, le numéro d'activité économique en nomenclature NAF, le numéro d'établissement SIRET ainsi que référence C suivie du numéro de la convention ; Attendu qu'enfin selon l'article 4 les demandes d'allocations déposées par les anciens salariés sont examinées par les ASSEDIC compétentes dans les conditions fixées par la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à remploi et à, l'indemnisation paritaire nationale afférentes à cette convention, les ASSEDIC étant seules compétentes pour statuer sur les demandes d'allocations présentées ; Attendu qu'ainsi selon cette convention la délivrance au salarié de l'attestation destinée alors à l'ASSEDIC est une obligation qui doit être opérée d'office par la société EDF sans autre formalité et cette dernière ne peut se substituer à l'organisme d'assurance chômage dans la décision d'octroi d'une indemnisation ; Attendu que la société EDF n'établit pas qu'elle a informé Monsieur X... de la possibilité pour lui d'obtenir des indemnités de chômage sur le fondement de la convention C52 ; que ce défaut d'information est indissociable de la non délivrance de l'attestation ASSEDIC, devenue POLE EMPLOI, dont l'objet est de permettre aux anciens salariés de faire valoir leurs droits ; Attendu qu'en raison d'une telle négligence Monsieur X... a été privé d'une possibilité d'obtenir une allocation à laquelle il pouvait, le cas échéant, prétendre, si sa demande de bénéficier d'une mise en inactivité avait été considérée comme légitime par l'organisme de chômage à compter de son départ de l'entreprise ; Attendu qu'il résulte de ces constatations que Monsieur X... a subi un préjudice certain et compte tenu de l'ensemble des éléments dont la Cour dispose il convient de maintenir la somme allouée en première instance de 9. 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus ;

Sur les demandes du syndicat Attendu qu'en application d'une part de l'article L. 411-1 devenu L2131-1, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts, d'autre part de l'article L. 411-11 devenu L2132-3 les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice, et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Attendu que, de plus, les syndicats ont intérêt et qualité pour agir lorsqu'un litige est de nature à avoir des conséquences pour l'ensemble des adhérents et peut porter un préjudice même indirect ou d'ordre moral, à l'intérêt collectif de la profession ; Attendu que le syndicat CGT Mines et Energie DROME ARDÈCHE, dont la section des retraités rassemble ceux des salariés qui ont travaillé sur le territoire des deux départements de la Drôme et de l'Ardèche, et qui pendant leur activité étaient membre de l'organisation syndicale CGT mine et Energie de TRICASTIN, de CRUAS MEYSSE, de RHONE AUVERGNE, demande la somme de 1. 000 euros à titre de dommages intérêts et de 250 euros pour ses frais non compris dans les dépens ; Attendu que l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation au départ de l'entreprise caractérise une faute de l'employeur qui a un retentissement collectif dans la profession d'autant qu'à de nombreuses reprises cette situation s'est renouvelée ; qu'en l'état il doit être alloué la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts à ce seul syndicat par voie de réformation ; Attendu qu'il paraît équitable que chacune des parties supporte ses frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu l'article 696 dudit Code.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne la société EDF à payer au syndicat CGT Mines et Energie DROME ARDÈCHE, section des retraités, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, Confirme pour le surplus, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel, Condamne la société EDF aux entiers dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président et par Madame Marie-Christine LANDBECK Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1107
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) Sur la nullité de la rupture : Le départ volontaire à la retraite du salarié protégé mettant fin au contrat de travail ne nécessite pas l'autorisation de l'inspecteur du travail. Il s'ensuit que ce salarié ne peut se prévaloir de la nullité de sa mise en inactivité. 2) Sur la délivrance de l'attestation destinée à l'ASSEDIC devenu POLE EMPLOI : Aux termes des articles 3 et 4 de la convention C52 conclue le 23 octobre 2001 entre la société EDF et l'UNEDIC, l'employeur remplit pour ses anciens salariés les attestations d'employeurs nécessaires conformément à l'article R351-5 du code du travail, et les demandes d'allocations déposées par les anciens salariés sont examinées par les ASSEDIC, seules compétentes pour statuer sur les demandes d'allocations présentées. Ainsi, selon cette convention, la délivrance au salarié de l'attestation destinée alors à l'ASSEDIC est une obligation qui doit être opérée d'office par la société EDF sans autre formalité et cette dernière ne peut se substituer à l'organisme d'assurance chômage dans la décision d'octroi d'une indemnisation. Le défaut d'information par la société EDF quant à la possibilité pour le salarié d'obtenir des indemnités de chômage sur le fondement de la convention C52 est indissociable de la non délivrance de l'attestation ASSEDIC. En raison d'une telle négligence, le salarié a été privé d'une possibilité d'obtenir une allocation à laquelle il pouvait, le cas échéant, prétendre, si sa demande de bénéficier d'une mise en inactivité avait été considérée comme légitime par l'organisme de chômage à compter de son départ de l'entreprise. 3) Sur les demandes du syndicat : Aux termes de l'article L411-11 du code du travail, devenu l'article L2132-3, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En l'espèce, l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation au départ de l'entreprise caractérise une faute de l'employeur ayant un retentissement collectif dans la profession d'autant qu'à de nombreuses reprises cette situation s'est renouvelée.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 28 janvier 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2011-11-08;1107 ?
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