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09/11/2010 | FRANCE | N°590

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 09 novembre 2010, 590


ARRÊT No590
R.G : 10/03618
SB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON01 juillet 2010

S.A. SOCIÉTÉ CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE
C/
X...SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'OISELET DE L'OUVEZELE COMPTABLE DE LA TRÉSORERIE DE SORGUES

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE1ère Chambre A

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2010
APPELANTE :
S.A. SOCIÉTÉ CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE anciennement dénommée CIF SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social7, Rue du docteur J

ean Fiolle13291 MARSEILLE CEDEX 6

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Courassistée de la ...

ARRÊT No590
R.G : 10/03618
SB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON01 juillet 2010

S.A. SOCIÉTÉ CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE
C/
X...SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'OISELET DE L'OUVEZELE COMPTABLE DE LA TRÉSORERIE DE SORGUES

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE1ère Chambre A

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2010
APPELANTE :
S.A. SOCIÉTÉ CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE anciennement dénommée CIF SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social7, Rue du docteur Jean Fiolle13291 MARSEILLE CEDEX 6

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Courassistée de la SCP CADJI et ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES :
M. LE COMPTABLE DE LA TRESORERIE DE SORGUES, demeurant en cette qualité en ses bureaux sis83, Avenue du 11 Novembre84700 SORGUES

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU, avoués à la Courassisté de la SELARL ROCHELEMAGNE - ROUSSEL-HEYER, avocats au barreau d'AVIGNON

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ L'OISELET DE L'OUVEZE, prise en la personne de son syndic en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis89 rue J Vernet 84000 AVIGNON

Assigné à personne habilitén'ayant pas constitué avoué

Monsieur Thomas X...né le 03 Octobre 1973 à PORT AU PRINCE...84000 AVIGNON

Assigné par procès verbal de recherches infructueusesn'ayant pas constitué avoué

Statuant en matière de saisie immobilière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, PrésidentM. Emmanuel DE MONREDON, ConseillerM. Serge BERTHET, Conseiller

GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 08 Septembre 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2010Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt de défaut, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 09 Novembre 2010, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Par acte de Maître Z..., notaire à Avignon, du 21 mars 2005, le Crédit Immobilier de France – Méditerranée a consenti à Monsieur Thomas X... un prêt de 65000,00 €, d'une durée initiale de 25 ans, à taux révisable, pour l'acquisition d'un immeuble. Suivant commandement du 13 août 2009 publié à la conservation des hypothèques d'Avignon le 9 octobre 2009, le prêteur a saisi à Sorgues (84) les lots de copropriété formant l'appartement et la cave appartenant à Monsieur X.... Par jugement du 11 mars 2010, le juge de l'exécution au tribunal de grande instance d'Avignon a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à s'expliquer sur l'application des articles L 312-8 et L 312-33, L 313-1 et R 313 -1 du code de la consommation et invité le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE - MÉDITERRANÉE à produire le justificatif du déblocage du prêt et l'historique complet des paiements.
Et par jugement réputé contradictoire (le débiteur non comparant) du 1er juillet 2010, le même juge a :
- constaté la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - constaté l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt adressé par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE - MÉDITERRANÉE à Monsieur Thomas X..., - constaté que le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE - MÉDITERRANÉE n'avait pas respecté les dispositions de l'article L 312-8 du code de la consommation, - dit que le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE - MÉDITERRANÉE était déchu partiellement du droit aux intérêts et que la somme de 65000€ n'avait produit et ne produirait des intérêts qu'au taux de 2% l'an, - dit que la créance du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE - MÉDITERRANÉE s'établissait à la somme de 59568,79€ outre intérêts au taux de 2% sur la somme de 58068,79€ à compter du 6 Juillet 2007, - ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi, - dit que l'adjudication aurait lieu à l'audience du jeudi 7 Octobre 2010 à 14 heures, - autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi en présence d'un huissier de justice afin de permettre l'actualisation des diagnostics exigés par la loi en cas de vente d'un immeuble et dit qu'au besoin l'huissier de justice mandaté par cette société pourrait se faire assister par un serrurier et la force publique, - dit que l'immeuble saisi pourrait être visité le vendredi 1er Octobre 2010 de 11 heures à 12 heures en présence de l'huissier de justice mandaté par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'AVIGNON et qu'au besoin l'huissier de justice pourrait se faire assister par un serrurier et par la force publique, - dit que les frais de ce jugement seraient inclus dans les frais préalables à la vente.

La société anonyme CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE - MÉDITERRANÉE a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 23 août 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, elle demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel de la concluante à l'encontre du jugement d'orientation rendue par le Juge de l'Exécution du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d'AVIGNON le 1er juillet 2010,
Réformer partiellement le jugement dont appel, en ce qu'il a constaté l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt, dit que le CRÉDIT IMMOBILIER MÉDITERRANÉE est déchu partiellement du droits aux intérêts et dit que la créance du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE s'établit à la somme de 59.568,79 euros.
Dire et juger qu'en l'absence de contestation, le premier Juge ne pouvait d'office réduire la créance du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE,
Subsidiairement, constater que la réglementation sur le TEG était parfaitement respectée par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE,
Mentionner en conséquence et en tout état de cause la créance du poursuivant à la somme déclarée dans le commandement de payer valant saisie, soit 75.721,67 euros, outre intérêts de retard au taux de 5,08 % du 11 mars 2009 jusqu'à parfait règlement,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Condamner Monsieur Thomas X... ou, à défaut, si mieux n'aime la Cour, le TRÉSOR PUBLIC, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dire les dépens privilégiés d'appel, distraits au profit de la SCP POMIES – RICHAUD, VAJOU, Avoués aux offres de droit.
Par conclusions du 23 août 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur le Comptable de la Trésorerie de Sorgues demande à la cour de :
Donner acte à Monsieur le Comptable de la Trésorerie de SORGUES (Vaucluse), de ce qu'il s'en rapporte à justice sur l'appel régularisé par le Crédit Immobilier de France Méditerranée, à l'encontre du Jugement d'Orientation du 1er juillet 2010 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON
Statuer ce que de droit quant aux dépens, dont distraction au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU Avoués soussignés aux offres de droit.
Assigné par actes de Maître A..., huissier de justice à Avignon, du 10 août 2010 déposé en l'étude et du 27 août 2010 converti en procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur X... n'a pas constitué avoué.
Assigné par acte de Maître B..., huissier de justice à L'Isle-sur-la-Sorgue, du 6 août 2010 délivré à personne habilitée, le syndicat des copropriétaires de la copropriété L'Oiselet de l'Ouvèze n'a pas constitué avoué.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que dans les limites de sa saisine, il appartient à tout juge, notamment au juge de l'exécution, de vérifier s'il a été valablement saisi, en particulier si le défendeur ne comparaît pas, et de ne faire droit à la demande, en particulier en l'absence de défendeur, que dans la mesure où les actes et instruments de preuve présentés par le demandeur sont suffisants pour fonder ses prétentions, de sorte qu'il ne peut en soi être fait grief à un jugement réputé contradictoire de réduire non la créance mais la somme allouée par rapport à celle réclamée si les pièces produites sont insuffisantes à justifier pleinement la demande.
Attendu que par contre, en l'état des dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire qui stipulent que le juge de l'exécution connaît ‘des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée', il ne peut, hors la situation susvisée, statuer en fonction de moyens de fait ou de droit que les parties n'ont pas estimé devoir introduire dans le débat et réduire d'office le montant de la créance du poursuivant.
Attendu que le taux effectif global doit être déterminé en fonction des éléments connus ou pouvant l'être au moment de la formation du contrat de crédit ; que l'octroi d'un crédit à taux révisable, fondé sur un index licite et ne dépendant pas de la volonté de l'une des parties, tel qu'en l'espèce le taux TIBEUR 6 MOIS, n'est ni prohibé ni incompatible avec les règles relatives au taux effectif global ; que le débiteur non comparant n'a soulevé aucune discussion sur les éléments pris en compte dans le calcul du taux effectif global ; que le premier juge, n'étant pas saisi d'une contestation élevée à l'occasion de cette exécution forcée, ne pouvait déclarer le taux effectif global inexact faute d'avoir pris en compte le coût de l'acte notarié et celui de l'assurance incendie et autres risques de l'immeuble donné en garantie, et réduire d'office pour ce motif la créance du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE ; que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef et la créance doit être mentionnée pour la somme de 75 721,67 € outre intérêts de retard au taux de 5,08% l'an à compter du 11 mars 2009.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – MEDITERRANEE en son appel et le dit bien fondé.
Infirme le jugement déféré quant au taux effectif global et au montant de la créance et, statuant à nouveau de ce chef :
Dit n'y avoir lieu à déchéance partielle du droit aux intérêts, et mentionne la créance du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE - MÉDITERRANÉE pour la somme de 75 721,67 € outre intérêts de retard au taux de 5,08% l'an à compter du 11 mars 2009.
Confirme le jugement déféré pour le surplus et renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution au tribunal de grande instance d'Avignon pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de saisie immobilière et alloue à la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt qui a été signé par Monsieur BRUZY, président, et par Madame VILLALBA, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 590
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée - / JDF

En l'état des dispositions de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire qui stipulent que le juge de l'exécution connaît "des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée", il ne peut, hors la situation susvisée, statuer en fonction de moyens de fait ou de droit que les parties n'ont pas estimé devoir introduire dans le débat et réduire d'office le montant de la créance du poursuivant. En l'espèce, le débiteur non comparant n'a soulevé aucune discussion sur les éléments pris en compte dans le calcul du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt. Par conséquent, le premier juge qui n'était pas saisi d'une contestation élevée à l'occasion de l'exécution forcée ne pouvait déclarer le taux effectif global inexact faute d'avoir pris en compte le coût de l'acte notarié et celui de l'assurance incendie et autres risques de l'immeuble donné en garantie, et réduire d'office la créance de l'appelant.


Références :

article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon, 01 juillet 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2010-11-09;590 ?
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