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07/09/2010 | FRANCE | N°07/04637

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile - 1ère chambre b, 07 septembre 2010, 07/04637


COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2010

ARRÊT N R. G : 07/ 04637 NB/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 04 octobre 2007
X... C/ S. A. ALLIANZ IARD Y... Z...

APPELANT : Monsieur Frédéric X... exploitant sous l'enseigne CDM NÉGOCE AUTOS né le 09 Mars 1960 à AVIGNON (84000)... 13150 BOULBON représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de Me Thomas BARTHELEMY, avocat au barreau de TARASCON

INTIMES : S. A ALLIANZ IARD nouvelle dénomination d'AGF IART poursuites et diligences de son représe

ntant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège 87 rue de Richelieu 75002 P...

COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2010

ARRÊT N R. G : 07/ 04637 NB/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 04 octobre 2007
X... C/ S. A. ALLIANZ IARD Y... Z...

APPELANT : Monsieur Frédéric X... exploitant sous l'enseigne CDM NÉGOCE AUTOS né le 09 Mars 1960 à AVIGNON (84000)... 13150 BOULBON représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de Me Thomas BARTHELEMY, avocat au barreau de TARASCON

INTIMES : S. A ALLIANZ IARD nouvelle dénomination d'AGF IART poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège 87 rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assistée de Me Corinne GROSBART, avocat au barreau de PARIS

Madame Sophie Y...... 13570 BARBENTANE assignée à étude d'huissier n'ayant pas constitué avoué

Monsieur Mesquanh Z...... 30900 NÎMES assigné par procès verbal de recherches infructueuses n'ayant pas constitué avoué
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2010.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Nicole BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Gérard DELTEL, Président Mme Isabelle THERY, Conseiller Mme Nicole BERTHET, Conseiller
GREFFIER : Madame Armande PUEL, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2010. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Gérard DELTEL, Président, publiquement, le 07 Septembre 2010, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour ;
****
I/- EXPOSÉ DU LITIGE Dans la nuit du 15 mai 2002, vers 3 H 30 du matin, un véhicule Peugeot 405 immatriculé..., a percuté l'angle d'un immeuble sis... à NÎMES, appartenant à l'OPHLM du Gard, entraînant la rupture d'une canalisation de gaz qui s'est enflammé et a provoqué l'incendie de l'immeuble. Les pompiers sont intervenus, ainsi que les services de Gaz de France, qui n'ont pu actionner le boîtier d'arrêt d'urgence gaz fixé en façade de l'immeuble, détérioré, ni accéder à la vanne de barrage enterrée sous un talus de terre. Le conducteur du véhicule, qui s'est enfui, n'a pu être identifié. L'OPHLM a été indemnisé des dégâts occasionnés par son assureur la Cie d'assurance AGF, à la suite d'une expertise amiable diligentée en application de l'article L. 122-2 alinéa 2 du Code des assurances par le cabinet PUECH et FANLO, qui a évalué le montant des dommages à la somme de 52. 471, 93 euros. Par exploits des 21, 22, 23 et 27 avril 2007, et 10 mai 2007, la SA AGF IART subrogée dans les droits de son assuré, a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES, en réparation des dommages :'Madame Sophie Y...,'Monsieur André A... (décédé le 9 novembre 2004)'Monsieur Mesquanh Z...,'le garage CPDM. sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et subsidiairement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, pour obtenir leur condamnation in solidum avec Gaz de France, fournisseur de l'OPHLM et gardien du réseau d'alimentation, responsable sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1 du même Code à lui payer la somme de 52. 471, 93 euros, sollicitant également la condamnation de la Cie d'assurance AXA Corporate Solutions, en sa qualité d'assureur de GDF au paiement de 45. 535, 87 euros outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ordonnance du 23 juin 2006, le juge de la mise en état a déclaré le Tribunal de Grande Instance de NÎMES incompétent pour connaître de l'action en responsabilité engagée par la Cie AGF à l'encontre de la SA GDF et a renvoyé les parties à se mieux pourvoir. La procédure a en outre fait apparaître que :'Monsieur A... était décédé le 9 novembre 2004 avant l'introduction de l'instance ; ses héritiers n'ont pas été appelés en cause, aucune demande n'a été formée contre lui ou ses héritiers,'Monsieur Frédéric X..., exploitant sous l'enseigne CDM NÉGOCE AUTO est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 4 octobre 2007, le Tribunal de Grande Instance de NÎMES a statué en ces termes : " Reçoit l'intervention volontaire à l'instance de Monsieur Frédéric X... exploitant sous l'enseigne CDM NÉGOCE AUTO ; Reçoit le désistement d'instance de la compagnie d'assurances AGF à l'égard de la compagnie d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS qui emporte partiellement extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction ; Juge que Monsieur Frédéric X... et Monsieur Mesquanh Z... sont tenus in solidum sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour le premier et sur le fondement de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 pour le second d'indemniser les conséquences dommageables résultant de l'incendie de l'immeuble... à NÎMES appartenant à l'Office public d'HLM du GARD provoqué par l'accident du véhicule Peugeot 405 immatriculé... ; Condamne in solidum Monsieur Frédéric X... et Monsieur Mesquanh Z... à payer à la compagnie d'assurances AGF la somme de 52. 471, 93 euros en application de l'article L. 121-12 du Code des assurances ; Dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 22 avril 2004 à l'égard de Monsieur Frédéric X... et seront capitalisés par année entière à compter de cette date en application de l'article 1154 du Code civil ; Dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 10 mai 2004 à l'égard de Monsieur Mesquanh Z... et seront capitalisés par année entière à compter de cette date en application de l'article 1154 du Code civil ; Condamne in solidum Frédéric X... et Monsieur Mesquanh Z... à payer à la compagnie d'assurances AGF une somme de 1. 200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette toutes demandes des parties à l'instance ; Condamne in solidum Monsieur Frédéric X... et Monsieur Mesquanh Z... aux dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP d'avocats Coulomb Chiarini, à l'exclusion des dépens relatifs à la citation de la compagnie d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS qui resteront à la charge de la compagnie d'assurances AGF, sauf convention contraire entre ces deux parties, et ceux relatifs à la citation d'André A... qui resteront également à la charge de la compagnie d'assurances AGF. " Monsieur Frédéric X..., exerçant sous l'enseigne CDM NÉGOCE AUTO a relevé appel de ce jugement le 8 novembre 2007. Par conclusions du 22 avril 2010, l'appelant demande à la Cour de :'Vu les dispositions de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, Vu les dispositions des articles 1315 et 1382 du Code civil,'Dire et juger l'appel de Monsieur X... comme recevable en la forme et justifié sur le fond,'Recevoir Monsieur X... en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit,'Réformer le jugement en toutes ses dispositions à l'encontre de Monsieur X...,'Débouter la société ALLIANZ IARD nouvelle dénomination d'AGF IART de ses demandes formulées sur le fondement des articles 1382 et 1384 du Code civil inapplicables au cas d'espèce,'La débouter de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur X... n'étant ni gardien ni propriétaire du véhicule accidenté,'Débouter de plus fort la société ALLIANZ IARD nouvelle dénomination d'AGF IART de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur X... eu égard à l'absence de déclaration de sa créance dans le cadre du redressement judiciaire dont ce dernier fait l'objet,'Condamner la société ALLIANZ IARD nouvelle dénomination d'AGF IART à payer à Monsieur X... la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,'La condamner encore aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP CURAT-JARRICOT sur leurs seules affirmations de droit, sur le fondement des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.'Il explique que le Tribunal a retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors qu'il retient que le sinistre étant en lien avec un accident de la circulation ce sont les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 qui s'appliquent. Il invoque d'une part le caractère exclusif de cette loi et l'inapplication à l'espèce de l'article 1382 du Code civil, d'autre part l'absence de faute démontrée et de lien de causalité avec le dommage subi. Il fait en outre valoir qu'au moment de l'accident, il n'était pas gardien de la chose n'en étant ni propriétaire ni possesseur, ayant un pouvoir de direction, de contrôle et d'usage et soutient que le véhicule Peugeot à l'origine du sinistre lui a été confié dans le cadre d'un contrat d'entreprise, par Madame Y..., qui en restait propriétaire ; qu'en outre le véhicule a été remis, sur ordre de Madame Y... à Monsieur Z... de sorte que le garage ne pouvait en être gardien. Il ajoute que rien ne démontre que le vol dont Monsieur Z... a été victime soit imputable au garagiste. L'appelant indique en outre qu'il a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON du 6 décembre 2002 et qu'aucune déclaration de créance n'a été faite, alors que le fait générateur de celle-ci serait le fait causal, à savoir soit la remise du véhicule par le garage à Monsieur Z... soit le sinistre lui-même, lesquels sont bien antérieurs à l'ouverture du redressement judiciaire. Il en conclut que la créance d'AGF (aujourd'hui ALLIANZ IARD) est éteinte. Par conclusions du 1er février 2010, la SA ALLIANZ IARD nouvelle dénomination d'AGF IART demande à la Cour de :''Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NÎMES, en date du 4 octobre 2007, en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur Z... et de Monsieur X..., et les a condamnés à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 52. 471, 93 euros, outre les intérêts, et à une somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Faisant droit au seul appel incident de la concluante,'Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NÎMES, en date du 4 octobre 2007, en ce qu'il a débouté la société ALLIANZ IARD de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Madame Y..., En conséquence :'Dire et arrêter que Monsieur Mesquanh Z..., Monsieur X..., agissant sous l'enseigne CDM NÉGOCE AUTO, et Madame Y... sont propriétaires ou, en tout état de cause, gardiens du véhicule PEUGEOT 405, immatriculé...,'Dire et arrêter que ce véhicule a percuté l'immeuble ...,... 30000 NÎMES, et qu'un incendie en ait résulté,'Dire et arrêter que Monsieur Mesquanh Z..., Monsieur X... agissant sous l'enseigne CDM NÉGOCE AUTO, et Madame Y..., sont solidairement responsables du sinistre survenu le 15 mai 2002,'Dire et arrêter que la créance de la compagnie ALLIANZ IARD, précédemment dénommée AGF IART, a été établie par le jugement du 4 octobre 2007, rendu par le Tribunal de Grande Instance de NÎMES, postérieurement à la procédure collective,'Dire et arrêter qu'il n'y a pas lieu à déclarer la créance, Monsieur X... étant à nouveau in bonis,'Débouter Monsieur X..., agissant sous l'enseigne CDM NÉGOCE AUTO, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment, celles fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, En conséquence :'Condamner in solidum Monsieur Mesquanh Z..., Monsieur X... agissant sous l'enseigne CDM NÉGOCE AUTO, et Madame Y... à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 52. 471, 93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative,'Faire application de l'article 1154 du Code civil,'Condamner in solidum, Monsieur Mesquanh Z..., Madame Y..., Monsieur X..., agissant sous l'enseigne CDM NÉGOCE AUTO, à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de l'appel, outre la somme allouée de 1. 200 euros au titre de la première instance,'Les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. " La S. A ALLIANZ IARD explique que le véhicule à l'origine du dommage est passé entre de nombreuses mains :'Monsieur A... dont le nom figure toujours comme propriétaire enregistré du véhicule,'Madame Y..., qui faute de prouver qu'elle a transféré la propriété de son véhicule à un tiers, est réputée propriétaire et doit répondre des conséquences de l'accident,'Monsieur X... qui a été possesseur du véhicule et qui ne justifie pas s'en être légalement dessaisi, doit être considéré au moins comme gardien, voire comme propriétaire du véhicule,'Monsieur Z..., en possession du véhicule, qui lui aurait été volé la veille de l'accident mais qui n'a pas déposé plainte, doit également être considéré comme propriétaire du véhicule. Elle fait valoir que la responsabilité de Monsieur X... peut être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, dès lors que ses fautes sont indépendantes de l'accident, même si elles sont également à l'origine du dommage ; que Monsieur X..., en tant que gardien du véhicule, doit être déclaré responsable sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Elle soutient même que Monsieur X... est propriétaire du véhicule, Madame Y... le lui ayant donné. Elle ajoute que Monsieur X... a commis des fautes, causes directes du sinistre, engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. En ce qui concerne Madame Y..., l'intimée fait valoir que faute pour elle de prouver avoir transféré la propriété de son véhicule à un tiers, elle est réputée propriétaire et doit en conséquence répondre des conséquences de l'accident causé par le véhicule. Sur le montant de son recours, la SA ALLIANZ IARD conclut que sa créance a été établie par le jugement du 4 octobre 2007 dont appel, donc postérieurement à la procédure collective, de sorte qu'elle n'avait pas l'obligation de déclarer sa créance au sens de l'article L. 622-44 du Code de commerce, ni d'assigner le mandataire judiciaire, Monsieur X..., étant à nouveau in bonis. Monsieur Mesquanh Z..., assigné par exploit du 24 juillet 2009, transformé en procès verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile, n'a pas constitué avoué. Madame Sophie Y..., assignée par exploit du 4 décembre 2008, déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2010.
II/- MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'exclusion de celles des articles 1382 et suivants du Code civil, que cependant la loi du 5 juillet 1985 n'est pas exclusive de responsabilités autres que celles du fait du véhicule impliqué. Attendu que les victimes d'un accident de la circulation ne peuvent se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 qu'à l'encontre des conducteurs ou gardiens de véhicules impliqués dans l'accident. Attendu qu'en l'espèce, il est constant que l'incendie, qui a endommagé dans la nuit du 14 au 15 mai 2002 l'immeuble propriété de l'Office public d'HLM du Gard, aux droits duquel se trouve subrogée la compagnie ALLIANZ IARD, a été causé par le véhicule Peugeot 405 immatriculé... ; que le sinistre a bien son origine dans l'accident de circulation dans lequel est impliqué ledit véhicule. Attendu que le conducteur du véhicule n'a pas été identifié. Attendu que le rapport d'expertise et les investigations menées par le cabinet PUECH et FANLO, à la demande de la compagnie AGF établissent que :'Monsieur A... titulaire de la carte grise a cédé le véhicule impliqué dans l'accident à Madame Y..., cette cession est au demeurant corroborée par le certificat de cession du 1er décembre 2001 et n'est pas contestée par Madame Y... aux termes de la sommation interpellative du 11 juillet 2002,'Madame Y... a indiqué en substance dans ce même acte qu'à la date du 14 mai, elle ne possédait plus le véhicule pour l'avoir " donné " au garage de Monsieur Frédéric X..., qui lui l'avait prêté à un client du garage résidant à NÎMES,'Monsieur X... a indiqué qu'il n'était pas propriétaire du véhicule et qu'il l'avait confié sur la demande de Madame Y... à Monsieur Mesquanh Z...... à Nîmes ; que celui-ci a confirmé par téléphone qu'il était bien en mai 2002 en possession du véhicule, lequel lui avait été volé la veille de l'accident. Attendu qu'il résulte de ces seuls éléments en l'absence de tout autre document, qu'au moment de l'accident ni Madame Y..., ni Monsieur X... n'avait la qualité de conducteur ou de gardien du véhicule ; que si en ce qui concerne Madame Y... dont rien ne démontre qu'elle n'était plus propriétaire du véhicule, étant noté à cet égard que la circonstance qu'elle ait résilié son assurance est indifférente, il n'est pas établi qu'elle avait la qualité de conducteur ni celle de gardienne du véhicule au moment de l'accident Qu'il est établi que Monsieur X... n'est pas le propriétaire du véhicule Peugeot en cause ; qu'en l'absence de documents contractuels, le cadre dans lequel il a eu en sa possession ce véhicule n'est pas déterminé ; qu'en tout cas il n'en était pas le gardien, pour l'avoir remis à Monsieur Z.... Attendu qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal n'a pas retenu une quelconque obligation d'indemnisation à l'encontre de Madame Y... et de Monsieur X... sur le fondement des dispositions de la loi de 1985 et a considéré Monsieur Z..., en l'absence de toute démonstration de la réalité d'un vol à son préjudice, comme propriétaire et gardien du véhicule impliqué et tenu à indemnisation en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Attendu que comme il a été indiqué précédemment la responsabilité de Monsieur X... peut être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; mais attendu que même si les circonstances sur la remise du véhicule à Monsieur Z... sont imprécises et s'il n'a pas remis à Monsieur Z... les documents administratifs nécessaires, alors qu'il s'agit d'un professionnel, le lien de causalité direct et certain entre ces manquements et l'accident à l'origine de l'incendie ayant endommagé l'immeuble de l'Office public d'HLM du Gard n'est pas établi ; attendu qu'en conséquence le jugement qui a retenu la responsabilité de Monsieur X... et l'a condamné in solidum avec Monsieur Z... à réparer le préjudice subi par AGF doit être réformé de ce chef, et la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD doit être déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur X.... Attendu que c'est par une exacte application de l'article 1153 du Code civil que le premier juge a appliqué l'intérêt au taux légal à l'égard de Monsieur Z... à compter de l'assignation du 10 mai 2004 valant mise en demeure et non à compter de la date de la quittance subrogative. Sur les frais et dépens de la procédure Attendu que l'appel est fondé et que la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD qui succombe à l'égard de Monsieur X... doit supporter les dépens de la procédure d'appel ; que l'équité commande que Monsieur X... conserve la charge de l'ensemble des frais hors dépens qu'il a exposés.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qui concerne les condamnations de Monsieur X... et statuant à nouveau de ce chef : Déboute la SA ALLIANZ IARD de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur Frédéric X... exploitant sous l'enseigne CDM NÉGOCE AUTOS et dit n'y avoir lieu à condamnation de Monsieur X... aux dépens de première instance, Confirme en ses autres dispositions, non contraires aux présentes, le jugement déféré, Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Frédéric X... exploitant sous l'enseigne CDM NÉGOCE AUTOS, Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP CURAT-JARRICOT, avoués en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur DELTEL, Président et par Madame BERTHIOT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile - 1ère chambre b
Numéro d'arrêt : 07/04637
Date de la décision : 07/09/2010
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - / JDF

La loi du 5 juillet 1985 n'est pas exclusive de responsabilités autres que celles du fait du véhicule impliqué dans l'accident. En l'espèce, la responsabilité du garagiste peut être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Néanmoins l'imprécision quant aux circonstances de la remise du véhicule au dernier gardien connu et l'absence de remise à ce dernier des documents administratifs nécessaires, alors qu'il s'agit d'un professionnel, ne permettent pas d'établir un lien de causalité direct et certain entre les manquements du garagiste et l'accident à l'origine de l'incendie ayant endommagé l'immeuble. Dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle du garagiste et l'a condamné in solidum avec le gardien précité à réparer le préjudice subi par la compagnie d'assurances


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 04 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2010-09-07;07.04637 ?
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