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06/10/2009 | FRANCE | N°592

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 06 octobre 2009, 592


ARRÊT No592
R. G : 08 / 05566
SB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 14 octobre 2008
SARL PELLEGRIN CONSTRUCTION
C /
X... Y...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2009

APPELANTE :
SARL PELLEGRIN CONSTRUCTION poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 7 Lotissement les bastides du Cavalier 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP MATHIEU ET ASSOCIES, avocats au

barreau de PARIS

INTIMES :
Monsieur Thierry X... né le 13 Juin 1961 à OULLINS (69) ......
représent...

ARRÊT No592
R. G : 08 / 05566
SB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 14 octobre 2008
SARL PELLEGRIN CONSTRUCTION
C /
X... Y...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2009

APPELANTE :
SARL PELLEGRIN CONSTRUCTION poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 7 Lotissement les bastides du Cavalier 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP MATHIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMES :
Monsieur Thierry X... né le 13 Juin 1961 à OULLINS (69) ......
représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP MICHEL et LARCHER, avocats au barreau D'AVIGNON
Madame Christine Y... épouse X... née le 25 Septembre 1968 à L'ISLE SUR LA SORGUE (84) ......
représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP MICHEL et LARCHER, avocats au barreau D'AVIGNON

Statuant sur une ordonnance du juge de la mise en état

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller M. Serge BERTHET, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Juin 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2009 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 06 Octobre 2009, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
La société PELLEGRIN a effectué des travaux de construction d'une villa pour le compte de Monsieur Thierry X... et Madame Christine Y... dans le cadre d'un contrat de fourniture de main d'oeuvre signé le 16 avril 2005. Se plaignant de désordres affectant notamment la toiture, les consorts X...- Y... ont obtenu du juge des référés au tribunal de grande instance de NIMES une expertise confiée par ordonnance du 8 mars 2006 à Monsieur A..., lequel a établi son rapport le 17 février 2007 en concluant à un décompte de 25 445 € en faveur de M. X.... Les consorts X...- Y... ont fait assigner la société PELLEGRIN devant le tribunal de grande instance de NIMES et la défenderesse a saisi d'une exception de nullité de l'assignation le juge de la mise en état qui, par ordonnance du 14 octobre 2008, a rejeté cette exception et a débouté les consorts X...- Y... de leur demance d'indemnité provisionnelle.
La SARL PELLEGRIN CONSTRUCTION a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions du 12 juin 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, elle demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société SARL PELLEGRIN CONSTRUCTION, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par 1e Vice Président du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON le 14 octobre 2008,
Vu l'article 56 du CPC
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- Déclarer nulle et nul effet l'assignation délivrée le 25 avril 2007 par Monsieur Thierry X... et Madame Christine Y... à la société PELLEGRIN CONSTRUCTION.
Condamner in solidum, Monsieur Thierry X... et Madame Christine Y... à porter et payer au concluant la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Condamner in solidum Monsieur Thierry X... et Madame Christine Y... en tous les dépens.
Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par SCP Pomies Richaud, Vajou, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Les déboutées de toutes leur demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Par conclusions du 12 juin 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame Christine Y... épouse X... et Monsieur Thierry X... demandent à la Cour de :
Débouter la SARL PELLEGRIN de son appel qui n'est pas fondé en droit, ni justifié en fait. La condamner à payer à Monsieur Thierry X... et à madame Christine Y... la somme de 1500 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP CURAT-JARRICOT qui assure en avoir fait l'avance.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que l'article 56 du Code de procédure civile dispose que :
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes des huissiers de justice : (...) 2o) L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit (...)
Attendu que l'assignation délivrée le 25 avril 2007 à la SARL PELLEGRIN CONSTRUCTION à la requête des consorts Y...- X... ne contient aucune indication du fondement légal de leur action.
Attendu qu'il s'agit d'une irrégularité de forme ; que l'article 114 alinéa 2 du même Code dispose que :
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Attendu que l'article 115 du même Code dispose que :
La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Attendu que le premier a rejeté le moyen de nullité en se fondant sur la régularisation opérée par des conclusions ultérieures dont il n'indique pas la date et que les intimés s'abstiennent d'invoquer et de produire aux débats ; que Monsieur et Madame X... se prévalent de conclusions du 4 mai 2009, régulièrement communiquées et produites, aux termes desquelles ils précisent que c'est l'application des articles 1792 et suivants du Code civil qui est demandée ; que cette indication met fin à l'irrégularité invoquée par l'appelante qui ne fait état ni d'une forclusion ni d'un grief persistant ; que l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée.
Attendu qu'il s'agit d'une obligation procédurale incombant aux demandeurs à l'action qui ont attendu près de deux ans pour s'y conformer ; que les frais de l'incident sont inhérents à la carence des intimés qui doivent les supporter par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Attendu que l'appel de la SARL PELLEGRIN CONSTRUCTION n'a été vidée de son objet que par la régularisation tardive des écritures des demandeurs à l'action ; qu'elle a ainsi été amenée à exposer des frais non compris dans les dépens au titre desquels il doit lui être allouée la somme de 600 €.

Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit la SARL PELLEGRIN CONSTRUCTION en son appel.
Confirme l'ordonnance déférée.
Condamne Monsieur Thierry X... et Madame Christine Y... épouse X... à payer à la SARL PELLEGRIN CONSTRUCTION la somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur Thierry X... et Madame Christine Y... épouse X... aux entiers dépens de l'incident et alloue à la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt qui a été signé par Monsieur BRUZY, président, et par Madame VILLALBA, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 592
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité -

Le défaut d'indication du fondement légal de l'action dans l'assignation constitue un vice de forme. Cependant, en application des articles 114 alinéa 2 et 115 du Code de procédure civile, la nullité de l'action ne peut être prononcée que si l'adversaire prouve le grief que lui cause cette irrégularité, si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ultérieure ne laisse subsister aucun grief. En l'espèce, le fait que les intimés indiquent agir en application des articles 1792 et suivants du Code civil, dans leurs conclusions régulièrement communiquées et produites, met fin à l'irrégularité invoquée par l'appelant qui ne fait état ni d'une forclusion ni d'un grief persistant


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon, 14 octobre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2009-10-06;592 ?
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