La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2009 | FRANCE | N°901

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 901


COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 JUILLET 2009

ARRÊT No 901
RG : 08 / 03461
OT / AG

Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nîmes
14 octobre 2008

Mme X...
C /
Caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc Roussillon
DRASS Marseille

APPELANTE :

Madame Fatiha X... épouse Y...
...
30900 NÎMES

représentée par Maître Marion CAILAR, avocat au barreau de NÎMES
substituée par Maître GUILLET, avocat au barreau de PARIS

(Bénéficie d'une aide juridictionn

elle totale numéro 2009 / 002208 du 22 / 04 / 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE D'ASSU...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 JUILLET 2009

ARRÊT No 901
RG : 08 / 03461
OT / AG

Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nîmes
14 octobre 2008

Mme X...
C /
Caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc Roussillon
DRASS Marseille

APPELANTE :

Madame Fatiha X... épouse Y...
...
30900 NÎMES

représentée par Maître Marion CAILAR, avocat au barreau de NÎMES
substituée par Maître GUILLET, avocat au barreau de PARIS

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009 / 002208 du 22 / 04 / 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
29 Cours Gambetta
34068 MONTPELLIER CEDEX 2

représentée par Monsieur Norbert Z... dûment muni d'un pouvoir régulier

APPELÉE EN CAUSE :

DRASS MONTPELLIER
615, boulevard d'Antigone
34064 MONTPELLIER CEDEX

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller

GREFFIER :

Madame Anne GIARD, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Mai 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2009

********

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Ghouti Y..., né le 8 août 1931 à Tlemcen, est décédé le 10 octobre 2007.

Il avait épousé Madame Mamia A...C...D... le 31 octobre 1967 à Nîmes. Un jugement du 5 mars 1980 accueillait la demande en séparation de corps des époux et par jugement du 24 juin 1987 il était prononcé le divorce.

Entre temps, Ghouti Y... avait épousé le 22 décembre 1980 Fathia X..., à Tlemcen en Algérie.

A la requête de Madame X..., le Tribunal de grande instance de Nîmes prononçait le 20 février 2004 la nullité du mariage entre elle et Ghouti Y... et, en application de l'article 201 du Code civil, considérait que le mariage produirait ses effets à l'égard des époux.

Le 26 août 2005, Madame X... et Monsieur Y... ont contracté une nouvelle union en France.

A la suite du décès de Ghouti Y..., sa veuve, Madame X..., était admise au bénéfice de la pension de réversion du chef des droits à l'assurance vieillesse de son conjoint à compter du 26 août 2005, date de son second mariage.

Estimant que ce n'était pas cette date qu'il fallait retenir mais celle du 28 juin 1987 et, après procédure amiable infructueuse, Madame X... contestait la décision devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale du Gard, lequel par jugement du 14 octobre 2008, a rejeté le recours.

Madame X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

Elle fait valoir, qu'en présence d'une décision de justice ayant reconnu le caractère putatif de l'union contractée le 22 décembre 1980 à son égard, elle peut se prévaloir de la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L353-1 du Code de la sécurité sociale et prétendre ainsi à la pension de réversion prévue par ce texte.

Elle considère ainsi que le calcul de la pension de réversion doit se faire au prorata de la durée des mariages entre les deux épouses survivantes et ajoute que le calcul doit s'effectuer de la manière suivante :
- Premier mariage du 30 octobre 1967 au 27 juin 1987 soit 235 mois,
- Deuxième mariage du 28 juin 1987 au 10 octobre 2007 soit 243 mois,
soit un total de 478 mois.

La Caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc Roussillon a conclu à la confirmation du jugement déféré.

Elle rappelle que :

- l'article 147 du Code civil prévoit l'impossibilité de contracter un second mariage avant la dissolution du premier,

- dès lors, l'union contractée alors qu'un des époux est encore engagé dans les liens d'un premier mariage ne peut produire aucun effet juridique en France,

- et notamment il ne peut produire aucun effet au regard des avantages de la sécurité sociale.

Elle expose également qu'en ce qui concerne les cas de nullité du mariage pour cause de bigamie l'examen des droits à pension de réversion conduit à distinguer deux situations :

- avant l'annulation du mariage : la pension de réversion est attribuée au premier époux le deuxième ne peut en bénéficier,

- après l'annulation du mariage : compte tenu du caractère particulier du droit à la pension de réversion le second conjoint ne peut pas se prévaloir de la putativité éventuelle de son mariage selon un arrêt du Conseil d'Etat, 27 mai 1955, Dame M D 1955 / 774.

MOTIFS

Pour le calcul de la pension de réversion dont est bénéficiaire Madame X..., la Caisse a retenu les périodes suivantes :

- premier mariage : 30 octobre 1967 au 27 juin 1987 soit 235 mois,
- second mariage : 26 août 2005 au 10 octobre 2007 soit 25 mois,

Madame X... considère que la pension de réversion devait être calculée ainsi qu'il suit :

- premier mariage : 30 octobre 1967 au 27 juin 1987 soit 235 mois,
- second mariage : 28 juin 1987 au 10 octobre 2007 soit 243 mois,

Selon l'article L353-3 du Code de la sécurité sociale, le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant, et lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article L353-1, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage, ce partage étant opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

Cet article autorise le partage de la pension entre les différents conjoints successifs en fonction de l'écoulement du temps mais n'autorise pas ce partage dans l'espace, l'annulation du second mariage étant un préalable impératif à l'application de ce texte.

En l'espèce, d'une part, le mariage du 22 décembre 1980 était nul de nullité absolue pour bigamie et fut annulé ; d'autre part, l'appelante fait partir actuellement la durée de son mariage à compter de la dissolution du précédent mariage pour le calcul du prorata de la pension.

La 2ème chambre civile de la Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 16 septembre 2003 numéro 02-30-224, publié au Bulletin 2003 II no 268, que le mariage annulé pour bigamie déclaré putatif à l'égard de l'épouse lui confère la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L353-1 et L353-3 du Code de la sécurité sociale.

Cet article L353-3 modifié par la loi 2003-77 du 21 août 2003 n'a pas abrogé cette jurisprudence.

Ainsi, il n'existe pas en l'espèce du fait de cette annulation de concours simultané entre les conjoints survivants mais simplement partage au prorata de la durée respective de chacun des mariages.

De plus, la putativité permet à l'appelante de faire remonter les effets de son mariage à compter de la dissolution du précédent, en sorte que la date du 28 juin 1987 doit être retenue et non celle de 2005.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté le recours.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu l'article R144-10 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Fixe du 28 juin 1987 au 10 octobre 2007 la durée du mariage à retenir pour la liquidation de la pension de réversion de l'appelante,

Annule la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie,

Renvoie l'appelante devant l'organisme de sécurité sociale pour la liquidation de ses droits.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et dispense du paiement du droit prévu à l'article R144-40 du Code de la sécurité sociale,

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président, et par Madame SIOURILAS, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 901
Date de la décision : 07/07/2009
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Pension - Pension de réversion - Bénéficiaires - Conjoint survivant - Conditions - /JDF

- L'article 353-3 du Code de la sécurité sociale autorise le partage de la pension de réversion entre les différents conjoints successifs en fonction de l'écoulement du temps mais n'autorise pas ce partage dans l'espace, l'annulation du second mariage constituant un préalable impératif à l'application de ce texte. - En l'espèce, d'une part, en raison de l'annulation judiciaire du premier mariage contracté avec la seconde épouse, le partage de la pension s'effectue au prorata de la durée respective de chacun des mariages ; d'autre part, la putativité permet à l'appelante de faire remonter les effets de son mariage à compter de la dissolution du précédent


Références :

article L. 353-3 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 14 octobre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2009-07-07;901 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award