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09/06/2009 | FRANCE | N°727

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 09 juin 2009, 727


COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 JUIN 2009

ARRÊT N 727R.G. : 07/04032 RT/AG
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES Section: Encadrement 28 septembre 2007
SAS JAL GROUP FRANCE C/ X...

APPELANTE : JAL GROUP FRANCE SAS venant aux droits de la SAS JALLATTE prise en la personne de son Président en exercice Rue du Fort 30170 ST HIPPOLYTE DU FORT représentée par la SCP DABIENS- CELESTE-KALCZYNSKI, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE : Madame Isabelle X... née le 26 Juillet 1968 à RENNES (35000) ... 34980 ST GELY DU FESC comparant en personne, a

ssistée de Maître Emilie VOIRON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA ...

COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 JUIN 2009

ARRÊT N 727R.G. : 07/04032 RT/AG
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES Section: Encadrement 28 septembre 2007
SAS JAL GROUP FRANCE C/ X...

APPELANTE : JAL GROUP FRANCE SAS venant aux droits de la SAS JALLATTE prise en la personne de son Président en exercice Rue du Fort 30170 ST HIPPOLYTE DU FORT représentée par la SCP DABIENS- CELESTE-KALCZYNSKI, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE : Madame Isabelle X... née le 26 Juillet 1968 à RENNES (35000) ... 34980 ST GELY DU FESC comparant en personne, assistée de Maître Emilie VOIRON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président, Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, Madame Françoise GAUDIN, Conseiller,

GREFFIER : Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mars 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2009

ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 09 Juin 2009,
********
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS JALLATTE, devenue JAL GROUP France SAS, rassemble les activités de production et de commercialisation de chaussures et bottes professionnelles des Groupes ALMAR et JALLATTE. Madame Isabelle X... était embauchée par la SAS JALLATTE le 11 février 2002, avec effet au 4 février 2002, en qualité de chargée de projet marketing. Elle était classée statut cadre position II B, en application de la Convention Collective Nationale de la Chaussure et des Articles Chaussants. Au mois de mars 2003, la société JALLATTE a procédé à une filialisation de ses différents domaines d'activité : - Jaltech SAS (activités techniques) - Jalcom SAS (activités commerciales) - Jal services SAS (activités administratives) - Jallatte SAS (activités de production) Ces sociétés constituaient une Unité Economique et Sociale. Le contrat de travail de Madame X... était transféré à la SAS Jal SERVICES qui regroupait les personnels chargés des activités financières, informatiques, juridiques et du marketing. A compter du 1er mai 2003 elle était promue responsable marketing et communication. Son lieu de travail était situé à Saint Hyppolyte du Fort. Elle était convoquée le 20 octobre 2006 à un entretien préalable, mise à pied à titre conservatoire, et licenciée pour faute grave le 6 novembre 2006 pour les motifs suivants : 1/ Mise en péril du partenariat GORE (Goretex) en suite de propos dévalorisants, dénigrants et déloyaux. Le 8 septembre 2006, lors de la Convention JALLATTE qui s'est déroulée en Tunisie, vous avez indiqué à Monsieur Paolo Z... (responsable désigné par la société GORE pour gérer la relation GORE/JAL) que vous aviez des doutes sur les capacités de JALLATTE à assumer et exécuter un tel partenariat. Vous l'avez par ailleurs informé de l'existence d'un contrat spécifique liant la société JALLATTE à SYMPATEX Technologies GmbH (concurrent de GORE). Par vos propos démontrant une volonté de nuire, vous avez mis en péril la concrétisation d'un partenariat récent entre les deux sociétés qui, sans l'intervention personnelle de Messieurs Joël A... , Directeur Général du Groupe JALLATTE et Maurizio B..., Directeur Marketing du Groupe JAL, n'aurait pu se poursuivre. Malgré cela, à la demande de Monsieur Joël A..., vous avez été conviée à la réunion de travail qui s'est déroulée le 10 octobre 2006 à Paris entre les représentants de GORE et ceux du Groupe JAL En suite de cette réunion, le 17 octobre 2006, vous avez récidivé dans votre comportement fautif lors d'une conversation téléphonique avec Monsieur Richard C... (responsable Industrie Gore en France). En effet, vous lui avez précisé que le groupe JAL ne serait pas en mesure de respecter les engagements pris et avait tout particulièrement fait part de vos doutes sur la capacité du Groupe à présenter, lors du prochain salon EXPOTROTECTION, des produits issus de la collaboration JALLATTE/GORE respectant les contraintes techniques GORE. Vous avez de surcroît indiqué, que le Groupe JAL ne pourrait pas mettre sur le marché, avant un délai de 2 ans, des produits conformes à leurs exigences et contraintes de marque. Informé de vos propos par ses collaborateurs, le Directeur Général Allemand de la société GORE a directement pris contact avec Monsieur Nicola E... (Chief Executive Officer) du Groupe JAL pour lui signifier une suspension de toute collaboration jusqu'à nouvel ordre. II lui a par ailleurs précisé que sans garantie personnelle sur le respect des contraintes et exigences imposées par GORE et démenti formel de vos propos, les pourparlers ne pourraient pas reprendre. Par votre comportement, vous avez manifestement cherché à faire échouer cette collaboration qui, malgré vos propos déstabilisants et au prix d'une mobilisation de la Direction du Groupe, a trouvé une issue temporaire favorable, 2/Dénigrement de votre hiérarchie Vous avez tenté d'impliquer dans cette affaire Monsieur Joël A.... Directeur Général des sociétés du Groupe JALLATTE. En effet, lors de l'entretien téléphonique que vous avez eu avec Monsieur Maurizio B..., le 19 octobre 2006, vous avez prétendu que Monsieur Joël A... vous aurait demandé de tenir les propos litigieux, qu'il vous interdirait tout contact avec les membres au JAL Executive Comitee (JEC) et que vous n'étiez pas d'accord avec sa politique. Par ces propos mensongers, vous avez mis en difficulté votre hiérarchie et manqué une nouvelle fois gravement à votre obligation de loyauté. Compte tenu de l'ensemble des faits susvisés, nous estimons que la poursuite de notre collaboration est irrémédiablement compromise en ce compris pendant une période de préavis." Contestant la légitimité de cette rupture Madame X... saisissait le 16 novembre 2006, le Conseil de prud'hommes de Nîmes et dans le dernier état de ses écritures, sollicitait le paiement des sommes de : - un rappel de salaire du 20 octobre au 7 novembre 2006 soit 3.158 euros, - une indemnité de préavis de 16.719 euros et les congés payés y afférents, - une indemnité de licenciement de 2.507 euros, - des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 70.000 euros, - des dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire évalués à 35.000 euros, - une indemnité pour non respect de l'accord de pérennité soit 67.143 euros. Par jugement du 28 septembre 2007, le Conseil de prud'hommes considérait la rupture comme devant être en réalité qualifiée de licenciement pour motif économique et condamnait l'employeur au paiement de ; - un rappel de salaire du 20 octobre au 7 novembre 2006 soit 3.158 euros, - une indemnité de préavis de 16.719 euros et les congés payés y afférents, - une indemnité de licenciement de 2.507 euros, - des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 33.438 euros, - des dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire évalués à 35.000 euros, - une indemnité pour non respect de l'accord de pérennité soit 66.876 euros. La société a régulièrement relevé appel de cette décision et soutient que : - le licenciement est fondé sur une faute grave les faits étant établis, - les agissements sont personnels et la rupture ne découle pas d'un licenciement économique. Elle sollicite donc l'infirmation du jugement déféré, le rejet des demandes, et le paiement de la somme de 2.000 euros pour ses frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'intimée demande la confirmation de cette décision et, par appel incident, sollicite : - les sommes de 70.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 35.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal et capitalisation, - la remise des documents conformes sous astreinte, - 2.000 euros pour ses frais en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS
Sur la rupture Attendu que selon la lettre de licenciement il est reproché à Madame X... le 8 septembre 2006, lors d'une réunion avec les clients distributeurs , appelée convention, à côté de Bizerte en Tunisie, d'avoir indiqué à Monsieur Z... , qu'elle avait des doutes sur les capacités de la société JALLATTE à assumer et exécuter un tel partenariat, et de l'avoir informé de l'existence d'un contrat spécifique liant la société JALLATTE à SYMPATEX Technologies GmbH , qui était concurrent de GORE ; Attendu que, par un courriel, la société avait prévenu l'intimée de l'arrivée de Monsieur Z... à cette réunion ; que selon une lettre du 26 octobre 2006 celui-ci a indiqué qu'il avait eu la « sensation » lors de sa visite que l'intimée était une personne qui n'était pas convaincue du choix d'utiliser la Gore Tex contrairement à ce que disait de son côté le directeur des ventes ; que, toutefois, cette lettre est très peu circonstanciée et ne permet pas d'affirmer que Madame X... a prononcé des mots de défiance ou ait adopté une attitude de réticence ou même un désaccord comme l'affirme l'employeur dans ses écritures ; Attendu que de plus aucun élément n'est rapporté ayant pu autoriser l'interlocuteur de Madame X... à en déduire qu'elle n'était pas convaincue de la stratégie de son employeur, d'autant qu'elle ne disposait pas d'informations précises et des détails des stratégies qui avaient été élaborées en Italie, au siège de la société mère ; Attendu qu'ainsi en visant dans la lettre de licenciement des propos démontrant une volonté de nuire, mettant en péril la concrétisation d'un partenariat récent , alors que le seul témoin n'énonce aucun propos mais une « sensation » dont il n'est pas défini les origines, les agissements invoqués ne sont pas établis ; Attendu qu'également n'est pas corroborée, comme l'affirme la lettre de licenciement, l'information de l'existence d'un contrat spécifique liant la société JALLATTE à Sympatex Technologies GmbH, concurrent de GORE ; qu'en effet il n'est pas discuté que cette membrane sympatex figurait bien au catalogue des produits vendus par Jallatte ; Attendu qu'ensuite il est reproché à Madame X... d'avoir après une réunion du 10 octobre, récidivé le 17 octobre 2006, lors d'une conversation téléphonique avec Monsieur Richard C..., qui était responsable Industrie Gore en France , en précisant à cette occasion que le groupe JAL ne serait pas en mesure de respecter les engagements pris avant un délai de deux ans, des produits issus de la collaboration Jallatte /Gore respectant les contraintes techniques GORE, et avait fait part de ses doutes sur la capacité du Groupe à présenter, lors du prochain salon Expoprotection ; Attendu que d'abord il doit être noté qu'il n'a pas été demandé à Monsieur C... d'indiquer les termes employés par Madame X... alors qu'il est prétendu que ceux- ci ont engendré des doutes sérieux risquant de compromettre des relations commerciales; qu'ensuite il apparait que la seule pièce produite consiste en un constat d'huissier retraçant un message laissé sur le téléphone portable du directeur général ; que dans ce message Madame X... rapporte sa conversation, en la résumant, avec son interlocuteur inquiet car il pensait que « les italiens sont en train de partir bille en tête mais on n'a pas développé le produit » et lui demandait ce qu'elle en pensait ; Attendu que d'une part en l'espèce il s'agit d'un subordonné qui avise son supérieur hiérarchique d'une conversation dont il estime devoir porter, sans délai, le contenu à la connaissance de ce dernier, en sorte que rien ne vient corroborer que les termes de Madame X... sont ceux exactement prononcés ; que d'autre part elle a précisé à cet interlocuteur qu'elle n'était pas « décideur » à ce sujet et qu'elle « ne savait pas exactement ce jour là quels étaient les modèles qui allaient être développés en Goretex » Attendu que contrairement à ce que l'employeur affirme Madame X... n'a jamais indiqué, que le Groupe JAL ne pourrait pas mettre sur le marché, avant un délai de 2 ans, des produits conformes aux exigences et contraintes de marque ; qu'elle a seulement dit que si les éléments fournis par son interlocuteur au téléphone étaient exacts, cela lui paraissait « prématuré » ; qu'il n'est pas établi que l'intimée a manqué à la prudence exigée dans de telles circonstances ; Attendu qu'il n'est donc pas démontré que par ces paroles Madame X... a manifestement cherché à faire échouer une collaboration qui d'ailleurs n'a pas été interrompue, puisque une dizaine de modèles a été créée ; Attendu qu'il est aussi reproché un dénigrement de la hiérarchie, en ayant tenté d'impliquer dans cette affaire le Directeur Général, car lors d'un entretien téléphonique avec Monsieur Maurizio B..., le 19 octobre 2006, elle avait prétendu que Monsieur Joël A..., directeur général, lui avait demandé de tenir les propos précédents et qu'il lui interdisait tout contact avec les membres au JAL Executive Comitee (JEC) et qu'elle n'était pas d'accord avec sa politique ; Attendu qu'à l'exception de la déclaration de Monsieur B..., aucun élément ne vient confirmer que Madame X... a tenu des propos mensongers, ou en manquant à son obligation de loyauté ; qu'au contraire les neuf attestations produites par des témoins appartenant au groupe JAL viennent conforter l'argumentation de l'intimée et sa loyauté à l'égard du directeur général ; Attendu que, dans ces conditions, la rupture est fondée sur une impression d'une possible perte de confiance, à l'égard de cette salariée, reposant sur des éléments purement subjectifs ressentis à l'occasion de conversations sans que l'on puisse en déterminer précisément la teneur de celles-ci ; Attendu que, dès lors, le licenciement, à titre personnel, est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; Attendu qu'en l'état de l'ancienneté de quatre ans de Madame X... dans l'entreprise, de son salaire moyen au moment de la rupture, de son âge pour être née le 26 juillet 1968 , des perspectives d'évolution de sa situation professionnelle compte tenu de sa formation, des conditions de son départ de l'entreprise, et des conséquences, il convient de maintenir la somme allouée par le jugement déféré en réparation de son préjudice en application de l'article L 122-14-4 devenu L1235-2 du Code du travail; Attendu que, conformément audit article, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à cette salariée licenciée doit être ordonné dans la limite maximale prévue par la loi ;
Sur les indemnités Attendu que le jugement a alloué, à juste titre, les indemnités de préavis, de licenciement , et un rappel de salaires pour la mise à pied à titre conservatoire non justifiée, ceci avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2006, date de la citation en conciliation valant mise en demeure ; Attendu, en ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts des sommes contractuelles , que la première demande en possession de la Cour est contenue dans les conclusions présentées le 15 juin 2007 date de l'audience de première instance ; qu'il convient de faire droit à cette demande , la première capitalisation ne pouvant intervenir que le 15 juin 2008 , et pour les intérêts courus entre ces deux dates ;
Sur l'accord de pérennité Attendu que l'article 2 de l'accord d'entreprise du 16 octobre 2003 relatif à la préservation des sites de Saint Hyppolyte du Fort et d'Alès , stipule une contrepartie financière en cas de non respect de l'engagement de pérennité de l'emploi sur les sites du Gard : qu'en cas d'inexécution de son engagement, l'employeur versera, à tout salarié licencié pour motif économique, outre les sommes afférentes à la rupture du contrat de travail, une somme à titre de dédommagement fixée forfaitairement sur la base de 12 mois de salaire net moyen ; que le paiement de cette somme, qui constitue une contrepartie financière à l'engagement de pérennité de l'emploi pris par les employeurs de l''UES Jallatte ne sera exigible qu'à la condition que les seuils de volumes de ventes et de chiffres d'affaires, tel que fixés par l'accord, soient atteints concomitamment ; Attendu que d'une part si la société appelante prétend que cette contrepartie n'est pas cumulable avec une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'accord stipule que cette contrepartie est due en sus des sommes dues à la suite de la rupture du contrat de travail en sorte que contrairement à ce qu'il est affirmé la violation de cet accord justifie un dédommagement distinct ; Attendu que d'autre part l'absence de fondement disciplinaire au licenciement n'interdit pas au salarié de revendiquer le bénéfice d'un engagement conventionnel de garantie d'emploi pris antérieurement par l'employeur en faveur de son personnel, pour une durée déterminée , et ceci s'il en remplit les conditions ; Attendu qu'il est constant, et les pièces produites le démontrent amplement l'attestation de Madame H... étant particulièrement détaillée à cet égard, que l'emploi occupé par Madame X... a été supprimé et le service marketing transféré en Italie ; Attendu que sept mois après cette rupture l'UES Jallatte présentait le 3 mai 2007 un plan et procédait à un licenciement collectif afin de fermer l'ensemble des activités du site d'Alès et d'arrêter les activités industrielles du site de Saint Hippolyte du Fort ; qu'en outre ne sont pas discutées les autres conditions d'application de cette garantie, notamment les seuils de volumes de ventes et de chiffres d'affaires ; Attendu que dès lors le jugement doit être confirmé de ce chef, le licenciement de Madame X... n'obéissait pas à un souci de sanctionner une attitude individuelle, mais à un effet d'aubaine, tiré d'allégations inhérentes à la personne, en vue de supprimer son emploi sans attendre l'échéance de quatre ans, durée de l'accord collectif ; Attendu qu'en l'état des éléments fournis par l'employeur sur le montant du salaire net le dédommagement forfaitaire doit être fixé à la somme nette, et non brute comme l'a fait le jugement, de 53.500 euros ;
Sur les autres demandes Attendu que la capitalisation des intérêts pour les sommes indemnitaires doit être fixée au jour de la demande en justice soit le 15 juin 2007 en application de l'article 1153-1 du Code civil ; Attendu qu'il sera ordonné la délivrance des documents rectifiés que l'employeur est tenu de délivrer en fin de contrat de travail ; Attendu qu'une astreinte ne se justifie pas dans l'immédiat pour assurer le respect de cette obligation ; Attendu qu'il parait équitable que chacune des parties supporte ses frais exposés en cause d'appel, la somme allouée en première instance de ce chef étant suffisante ; Vu l'article 696 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne la société JAL Group France SAS à : - payer à Madame X... la somme de 53.500 euros au titre du dédommagement forfaitaire stipulé dans l'accord collectif, - lui délivrer les documents rectifiés qu'elle est légalement tenue de remettre en fin de contrat de travail, Dit que les indemnités de préavis, de licenciement, et le rappel de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2006, Accueille la demande de capitalisation des intérêts sur les sommes allouées, Dit que la première capitalisation pourra intervenir le 17 juin 2008 pour les intérêts courus entre le 15 juin 2007 et le 15 juin 2008 et par la suite tous les ans, pour les intérêts échus pour une année entière, Ordonne à l'employeur, conformément à l'article L 122-14-4 devenu L 1235-2 du Code du travail, le remboursement des indemnités de chômage payées à cette salariée licenciée dans la limite maximale prévue par la loi, Dit qu'une copie du présent arrêt sera expédiée par le greffe à l'ASSEDIC devenu Pole Emploi à l'agence Languedoc Roussillon 600 Rue de Vauguières CS 40027, 34078 Montpellier Confirme le jugement pour le surplus, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel, Condamne la société appelante aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 727
Date de la décision : 09/06/2009
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Faute du salarié - Faute grave - Caractérisation -

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Effets -

1) - En l'absence de démonstration par l'employeur des faits ayant motivé le licenciement du salarié pour faute grave, laquelle résulterait de la mise en péril du partenariat avec une autre société suite à des propos déloyaux et du dénigrement de la hiérarchie, la rupture apparaît uniquement fondée sur une impression d'une possible perte de confiance, à l'égard de ce salarié, reposant sur des éléments purement subjectifs ressentis à l'occasion de conversations sans que l'on puisse déterminer précisément la teneur de celles-ci. - Dès lors, le licenciement, à titre personnel, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 2) - L'article 2 de l'accord d'entreprise du 16 octobre 2003 relatif à la préservation ses sites de Saint Hyppolyte du Fort et d'Alès stipule une contrepartie financière en cas de non respect de l'engagement de pérennité de l'emploi sur les sites du Gard ; cette contrepartie est due en sus des sommes dues à la suite de la rupture du contrat de travail en sorte que la violation de cet accord justifie un dédommagement distinct; l'absence de fondement disciplinaire au licenciement n'interdit pas au salarié de revendiquer le bénéfice d'un engagement conventionnel de garantie d'emploi pris antérieurement par l'employeur en faveur de son personnel pour une durée déterminée. - En l'espèce, le licenciement obéissait uniquement à un effet d'aubaine, tiré d'allégations inhérentes à la personne, en vue de supprimer son emploi sans attendre l'échéance de quatre ans, durée de l'accord collectif. - Dès lors, en plus des sommes dues au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société doit verser au salarié la somme stipulée dans l'accord d'entreprise au titre du dédommagement forfaitaire


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 28 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2009-06-09;727 ?
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