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19/05/2009 | FRANCE | N°07/01073

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 19 mai 2009, 07/01073


COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 19 MAI 2009

ARRÊT N R. G : 07 / 01073 IT / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 12 janvier 2007
X... Z... C / GROUPEMENT FORESTIER DU COSTET Commune de PAILHARES

APPELANTS : Monsieur Michel X... né le 04 Septembre 1939 à USSEL (19200)... 07140 PAILHARES représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assisté de la SCP ROUX-LANG-CHEYMOL-CANIZARES, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Françoise Z... épouse X... née le 12 Mai 1938 à PARIS (75009)... 07140 PAILHARES représentée

par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de la SCP ROUX-LANG-CHEYMOL-CANIZARES, ...

COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 19 MAI 2009

ARRÊT N R. G : 07 / 01073 IT / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 12 janvier 2007
X... Z... C / GROUPEMENT FORESTIER DU COSTET Commune de PAILHARES

APPELANTS : Monsieur Michel X... né le 04 Septembre 1939 à USSEL (19200)... 07140 PAILHARES représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assisté de la SCP ROUX-LANG-CHEYMOL-CANIZARES, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Françoise Z... épouse X... née le 12 Mai 1938 à PARIS (75009)... 07140 PAILHARES représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de la SCP ROUX-LANG-CHEYMOL-CANIZARES, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉES : GROUPEMENT FORESTIER DU COSTET pris en la personne de son représentant légal, Monsieur Marc A..., domicilié en cette qualité au siège social Le Costet 07140 PAILHARES représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP BOUTHIER-PERRIER et DELOCHE, avocats au barreau de PRIVAS
Commune de PAILHARES représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité Hôtel de Ville 07410 PAILHARES assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Mars 2009, révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties, et à nouveau clôturée au jour de l'audience avant les débats.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle THERY, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président Mme Isabelle THERY, Conseiller Mme Nicole BERTHET, Conseiller

GREFFIER : Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2009. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 19 Mai 2009, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

FAITS et PROCÉDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 9 mars 2007 par M. Michel X... et son épouse Madame Françoise Z... à l'encontre du jugement prononcé le 12 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Privas. Vu la révocation de l'ordonnance de clôture, prononcée, à la demande de tous les avoués de la cause, par mention au dossier à la date de l'audience du 2 avril 2009 pour le motif grave pris de la nécessité de veiller au respect du principe du contradictoire, afin de permettre de recevoir les dernières écritures déposées par les appelants ainsi que la nouvelle clôture prononcée par mention au dossier avant l'ouverture des débats. Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 30 mars 2009 par les époux X..., appelants et le 5 mars 2009 par le groupement forestier du Costet, intimé, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives. * * * * * Par acte d'huissier du 18 janvier 2001, le groupement forestier du Costet a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Privas les époux X... à l'effet de voir constater que ses parcelles situées sur la commune de Pailharès (n 221, 222, 224, 225, 226, 227, 232, 233, 351, 352, 353, 356, 358, 359) sont enclavées et que le passage le plus court pour accéder de ses parcelles au chemin du Costet doit s'effectuer sur la parcelle numéro 345, propriété des époux X... depuis 1971. Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 avril 2002, une expertise a été ordonnée et l'expert a déposé son rapport le 10 février 2005. À la suite de l'assignation délivrée le 14 octobre 2005 par le groupement forestier du Costet à la commune de Pailharès jointe à la précédente instance, le tribunal, par jugement du 12 janvier 2007 a constaté l'état d'enclave au sens de l'article 682 du Code civil des parcelles ci-dessus désignées et dit que le passage permettant d'accéder à la propriété du groupement forestier du Costet s'exercera sur le chemin et la bretelle de raccordement existant sur la parcelle n 345 appartenant aux époux X... et représentée sur le plan annexe 05 03 du rapport d'expertise judiciaire par le tracé DKJ. Le tribunal a également dit que le chemin figurant audit plan selon le tracé DC est propriété des époux X... et a condamné le groupement forestier du Costet à leur payer la somme de 14. 260 € au titre de l'indemnité prévue par l'article 682 du Code civil en rejetant le surplus des demandes et en procédant à un partage des dépens comprenant les frais d'expertise. * * * * * Les époux X... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation sauf en ce qu'il a dit que le chemin situé sur la parcelle numéro 345 est un chemin privé qui est leur propriété. Ils demandent à la cour :- à titre principal,- de constater l'absence d'état d'enclave des parcelles appartenant au groupement forestier du Costet,- de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à leur verser la somme de 5. 000 € pour procédure abusive,- à titre subsidiaire,- de dire que seuls les grumiers et autres poids-lourds indispensables à l'exploitation du groupement forestier du Costet seront autorisés à emprunter le tracé DJK et que le groupement devra prendre en charge les travaux d'aménagement et d'entretien du chemin,- de le condamner à leur rembourser la somme de 8. 500 € au titre des frais engagés pour l'aménagement du chemin sur lequel la servitude de passage lui est accordée et à leur payer la somme de 14. 260 € par application de l'article 682 du Code civil. Ils réclament la somme de 4. 000 € pour leurs frais irrépétibles. Ils rappellent notamment qu'à la suite du jugement déféré à la cour, le tribunal administratif de Lyon en vertu de sa décision du 16 mai 2007 a annulé l'arrêté du maire de la commune de Pailharès du 4 juin 2002 qui affirmait le caractère public du chemin du Costet. Ils critiquent le jugement considérant que le tribunal a commis une erreur de droit de la mesure où le groupement forestier n'est pas enclavé puisqu'il dispose d'une issue praticable. Ils observent que le montant de l'indemnité prévue par l'article 682 du Code civil permet de couvrir les travaux afférents à une remise en état du tronçon ABC. Ils affirment que l'état d'enclave résulte en tout état de cause de la négligence du groupement forestier et plus précisément d'un défaut d'entretien par celui-ci de l'accès. Dans le cadre de leur subsidiaire, ils font valoir que l'indemnité proposée par l'expert B... (14. 260 €) ne comprend pas les frais d'entretien du chemin. Ils s'opposent à la demande de dommages et intérêts des intimés dans la mesure où le groupement ne justifie pas d'un accord écrit donné à la direction départementale de l'agriculture et d'un droit de passage en 1999 pour extraire le bois. * * * * * Le groupement forestier du Costet conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'état d'enclave des parcelles, au débouté des prétentions des appelants et à l'irrecevabilité de la demande de restriction de circulation aux véhicules lourds s'agissant d'une demande nouvelle. Formant appel incident, il demande à la cour à titre principal de constater l'existence d'un chemin rural et donc d'un accès public possible sur le chemin emprunté par les époux X..., et de juger que le groupement forestier sera désenclavé par un passage sur la parcelle numéro 345 selon le tracé DKJ et que tous les véhicules de tourisme et liés à l'exploitation pourront utiliser ledit chemin sans restriction. À titre subsidiaire si la cour considérait que le chemin existant est un chemin privé, il réitère ses prétentions en sollicitant l'autorisation d'effectuer à ses frais les travaux pouvant être nécessaires sur le chemin traversant la parcelle numéro 345 et de fixer à la somme de 0, 216 € le mètre carré le montant de l'indemnité due au propriétaire du fonds servant. Il réclame les sommes de 16. 000 € à titre de dommages-intérêts du fait de l'impossibilité d'extraire le bois depuis 1999 et du non-respect de l'accord par les époux X... et de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il réplique en substance qu'il s'agit d'un chemin rural appartenant au domaine public de la commune que les époux C..., ses auteurs, ont toujours emprunté qui ne peut être affecté d'aucune servitude et que la transaction conclue au mois de juillet 1991 qui ne constitue pas une renonciation à se prévaloir de ses droits portait seulement sur la bretelle JK. S'il était considéré que le chemin était privé, il se prévaut de sa bonne foi en l'absence d'acte notarié et considère que sa demande de désenclavement par la voie la plus courte et la plus sûre (tracé DKJ) est fondée pour tout véhicule et tout occupant à quelque titre que ce soit des immeubles du groupement forestier. Il critique le montant de l'évaluation retenue (2 € le m2) soulignant que le passage d'un véhicule de tourisme ne peut occasionner des désordres sur le chemin et que le passage des véhicules grumiers sera très limité dans le temps (une fois tous les 8 ou10 ans). Il soutient que l'indemnité devra être calculée uniquement sur la partie JK et non sur la totalité et s'oppose à toutes les prétentions concernant les travaux d'aménagement. Il affirme enfin que la création de la plate-forme au point J avait été effectuée en conformité avec une autorisation donnée par la direction départementale de l'agriculture et avec l'autorisation orale des époux X..., que le non-respect de l'accord par ces derniers ne lui a pas permis d'extraire le bois après la tempête de 1999 ce qui justifie sa demande de dommages-intérêts. * * * * * La commune de Pailharès, régulièrement assignée à personne habilitée, par acte du 18 septembre 2007, n'a pas constitué avoué.

MOTIFS DE LA DÉCISION Les critiques du jugement déféré formulées par les appelants nécessitent de se prononcer en premier lieu sur la nature du chemin, objet du litige. Les intimés soutiennent en effet qu'il s'agit d'un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune tout en sollicitant de façon contradictoire la confirmation de la décision en ce qu'elle a reconnu l'état d'enclave des parcelles et un droit de passage qui suppose la reconnaissance du caractère privé du chemin.
Sur la nature du chemin Contrairement à ce que prétendent les appelants, les décisions du tribunal administratif de Lyon sont sans effet sur la présente procédure dans la mesure où la question de la propriété du chemin relève de la compétence exclusive du juge judiciaire. Les époux X... se prévalent ensuite de la transaction intervenue le 25 juillet 1991. Il est rappelé que les transactions ont entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort (article 2052 du Code civil). La transaction conclue en 1991 n'est pas de nature à faire obstacle à la présente action dans la mesure où il ne s'agit pas des mêmes parties, l'examen du procès-verbal de conciliation du 25 juillet 1991 mentionnant en qualité de parties, Madame Suzanne C... et les époux X.... Ce moyen est donc inopérant. Il résulte de la comparaison de l'état des lieux et du plan cadastral (annexe 05 06 du rapport d'expertise) que l'emprise du tronçon CKD relevé sur les lieux ne correspond pas à l'emprise représentant sur le cadastre le chemin rural dit de " Costet " mais qu'elle est située sur la parcelle 345 appartenant aux époux X.... Il s'avère à l'examen de l'extrait du plan cadastral (annexe 05'06) ce que confirme l'attestation D... que l'assiette du chemin a été déplacée lors de travaux effectués par la commune en 1964 à la suite d'intempéries survenues en 1963 et qu'il figure ainsi deux chemins dont l'un (l'ancien chemin rural) est impraticable comme l'a constaté l'expert entre la portion K et D. Il n'est pas justifié que la cession alléguée d'une portion du chemin du fait des auteurs des époux X... ait été consacrée par un acte authentique de sorte que le premier juge a considéré à bon droit que le chemin se trouvant sur la parcelle numéro 345 appartenant aux époux X... était privé. La circonstance que ce chemin ait pu être classée par la commune dans la voirie communale en 1992 puis déclassé en 2000 est inopérante à défaut d'acte initial consacrant le transfert de propriété. Ce chemin ne constitue pas davantage un chemin rural au sens des dispositions de l'article L. 161-1 du code rural puisque construit sur un terrain privé. L'accord conclu en 1991 devant le juge d'instance de Tournon démontre encore s'il en est besoin qu'il était tenu pour constant que ce chemin appartenait aux époux X.... Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le chemin figurant au plan selon le tracé DC est la propriété des époux X....
Sur l'état d'enclave L'action diligentée en vertu des dispositions de l'article 682 du code civil vise à permettre au propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a sur la voie publique qu'une issue insuffisante pour l'exploitation de ce fonds de réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, en l'occurrence pour permettre d'assurer le passage de grumiers, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Si l'article 682 ne fait pas du voisinage de la voie publique une raison suffisante de l'absence d'enclave, il y a lieu de rechercher précisément si l'accès à la voie publique s'avère insuffisant du fait de l'impraticabilité de l'issue sans travaux préalables importants. Il convient en effet de distinguer l'insuffisance de l'issue sur la voie publique et l'aménagement proprement dit de la piste à l'intérieur des parcelles appartenant au groupement forestier dont le coût n'est pas à prendre en compte pour apprécier l'insuffisance de cette issue. Il n'est pas contestable que l'exploitation du fonds (parcelles plantées en bois) nécessite l'usage de grumiers, véhicules poids-lourds porteurs, d'une largeur de 2, 50 m et d'une longueur de 25 à 30 m. À cet égard l'appréciation de l'issue insuffisante sur la voie publique se fait en fonction des besoins du fonds pour l'exploitation. Contrairement à ce que prétendent les intimés, l'expert n'a pas considéré qu'il y avait enclavement du fonds laissant au juge l'appréciation de la reconnaissance de cet état (page 21 du rapport). L'expert B... à la suite d'un travail exhaustif et particulièrement minutieux a recherché les différents accès possibles à partir des parcelles appartenant au groupement forestier en écartant les tracés non reconnus à partir de chemins ruraux. Cette recherche des accès a fait l'objet d'une synthèse sous forme de tableau comparatif des accès en annexe 05 07. L'examen de la situation des propriétés (annexe 05 02 du rapport) permet de mettre en évidence des accès existants depuis la route départementale 273 aux points L. A. G. Le tracé F. G. qui ne figure pas sur le plan cadastral et dont l'emprise se situe sur un chemin privé non compris dans les unités foncières des parties doit être écarté. Le tracé L. J. se situe en partie sur la propriété du groupement forestier et sur la parcelle 355 au point L appartenant à un propriétaire non appelé dans la cause (il s'agit du groupement forestier du buisson) de sorte qu'il ne peut être retenu. L'expert indique en ce qui concerne le tracé A. B. C permettant de rejoindre la route départementale 273, situé sur la propriété du groupement forestier d'une longueur de 650 m environ et d'une largeur de 3 m entre le point A et B que ce tracé qui est actuellement emprunté par des véhicules de tourisme n'est pas entretenu mais pourrait être aménagé par la réalisation de surlargeur dans les trois virages en épingle, d'un nivellement du profil de la plate-forme avec une lame de rigoles pour éviter le ravinement par les eaux superficielles. Il s'avère en effet que le point A est à 870 m d'altitude, le point B est à 800 m et que cette desserte comporte une pente moyenne de 15 %. Il est également précisé par l'expert que le stockage actuel des bois au point J pourrait être aménagé au point A en bordure de la route départementale. Les appelants soutiennent à bon droit que le groupement forestier dispose d'un accès par ce tracé. Il est observé que la largeur habituelle d'une piste de débardage ou de la plate-forme d'une piste forestière est d'environ 3 m. L'état d'enclave s'apprécie au niveau de l'issue sur la voie publique qui s'avère suffisant au vu des constatations techniques de l'expert quant à la largeur du chemin au point A (3 m) qui permet l'accès à la voie publique ce que corroborent les clichés photographiques figurant à l'annexe 05 04 du rapport d'expertise. Le devis de l'entreprise Astier du mois d'octobre 2007 pour la création d'une piste (81. 360, 53 €) à partir du plan du géomètre E... est contesté à bon droit par les époux X... s'agissant d'une évaluation portant sur la création d'un chemin et non son aménagement. Le coût des travaux nécessaires pour l'aménagement de la piste à l'intérieur des parcelles appartenant au groupement forestier ne peut être pris en compte pour rechercher l'existence d'une enclave alors que celle-ci s'apprécie uniquement au niveau de l'accès à la voie publique qui en l'occurrence s'avère suffisant. L'existence d'une zone de stockage au point J ne fait pas obstacle à la création d'un nouveau point de stockage du bois près de la route départementale ainsi que le suggère l'expert et ce que confirme l'attestation F... de sorte que les arguments du groupement forestier sur ce point sont inopérants. Il sera relevé surabondamment que l'expert a mis en évidence d'autres accès non reconnus lors des opérations d'expertise depuis les chemins ruraux de Chiraud ou du col du buisson. En l'état de la configuration des lieux tels qu'elle résulte de l'examen des plans, photographies et constatations de l'expert, il n'est pas démontré l'insuffisance de l'accès sur la voie publique et l'état d'enclave. Il n'y a pas lieu dès lors de se prononcer sur les mérites du tracé D. K. J qui permet un accès depuis la voie communale 14 puisqu'il nécessite un passage sur la parcelle n 345 propriété des époux X... avec reconnaissance préalable d'un état d'enclave. Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a constaté l'état d'enclave au sens de l'article 682 du Code civil des parcelles appartenant au groupement forestier du Costet, autorisé un passage sur la parcelle n 345 et alloué une indemnité aux époux X.... Le groupement forestier du Costet sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les autres prétentions des parties La demande de dommages-intérêts des époux X... tenant au caractère abusif de la procédure ne peut qu'être écartée dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale en première instance. Celle fondée sur le préjudice lié à l'exécution de travaux réalisés en 1991, à supposer qu'elle soit recevable puisque dirigée contre une personne morale créée postérieurement à la réalisation des travaux, ne peut davantage prospérer alors que l'expert conclut que les travaux réalisés par le groupement forestier (en réalité par les époux C...) pour la réalisation d'une plate-forme n'ont causé aucun dommage à la propriété des époux X.... Il convient donc de confirmer également le jugement déféré quant au rejet de cette demande. L'intimé réitère sa demande d'indemnisation fondée sur le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter depuis 1999. Néanmoins ce chef de demande n'est pas fondé en l'état du rejet de la demande principale. Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer la décision sur ce point.
Sur les frais de l'instance L'équité commande de n'allouer aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le groupement forestier du Costet qui succombe devra supporter les dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que le chemin figurant sur le plan annexé 05 03 du rapport d'expertise judiciaire selon le tracé DC est la propriété des époux X... et rejeté le surplus des demandes, Statuant à nouveau, Constate l'absence d'état d'enclave, Déboute le groupement forestier du Costet de l'ensemble de ses demandes, Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties, Rejette la demande des époux X... au titre des frais irrépétibles, Condamne le groupement forestier du Costet aux dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/01073
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitude légale - Passage - Enclave - Définition -

- L'action diligentée en vertu des dispositions de l'article 682 du Code civil vise à permettre au propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a sur la voie publique qu'une issue insuffisante pour l'exploitation de ce fonds de réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, en l'occurrence pour permettre d'assurer le passage de grumiers, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. - En l'espèce, étant précisé que le coût des travaux nécessaires pour l'aménagement de la piste à l'intérieur des parcelles appartenant au groupement forestier ne peut être pris en compte pour rechercher l'existence d'une enclave, la configuration des lieux tels qu'elle résulte de l'examen des plans, photographies et constatations de l'expert ne permet pas de démontrer l'insuffisance de l'accès sur la voie publique et l'état d'enclave. - Dès lors, la demande de reconnaissance de l'état d'enclave du groupement forestier ne peut prospérer


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas, 12 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2009-05-19;07.01073 ?
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