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12/02/2009 | FRANCE | N°37

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0118, 12 février 2009, 37


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS
ARRÊT RENDU LE 12 Février 2009

ARRÊT No 09 / 37
AFFAIRE No : 08 / 00173
AFFAIRE : Y... C / X...

A l'audience tenue en Chambre du Conseil par la Chambre Spéciale Civile des Mineurs de la Cour d'Appel de NÎMES, formée conformément aux articles L 223-1 et 2 du Code de l'organisation judiciaire, le 29 Janvier 2009,

A été évoquée l'affaire entre

D'UNE PART :

Madame Christina Y... épouse Z...
...
30400 VILLENEUVE LES AVIGNON
Comparante en personne
Rep / assistant : la

SCP M. TARDIEU (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Marie Christine BLEINC COHADE (avocat au barreau de NIMES)...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS
ARRÊT RENDU LE 12 Février 2009

ARRÊT No 09 / 37
AFFAIRE No : 08 / 00173
AFFAIRE : Y... C / X...

A l'audience tenue en Chambre du Conseil par la Chambre Spéciale Civile des Mineurs de la Cour d'Appel de NÎMES, formée conformément aux articles L 223-1 et 2 du Code de l'organisation judiciaire, le 29 Janvier 2009,

A été évoquée l'affaire entre

D'UNE PART :

Madame Christina Y... épouse Z...
...
30400 VILLENEUVE LES AVIGNON
Comparante en personne
Rep / assistant : la SCP M. TARDIEU (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Marie Christine BLEINC COHADE (avocat au barreau de NIMES)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07 / 10835 du 16 / 01 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

APPELANTE

D'AUTRE PART :

Monsieur Christian X...
...
13440 CABANNES
Non comparant
Réassigné en l'étude

INTIME

EN PRÉSENCE DE : M. BOUVIER, Substitut du Procureur général

* *
*

Vu la décision rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NIMES le 07 Novembre 2007 ;

Vu l'appel interjeté par Christina Y... épouse Z...le 29 Novembre 2007 ;

Toutes les parties convoquées par lettres recommandées avec avis de réception en date du 05 Janvier 2009 à l'effet de comparaître à l'audience du 29 Janvier 2009 (LRAR non réclamée par M. X...) ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

Les débats ont eu lieu devant Mme JEAN, Conseiller délégué à la Protection de l'Enfance, faisant fonction de Président, assistée de Madame LIBEROTTI, Greffier, qui ont entendu les parties, les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, en présence du Ministère Public, et ont renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 12 Février 2009,

Mme. JEAN faisant ensuite un compte rendu des débats à :

- Mme. PERRIN, Conseiller,

- M. REYNAUD, Conseiller,

conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure civile,

Les magistrats du siège délibérant en secret conformément à la loi ;

A l'audience du 12 Février 2009, Mme. JEAN, faisant fonction de Président, assistée de Madame LIBEROTTI, Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, par défaut

* * * * *

SUR QUOI

En la forme :

Attendu que l'appel interjeté dans les forme et délai de la loi est régulier et recevable ;

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Des relations hors mariage de Christina Y... et de Christian X..., est né à AVIGNON le 12 Avril 2005, l'enfant Bryan reconnu par sa mère puis par son père le 18 Avril 2005.

Par requête du 10 janvier 2007, Mme. Y... a saisi le Tribunal de Grande Instance de NIMES pour voir prononcer le retrait de l'autorité parentale de M. X...à l'égard de l'enfant Bryan.

Par jugement prononcé le 14 Novembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de NIMES a débouté Mme. Y... de sa demande et l'a condamnée aux dépens.
Mme. Y... a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 29 octobre 2008, la 2ème chambre de la Cour a renvoyé l'affaire devant la Chambre chargée des affaires des Mineurs.

Mme. Y... demande l'infirmation de la décision déférée pour voir prononcer le retrait total de l'autorité parentale de M. X...à l'égard de l'enfant Bryan.

Elle expose en substance que :
- M. X...se désintéresse de son enfant qu'il n'a jamais cherché à voir,
- il n'a jamais participé à son entretien,
- plusieurs mains courantes ont été établies en 2005 et 2006,
- M. X...a commis de multiples infractions en matière de circulation routière, de stupéfiants,
- M. X..., entendu par les services de Gendarmerie le 24 Février 2007 a déclaré qu'il ne s'opposait pas à la demande,
- il n'a pas comparu devant le Tribunal,
- l'institution d'un droit de visite médiatisé est ordonné lorsque le père ne peut héberger l'enfant ou l'amener avec lui, ce qui a été le cas pour un autre enfant de M. X...,
- le motif tiré par le tribunal de la connaissance vraisemblable du passé pénal de M. X...est un motif purement dubitatif qui ne se rattache pas à l'intérêt de l'enfant,
- le père pourra demander le rétablissement de l'autorité parentale ce qui témoignera d'un véritable intérêt de sa part.

M. X..., assigné à sa dernière adresse connue et réassignée à l'étude de l'huissier après vérification du domicile auprès de la Police et des services postaux ne comparait pas. Il sera statué par défaut.

Le Ministère Public conclut à l'infirmation de la décision déférée et au prononcé du retrait total de l'autorité parentale de M. X...à l'égard de son fils Bryan

MOTIFS

En application de l'article 378-1 du Code Civil, " peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. " le retrait de l'autorité parentale n'est pas une sanction mais une mesure de protection à l'égard de l'enfant.

Il ressort des pièces produites que M. X...n'a plus de relation avec son enfant, âgé de 4 ans, depuis un mois après sa naissance. Entendu par les services de Gendarmerie le 24 Février 2007, M. X...a déclaré qu'il ne s'opposait pas à la demande de retrait de l'autorité parentale puisque la mère " avait fait cet enfant rien que pour elle. " M. X...n'a pas saisi le Juge aux Affaires Familiales pour obtenir un droit de visite ni versé de contribution à l'entretien de l'enfant. Il n'a pas comparu devant le Tribunal bien que cité à sa personne.

Si le texte susvisé exige un danger avéré et non un simple risque d'une éventuelle mise en danger, la Cour relève en l'espèce que l'enfant Bryan n'a jamais eu de nouvelle de son père et que ce désintérêt et cet abandon matériel et affectif total du père biologique sont sources d'un danger psychologique avéré pour l'enfant placé dans une situation différente de sa petite soeur dont le père est présent alors que Bryan a profondément investi ce dernier. L'enfant grandit sans aucun soin ni affection de son père biologique ce qui génère des questionnements auxquels il ne peut répondre que par un sentiment de culpabilité. L'absence persistante de M. X...dans la vie de son fils malgré la procédure engagée par la mère devant le Tribunal confirme son désintérêt.

Ce défaut de soins et de prise en charge de l'éducation de son fils met manifestement en danger la santé psychologique de l'enfant par l'incompréhension, le sentiment d'abandon et de culpabilité qu'il suscite chez ce dernier.

La mesure de retrait total de l'autorité parentale, condition préalable à une possibilité d'adoption de l'enfant par celui qui l'élève effectivement aux côtés de la mère, s'avère en l'espèce justifiée au regard du danger encouru par l'enfant et dans l'intérêt supérieur de ce dernier ; elle sera ordonnée.

La décision déférée sera donc infirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant en chambre du Conseil, par défaut

En la forme :

Déclare l'appel régulier et recevable ;

Au fond :

Prononce le retrait total de l'autorité parentale de M. Christian X...à l'égard de son fils Bryan, né le 12 Avril 2005 ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur l'acte de naissance de l'enfant et tout acte d'état civil le concernant ;

Dit que M. X...supportera les dépens ;

Le présent arrêt sera notifié conformément aux articles 1190 et 1194 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé en Chambre du Conseil, les jour, mois et an susdits ;

Et ont, Mme. JEAN, faisant fonction de Président, et le Greffier, signé le présent arrêt ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0118
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 12/02/2009

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Retrait - Conditions - Mise en danger manifeste de la sécurité, de la santé ou de la moralité de l'enfant - Appréciation - / JDF

La mesure de retrait total de l'autorité parentale prévue à l'article 378-1 du code civil s'avère justifiée dans l'intérêt supérieur de l'enfant lorsque le défaut de soins et de prise en charge de l'éducation par le père met manifestement en danger la santé psychologique de l'enfant par l'incompréhension, le sentiment d'abandon et de culpabilité qu'il suscite chez ce dernier


Références :

article 378-1 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 07 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2009-02-12;37 ?
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