COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS
ARRÊT RENDU LE 05 Février 2009
ARRÊT No 09 / 28
AFFAIRE No : 08 / 00161
AFFAIRE : X... C / Z...
A l'audience tenue en Chambre du Conseil par la Chambre Spéciale Civile des Mineurs de la Cour d'Appel de NÎMES, formée conformément aux articles L 223-1 et 2 du Code de l'organisation judiciaire, le 22 Janvier 2009,
A été évoquée l'affaire entre
D'UNE PART :
Monsieur Driss X...
...
...
34280 LA GRANDE MOTTE
Non comparant
Rep / assistant : la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN (avoués à la Cour)
Rep / assistant : la SCP ALBEROLA MUNOT (avocats au barreau de MONTPELLIER)
plaidant par Me MUNOT, avocat ;
Aide Juridictionnelle totale no07 / 7983 du 24. 10. 07
APPELANT
D'AUTRE PART :
Madame Zhora Z... épouse A...
...
30900 NIMES
Non comparante
Rep / assistant : la SCP GUIZARD-SERVAIS (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Cynthia GALLI (avocat au barreau de NIMES)
Aide Juridictionnelle totale no07 / 10243 du 19. 12. 07
INTIMEE
EN PRÉSENCE DE : M. BOUVIER, Substitut du Procureur général
Vu la décision rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NIMES le 06 Juin 2007 ;
Vu l'appel interjeté par Driss X... le 20 Juin 2007 ;
Toutes les parties convoquées par lettres recommandées avec avis de réception en date du 19 Décembre 2009 à l'effet de comparaître à l'audience du 22 Janvier 2009 ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant Mme JEAN, Conseiller délégué à la Protection de l'Enfance, faisant fonction de Président, assistée de Madame LIBEROTTI, Greffier, qui ont entendu les parties, les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, en présence du Ministère Public,
A l'issue de cette audience du 22 Janvier 2009, les avocats ont été avisés à l'issue des débats que l'arrêt sera rendu par mise à disposition au Greffe le 05 Février 2009 dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
Mme. JEANfaisant ensuite un compte rendu des débats à :
- Mme. PERRIN, Conseiller,
- M. REYNAUD, Conseiller,
conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure civile,
Les magistrats du siège délibérant en secret conformément à la loi ;
Le 05 Février 2009, date indiquée à l'issue des débats, Mme. JEAN, faisant fonction de Président, assistée de Madame LIBEROTTI, Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, par mise à disposition au Greffe de la Cour ;
*****
SUR QUOI
En la forme :
Attendu que l'appel interjeté dans les forme et délai de la loi est régulier et recevable ;
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
M X... est appelant d'un jugement prononcé le 6 juin 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Nîmes, en présence du Ministère Public, qui a délégué l'autorité parentale sur les enfants Moulay-Larbi E... né le 18 juillet 1997 et Selma E... née le 10 avril 2000, à Mme Z... épouse A..., leur grand-mère maternelle à l'exception du droit de consentir à l'adoption.
Par arrêt du 8 octobre 2008, la deuxième Chambre de la Cour de ce siège a ordonné le renvoi du dossier devant la Chambre chargée des affaires des mineurs de cette même Cour.
M. X... demande à la Cour, d'annuler le jugement déféré et subsidiairement de déclarer la demande en délégation d'autorité parentale irrecevable aux motifs que cette décision a été rendue en matière gracieuse sur requête de Mme Z... épouse A... seule, que lui-même père des enfants est seul titulaire de l'autorité parentale par la suite du décès de la mère ne s'est pas associé à cette requête, qu'il n'a pas signé la requête ni comparu devant le juge aux affaires familiales contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement querellé. Il sollicite l'octroi de droits de visite et d'hébergement s'exerçant librement et à défaut d'accord entre les parties, une semaine sur deux du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance à charge pour lui de venir chercher les enfants et de les raccompagner au domicile de Mme A....
Mme Z... épouse A... conclut à la confirmation du jugement déféré en exposant que M. X... était comparant, que les irrégularités formelles tenant à l'imprécision de l'état civil dans la requête peuvent être corrigées par la Cour s'agissant de simples erreurs matérielles. Elle s'oppose à 1'octroi au père de droits de visite et d'hébergement autonomes en faisant valoir que ce dernier s'adonne à la boisson et que les enfants sont perturbés par les scènes auxquelles ils assistent chez leur père.
Le ministère public conclut à une délégation partielle d'une autorité parentale au profit de la grand-mère maternelle ; il s'en rapporte sur les droits de visite du père.
MOTIFS
La mère des deux enfants Moulay-Larbi E... et Selma E... est décédée.
Par requête du 7 septembre 2006, Mme Z... épouse A... grand-mère maternelle des enfants a demandé la délégation d'autorité parentale sur ceux-ci à son profit. Cette requête n'est pas signée par M. X... mais présentée conjointement au nom de celui-ci et de Mme Z... épouse F.... Le jugement déféré mentionne que M. X... est comparant, ce que ce dernier conteste. Le dossier de première instance ne permet pas d'établir que M A... a comparu. Le jugement déféré sera donc annulé. La Cour doit statuer au fond en conséquence de l'effet dévolutif de l'appel.
En application de l'article 377 du Code Civil, les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent lorsque, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille... En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'ASE qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale. Dans tous les cas visés à cet article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. En 1'espèce, la mère des enfants est décédée.
M X..., père des enfants et Mme Z... épouse A..., grand-mère maternelle, ont été convoqués et représentés par leurs conseils respectifs devant la Cour.
Les deux enfants sont respectivement âgés de 11 ans et de 8 ans. Ils vivent auprès de leur grand-mère maternelle et cette résidence n'est pas contestée par leur père qui donne son accord à une délégation partielle de l'autorité parentale au profit de Mme A... ; Seule est en litige la question des droits de visite et d'hébergement sollicités par le père qui se sont exercés à l'amiable jusque récemment mais sont actuellement refusés par la grand-mère.
Les attestations produites par les parties sont contraires, celles produites par le père faisant état de très bonnes conditions d'accueil et d'hébergement des enfants par M X..., celles versées aux débats par Mme A... rapportant le refus des enfants d'aller chez leur père en raison d'un problème d'alcoolisme de celui-ci.
Il y a donc lieu, avant dire droit sur la définition de l'exercice des droit paternels, d'ordonner une mesure d'enquête sociale pour recueillir tous éléments sur les conditions d'accueil et de prise en charge des enfants chez le père ainsi que sur ses capacités éducatives et avis sur ses relations avec ses enfants et sur l'exercice de droits de visite et d'hébergement au domicile du père au regard de l'intérêt des enfants.
Dans l'attente du dépôt du rapport, M X... exercera des droits de visite à la journée, les premier, troisième et cinquième samedi de chaque mois de 10 heures à 18 heures, un parent ne pouvant être privé de ses droits que pour motif grave prouvé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort
En la forme :
Déclare l'appel régulier et recevable ;
Au fond :
Annule le jugement déféré,
Statuant au fond,
Dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants Moulay-Larbi et Selma E... sera déléguée partiellement à Mme A..., comprenant les attributs de l'autorité parentale à 1'exception des droits de visite et d'hébergement du père.
Avant dire droit sur la définition et 1'organisation des droits paternels,
Ordonne une mesure d'enquête sociale aux fins de recueillir tous éléments sur les conditions d'accueil et de prise en charge des enfants chez le père ainsi que sur ses capacités éducatives et de donner un avis sur ses relations avec ses enfants et sur la possibilité d'exercice de droits de visite et d'hébergement au domicile du père au regard de l'intérêt des enfants,
Commet Mme G... G..., demeurant..., 30730 ST pour y procéder ;
Dit que les frais d'enquête sociale seront avancés par le Trésor Public et que l'enquêteur commis devra déposer son rapport dans les TROIS MOIS de sa saisine en TROIS EXEMPLAIRES au Service des Expertises de la Cour qui le fera tenir aux parties ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'enquêteur commis il sera procédé à son remplacement par Ordonnance du Conseiller chargé de la Chambre des Mineurs rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
Dit que dans l'attente du dépôt du rapport, M. X... exercera à l'égard de ses deux enfants, des droits de visite à la journée les le, 3e et 5e samedi de chaque mois de 10 h à 18 h à charge pour lui d'aller chercher et de raccompagner les enfants au domicile de Mme A... ;
Le présent arrêt sera notifié conformément aux articles 1190 et 1194 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ainsi jugé et prononcé en Chambre du Conseil, les jour, mois et an susdits ;
Et ont, Mme. JEAN, faisant fonction de Président, et le Greffier, signé le présent
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT