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20/01/2009 | FRANCE | N°70

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0014, 20 janvier 2009, 70


ARRÊT N° 70
RG : 08 / 04831
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 11 septembre 2008

X...
C /
CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ROUSSILLON MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU GARD SA VILMORIN SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1re Chambre B

ARRÊT DU 20 JANVIER 2009
APPELANT :
Monsieur Henri Lucien Norbert X... né le 29 Juillet 1941 à AIGUES MORTES (30220) ... 34280 LA GRANDE MOTTE

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me Pierre RECHE, avocat au barreau

de NÎMES

INTIMÉES :
CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personn...

ARRÊT N° 70
RG : 08 / 04831
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 11 septembre 2008

X...
C /
CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ROUSSILLON MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU GARD SA VILMORIN SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1re Chambre B

ARRÊT DU 20 JANVIER 2009
APPELANT :
Monsieur Henri Lucien Norbert X... né le 29 Juillet 1941 à AIGUES MORTES (30220) ... 34280 LA GRANDE MOTTE

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me Pierre RECHE, avocat au barreau de NÎMES

INTIMÉES :
CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social situé Avenue Montpelliéret MAURIN 34970 LATTES CEDEX

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de la SCP BROQUERE DANTHEZ DE CLERCQ COMTE, avocats au barreau de NÎMES

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU GARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé : Rue Edouard Lalo 30924 NÎMES CEDEX 9

assignée à personne habilitée, n'ayant pas constitué avoué,

SA VILMORIN poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social Route du Manoir La Garenne 49250 LA MENITRE

assignée à personne habilitée, n'ayant pas constitué avoué,

SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé : Domaine de Maurin BP 26 34972 LATTES CEDEX

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, avocats au barreau de NÎMES

Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle THERY, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président Mme Isabelle THERY, Conseiller Mme Nicole BERTHET, Conseiller

GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 27 Novembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2009. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 20 Janvier 2009, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS et PROCÉDURE, MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 2 octobre 2008 par M. Henri X... à l'encontre du jugement d'orientation prononcé le 11 septembre 2008 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 31 octobre 2008 par M. Henri X..., appelant, le 17 novembre 2008 par la SAFER Languedoc Roussillon et le 27 novembre 2008 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (ci-après désigné le crédit agricole), intimées,
auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives.

Par acte du 19 décembre 2007, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc venant aux droits de la CRCAM du Gard a fait délivrer un commandement valant saisie des biens appartenant à M. Henri X... divorcé de Madame B... et publié le 13 février 2008 à la conservation des hypothèques de Nîmes.

À la suite de l'assignation délivrée à M. X... pour comparaître à l'audience d'orientation du 26 juin 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes a, par jugement d'orientation contradictoire du 11 septembre 2008 : - constaté que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil étaient réunies, - ordonné la vente forcée des biens consistant en des parcelles de terres agricoles situées à Vauvert cadastrées lot n° 1, " le mas neuf " section EB n° 26, 27, 31 et lot n°2 " La soutairanne ", section DS n° 20, 21, 22, - désigné la SCP Denis Bruyère et Nicolas Proner, huissiers de justice à Nîmes pour assurer la visite de l'immeuble... - dit qu'il pourra être procédé à l'adjudication à l'audience du 13 novembre 2008 à 8h45 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes, - dit que la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc s'élève en principal, frais, accessoires pour un montant de : - 72 939,35 € (prêt n° 462160013PR du 31 mai 1989), - 62 791,56 € (prêt n° 517623013PR du 25 juillet 1990), - 53 248,73 € (prêt n° 400229014PR du 20 avril1988), au 30 juin 2008.

M. X... a interjeté appel par l'intermédiaire de son conseil le 2 octobre 2008. Il demande à la cour de juger cette voie de recours recevable au visa de l'article 52 du décret du 27 juillet 2006 et de rejeter le moyen d'irrecevabilité du crédit agricole au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Il conclut à la nullité de la procédure de saisie immobilière entachée d'irrégularités tenant à la situation des parcelles.

À l'appui de ses demandes, il fait valoir qu'il a reçu notification de la décision le 18 septembre 2008 et a interjeté appel le 2 octobre 2008 dans le délai de 15 jours, que le moyen selon lequel il ne pourrait formuler aucune demande ni contestation dès lors qu'il n'avait pas constitué avocat n'a pas été soutenu devant le premier juge, ce qui le rend irrecevable en appel.
Il prétend sur le fond d'une part que la promesse de vente régularisée avec la SAFER portant sur la parcelle DS n° 20 n'a pu être suivie d'effet en raison du comportement du crédit agricole, d'autre part, que les parcelles, qui permettent l'accès aux parcelles enclavées, objet de la saisie, sont en indivision et que les co-indivisaires n'ont pas été informés de cette procédure.
Le crédit agricole soulève l'irrecevabilité de l'appel et en tout état de cause conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code civil.
Rappelant les dispositions de l'article 8 du décret du 27 juillet 2006, il observe que le jugement n'a statué sur aucune contestation ou demande incidente et que le débiteur présent à l'audience sans être représenté ou assisté par un avocat n'a pas explicitement sollicité la vente amiable.
Il affirme que l'irrecevabilité de l'appel et le moyen soulevé en appel par l'appelant ne constituent pas des moyens nouveaux au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Il considère que la présence de M. X... à l'audience d'orientation constitue un acquiescement aux demandes présentées par le créancier alors que le débiteur n'a pas formulé de demande de vente amiable et qu'il n'a donc aucun intérêt à formuler cette demande en appel.
Il soutient sur le fond que le cahier des conditions de la vente comporte des indications et informations nécessaires pour une complète information du public et des adjudicataires.

La SAFER Languedoc-Roussillon souligne qu'il ne lui appartient pas de prendre position dans le débat opposant le créancier poursuivant à la partie saisie et demande qu'il lui soit donné acte de sa faculté d'exercer son droit de préemption.
La Mutualité sociale agricole du Gard et la SA Vilmorin, autres créanciers, régulièrement assignés à personne habilitée, n'ont pas constitué avoué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel :
Il convient en l'état du moyen d'irrecevabilité soulevé de rappeler les dispositions applicables en cette matière.
Le crédit agricole, pour soutenir l'irrecevabilité de l'appel, invoque l'article 8 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.
En vertu de l'article 7 de ce décret, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat.
Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l'audience d'orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de 15 jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande.
L'article 8 dispose que les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes sont sauf dispositions contraires susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification qui en est faite par le greffe.
L'examen du jugement déféré révèle que le juge de l'exécution a été saisi en vertu d'une assignation délivrée le 7 avril 2008 pour l'audience d'orientation du jeudi 26 juin 2008, que l'affaire a été évoquée à l'audience du 21 juillet 2008 et que le juge a statué dans le cadre de l'audience d'orientation de sorte qu'il ne s'agit pas d'un jugement statuant sur une contestation ou une demande incidente.
S'agissant d'un jugement d'orientation, il est susceptible d'appel dans les conditions décrites par l'article 52.
Ce dernier autorise l'appel du jugement d'orientation dans le délai de 15 jours à compter de sa notification par le greffe.
En l'espèce, M. X... prétend que la notification faite par le greffe par lettre simple est intervenue le 18 septembre 2008, ce que ne dément pas le crédit agricole.
Il s'ensuit que l'appel, régularisé le 2 octobre 2008, dans le délai de 15 jours précité, est recevable.
- Sur la recevabilité de la contestation :
Il est opposé par l'appelant l'irrecevabilité de ce moyen au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
Aux termes de cet article, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait.
En l'occurrence, le moyen soulevé par le crédit agricole a trait à l'irrecevabilité de la contestation du débiteur portant sur la régularité de la procédure, tirée des dispositions réglementaires.
Il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle mais d'un moyen destiné à faire écarter l'examen de cette contestation qui est à ce titre recevable.
Il résulte de l'article 6 du décret précité qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article 49, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte.
Cette contestation doit être formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat.
Il apparaît à la lecture du jugement critiqué que M. Henri X... n'était pas assisté d'un conseil mais a expliqué à l'audience qu'il y avait trois lots faisant l'objet de trois promesses de vente qui n'ont pu être réalisées compte tenu du refus du crédit agricole de donner la levée d'options et qu'il souhaiterait désormais conserver ses biens.
Le juge de l'exécution a retenu à bon droit qu'aucune demande de vente amiable n'avait été formulée.
Il ne ressort pas de la décision déférée que M. X... ait soutenu la nullité de la procédure qui nécessitait par application de l'article 7 le dépôt de conclusions par un avocat.
En l'état des dispositions de l'article 6 du décret précité qui renvoient expressément à l'article 49 relatif à l'audience d'orientation tenue devant le juge de l'exécution, les contestations doivent impérativement être formées devant ce juge à cette audience et non postérieurement, ce qui rend nécessairement irrecevables les contestations formées ultérieurement dans le cadre de voies de recours.
Cette contestation doit être en conséquence déclarée irrecevable.
Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande de n'allouer aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X... qui succombe devra supporter les dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Déclare irrecevable la contestation de M. X...,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles formulée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc,
Condamne M. X... aux dépens d'appel.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 20/01/2009

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Renvoi de l'audience d'orientation - Contestations et demandes incidentes - Recevabilité - Conditions - Moment - Détermination - Portée

1) En application de l'article 52 du décret du 27 juillet 2007, est recevable l'appel régularisé dans le délai de quinze jours à compter de sa notification par le greffe. 2) En application de l'article 564 du code de procédure civile, est recevable le moyen ayant trait à l'irrecevabilité de la contestation du débiteur portant sur la régularité de la procédure, puisqu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle mais d'un moyen destiné à faire écarter l'examen de cette contestation. 3) En application de l'article 6 du décret du 27 juillet 2007 qui renvoie expressément à l'article 49 relatif à l'audience d'orientation tenue devant le juge de l'exécution, les contestations doivent impérativement être formées devant ce juge à cette audience et non postérieurement, ce qui rend nécessairement irrecevables les contestations formées ultérieurement dans le cadre des voies de recours. La demande de nullité de la procédure de saisie immobilière formée par le débiteur devant la cour est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été soutenue devant le juge de l'exécution.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 septembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2009-01-20;70 ?
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