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20/01/2009 | FRANCE | N°08/00951

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile 1, 20 janvier 2009, 08/00951


R. G : 08 / 00951
JGF / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
23 janvier 2008
X...
C /
S. N. C. PRISMA PRESSE

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1è re Chambre B
ARRÊT DU 20 JANVIER 2009

APPELANTE :
Madame Cééline X... née le 17 Juin 1983 à MONTPELLIER (34000)... 30190 MOUSSAC représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Pierry FUMANAL, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
S. N. C. PRISMA PRESSE agissant en la personne de son repréésentant légal en exercice domiciliéé en cette

qualitéé audit siège 6 rue Daru 75379 PARIS représentéée par la SCP P. PERICCHI, avouéés à la Cour assistéée de la...

R. G : 08 / 00951
JGF / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
23 janvier 2008
X...
C /
S. N. C. PRISMA PRESSE

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1è re Chambre B
ARRÊT DU 20 JANVIER 2009

APPELANTE :
Madame Cééline X... née le 17 Juin 1983 à MONTPELLIER (34000)... 30190 MOUSSAC représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Pierry FUMANAL, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
S. N. C. PRISMA PRESSE agissant en la personne de son repréésentant légal en exercice domiciliéé en cette qualitéé audit siège 6 rue Daru 75379 PARIS représentéée par la SCP P. PERICCHI, avouéés à la Cour assistéée de la SCP d'ANTIN et BROSSOLLET, avocats au barreau de PARIS
Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Préésident, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Préésident Mme Muriel POLLEZ, Conseiller Mme Isabelle THERY, Conseiller
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 20 Novembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2009.
Les parties ont éétéé avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 20 Janvier 2009, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 4 mars 2008 par Céline X... à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 23 janvier 2008 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de

Nîmes.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 13 août 2008 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les conclusions déposées au greffe le 24 juillet 2008 par la s. n. c. « PRISMA Presse », intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Le journal « Voici » édité par la s. n. c. « PRISMA Presse », a publié dans son no 1026 du 9 au 15 juillet 2007 un article intitulé « « Enfin une fille dans sa vie » », illustré par trois photographies représentant le chanteur Julien A... en compagnie d'une jeune femme à la sortie d'un hôtel ;
Céline X... a fait assigner la s. n. c. « PRISMA Presse » en paiement de dommages et intérêts devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nîmes qui, par ordonnance du 23 janvier 2008, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Céline X... a relevé appel de cette ordonnance pour voir, au visa des articles 9 et 1382 du code civil et 8 de la convention europééenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, condamner la s. n. c. « PRISMA Presse » à lui payer :
• • 20. 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à sa vie privée, • • 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procéédure civile, en sus des entiers dépens.
La s. n. c. « PRISMA Presse » conclut à la confirmation de l'ordonnance sauf à y ajouter en condamnant Céline X... à lui payer 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Attendu que le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ;
Attendu que si en application de l'article 1382 du code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, ce texte ne saurait suffire à justifier l'examen de la demande en référé dès lors qu'il appartient à la demanderesse de caractériser une faute non sérieusement contestable en relation de cause à effet avec un préjudice ;
Mais attendu que le principe du droit au respect de la vie privée posé par l'article 8 de la convention europééenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est repris par le premier alinéa de l'article 9 du code civil qui constitue un régime autonome de protection, la seule constatation de l'atteinte ouvrant droit à réparation ;
Or attendu qu'en l'espèce l'article incriminé révèle au public que Julien A... a renoué une relation amoureuse avec son ancienne concubine préénomméée « Cééline, alias " Y... " choriste de son groupe Dig Up Elvis », indications qui désignent préciséément Céline X..., choriste dudit groupe qui exerçait cette activité sous le nom d'artiste de Y... ;
Et attendu que s'il est avéré, d'une part, que la jeune femme photographiée en compagnie de Julien A... à la sortie d'un hôtel n'était pas Céline X..., d'autre part, que l'information litigieuse était fausse, il n'en reste pas moins qu'en s'immisçant dans la vie sentimentale supposéée de Céline X... sans le consentement de celle-ci, il a bien été porté atteinte à sa vie privée et familiale ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être réformée en allouant à Céline X... une indemnitéé provisionnelle de 5. 000 euros au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour qui établissent la réalité des perturbations générées par l'article litigieux dans la sphère familiale et professionnelle de la demanderesse.
Attendu que la s. n. c. « PRISMA Presse » qui succombe devra supporter les dépens de l'instance et payer à Céline X... une somme équitablement arbitrée à 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l'appel en la forme.
Au fond,
Infirmant l'ordonnance déférée,
Condamne la s. n. c. « PRISMA Presse » à payer à Céline X... une indemnité provisionnelle de 5. 000 euros à valoir sur le préjudice résultant de l'atteinte à sa vie privée constituée par l'article la concernant paru dans le no 1026 du journal « « Voici » » du 9 au 15 juillet 2007.
Dit que la s. n. c. « PRISMA Presse » supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à Céline X... une somme de 1. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que la SCP d'avoués POMIES-RICHAUD / VAJOU pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des déépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier préésent lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08/00951
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Caractérisation - Cas - Publication de la photographie d'une personne

Constitue une atteinte à la vie privée et familiale, justifiant la condamnation d'un journal au paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation du préjudice moral, la publication d'un article révélant au public qu'un chanteur a renoué une relation amoureuse avec son ancienne concubine dans des termes qui désignent précisément l'appelante sous son nom d'artiste, illustré par des photographies montrant ledit chanteur en compagnie d'une jeune femme à la sortie d'un hôtel. L'immixtion dans la vie sentimentale supposée de l'appelante sans son consentement permet de constater l'atteinte, même s'il est avéré, d'une part que la jeune femme photographiée n'était pas l'appelante, d'autre part que l'information était fausse


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 23 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2009-01-20;08.00951 ?
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