ARRÊ T Noo
R.G : 06/01567
JGF/SB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
14 féévrier 2006
X... Y...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
1è re Chambre B
ARRÊ T DU 20 JANVIER 2009
APPELANT :
Monsieur Alain X... Y...
néé le 13 Déécembre 1964 à VERVINS (02140)
...
84700 SORGUES
repréésentéé par la SCP M. A..., avouéés à la Cour
assistéé de Me Jean B..., avocat au barreau D'AVIGNON
INTIME :
Maî tre Bernard Z...
mandataire judiciaire, agissant en qualitéé de liquidateur de la SARL Auberge le Beal
...
Immeuble l'Atrium
30132 CAISSARGUES
repréésentéé par la SCP CURAT- JARRICOT, avouéés à la Cour
assistéé de la SCP SARLIN CHABAUD MARCHAL, avocats au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔ TURE rendue le 24 Octobre 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉÉBATS :
M. Jean-Gabriel C..., Préésident, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procéédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son déélibééréé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉÉLIBÉÉRÉÉ :
M. Jean-Gabriel C..., Préésident
Mme Muriel D..., Conseillè re
Mme Isabelle THERY, Conseiller
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des déébats et du prononcéé de la déécision
DÉÉBATS :
à l'audience publique du 20 Novembre 2008, où l'affaire a éétéé mise en déélibééréé au 20 Janvier
2009
Les parties ont éétéé aviséées que l'arrê t sera prononcéé par sa mise à disposition au greffe de la
cour d'appel ;
ARRÊ T :
Arrê t contradictoire, prononcéé et signéé par M. Jean-Gabriel C..., Préésident, publiquement, le 20 Janvier 2009, date indiquéée à l'issue des déébats, par mise à disposition au
greffe de la Cour
* * *
EXPOSÉÉ
Vu l'appel interjetéé le 12 avril 2006 par Alain X... Y... à l'encontre du jugement prononcéé le 14 féévrier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Carpentras.
Vu les derniè res conclusions dééposéées au greffe de la mise en éétat le 25 avril 2008 par l'appelant et le bordereau de piè ces qui y est annexéé.
Vu les derniè res conclusions dééposéées au greffe de la mise en éétat le 10 novembre 2006 par maî tre Bernard Z..., è s qualitéés de mandataire liquidateur de la s.a.r.l. ««Auberge le Bééal»», intiméé, et le bordereau de piè ces qui y est annexéé.
Vu l'ordonnance de clô ture de la procéédure en date du 24 octobre 2008.
* * *
Suivant jugement du 4 octobre 2002 la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Carpentras a prononcéé la liquidation judiciaire de la s.a.r.l. «« Auberge le Bééal »» et déésignéé maî tre Bernard Z..., è s qualitéés de mandataire liquidateur.
Faisant suite à l'offre d'acquisition du fonds de commerce de la s.a.r.l. «« Auberge le Bééal »» préésentéée le 29 avril 2003 par Alain X... Y... au prix de 85.000 euros, le juge commissaire autorisait la cession de ce fonds de commerce au prix offert.
Aprè s sommation de comparaî tre déélivréée par acte du 13 octobre 2003 à Alain X... Y..., maî tre Nathalie E..., notaire à Orange, a dresséé le 27 octobre 2003 un procè s-verbal de dééfaut à l'encontre de l'acquééreur.
La revente du fonds de commerce ayant éétéé, par ordonnance du juge commissaire en date du 29 janvier 2004, autoriséée au moindre prix de 75.000 euros, maî tre Bernard Z..., è s qualitéés, a fait assigner Alain X... Y... devant la chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Carpentras qui, par jugement du 14 féévrier 2006, a condamnéé ce dernier à payer au mandataire liquidateur une indemnitéé de 31.309,60 euros avec intéérê ts à compter du jugement, ainsi qu'aux déépens, sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procéédure civile.
Alain X... Y... a relevéé appel de ce jugement pour voir :
•• à titre principal, déébouter maî tre Bernard Z..., è s qualitéés, de toutes ses demandes ;
•• subsidiairement, limiter le prééjudice à la somme de 10.654,80 euros ;
•• plus subsidiairement, lui accorder les plus larges déélais ;
•• condamner maî tre Bernard Z..., è s qualitéés, aux déépens et à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procéédure civile.
Maî tre Bernard Z..., è s qualitéés, conclut à la confirmation du jugement sauf à y ajouter en condamnant Alain X... Y... à lui payer 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procéédure civile.
Pour un plus ample exposéé il convient de se rééféérer à la déécision dééfééréée et aux conclusions viséées supra.
DISCUSSION
Attendu qu'à l'appui de son appel Alain X... Y... soutient que sa lettre du 29 avril 2003 ne contenait pas une offre ferme et dééfinitive mais seulement une proposition prééalable à la signature d'un compromis soumis à la condition d'obtenir le financement de l'opéération ;
Mais attendu que la lettre litigieuse est réédigéée comme suit :
«« ‘‘Suite à la visite de l'auberge du Bééal, du lundi 28 avril à Entraigues en votre compagnie, Maî tre ; je viens par cette préésente vous faire une proposition, pour me porter acquééreur de cette auberge en l'éétat, de la somme de 85.000 € (quatre vingt cinq mille euros)'' »» ;
Or attendu que les termes non ééquivoques de cette lettre constituent une offre ferme, dééfinitive et non conditionnelle d'acquisition de «« cette auberge »», de sorte que les premiers juges ont pu considéérer à bon droit que la réétractation de cette offre acceptéée par le juge commissaire éétait de nature à engager la responsabilitéé d'Alain X... Y... ;
Attendu que l'appelant soutient ensuite que la transaction serait nulle pour dééfaut d'objet dè s lors que «« l'Auberge du Bééal »» n'a pas d'existence juridique et que le demandeur ne justifie pas de l'existence du fonds de commerce postéérieurement à la cessation d'activitéé ;
Mais attendu que dans la mesure où Alain X... Y... préécisait que son offre éétait conséécutive à sa visite des lieux, l'expression «« l'Auberge du Bééal »» ne pouvait déésigner que le fonds de commerce, ce qui est confirméé par ses déémarches destinéées au financement de l'acquisition de ce fonds ;
Et attendu que maî tre Bernard Z..., è s qualitéés, justifie qu'il a continuéé à verser les loyers afféérents au bail commercial qui permettait le fonctionnement de l'activitéé du fonds de commerce, et de son existence à la date du procè s-verbal de dééfaut du 27 octobre 2003, la cessation d'activitéé temporaire liéée à la procéédure de liquidation judiciaire, n'ayant pas pourconsééquence néécessaire la disparition du fonds et de sa clientè le, d'autant qu'il a éétéé trouvéé
depuis lors un nouvel acquééreur dudit fonds ;
Attendu qu'Alain X... Y... préétend que maî tre Bernard Z..., è s qualitéés, ne justifierait pas de l'éétendue de son prééjudice, dè s lors que le refus de sa banque de financer l'opéération déémontrerait la suréévaluation des éélééments d'actifs et que le mandataire liquidateur aurait dû en tout éétat de cause continuer à payer les loyers jusqu'à la signature de l'acte ;
Mais attendu que l'acte aurait dû ê tre signéé au mois d'octobre 2003, de sorte que le mandataire liquidateur a éétéé obligéé de continuer à faire face aux charges de loyers, et, mis par la faute de l'appelant en situation dééfavorable de néégociation, d'accepter un moindre prix de cession, de sorte que le prééjudice subi a éétéé correctement arbitréé par le tribunal ;
Attendu qu'enfin Alain X... Y..., qui ne fournit pas à la Cour les éélééments susceptibles de lui permettre d'apprééhender sa situation patrimoniale, ne justifie pas avoir fait le moindre rè glement malgréé l'exéécution provisoire qui assortit le jugement dééfééréé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui accorder des déélais suppléémentaires pour exéécuter son obligation ;
Attendu qu'Alain X... Y... qui succombe devra supporter les déépens de l'instance et payer à maî tre Bernard Z..., è s qualitéés, une somme ééquitablement arbitréée à 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procéédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrê t contradictoire et en dernier ressort,
Reç oit l'appel en la forme.
Au fond,
Confirme le jugement dééfééréé en toutes ses dispositions
Et y ajoutant,
Rejette la demande de déélai de paiement ;
Dit qu'Alain X... Y... supportera les déépens d'appel et payera à maî tre Bernard Z..., è s qualitéés, une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procéédure civile.
Dit que la SCP d'avouéés CURAT / JARRICOT pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnéée, ceux des déépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conforméément aux dispositions de l'article 699 du code de procéédure civile.
La minute du préésent arrê t a éétéé signéée par Monsieur C..., préésident, et par Madame BERTHIOT, greffier préésent lors de son prononcéé.
LE GREFFIER LE PRÉÉSIDENT