CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 JANVIER 2009
ARRÊT No 18
R. G. : 08 / 00204
RT / AG
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU GARD 27 novembre 2007
SNC VERRERIE DU LANGUEDOC C / CPAM DU GARD DRASS DE MONTPELLIER
APPELANTE :
SNC VERRERIE DU LANGUEDOC numéro RCS de PARIS 493. 278. 857 prise en la personne de son représentant légal en exercice 5 Avenue Bertie Albrecht 75008 PARIS
représentée par la SCP REEDSMITH, plaidant par Maître PECHIER Caroline, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD 14 Rue du Cirque Romain 30921 NIMES
représentée par Monsieur DOUMEIZEL Pascal dûment muni d'un pouvoir régulier
APPELEE EN CAUSE :
DRASS DE MONTPELLIER 615 Boulevard d'Antigone 34064 MONTPELLIER CEDEX
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président, Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Loïc RAGUSA, Adjoint administratif exerçant les fonctions de greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 12 Novembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2009,
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 13 janvier 2009,
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur B... déposait une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau no 30 de la législation relative aux risques professionnels.
Il était indiqué sur la déclaration de maladie professionnelle :
- maladie professionnelle due au contact avec l'amiante
-date de la 1ère constatation médicale : mars 2006
- employé en qualité de verrier machiniste à la Verrerie du Languedoc depuis le 1er octobre 1973,
Et le certificat médical initial établi le 6 juin 2006 par le Docteur C... mentionnait des plaques pleurales calcifiées à droite.
La Caisse demandait à Monsieur B... de répondre à un questionnaire sur son exposition aux risques au sein de la société et celui-ci indiquait :
- avoir été exposé aux risques de la maladie professionnelle no 30 du 1er octobre 1973 au 31 août 1994,
- sur les travaux effectués des réparations ont été directement en contact avec le verre en fusion 1200o nécessitant une isolation à l'amiante (gants, masques, vêtements) et découpe de plaques d'amiante pour calorifugeages,
- avoir eu des contacts journaliers avec l'amiante.
Selon les documents fournis par Monsieur B... il avait travaillé du 1er octobre 1973 au 31 décembre 1976 en qualité de machiniste et du 1er janvier 1977 au 31 août 1994 comme responsable de fabrication, puis a pris sa retraite.
Selon le médecin du travail consulté pour avis sur la pathologie déclarée, les images radiologiques décrites semblent être provoquées par une exposition à l'amiante, et ce salarié a été exposé à un niveau intermédiaire de 1973 à 1994 (cordons amiantés, découpages et soufflages de plaques, gants amiantés).
Quant au médecin conseil de la Caisse il fixait la date de première constatation médicale au 24 mars 2006 et émettait un avis favorable à la reconnaissance de cette maladie.
En l'état de tous ces éléments la CPAM informait la société VDL le 9 août 2006 : de la clôture de l'instruction du dossier, par lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant qu'elle prendrait une décision le 23 août et la possibilité pour l'employeur de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 10 août 2006, l'employeur demandait la transmission de l'entier dossier.
Finalement le 23 août 2006 la Caisse notifiait une décision de prise en charge.
Après procédure amiable infructueuse, la société VDL saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard qui par jugement du 27 novembre 2007 rejetait son recours, ce dont elle a régulièrement relevé appel.
Elle soutient que la Caisse a méconnu les principes posés par les articles R 441-11 et R 441-13 du Code de la sécurité sociale et sollicite son infirmation.
En effet selon l'appelante :
- entre la lettre de clôture de l'instruction, du 9 août et la décision qui devait intervenir le 23 août suivant, le délai accordé était insuffisant, la lettre du 9 ayant été reçue le 11 août, et le délai intégrait deux fins de semaine et un jour férié, le 15 août, ce qui réduisait le délai à 7 jours effectifs à compter de l'établissement de la lettre de clôture,
- un délai de 8 jours est considéré par la jurisprudence comme un délai minimum, d'autant plus qu'il s'agissait d'une période estivale et que le délai de trois mois maximum imposé à la Caisse pour statuer n'arrivait à son terme que le 17 septembre 2006,
- la Caisse est tenue de transmettre une copie du dossier en application de l'article 4 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 relative aux relations entre l'administration et le public et qui s'applique aux personnes privées gestionnaires d'un service public,
- enfin la Caisse n'a pas reconstitué la carrière de ce salarié qui a été embauché par la société VDL lorsqu'il avait 40 ans et qui avait travaillé antérieurement dans d'autres entreprises.
La Caisse demande la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que sur le fondement des articles R. 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale, préalablement à sa décision de reconnaissance d'un risque professionnel, la CPAM doit remplir une obligation d'information à l'égard de l'employeur ;
Attendu que la Caisse a indiqué à la société VDL le 9 août qu'elle prendrait une décision le 23 août allant au-delà du délai de 10 jours recommandé par la circulaire CNAMTS-DRP 18-2001 du 19 juin 2001 et qui est actuellement d'un usage constant ; que si la société VDL prétend que le délai a été insuffisant pour répondre, il n'en demeure pas moins que dans sa lettre du 10 août elle n'a rien demandé d'autre que la copie du dossier ;
Attendu que, dans ces circonstances, il ne peut être considéré que le délai accordé a été trop bref, étant observé qu'un déplacement d'un représentant de l'employeur n'était pas insurmontable, même à cette période de l'année, pour se rendre dans les locaux de la Caisse compte tenu de la faible distance à parcourir entre Vergèze et le siège des locaux de la CPAM ;
Attendu que si l'employeur invoque la loi 78-753 du 17 juillet 1978 prévoyant une modalité de communication par copie des pièces, il convient de préciser que le champ d'application de cette législation s'applique aux seuls documents administratifs, non préparatoires à une décision administrative en cours d'élaboration, et de caractère non nominatif, la communication des documents de caractère nominatif ne pouvant être requise que par les personnes que ces documents concernent,
Attendu qu'en l'espèce d'une part des dispositions spécifiques, de communication et de contenu, sont prévues par le Code de la sécurité sociale, d'autre part le contenu des éléments du dossier comporte uniquement des documents préparatoires à une décision non susceptible de recours devant la juridiction administrative, enfin cette communication doit mettre en oeuvre les dispositions de l'article L 161-36-1 A, dans sa rédaction de 2004, identique à l'article L 1110-4 du Code de la santé publique, mettant en oeuvre le droit au respect de la vie privée de toute personne et au secret des informations la concernant, couvrant l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance de tout membre du personnel de l'organisme ;
Attendu que dès lors la Caisse, tenue par l'ensemble des impératifs précités et des délais impartis, pouvait refuser d'accéder à la demande de l'employeur tendant à obtenir la délivrance d'une copie du dossier en communication ;
Attendu qu'enfin la Caisse n'a pas à aviser l'entreprise du résultat concret de l'instruction et respecte son obligation d'information en adressant un courrier informant l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier ;
Attendu que cette argumentation de la société n'est donc fondée ;
Attendu qu'enfin la Caisse n'était pas dans l'obligation de reconstituer la totalité de la carrière de Monsieur B..., dans la mesure où le dernier employeur est la société VDL, et où en sa qualité d'employeur il a utilisé de l'amiante dans ses procédés de fabrication en sorte que l'origine de la maladie est certaine, la fiche de poste délivrée par VDL venant bien corroborer des risques d'exposition à l'amiante ;
Attendu que l'appel n'est donc pas fondé et il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement ;
Vu l'article R 144-10 du Code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dispense l'appelante qui succombe au paiement du droit prévu par l'article R 144-10 du Code de la sécurité sociale,
Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER, président, et par Madame SIOURILAS, greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT