R.G. : 08/04575
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES06 février 2006
SAS DIEZ CONSTRUCTION
C/
SA ICF SUD EST MÉDITERRANÉEX...SARL LOGIBATSOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICSY...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE1ère Chambre A
ARRÊT DU 13 JANVIER 2009
APPELANTE :
SAS DIEZ CONSTRUCTION, exploitant sous l'enseigne DIEZ L'ARTISAN CONSTRUCTEUR,poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social7 Rue Henri MoissanZAC de Valdegour - Lieudit Pissevin Est30900 NÎMES
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Courassistée de la SCP SARLIN CHABAUD MARCHAL, avocats au barreau de NÎMES
INTIMÉS :
SA ICF SUD EST MÉDITERRANÉE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ HLM MÉDITERRANÉE,poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social3 Boulevard Camille Flammarion13001 MARSEILLE 01
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Courassistée de la SCP BERTRAND M et D, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Patrick X...né le 17 Août 1954 à PARIS (75)...30900 NÎMES
représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Courassisté de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN, avocats au barreau de NÎMES
SARL LOGIBATpoursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social180 rue Guy Arnaud30000 NÎMES
représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Courassistée de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, avocats au barreau de NÎMES
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTPpoursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social265 Avenue des Etas du LanguedocBureaux du Polygone34045 MONTPELLIER CEDEX
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Courassistée de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN, avocats au barreau de NÎMES
Monsieur Thomas, Antonio Y..., exerçant sous l'enseigne "SABAB ETUDES" Bureau d'Etudes Techniquesné le 13 Juin 1955 à TARRAGONA (ESPAGNE)...66240 ST ESTEVE
représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Courassisté de Me Maire-Claire SAUVINET, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Octobre 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président,Mme Christine JEAN, Conseiller,M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 28 Octobre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2009.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 13 Janvier 2009, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Des locaux industriels et commerciaux situés dans un immeuble ancien, rue de Beaucaire, à NÎMES, ont été transformés en logements pour le compte de la société HLM MÉDITERRANÉE. Les travaux ont été confiés à Monsieur X..., architecte, assisté du BET SABAB pour la structure, à la société LOGIBAT pour les fluides et le thermique, en qualité de maître d'œuvre, et à la société L'ARTISAN CONSTRUCTEUR, en qualité d'entrepreneur général. L'immeuble présentant des désordres, en particulier des décollements d'enduits et de l'humidité en partie basse, la société d'HLM a obtenu une expertise confiée à Monsieur C....
La société HLM MÉDITERRANÉE, aujourd'hui ICF, a fait assigner Monsieur Patrick X..., la société SABAB ETUDES, la SARL LOGIBAT, la SARL L'ARTISAN CONSTRUCTEUR DIEZ Père et Fils et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de NÎMES qui, par jugement du 6 février 2006, a :
vu le rapport d'expertise déposé par M. Patrick C..., le 18/12/2003,
déclaré M. Patrick X..., le Bureau d'Etudes Techniques la Société SABAB ETUDES et la Société à Responsabilité Limitée L'ARTISAN CONSTRUCTEUR, individuellement ou solidairement suivant le cas, responsables par application des articles 1134 et suivants du code civil, de tous les désordres affectant l'immeuble de la Société anonyme d'Habitation à Loyer Modérés HLM Méditerranée, sis à Nîmes, 2, Rue de Beaucaire et tenus d'en supporter le coût de la réfection
condamné en conséquence solidairement, M. X..., et le BET SABAB, à payer à la STE HLM, la somme Hors Taxe de 3145€, réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice du bâtiment BT 01, entre le 18/12/2003 et le jour du paiement, au titre de la réfection du réseau d'évacuation et des jardinières
condamné également la STE L'ARTISAN CONSTRUCTEUR, à verser à la STE HLM, la somme HT de 270€, réévaluée dans les mêmes conditions que celles qui viennent d'être énoncées, au titre de la réfection du fond de gouttière et de l'étanchéité
condamné enfin solidairement, M. X..., le BET SABAB et la STE L'ARTISAN CONSTRUCTEUR, à régler à la STE HLM, la somme HT de 86710 €, toujours réévaluée dans les mêmes conditions, au titre de la réfection des remontées capillaires et des enduits extérieurs.
mis purement et simplement hors de cause, la Société à Responsabilité LOGIBAT et la Cie SMABTP.
condamné enfin solidairement, M. X..., le BET SABAB et la STE L'ARTISAN CONSTRUCTEUR à payer à la Sté HLM la somme de 2000 €par application de l'article 700 du N.C.P.C. et les entiers dépens comprenant les frais de l'expertise et de l'ordonnance de référé l'ayant ordonnée .
La société par actions simplifiée DIEZ CONSTRUCTION, exploitant l'enseigne DIEZ L'ARTISAN CONSTRUCTEUR, a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 17 septembre 2008 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, elle demande à la cour de :
Recevoir la SARL L'ARTISAN CONSTRUCTEUR DIEZ PÈRE et FILS, en son appel du Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes le 6 février 2006.
Infirmant,
- Dire et juger que la Société L'ARTISAN CONSTRUCTEUR DIEZ PÈRE et FILS, ne peut être recherchée ni sur le terrain de la responsabilité décennale ni sur celui de la responsabilité contractuelle,
- Débouter la Société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE SA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- SUBSIDIAIREMENT, et pour le cas où par impossible la responsabilité décennale de la Société L'ARTISAN CONSTRUCTEUR DIEZ PÈRE et FILS, viendrait à être reconnue,
Dire et juger que la SMABTP son assureur sera tenue de la garantir et indemniser de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui viendrait à être prononcée à son encontre.
Condamner la Société ICF SUD EST MÉDITERRANÉE au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel dans lesquels seront compris les frais de la procédure de Référé et les honoraires de l'Expert C....
Prononcer distraction des dépens d'appel au profit de la SCP GUIZARD-SERVAIS Avoué aux offres de droit
Par conclusions du 17 septembre 2008 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la SMABTP et Monsieur X... demandent à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur Patrick X....
En conséquence, réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes le 6 février 2006.
Et statuant à nouveau, débouter la société ICF Sud Est Méditerranée venant aux droits de la société HLM Méditerranée de toutes ses demandes fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées contre Monsieur Patrick X... et son assureur la SMABTP.
A titre infiniment subsidiaire, ne retenir qu'une part de responsabilité à hauteur de 5%.
En toute hypothèse, condamner la société ICF Sud Est Méditerranée venant aux droits de la société HLM Méditerranée à porter payer à Monsieur Patrick X... et à la SMABTP la somme de 800 € sur le fondement de l'Art : 700 du C.P.C.
La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers distraits au profit de l'avoué soussigné
Par conclusions du 10 septembre 2008 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL LOGIBAT demande à la cour de :
En la forme, déclarer l'appel irrecevable.
Vu l'assignation introductive.
Vu l'acte d'engagement.
Vu le rapport C....
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de NÎMES en ce qu'il a mis hors de cause la société LOGIBAT, son intervention s'étant bornée à une prestation concernant les VMC de génie climatique.
Mettre hors de cause la société LOGIBAT, son intervention s'étant bornée à une prestation concernant les VMC et le génie climatique.
Constater qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'intervention de LOGIBAT, et les problèmes rencontrés par la société HLM.
Condamner la société DIEZ CONSTRUCTION et Monsieur Y... à payer à LOGIBAT une somme de 4.000€ sur le fondement de l'article du Nouveau Code de Procédure Civile.
A titre infiniment subsidiaire,
Si une part de responsabilité était imputée à la maîtrise d'oeuvre et si LOGIBAT était tenue aux termes de l'acte d'engagement, condamner Monsieur Patrick X..., la société ARTISAN CONSTRUCTEUR, et la SMABTP à relever et garantir la société LOGIBAT de toutes condamnations en principal, intérêts et frais.
Condamner tous succombants aux entiers dépens, de première instance et d'appel et en toute hypothèse condamner Monsieur Patrick X..., la société ARTISAN CONSTRUCTEUR, et la SMABTP à relever et garantir la société LOGIBAT des condamnations aux dépens qui pourraient être prononcées.
Par conclusions du 24 septembre 2008 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société anonyme ICF SUD EST MÉDITERRANÉE, venant aux droits de la société HLM MÉDITERRANÉE, demande à la cour de :
Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Vu les dispositions des articles 1146 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats
Rejeter l'appel comme étant irrecevable et à tout le moins infondé.
Confirmer le jugement entrepris rendu le 06/02/06 par le T.G.I. de NÎMES en prononçant condamnation au profit de la société ICF SUD EST MÉDITERRANÉE qui vient aux droits de la société HLM MÉDITERRANÉE.
Y ajoutant,
Condamner la société L'ARTISAN CONSTRUCTEUR - DIEZ CONSTRUCTEUR à payer à la société ICF SUD EST MÉDITERRANÉE la somme de 2000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La condamner également aux entiers frais et dépens, de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de l'Avoué soussigné par application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 5 septembre 2008 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur Thomas Antonio Y..., exerçant sous l'enseigne SABAB ETUDES, demande à la cour de :
Dire et juger l'appel interjeté par Monsieur Thomas Y... exerçant sous l'enseigne SABAB ETUDE recevable en la forme et au fond y faisant droit,
Vu le rapport de Monsieur C..., Expert Judiciaire désigné par ordonnance de référé en date du 20 août 2003,
Réformer la décision querellée en toutes ses dispositions à l'endroit de Monsieur Thomas Y... exerçant sous l'enseigne SABAB ETUDE,
Débouter la Société ICF SUD EST MÉDITERRANÉE SA, venant aux droits de la Société HLM MÉDITERRANÉE, de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l'endroit de Monsieur Thomas Y... exerçant sous l'enseigne SABAB ETUDE,
Condamner la Société ICF SUD EST MÉDITERRANÉE SA, venant aux droits de la Société HLM MÉDITERRANÉE, à porter et payer à Monsieur Thomas Y... exerçant sous l'enseigne SABAB ETUDE la somme de 1.525 € HT au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Voir condamner la Société ICF SUD EST MÉDITERRANÉE SA, venant aux droits de la Société HLM MÉDITERRANÉE, aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP FONTAINE MACALUSO-JULLIEN, Avoués aux offres de droit
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2008.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que la SARL LOGIBAT et la SA ICF SUD EST MÉDITERRANÉE n'invoquent aucun moyen au soutien de leur demande tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable, alors qu'il a été fait dans les forme et délai de la loi.
Attendu que l'expert C... a constaté que les locaux présentaient sur les murs extérieurs bordant la cour et sur une hauteur de 2 mètres à 2,50 mètres, une humidité affectant la quasi-totalité des enduits qui se décollent, sont cloqués et se décroutent dans leur épaisseur, ainsi que les encadrements en pierre des ouvertures ; qu'il a fait le même constat sur les murs extérieurs situés à l'intérieur des cours patio, plus une absence de tenue du badigeon qui est pulvérulent sur le support ancien; qu'il en a attribué les causes à des remontées capillaires d'humidité dans les murs, à la conservation d'enduits anciens en mauvais état ayant reçu un simple badigeon, à l'incompatibilité du support ou au non-respect des prescriptions de mise en oeuvre du fabricant, à l'aggravation de l'humidité en pied de mur par les jardinières et les apports des descentes d'eau pluviale non canalisées en sol et à un défaut de fond de gouttière en façade et d'une étanchéité à la jonction de la façade et de l'escalier extérieur du pavillon de l'entrée; qu'il a constaté que les phénomènes d'humidité en partie basse des murs étaient apparus sur 80 % des façades avant la réception des travaux et avaient fait l'objet de réserves, tandis que les décollements de badigeon en partie haute des murs étaient apparus après réception; qu'il a proposé d'imputer la responsabilité de ces désordres dans la proportion de 90 % à la charge de la société d'HLM, constructeur professionnel qui aurait recherché une économie conséquente en acceptant un risque qu'elle ne pouvait ignorer.
Attendu que si un organisme d'HLM constitue un maître d'ouvrage professionnel, apte à mesurer les conséquences de ses choix, encore faut-il démontrer qu'il a fait un choix d'économie.
Attendu qu'un constructeur professionnel n'a pas nécessairement des compétences techniques lui permettant de se convaincre de difficultés que les spécialistes auxquelles il a confié l'élaboration de son projet et les études techniques n'allèguent ni justifient avoir porté à sa connaissance ni de la nécessité de prestations qu'ils n'allèguent ni justifient lui avoir proposées ; qu'en effet, la société DIEZ CONSTRUCTION soutient que la société d'HLM a écarté pour des raisons de coût la barrière étanche mais elle ne prétend pas l'avoir recommandée et ne produit aucun commencement de preuve d'une quelconque recommandation qu'elle aurait faite quant aux moyens à mettre en œuvre pour prévenir les remontées capillaires, alors qu'elle a accepté le marché au prix convenu ; que de même, Monsieur X... reproche à la société d'HLM un réhabilitation « à l'économie » mais s'abstient de préciser les recommandations qu'il aurait faites et que le maître de l'ouvrage aurait repoussées, et ne produit que le contrat de maîtrise d'œuvre et les cahiers des clauses administratives et des clauses techniques sur lesquels il s'est engagé ; que Monsieur Y..., chargé de l'étude de l'avant-projet, évoque également une réhabilitation à l'économie sans préciser les recommandations qu'il aurait faites et que le maître de l'ouvrage aurait rejetées et sans justifier de ses préconisations relatives à la protection de l'ouvrage contre les remontées capillaires ; et attendu qu'aucun des mêmes n'a communiqué ses préconisations à l'expert, pour être annexées à son rapport.
Attendu que c'est par une exacte appréciation des éléments de fait de la cause que le tribunal, qui a appliqué à bon droit les règles de la responsabilité de droit commun s'agissant de désordres apparus avant la réception et réservés, a retenu la responsabilité du maître d'œuvre et de l'entrepreneur et écarté celle du maître de l'ouvrage ; que pour les autres désordres, nés d'une mauvaise exécution parfaitement caractérisée par l'expert, le tribunal a également justifié sa décision par des motifs pertinents ; que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Attendu que la société DIEZ CONSTRUCTION qui succombe doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, la société ICF SUD EST MÉDITERRANÉE et la société LOGIBAT ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit être alloué à la société ICF SUD EST MÉDITERRANÉE la somme de 2000,00 € et à la société LOGIBAT la somme de 1200,00 € ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur X..., Monsieur Y... et la SMABTP la charge de leurs frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit la société par actions simplifiée DIEZ CONSTRUCTION en son appel et le dit mal fondé.
Confirme le jugement déféré ; y ajoutant :
Condamne la société par actions simplifiée DIEZ CONSTRUCTION à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel, à la société ICF SUD EST MÉDITERRANÉE la somme de 2000,00 € et à la société LOGIBAT la somme de 1200,00 €.
Condamne la société par actions simplifiée DIEZ CONSTRUCTION aux dépens et alloue à la SCP Michel TARDIEU, à la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU et à la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt qui a été signé par Monsieur BRUZY, président, et par Madame VILLALBA, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,