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08/01/2009 | FRANCE | N°12

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0004, 08 janvier 2009, 12


ARRET N° 12
Magistrat Rédacteur : M. BERTRAND
RG : 08 / 02151
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS 15 mai 2008

X...

C /
MINISTERE PUBLIC

COUR D'APPEL DE NIMES DEUXIEME CHAMBRE Section B - COMMERCIALE

ARRET DU 08 JANVIER 2009
APPELANT :
Monsieur David Robert Louis X... né le 29 Mai 1976 à AUXERRE (89000) ... 07200 UCEL non comparant, non représenté,

INTIME :
Le MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel de NIMES, domicilié en ses bureaux au Palais de Justice de NIMES ;
repr

ésenté par Mme COMPAN, Substitut Général,

Statuant en matière gracieuse sur appel d'une ordonnance du Juge ...

ARRET N° 12
Magistrat Rédacteur : M. BERTRAND
RG : 08 / 02151
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS 15 mai 2008

X...

C /
MINISTERE PUBLIC

COUR D'APPEL DE NIMES DEUXIEME CHAMBRE Section B - COMMERCIALE

ARRET DU 08 JANVIER 2009
APPELANT :
Monsieur David Robert Louis X... né le 29 Mai 1976 à AUXERRE (89000) ... 07200 UCEL non comparant, non représenté,

INTIME :
Le MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel de NIMES, domicilié en ses bureaux au Palais de Justice de NIMES ;
représenté par Mme COMPAN, Substitut Général,

Statuant en matière gracieuse sur appel d'une ordonnance du Juge du TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS en date du 15 mai 2008, délégué à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés, après convocation de l'appelant par lettre recommandée avec avis de réception du 23 Septembre 2008,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, en son rapport, a entendu les explications du Ministère public, en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Raymond ESPEL, Président Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller

GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
en Chambre du Conseil du 01 Décembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2009
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRET :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché, en Chambre du Conseil, le 08 Janvier 2009, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS ET PRéTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 23 avril 2007, le juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d'Aubenas a ordonné la radiation d'office de M. David X..., inscrit au registre du commerce et des sociétés le 11 avril 2007 pour l'activité "service à la personne, entretien parcs et jardins", au motif que celui-ci, contrairement à sa déclaration du 4 avril 2007, avait fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive depuis moins de 10 ans, lui interdisant l'exercice d'une activité commerciale ;
Saisi régulièrement d'un recours de M. X... contre cette ordonnance, le 14 mai 2007, le même magistrat, par décision en date du 15 mai 2008, a confirmé celle-ci et transmis le dossier à la cour d'appel de Nîmes, conformément aux dispositions de l'article 952 du code de procédure civile. Il a précisé que la mention de la radiation serait effectuée par le greffier du tribunal de commerce d'Aubenas, à l'issue de la procédure d'appel, à défaut d'arrêt infirmatif et que les dépens étaient mis à la charge de M. X... .
Au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, dans ses lettres du 14 et du 21 mai 2007, M. David X... faisait notamment valoir que libéré conditionnellement et en relation avec le juge de l'application des peines, il considérait son activité commerciale comme un élément de son parcours de réinsertion et qu'il allait faire des démarches pour lever l'incapacité d'exercer cette profession résultant des condamnations pénales figurant à son casier judiciaire, ce dont toutefois il n'a pas ensuite justifié.
M. Bertrand, conseiller, a été désigné le 24 septembre 2008 pour faire rapport, conformément aux dispositions de l'article 799 du code de procédure civile.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par lui le 29 septembre 2008, M. David X... n'a pas comparu à l'audience de la cour où son appel était audiencé, le 1er décembre 2008, ni n'a fait parvenir de conclusions ou lettres.
Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.

SUR CE :

Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté n'est ni contestée ni contestable ;

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Attendu qu'il résulte du bulletin n° 2 du casier judiciaire délivré le 12 avril 2007 au tribunal de commerce d'Aubenas, que M. David Robert Louis X..., né le 29 mai 1976 à Auxerre (89), a été notamment condamné :- le 13 juillet 2004 à une peine de 3 mois d'emprisonnement sans sursis pour vol en réunion par le tribunal correctionnel d'Avignon, décision contradictoire signifiée à parquet le 1er mars 2005,- le 20 octobre 2004 à une peine de 8 mois d'emprisonnement sans sursis pour vol aggravé et vol en réunion, par décision contradictoire du tribunal correctionnel de Privas, peine exécutée le 12 avril 2005 après maintien en détention ;

Qu'il résulte des dispositions de l'article L. 128-1, 2°, ancien, du code de commerce, que ces condamnations interdisaient à M. David X... l'exercice d'une profession commerciale, ainsi que l'a jugé le juge délégué à la surveillance du registre du commerce et des sociétés d'Aubenas ;
Que l'article L. 128-1 du code de commerce avait été modifié par l'ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005, qui ouvrait aux personnes condamnées avant cette date, ce qui est le cas de M. X..., un délai de trois mois pour solliciter de la juridiction pénale d'être relevé de cette incapacité ou d'en déterminer la durée ;
Qu'en l'espèce il n'est pas justifié, ni même allégué, que M. X... a sollicité une telle décision de la juridiction pénale l'ayant condamné définitivement ;
Mais attendu que l'article L. 128-1 du code de commerce a été abrogé par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et n'a pas été remplacé par des dispositions équivalentes ni par des dispositions transitoires applicables aux personnes condamnées pénalement avant son entrée en vigueur sans qu'ait été prononcée spécialement une interdiction judiciaire d'exercer une profession commerciale ; que tel est le cas de M. X... ;
Qu'il convient donc, par ce motif de pur droit, d'infirmer l'ordonnance déférée, en toutes ses dispositions ;
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE ET LES DEPENS :
Attendu qu'il y a lieu de laisser au Trésor public la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant en matière gracieuse, hors la présence du public, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, sur rapport de M. Bertrand, conseiller, et en présence du ministère public,
Vu les articles 950 à 953 du Code de procédure civile,
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008,
Reçoit l'appel en la forme ;
Infirme l'ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d'Aubenas rendue le 15 mai 2008 ayant confirmé sa précédente ordonnance du 23 avril 2007 ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à radiation du registre du commerce et des sociétés d'Aubenas de M. David X... ;
Ordonne en conséquence le maintien de l'immatriculation de M. David X... au registre du commerce et des sociétés d'Aubenas ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 8 janvier 2009.

Arrêt signé par Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller, en remplacement de M. Raymond ESPEL, Président empêché, et Madame D. RIVOALLAN, greffier divisionnaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0004
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 08/01/2009

Analyses

LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

La loi nº 2008-776 du 4 août 2008, qui a abrogé l'article L. 128-1 du code de commerce interdisant l'exercice d'une profession commerciale en cas de condamnation pénale prévue par ce texte, n'a pas donné lieu à l'adoption de mesures transitoires, applicables aux personnes condamnées pénalement avant son entrée en vigueur. La radiation d'office du registre du commerce et des sociétés, motivée par la découverte de l'existence d'une condamnation pénale devenue définitive avant l'entrée en vigueur de ladite loi, doit être infirmée, dès lors qu'aucune condamnation spéciale lui interdisant d'exercer une profession commerciale n'a été prononcée à l'encontre de l'appelant.


Références :

article L. 128-1 du code de commerce

loi n° 2008-776 du 4 août 2008

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Aubenas, 15 mai 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2009-01-08;12 ?
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