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18/12/2008 | FRANCE | N°158

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0118, 18 décembre 2008, 158


COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS

ARRÊT N° 08 / 158 AFFAIRE N° : 08 / 00108 AFFAIRE : D... C / X...

ARRÊT RENDU LE 18 Décembre 2008
A l'audience tenue en Chambre du Conseil par la Chambre Spéciale Civile des Mineurs de la Cour d'Appel de Nîmes, formée conformément aux articles L. 223-1 et 2 du Code de l'organisation judiciaire, le 04 Décembre 2008,
A été évoquée l'affaire entre
D'UNE PART :
Madame Stéphanie D... épouse Z...
... 30640 BEAUVOISIN Comparante en personne Rep / assistant : Me Laure MATTLER (avocat au barreau de NI

MES)

APPELANTE
D'AUTRE PART :
Monsieur Xavier X...... 30960 LES MAGES Non comparant

I...

COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS

ARRÊT N° 08 / 158 AFFAIRE N° : 08 / 00108 AFFAIRE : D... C / X...

ARRÊT RENDU LE 18 Décembre 2008
A l'audience tenue en Chambre du Conseil par la Chambre Spéciale Civile des Mineurs de la Cour d'Appel de Nîmes, formée conformément aux articles L. 223-1 et 2 du Code de l'organisation judiciaire, le 04 Décembre 2008,
A été évoquée l'affaire entre
D'UNE PART :
Madame Stéphanie D... épouse Z...
... 30640 BEAUVOISIN Comparante en personne Rep / assistant : Me Laure MATTLER (avocat au barreau de NIMES)

APPELANTE
D'AUTRE PART :
Monsieur Xavier X...... 30960 LES MAGES Non comparant

INTIME
EN PRÉSENCE DE : M. REDON, Secrétaire général
Vu la décision rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'ALES le 12 Juin 2008 ;
Vu l'appel interjeté par Stéphanie D... épouse Z... le 11 Juillet 2008 ;
Toutes les parties convoquées par lettres recommandées avec avis de réception en date du 07 Novembre 2008 à l'effet de comparaître à l'audience du 04 Décembre 2008 ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant Mme JEAN, Conseiller délégué à la Protection de l'Enfance, faisant fonction de Prsident, assistée de Madame LIBEROTTI, Greffier, qui ont entendu les parties, les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, en présence du Ministère Public,
A l'issue de cette audience du 04 Décembre 2008, les parties comparantes et leur avocat ont été avisés à l'issue des débats que l'arrêt sera rendu par mise à disposition au Greffe le 18 Décembre 2008, dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. M. X... a été avisé par écrit.
Mme JEAN faisant ensuite un compte rendu des débats à :
- Mme PERRIN, Conseiller,- M. REYNAUD, Conseiller,

conformment aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure civile,
Les magistrats du siège dlibérant en secret conformément à la loi ;
Le 18 Décembre 2008, date indiquée à l'issue des débats, Mme JEAN, faisant fonction de Président, assistée de Madame LIBEROTTI, Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, par mise à disposition au Greffe de la Cour ;
SUR QUOI
En la forme :
Attendu que l'appel interjeté dans les forme et délai de la loi est régulier et recevable ;
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Des relations hors mariage de Mme D... et de M. X... est née le 25 Août 2002 l'enfant Loelia reconnue par ses deux parents.
Par requête du 17 Avril 2008, Mme D... a saisi le Tribunal de Grande Instance d'ALES d'une demande de retrait d'autorité parentale de M. X... sur sa fille Loelia en invoquant le défaut de soins et le manque de direction de ce dernier mettant, selon elle, manifestement en danger la sécurité, la santé psychologique et la moralité de l'enfant.
Par jugement du 12 juin 2008, le Tribunal de Grande Instance d'Alès a débouté Mme D... de sa demande et l'a condamnée aux dépens
Mme D... a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la Cour de faire droit à sa demande de retrait de l'autorité parentale de M. X... en affirmant que :
" ce dernier se désintéresse totalement de l'enfant depuis qu'elle a eu un an et demi,
" auparavant il ne l'avait rencontrée que quelques fois,
" il ne participe pas à l'entretien ni à l'éducation de l'enfant et n'a aucun contact avec elle depuis plusieurs années,
" ce désintéressement volontaire et persistant confirmé par de nombreuses attestations et l'abandon précoce sont traumatisants et attentatoires à la santé psychologique de l'enfant qui doit être protégé de ces dangers,
" elle vit avec M. Z... depuis que l'enfant a quatre mois et s'est mariée avec ce dernier qui élève Loelia comme sa propre fille et souhaite l'adopter,
" ils ont eu un deuxième enfant qui porte le nom de Z... et Loelia se questionne énormément sur les différences pouvant résulter de son nom puisqu'elle porte le nom de jeune fille de sa mère,
" M. X... a rédigé une attestation aux termes de laquelle il a indiqué qu'il était d'accord pour abandonner ses droits parentaux dans l'intérêt de l'enfant Loelia en reconnaissant n'avoir plus aucun contact avec celle-ci depuis ses dix-huit mois et avoir quitté la mère alors qu'elle était enceinte de deux mois,
" aucun accord ni arrangement n'est intervenu avec celui-ci concernant le retrait de son autorité parentale,
" l'enfant est suivi par un thérapeute qui a établi deux attestations démontrant la souffrance de l'enfant. "
M. X..., régulièrement convoqué et ayant signé l'accusé de réception de la lettre de convocation devant la Cour, ne comparaît pas. Il n'a adressé aucune pièce ni écrit à la Cour.
Le ministère public conclut à l'infirmation de la décision déférée et au retrait de l'autorité parentale de M. X....
MOTIFS
En application de l'article 378-1 du Code civil, « peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. »
Le retrait de l'autorité parentale n'est pas une sanction mais une mesure de protection à l'égard de l'enfant.
Il ressort des pièces produites devant la Cour que l'enfant Loelia D..., aujourd'hui âgée de six ans, n'a aucun lien affectif avec son père, qui s'est dsintéressé d'elle depuis l'âge de 18 mois. Il ne lui a prodigué aucun soin, n'a pris aucune initiative pour la voir ou lui écrire et n'a exercé aucun de ses droits et devoirs de père.
Ce désintérêt et cet abandon affectif du père biologique sont sources d'une réelle souffrance pour l'enfant, même si elle est entourée de l'affection de sa mère et du mari de celle-ci. En effet, Loelia grandit et s'interroge sur les différences avec le nouvel enfant né dans le foyer maternel qui porte le nom d'épouse de sa mère alors qu'elle-même a le nom de jeune fille de celle-ci, qui a ses deux parents présents auprès de lui alors qu'elle-même n'a plus vu son père depuis plusieurs années en raison de la carence de celui-ci. Il ressort des attestations produites devant la Cour que Loelia est suivie par un psychologue au CMPI de Vauvert qui la reçoit régulièrement en consultation depuis le 31 janvier 2007 ; l'enfant est par ailleurs reçue de façon hebdomadaire dans le cadre d'un soin (temps thérapeutique individuel avec l'éducatrice référente).
L'ensemble de ces constatations démontre que le manque de soins et le désintérêt persistant de M. X... à l'égard de sa fille génèrent pour celle-ci un danger psychologique manifeste en suscitant chez celle-ci une grande incompréhension et des questionnements à l'égard de celui qui est officiellement son père, auxquels elle ne peut répondre que par un sentiment de culpabilité. La non-comparution de M. X... devant le Tribunal et devant la Cour sont révélateurs de la persistance du désintérê de ce dernier pour les décisions concernant ses droits à l'égard de son enfant.
La mesure de retrait total de l'autorité parentale, condition préalable à une possibilité d'adoption de l'enfant par celui qui l'élève effectivement depuis plusieurs années, s'avère en l'espèce justifiée dans l'intérêt suprieur de l'enfant Loelia et sera ordonnée.
La décision déférée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort
En la forme :
Déclare l'appel régulier et recevable ;
Au fond :
Infirme le jugement déféré,
Prononce le retrait total de l'autorité parentale de M. X... à l'égard de sa fille Loelia D...,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur l'acte de naissance de l'enfant et tout acte d'état civil la concernant,
Condamne M X... aux dépens.
Le présent arrêt sera notifié conformément aux articles 1190 et 1194 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ainsi jugé et prononcé en Chambre du Conseil, les jour, mois et an susdits ;
Et ont, Mme JEAN, faisant fonction de Président, et le Greffier, signé le présent arrêt ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0118
Numéro d'arrêt : 158
Date de la décision : 18/12/2008

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Retrait - Conditions - Mise en danger manifeste de la sécurité, de la santé ou de la moralité de l'enfant - Appréciation - / JDF

La mesure de retrait total de l'autorité parentale prévue à l'article 378-1 du code civil s'avère justifiée dans l'intérêt supérieur de l'enfant lorsque le manque de soins et le désintérêt persistant du père à son égard génèrent pour lui un danger psychologique manifeste en suscitant une grande incompréhension et des questionnements à l'égard de celui qui est officiellement son père, auxquels il ne peut répondre que par un sentiment de culpabilité. La non comparution du père devant le tribunal et devant la cour corrobore son désintérêt pour les décisions concernant les droits de l'enfant


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Alès, 12 juin 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-12-18;158 ?
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