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20/11/2008 | FRANCE | N°487

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0004, 20 novembre 2008, 487


COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE Section B, COMMERCIALE

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2008
RENVOI DE CASSATION
ARRET N° 487
Magistrat Rédacteur : M. BERTRAND
RG : 05 / 00738
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE 16 mars 1998

X... C / Y... SA CIC BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE Z... X... SCI LE CLUB GOLF PART

APPELANT :
Monsieur Georges X..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire ad hoc de la SNC OLYMPE, dont le siège social est à ALLAUCH 13718, Domaine de Fontvieille, Route des 4 saisons ; ...13008 MARSEILLE 08

reprÃ

©senté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assisté de Me Jean Pierre GAUDIN, avocat au barreau...

COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE Section B, COMMERCIALE

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2008
RENVOI DE CASSATION
ARRET N° 487
Magistrat Rédacteur : M. BERTRAND
RG : 05 / 00738
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE 16 mars 1998

X... C / Y... SA CIC BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE Z... X... SCI LE CLUB GOLF PART

APPELANT :
Monsieur Georges X..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire ad hoc de la SNC OLYMPE, dont le siège social est à ALLAUCH 13718, Domaine de Fontvieille, Route des 4 saisons ; ...13008 MARSEILLE 08

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assisté de Me Jean Pierre GAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES :
Maître Michel Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC OLYMPE, ... 13286 MARSEILLE CEDEX 06

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP BOLLET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

SA CIC BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège social, 448 Avenue du Prado 13008 MARSEILLE 08

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de Me Gilles AMACKER, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI LE CLUB GOLF PART, poursuites et diligences de sa gérante en exercice, domiciliée en cette qualité au siège social, Domaine de Fontvieille, route des 4 Saisons 13190 ALLAUCH

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Antoine FORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame Caroline Z... née le 03 Mars 1953 à RABAT (MAROC) ...13006 MARSEILLE 06

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Antoine FORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Raphaël X... né le 03 Août 1986 à MARSEILLE (13000) ...13006 MARSEILLE 06

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me Antoine FORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Octobre 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Raymond ESPEL, Président, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
à l'audience publique du 15 Octobre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2008 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 20 Novembre 2008, date indiquée à l'issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 16 mars 1998, le tribunal de commerce de Marseille a, sur assignation de la SA Bonnasse-Lyonnaise de Banque, notamment :- déclaré irrecevable la demande d'opposition à dissolution formulée par la SA Bonnasse Lyonnaise de Banque envers la SNC Olympe,- déclaré recevable l'action en demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SNC Olympe,- ouvert la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre III de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 à l'égard de : *la SNC Olympe, route des 4 saisons, Domaine de Fontvieille, 13190 Allauch, *M. Georges X..., ...,- désigné Me Jean Y..., mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur,- fixé provisoirement au 16 mars 1998 la date de cessation des paiements,- ordonné l'exécution provisoire des dispositions de ce jugement, conformément à la loi,- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Le 23 mars 1998, M. Georges X... et la SNC Olympe ont relevé appel de la décision du tribunal de commerce de Marseille, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Par arrêt n° 681, prononcé le 23 octobre 2001, cette cour d'appel a, notamment :- déclaré recevable l'intervention de M. Georges X... à titre personnel,- confirmé le jugement en ce qu'il a joint les instances, a ouvert la liquidation judiciaire de la SNC Olympe et a organisé la procédure collective,- infirmant pour le surplus, a déclaré valable l'opposition de la société Bonnasse-Lyonnaise de banque à la dissolution de la SNC Olympe, en application de l'article 1844-5 du Code civil,- annulé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. Georges X...,- rejeté la demande de dommages et intérêts de la Société Bonnasse Lyonnaise de Banque,- rejeté la demande de la SNC Olympe et celle de M. X... au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- dit que la procédure collective de la SNC Olympe paierait à la société Bonnasse Lyonnaise de Banque la somme de 6 000, 00 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- mis les dépens à la charge de la procédure collective de la SNC Olympe.

Saisie d'un pourvoi par la SNC Olympe, représentée par son mandataire ad hoc, M. Gorges X... et par ce dernier, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la SNC Olympe, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation, par arrêt n° 1400 en date du 28 septembre 2004, a :
- cassé et annulé, au visa de l'article L. 621-1 du Code de commerce, mais seulement en ce qu'il a ouvert la liquidation judiciaire de la société Olympe, l'arrêt rendu le 23 octobre 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remis en conséquence, quant à ce, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes ;- condamné la société Bonnasse Lyonnaise de Banque aux dépens et rejeté sa demande au visa de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 4 décembre 2002, figurant dans l'extrait K-bis de la SNC Olympe délivré par le greffe du tribunal de commerce de Marseille le 12 septembre 2005, Me Michel Y..., mandataire judiciaire, avait été nommé liquidateur en remplacement de Me Jean Y..., précédemment nommé à cette fonction ;
Le 16 février 2005, M. Georges X..., agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la SNC Olympe, nommé à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille en date du 10 février 2005, a saisi par déclaration au greffe la cour d'appel de Nîmes, conformément aux dispositions de l'article 1032 du Code de procédure civile.
Par arrêt n° 3, prononcé le 11 janvier 2007, la présente cour d'appel a renvoyé l'affaire devant le magistrat de la mise en état à la suite d'un incident de procédure ayant opposé les parties à l'audience du 23 novembre 2006 ;
Par arrêt n° 2, prononcé le 17 janvier 2008, la présente cour d'appel a renvoyé l'affaire devant le magistrat de la mise en état à la demande du Ministère Public, pour des raisons jugées légitimes ;
Dans ses conclusions déposées le 8 juillet 2008, le Ministère Public, représenté par le Procureur Général près la cour d'appel de Nîmes, a conclu à la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Marseille ayant procédé à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SNC Olympe ;
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 5 déposées au greffe de la cour le 29 août 2008 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, M. Georges X..., agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la SNC Olympe sollicite :- que soit déclarée irrecevable l'intervention de Me Y..., liquidateur judiciaire de la SNC Olympe,- que soit annulé le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 5 août 1997,- que soit infirmé, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Marseille prononcé le 16 mars 1998,- qu'il soit dit et jugé que la SNC Olympe ne pouvait être mise en état de liquidation judiciaire en présence d'une transmission universelle de son patrimoine du fait de sa dissolution, et que la Banque Bonnasse est donc irrecevable en ses demandes,- qu'il soit dit et jugé qu'il n'y avait pas de passif exigible et exigé,- qu'il soit dit et jugé que la SNC Olympe disposait d'un actif disponible lui permettant de faire face à la créance alléguée et qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements,- d'écarter des débats les conclusions du Ministère Public,- subsidiairement qu'il soit pris acte des propositions formulées par les intervenants volontaires et ordonner leur plein effet,- la condamnation de la Banque Bonnasse et de Me Y... aux entiers dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 17 septembre 2008 et signifiées à leurs adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, Mme Caroline Z..., M. Raphaël X... et la SCI Le Club Golf Part, intervenants volontaires, demandent que leurs interventions soient déclarées recevables et indiquent qu'ils offrent de payer la créance de la banque, sous réserve d'une renonciation par celle-ci à sa demande d'ouverture du redressement judiciaire de la SNC Olympe. Ils contestent l'état de cessation des paiements de cette société et concluent à l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Marseille. Subsidiairement ils demandent qu'il leur soit donné acte de leur offre de payer, outre la créance de la banque, les frais et dépens générés par la procédure de liquidation judiciaire et la présente instance.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 4 déposées au greffe de la cour le 17 septembre 2008 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, la SA CIC Bonasse Lyonnaise de Banque demande notamment la confirmation partielle de la décision entreprise et la condamnation de la SNC Olympe à lui payer une somme de 10. 000, 00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 3 déposées au greffe de la cour le 30 septembre 2008 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, Me Michel Y..., liquidateur judiciaire de la SNC Olympe, demande notamment la confirmation partielle de la décision entreprise et la condamnation in solidum de la SNC Olympe, représentée par son mandataire ad hoc, M. Georges X..., de Mme Z... et de M. Raphaël X..., à lui payer une somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été communiquée au parquet général près la cour d'appel de Nîmes qui l'a visée le 13 mai 2008, avant de conclure le 8 juillet 2008.
L'ordonnance de clôture de la mise en état de la procédure a été prononcée le 15 octobre 2008.
Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures déposées par les parties.
SUR CE :
SUR LA PROCEDURE :
sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi
Attendu que contrairement à ce que soutient M. Georges X..., promoteur immobilier, agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la SNC Olympe, au visa de l'article 624 du Code de procédure civile, la Cour de Cassation dans son arrêt rendu le 28 septembre 2004 a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 octobre 2001, ainsi que cela résulte de la lecture de son dispositif :
"Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a ouvert la liquidation judiciaire de la société Olympe, l'arrêt rendu le 23 octobre 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles trouvaient avant ledit arrêt... " ;
Que la cassation prononcée ne s'étend donc qu'aux décisions qui sont la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt cassé ou qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, soit en l'espèce :- la confirmation du jugement en ce qu'il a ouvert la liquidation judiciaire de la SNC Olympe et a organisé la procédure collective,- le rejet de la demande de la SNC Olympe et de celle de M. X... au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- la condamnation de la procédure collective de la SNC Olympe à payer à la société Bonnasse Lyonnaise de Banque la somme de 6 000,00 F, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- la charge des dépens mise à la procédure collective de la SNC Olympe.

Qu'il s'ensuit également que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'est pas atteint par la cassation sur les autres chefs de décision figurant dans son dispositif, peu important qu'une seconde branche du moyen soumis à la Cour de Cassation pouvait les concerner, alors qu'elle n'a pas été examinée par cette dernière juridiction ;
Qu'ainsi n'entrent pas dans la saisine de la présente cour d'appel de renvoi, comme ayant été définitivement jugés désormais :
- la recevabilité de l'appel interjeté par la SNC Olympe, représentée par M. Georges X... son liquidateur amiable, et de celui-ci intervenant volontaire agissant à titre personnel, envers le jugement du tribunal de commerce de Marseille prononcé le 16 mars 1998,- l'infirmation du jugement déféré en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré valable l'opposition de la société Bonnasse-Lyonnaise de Banque à la dissolution de la SNC Olympe, en application de l'article 1844-5 du Code civil,- l'annulation de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. Georges X...,- le rejet de la demande de dommages et intérêts de la Société Bonnasse Lyonnaise de Banque ;

Que c'est à tort et de façon inopérante, en toute hypothèse, que l'appelant soutient que le liquidateur judiciaire aurait fait un "aveu judiciaire" quant à l'étendue de la cassation, dans le dispositif de ses conclusions, en sollicitant la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Marseille, qui avait déclaré irrecevable l'opposition de la Banque Bonnasse, alors qu'il est clairement indiqué dans ce dispositif que la confirmation concerne le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SNC Olympe ; que les conclusions rappellent au contraire l'autorité de chose jugée acquise par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence quant à la recevabilité de l'opposition à dissolution de la société Olympe et à la persistance de sa personnalité morale ; qu'en outre on ne peut avouer judiciairement qu'un fait et non le bien-fondé d'une analyse juridique que l'on défend ou conteste ;
Attendu qu'il s'ensuit que les demandes présentées par M. Georges X... dans ses conclusions, en qualité d'administrateur ad hoc de la SNC Olympe tendant à voir confirmer par la cour d'appel de Nîmes l'annulation de la procédure de liquidation judiciaire le concernant personnellement, décidée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 23 octobre 2001 sont irrecevables comme contraires à l'autorité de chose jugée acquise par cet arrêt, ces dispositions n'étant pas atteintes par la cassation partielle ; Attendu d'autre part que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'appelant demande, sans autres précisions, à la cour d'écarter des débats les conclusions du Ministère Public ; que cette demande n'est pas fondée en droit ni en fait, le Ministère Public étant recevable à conclure dans le sens qu'il souhaite dans les procédures judiciaires ouvrant une procédure collective et ses conclusions ayant en l'espèce régulièrement été communiquées à toutes les parties avant l'ordonnance de clôture et déposées au greffe de la mise en état de cette chambre ;

- Sur la recevabilité des conclusions de Me Michel Y..., liquidateur judiciaire de la SNC Olympe :
Attendu que la SNC Olympe, représentée par son mandataire ad hoc, M. Georges X..., lequel ne revendique désormais plus la qualité d'intervenant volontaire à titre personnel ou de liquidateur amiable de cette société dans ses dernières conclusions, sollicite que les conclusions prises par Me Michel Y..., mandataire judiciaire agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC Olympe, soient déclarées irrecevables, pour défaut de droit d'agir, au motif que la cassation intervenue, replaçant les parties dans l'état où elles se trouvaient devant le tribunal de commerce, annulait sa désignation à cette fonction ;
Mais attendu que c'est par une lecture erronée de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, que cette fin de non-recevoir est invoquée ;
Qu'en effet, l'arrêt rendu par cette juridiction a cassé, partiellement, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononcé le 23 octobre 2001 et a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, c'est-à-dire après le jugement du tribunal de commerce de Marseille, dont appel avait été interjeté ;
Que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et la désignation d'un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur, par une juridiction de première instance, étaient et demeurent dans les textes légaux et réglementaires les prévoyant, exécutoires par provision ; que d'ailleurs, le jugement du tribunal de commerce de Marseille rendu le 16 mars 1998 ordonnait aussi l'exécution provisoire de ses décisions à cet égard ;
Qu'il s'ensuit que Me Michel Y..., successeur désigné par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 4 décembre 2002, à Me Jean Y..., mandataire judiciaire désigné par ce jugement exécutoire par provision en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC Olympe, n'a jamais perdu sa qualité pour agir de ce chef ; qu'il convient de rejeter cette fin de non-recevoir, mal fondée en droit ;
- Sur la recevabilité des interventions volontaires en appel :
Attendu que M. Raphaël X... est intervenu volontairement en cause d'appel au soutien de la contestation par le mandataire ad hoc de la SNC Olympe, M. Georges X..., du placement en liquidation judiciaire de cette société ;
Qu'il soutient avoir qualité et intérêt pour agir dans cette instance, au motif que fils de M. Georges X..., il a aussi un intérêt légitime pour que soient protégés les intérêts de la SNC Olympe, laquelle constitue un élément de son outil de travail ;
Qu'il expose être salarié du Golf d'Allauch en qualité de moniteur de golf et avoir donc intérêt à ce que la SNC Olympe, qui détient 124 parts sociales de la SCI Golf Part, soit maintenue in bonis afin de préserver la pérennité de son emploi ;
Mais attendu que Me Y..., ès qualités, invoque la fin de non-recevoir d'irrecevabilité de cette intervention volontaire pour défaut de qualité et d'intérêt ;
Que conformément aux dispositions de l'article 554 du Code de procédure civile, seules peuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui y ont un intérêt légitime ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce de M. Raphaël X... dont la qualité alléguée de salarié ne concerne que son employeur, l'association ASGA (Association Sportive Golpart Allauch) selon les trois bulletins de paie qu'il produit (juin-juillet-août 2007), indépendamment donc de la SCI Le Club Golf Part et de la SNC Olympe, associée au sein de la SCI Golf Part ;
Qu'il convient donc de déclarer irrecevable son intervention volontaire ;
Attendu que la mère de M. Raphaël X..., Mme Caroline Z..., est également intervenue volontairement en cause d'appel, au motif qu'elle entend préserver les droits de son fils et défendre ses droits à préserver son emploi ; que comme le relève le liquidateur judiciaire, M. Raphaël X... est majeur (né le 3 août 1986) et il n'est pas invoqué qu'il soit atteint d'une incapacité juridique nécessitant qu'il soit représenté en justice par sa mère ;
Que cette intervention est dénuée de sérieux et de lien suffisant avec la procédure collective, ainsi que de tout intérêt légitime, comme le soutient le liquidateur judiciaire dans ses conclusions ; qu'il convient donc de la déclarer également irrecevable ;
Attendu qu'est aussi intervenue volontairement en cause d'appel la SCI Le Golf Part, dont la gérante est Mme Caroline Z..., qui soutient avoir un intérêt légitime à contester la mise en liquidation judiciaire de la SNC Olympe au motif que cette dernière détient 124 de ses parts sociales sur les 756 formant le capital social ;
Qu'elle prétend que c'est au travers de la SNC Olympe que sont commercialisées les parts sociales de son propre capital, auprès du public, donnant droit à une attribution de jouissance en temps partagé du golf ; qu'ainsi elle subirait un préjudice du fait de la liquidation judiciaire de la SNC Olympe, privée de la disposition des fonds attachés à la commercialisation des 124 parts sociales détenues par elle, ce qui rendrait impossibles les travaux de finition du golf ;
Qu'elle précise que tout acquéreur public d'une part sociale s'oblige à verser une somme de 4 573,00 € à celle-ci, en sa qualité de nouvel associé, afin de subvenir aux charges de fonctionnement et d'entretien du golf et que l'arrêt de cette commercialisation lui causerait donc un préjudice ;
Que le liquidateur judiciaire conteste cette assertion, considérant qu'il n'est pas établi par les pièces produites que les acquéreurs des parts sociales soient tenus d'effectuer un tel apport et qu'il n'est pas justifié de la disposition de 124 parts sociales par la SNC Olympe ; qu'il invoque également l'irrecevabilité de cette intervention volontaire, faute d'intérêt légitime ;
Attendu, en toute hypothèse, que la liquidation judiciaire d'une personne morale porteuse de parts sociales d'une société constitue un actif du débiteur en liquidation judiciaire ;
Que selon les règles de la procédure collective, le liquidateur est alors tenu de réaliser cet actif, notamment par voie de cession, à toute personne intéressée en offrant un prix suffisant ; que ceci permet donc, le cas échéant, la poursuite de la commercialisation des parts du golf conformément à l'accord initial des parties ou selon tout nouvel accord que souhaitera passer la SCI Golf Part avec l'acquéreur de ses 124 parts sociales, si celles-ci sont effectivement mises à la disposition du liquidateur par le débiteur qui prétend en disposer ;
Que dès lors la situation de la SCI Golf Part ne justifie pas qu'elle intervienne dans la procédure collective de la SNC Olympe, du seul fait que celle-ci détient une part minoritaire de son capital social et avait avec elle un accord de commercialisation desdites parts sociales ; qu'en outre la SNC Olympe soutient par ailleurs qu'elle a cessé toute activité et a transmis l'intégralité de son patrimoine à son associé unique, M. Georges X..., depuis sa dissolution le 26 septembre 1997 et se trouverait donc être insusceptible de poursuivre la commercialisation des parts sociales de la SCI Le Club Golf Part, même si elle n'était plus en liquidation judiciaire ;
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable son intervention volontaire en cause d'appel, faute d'intérêt légitime ;
- Sur la demande d'annulation d'un commandement de payer délivré le 5 août 1997 :
Attendu que le mandataire ad hoc de la SNC Olympe sollicite que la cour d'appel annule un commandement de payer délivré à cette société le 5 août 1997, pour vis (sic) de forme ;
Mais attendu que cet acte d'huissier est exactement un commandement aux fins de saisie-vente délivré à la requête de la Banque Bonnasse Lyonnaise de Banque, à Marseille, à la SNC Olympe, pour avoir paiement de condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Marseille dans un jugement prononcé le 1er mars 1991 et signifié le 2 mai 1991 ;
Que la présente cour d'appel n'est pas saisie du contentieux relatif à la saisie-vente ainsi pratiquée mais uniquement de la procédure de liquidation judiciaire de la SNC Olympe, dont a été saisi le tribunal de commerce de Marseille dans le jugement déféré ;
Que cette demande d'annulation de commandement de payer est donc irrecevable comme étrangère à la saisine de cette juridiction ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
- Sur la dissolution de la SNC Olympe et la recevabilité de l'assignation en redressement judiciaire :
Attendu que pour faire échec à sa mise en liquidation judiciaire la SNC Olympe invoque sa dissolution intervenue volontairement et publiée dans un journal d'annonces légales le 27 septembre 1997 puis le 1er novembre 1997 pour un rectificatif, opposable aux créanciers dans le délai d'un mois et entraînant la transmission universelle de son patrimoine aux associés et la fin de son existence, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil ; que la dissolution a été publiée au BODACC le 20 novembre 1997 ;
Qu'il est allégué que les parts sociales de la société en nom collectif Olympe étaient alors détenues par une seule personne, M. Georges X..., comme le prévoient les dispositions invoquées de l'article 1844-5 du Code civil ;
Que le mandataire " ad hoc " de la SNC Olympe en tire que l'assignation en redressement judiciaire du 23 septembre 1997 concernait une société dissoute et inexistante et que la demande de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire doit être déclarée irrecevable en conséquence ;
Mais attendu que, comme le soutient le liquidateur judiciaire notamment, il a été jugé définitivement par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 octobre 2001, réformant le jugement du tribunal de commerce de Marseille de ce chef, arrêt qui n'a pas été cassé sur ce point, que la Banque Bonnasse a régulièrement formé opposition à cette dissolution le 4 décembre 1997, soit dans le délai d'un mois de la publication de celle-ci ;
Que selon cette décision qui a autorité de chose jugée, cette opposition a donc suspendu la transmission du patrimoine et la dissolution de la personne morale, suspension toujours en vigueur, la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant précisé dans son arrêt que la disparition de la personne morale ne prendrait effet que lorsque les créances de la banque seraient remboursées ;
Que dès lors l'assignation en redressement judiciaire délivrée par la Banque Bonnasse devant le tribunal de commerce de Marseille le 23 septembre 1997 ne concernait pas une société inexistante comme soutenu à tort par le mandataire ad hoc de la SNC Olympe et la demande d'ouverture d'une procédure collective à son égard se trouve être recevable ;
Qu'au demeurant il est parfaitement contradictoire pour la SNC Olympe de soutenir dans ses conclusions qu'elle avait cessé d'avoir une existence juridique comme personne morale et que tout son patrimoine avait été transmis à M. Georges X... depuis le 27 octobre 1997, date selon elle d'expiration du délai d'opposition à sa dissolution, tout en prétendant (page 26 de ses conclusions) que "le 1er février 1998, la SNC Olympe a cédé des parts avant sa mise en liquidation (16 mars 1998), ce qui démontre et prouve son actif disponible contrairement à ce que soutient le Ministère public" ;
- Sur l'état de cessations des paiements de la SNC Olympe :
Attendu que l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, c'est-à-dire les sommes dont le débiteur peut immédiatement disposer ;
Que selon les comptes établis par le liquidateur judiciaire, la SNC Olympe ne dispose d'aucun actif disponible, son patrimoine étant uniquement constitué des parts sociales de la SCI Golf Part, commercialisables selon elle mais non immédiatement réalisables donc et ne constituant comme telles pas un actif disponible, contrairement à ce qu'elle soutient ;
Qu'elle n'a aucun local, aucun salarié, aucun matériel, aucune trésorerie ni comptabilité et bilan depuis au moins le 26 septembre 1997, date de sa dissolution et cessation d'activité alléguée ;
Qu'elle doit faire face à un passif exigible constitué notamment de la créance de la SA Bonnasse Lyonnaise de Banque, admise à son passif à hauteur de la somme de 820 682,64 F selon l'état définitif des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Marseille le 17 septembre 1999, sans contestations du débiteur ni de tiers ;
Que cette créance actualisée à la baisse par la banque dans ses conclusions à la somme de 788 220,10 Francs (120 163,38 €) est issue d'une condamnation définitive de la SNC Olympe prononcée par le tribunal de commerce de Marseille le 1er mars 1991, à payer à la Banque Bonnasse la somme principale de 398 012,40 Francs, avec intérêts au taux contractuel de 13 % l'an à compter du 2 février 1990 ;
Qu'il est incontesté que la condamnation au paiement de cette dette, sur laquelle il n'est justifié d'aucun paiement intervenu depuis 17 ans, a acquis autorité de la chose jugée et que les contestations tardives de M. X..., mandataire ad hoc de la SNC Olympe quant à cette dette sont irrecevables ;
Que la saisie arrêt, les 21 mars et 28 mars 1990, de 15 parts sociales de la SCI Golf Part par la Banque Bonnasse, validée par jugement du tribunal de grande instance de Marseille prononcé le 31 janvier 1994, qui lui a ensuite permis d'être autorisée à détenir celles-ci, ne s'analyse nullement en une dation en paiement, contrairement à ce que soutient M. Georges X..., qui aurait libéré la SNC Olympe de sa dette envers la banque ;
Que la banque fait observer à cet égard, sans que la preuve contraire soit rapportée, que la SNC Olympe n'a jamais remis effectivement ces parts sociales nanties ni donné son accord pour procéder à la vente amiable de ces parts sociales ni fait procéder à leur évaluation, pourtant prévue par le jugement susvisé ; qu'elles n'ont donc pas été réalisées et servent seulement de garantie de sa créance ;
Que la banque précise en outre que ces parts sociales sont pour elle sans valeur réelle puisqu'elles n'ont une valeur nominale que de 1 000,00 F et qu'elles engageraient leur titulaire à verser en contrepartie à la SCI Golf Part une somme de 29 000,00 F, simplement pour disposer d'une jouissance partagée du golf, ce qu'elle n'a pas fait et n'entend nullement faire elle-même ;
Que la SNC Olympe, pour justifier la remise, qu'elle allègue, de ces parts sociales, produit seulement quinze photocopies identiques d'un formulaire, intitulé "cession de part" numéros 381 à 394, signés par M. Georges X... mais ne comportant ni le nom du cessionnaire (la banque Bonnasse) ni sa signature, ni la justification de l'envoi de ces parts sociales prétendument remises au créancier, ni la date de la cession desdites parts ; qu'ainsi il n'est pas établi qu'elles aient été remises par la SNC Olympe à la Banque Bonnasse, ce qui interdisait à celle-ci de les vendre pour payer sa créance ;
Attendu qu'il est constant par ailleurs que la SNC Olympe a cessé toute activité et ne dispose d'aucun local, matériel ni personnel depuis 1991, ainsi que cela résulte des constatations de la SCP Ardizzoni et Galy, huissiers de justice à Marseille, relatées dans une lettre en date du 19 février 1990 ; qu'ils précisent notamment que l'adresse de la société, ... est une simple boîte aux lettres, au domicile personnel de la mère de M. Georges X... ;
Qu'aucun élément contraire ne figure dans les pièces produites par les parties et qu'il ressort de la dissolution de cette société qu'elle a déclaré n'avoir plus d'activité depuis septembre 1997, au plus tard ;
Attendu ensuite qu'il est allégué d'une offre de paiement de la dette de la SNC Olympe envers la Banque Bonnasse, émanant de Mme Caroline Z..., qui a proposé de racheter celle-ci, le 17 juillet 2007, d'un montant déclaré au passif de 125 112,00 € au prix de 80 000,00 €, ce que la Banque a refusé, considérant qu'il s'agissait d'un paiement partiel de sa créance ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, ce refus était légitime, en application de l'article 1243 du Code civil ;
Qu'il est également fait état d'une seconde offre, formulée par Mme Z... le 14 août 2007, consistant à payer le montant de la créance déclarée au passif, soit la somme de 125 112,00 €, sous condition d'abandon par la Banque Bonnasse de son action en liquidation judiciaire dirigée contre la SNC Olympe et pour solde de tous comptes ; que cette offre transactionnelle a été refusée par la Banque, le délai de 10 jours pour répondre favorablement laissé à celle-ci par Mme Z... étant écoulé sans qu'elle accepte cette proposition ;
Que cette offre de paiement émanant d'un tiers ne s'analyse pas en une réserve de crédit au bénéfice de la SNC Olympe, susceptible de constituer un actif disponible, puisqu'elle n'avait pour objet qu'une cession de passif exigible au profit du tiers et qu'elle était subordonnée à une condition transactionnelle, refusée par la créancière ;
Qu'il est aussi invoqué le versement par Mme Z... de la somme de 125 112,26 € sur le compte CARPA (CARSAM) de son avocat, par chèque tiré sur la banque Martin Maurel le 31 août 2007 ;
Qu'il est soutenu que cette somme serait, en réalité, mise à la disposition par Mme Z..., associée de la SCI Golf Part, de cette société, comme avance de trésorerie, laquelle serait ensuite autorisée à payer la dette de la SNC Olympe envers la Banque Bonnasse, conformément aux dispositions de l'article L. 511-7, 3° du Code monétaire et financier, comme ayant avec elle des liens de capital ; qu'elle s'engage aussi à ne pas réclamer à la SNC Olympe le remboursement de cette avance tant qu'elle n'aura pas vendu l'intégralité des parts sociales de son capital ; Qu'il est aussi allégué d'une fiche de la CARSAM selon laquelle la société d'avocat Bureau d'études Fiscales disposerait également d'une somme de 4 218,42 € pour faire face aux autres dettes de la SNC Olympe, au titre de l'article L. 621-32 du Code de commerce, versée par Mme Z... ;

Que l'appelant en tire que la SNC Olympe aurait ainsi un actif disponible, sous forme de réserve de crédit, suffisant à payer son passif exigible ;
Mais attendu que cette offre n'a pas été suivie d'effet, puisque la somme n'a toujours pas été versée sur le compte courant de la SCI Golf Part, pas plus que celle-ci n'en a ensuite fait l'avance effective à la SNC Olympe, contrairement à ce qu'indiquent les conclusions de l'appelant ; qu'il n'est d'ailleurs produit aucun élément de comptabilité de la SCI Golf Part indiquant ces opérations alors qu'il est constant que la somme a été directement versée sur le compte CARPA des avocats communs de Mme Z... et de cette société par Mme Z... elle-même, sans passer par la comptabilité de la SCI Le Club Golf Part ;
Que l'extrait informatique du compte CARSAM édité le 11 septembre 2007, produit par les intervenants, établit que la somme de 125 112,26 € se trouve sur le compte de la SARL Bureau d'Etudes Fiscal, lequel, pas plus que Me Fornet, n'est l'avocat de la SNC Olympe ; que dès lors, contrairement à ce qui est affirmé dans le dispositif des conclusions, cette somme n'a jamais été versée à la SNC Olympe, représentée par son mandataire ad hoc dont l'avocat est Me Jean-Pierre Gaudin ;
Que d'autre part l'offre est toujours conditionnée, dans les conclusions d'appel de Mme Z... (page 8) par la renonciation préalable de la Banque Bonnasse à poursuivre sa procédure de liquidation judiciaire, ce que celle-ci n'a pas accepté ; que dès lors la condition suspensive n'est pas réalisée et cette offre n'est donc pas une réserve de crédit disponible pour le débiteur ;
Que le paiement est aussi conditionné, dans le dispositif des conclusions des intervenants volontaires (page 11), par la décision de la présente cour d'appel, devant être de ne pas considérer qu'il y a état de cessation des paiements de la SNC Olympe et par l'acquisition du caractère définitif du présent arrêt ; qu'ainsi ils inversent les données de l'appréciation juridique de l'état de cessation des paiements en offrant de payer, sauf pourvoi en cassation, le passif exigible après la décision judiciaire devant apprécier l'existence d'un actif disponible, lequel n'est manifestement pas existant au jour de la présente décision ;
Que d'autre part cette somme ne pourrait être régulièrement versée qu'entre les mains de Me Jean Y..., liquidateur judiciaire, et non directement à la créancière qu'est la Banque Bonnasse, sauf à constituer un paiement par privilège d'un créancier de la procédure collective, prohibé ;
Qu'enfin, comme le relève le liquidateur judiciaire dans ses conclusions, les dispositions de l'article L. 511-7 du Code monétaire et financier, alléguée par l'appelante et Mme Z..., gérante de la SCI Golf Part, précisent que les opérations de trésorerie entre sociétés sont possibles dès lors qu'elles ont entre elles des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce, la SCI Golf Part n'ayant aucune part sociale de la SNC Olympe et cette dernière ne détenant qu'une minorité des parts sociales de la SCI Golf Part (124 alléguées sur 756) et ne contrôlant donc pas celle-ci ; qu'au demeurant Mme Z... est la seule gérante de la SCI Golf Part alors que si cette dernière était contrôlée par son associée minoritaire, la SNC Olympe, ce serait Me Jean Y..., liquidateur judiciaire de cette société, qui contrôlerait la SCI Golf Part ;
Attendu en outre qu'il est de principe que l'intervention d'un tiers pour payer une dette du débiteur est sans incidence sur le montant du passif exigible, ainsi que l'a rappelé la Chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt prononcé le 27 octobre 1998 ;
Attendu qu'il est également allégué dans les conclusion de l'appelant (page 24) que le jugement du tribunal correctionnel de Marseille confirmerait également l'actif disponible de la SNC Olympe, sans autres précisions à cet égard ;
Que la cour relève que cette décision, en date du 5 mars 2008 (pièce Y du bordereau de l'appelant), a condamné M. Georges X... pour les délits d'usage le 2 juin 2003 d'un faux commis le 1er février 1998 et d'abus de confiance commis à compter du 1er février 1998, portant sur la valeur de cession des parts sociales de la SCI Golf Part, visées dans l'acte du 1er février 1998 ; qu'il prononce à son encontre une peine de 1 an d'emprisonnement assortie du sursis et une amende délictuelle de 100 000,00 € ;
Que la Banque Bonasse, partie civile, a été reçue en son action civile mais déboutée en ses demandes, comme n'ayant pas subi de préjudice direct du fait des infractions reprochées à M. Georges X... ;
Qu'il ne résulte nullement des mentions figurant dans ce jugement que la SNC Olympe disposait en 1998 ou disposerait aujourd'hui d'un actif disponible quelconque, seule l'existence de diverses transactions sur les parts sociales de la SCI Golf Part, dont certaines ont été falsifiées par M. Georges X..., étant évoquées ;
Attendu qu'il apparaît en conséquence que la SNC Olympe ne peut faire face avec son actif disponible à son passif exigible et qu'il convient, constatant son état de cessation des paiements et la cessation de son activité depuis 1997 au plus tard, de prononcer sa liquidation judiciaire, confirmant de ce chef le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 16 mars 1998 ;
Qu'il y a lieu de le confirmer également en ce qu'il a fixé provisoirement au 16 mars 1998 la date de cessation des paiements et désigné Me Y.... mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur et dans toutes ses dispositions accessoires à l'ouverture de la procédure collective, qui ne sont pas particulièrement critiquées par les parties à ce litige ; qu'il convient toutefois de préciser que la désignation concerne Me Michel Y..., successeur de Me Jean Y..., initialement désigné ;
Qu'en effet, à la date du 16 mars 1998, le passif exigible, constitué par la condamnation définitive prononcée par le tribunal de commerce de Marseille le 1er mars 1991, avec les intérêts échus à cette date, ne pouvait non plus être payé par la SNC Olympe, qui n'avait aucun actif disponible à cette date, ainsi qu'il ressort du compte établi par le liquidateur le 30 décembre 2002 et avait cessé toute activité depuis septembre 1997 au plus tard ;
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu'il y a lieu de condamner M. Georges X..., mandataire ad hoc de la SNC Olympe, aux dépens d'appel, sauf en ce qui concerne les dépens afférents aux interventions volontaires déclarées irrecevables mais en ce compris les frais de l'arrêt d'Aix-en-Provence, et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré les dépens de première instance frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il convient de laisser à chaque intervenant volontaire déclaré irrecevable en son intervention la charge de ses dépens ;
Attendu qu'il convient de condamner également la SNC Olympe, prise en la personne de son mandataire ad hoc, à payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à Me Michel Y..., liquidateur judiciaire de la SNC Olympe, ainsi qu'à la SA CIC Bonasse Lyonnaise de Banque ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, sur renvoi de cassation et par arrêt contradictoire, après communication au ministère public,
Vu les articles 5, 6, 9, 12, 31, 32, 330, 480, 554, 624 et 625 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 620-1 et suivants, anciens, du Code de commerce,
Vu les articles L. 511-5 et L. 511-7 du Code monétaire et financier,
Vu l'arrêt n° 1400 de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation prononcé le 28 septembre 2004,
Vu l'arrêt n° 681 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en ses dispositions non atteintes par la cassation partielle,
Vu les conclusions du Ministère Public,
Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'action de Me Michel Y..., mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC Olympe, soulevée par M. Georges X... ;
Déclare irrecevables en leurs interventions volontaires en cause d'appel, M. Raphaël X..., Mme Caroline Z... et la SCI Golf Part ;
Déclare irrecevable la demande d'annulation d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la SNC Olympe le 5 août 1997, litige dont la cour d'appel n'est pas saisie dans cette instance ;
Déclare irrecevable la demande tendant à voir statuer la présente cour d'appel sur la recevabilité et le bien-fondé de l'opposition à dissolution de la SNC Olympe, sur la contestation de la transmission universelle de son patrimoine, ainsi que sur la recevabilité de l'action en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard, déjà jugée définitivement,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille prononcé le 16 mars 1998 en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la SNC Olympe, fixé provisoirement au 16 mars 1998 la date de son état de cessation des paiements ;
Désigne Me Michel Y..., mandataire judiciaire ayant succédé à Me Jean Y... dans cette fonction, en qualité de liquidateur ;
Le confirme également en ses dispositions accessoires à la procédure collective ainsi ouverte et sur les dépens de première instance ;
Déclare irrecevable, comme contraire à l'autorité de chose jugée, la demande de M. Georges X... tendant à voir confirmer par la cour d'appel de Nîmes l'annulation de la procédure de liquidation judiciaire le concernant personnellement, décidée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 23 octobre 2001, dans ses dispositions non atteintes par la cassation partielle ;
Condamne M. Georges X..., mandataire ad hoc de la SNC Olympe aux dépens d'appel, comprenant les frais de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et à payer à Me Michel Y..., liquidateur judiciaire de la SNC Olympe, ainsi qu'à la SA CIC Bonasse Lyonnaise de Banque, la somme de 5 000,00 € à chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Autorise la SCP CURAT-JARRICOT et la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, titulaires d'un office d'avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 20 novembre 2008.
Arrêt signé par Monsieur R. ESPEL, Président de Chambre, et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0004
Numéro d'arrêt : 487
Date de la décision : 20/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Marseille, 16 mars 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-11-20;487 ?
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