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18/11/2008 | FRANCE | N°630

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile 1, 18 novembre 2008, 630


ARRÊT No 630
R. G. : 06 / 03066
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 26 mai 2006

SCI DORIA X...

C /
BANQUE POPULAIRE DU SUD

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2008
APPELANTS :
SCI DORIA poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social...... 34024 MONTPELIER CEDEX 1

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me COLETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Maître Jacques X... né le 02 Mars 1946 à PARI

S (75)...... 34024 MONTPELLIER CEDEX 1

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me COLETTE,...

ARRÊT No 630
R. G. : 06 / 03066
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 26 mai 2006

SCI DORIA X...

C /
BANQUE POPULAIRE DU SUD

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2008
APPELANTS :
SCI DORIA poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social...... 34024 MONTPELIER CEDEX 1

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me COLETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Maître Jacques X... né le 02 Mars 1946 à PARIS (75)...... 34024 MONTPELLIER CEDEX 1

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me COLETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 38 Boulevard Clémenceau 66000 PERPIGNAN

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Olivier COROUGE, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Septembre 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Dominique BRUZY, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 16 Septembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2008 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 18 Novembre 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploit du 17 Septembre 2003, la BANQUE POPULAIRE DU MIDI par suite d'une fusion, a fait assigner la SCI DORIA devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier en paiement du solde débiteur du compte courant No913161 5014 et des sommes restant dues au titre d'un prêt professionnel de 250. 000 F consenti le 20 Janvier 1986. L'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes suite à une décision d'incompétence du juge de la mise en état. Par acte d'huissier du 7 Octobre 2003, la BPS a fait délivrer assignation en paiement à M X..., gérant de la SCI et caution solidaire des engagements souscrits par celle-ci.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2006, le Tribunal de Grande Instance de Nîmes a :
- condamné solidairement la SCI DORIA et M X... à payer à la Banque Populaire du Midi la somme de 24. 487, 29 € outre intérêts au taux conventionnel de 15, 35 % sur la somme de 7. 190, 48 € à compter du 18 mars 1997 jusqu'aux 18 mars 2002 puis à compter du 17 septembre 2003 à l'égard de la SCI DORIA et du 7 octobre 2003 à l'égard de M. X... jusqu'au parfait paiement et des intérêts au taux de 12, 35 % sur la somme de 17. 296, 81 € à compter du 18 mars 1997 jusqu'au 18 mars 2002 puis à compter du 17 septembre 2003 à l'égard de la SCI DORIA et du 7 octobre 2003 à l'égard de M. X... jusqu'au parfait paiement ;
- dit que ces intérêts seront capitalisés par année entière à compter du 16 janvier 2006 en application de l'article 1154 du Code civil ;- condamné la SCI DORIA à payer à la Banque Populaire du Midi la somme de 6. 937, 53 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 1997 jusqu'au 18 mars 2002 puis à compter du 17 septembre 2003 a jusqu'à parfait paiement ; – dit que ces intérêts seront capitalisés par année entière à compter du 16 janvier 2006 en application de l'article 1154 du Code civil ; – dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; – dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; – débouté les parties du surplus de leurs demandes ; – condamné solidairement la SCI DORIA et M X... aux entiers dépens.

La SCI DORIA et M X... ont régulièrement relevé appel de cette décision.
Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le 1er septembre 2008 pour la SCI DORIA et M X... et le 2 septembre 2008 pour la BANQUE POPULAIRE DU SUD, BPS, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI par suite d'une fusion intervenue le 29 novembre 2005.
La SCI DORIA et M X... demandent à la Cour de constater que la Banque Populaire du Midi a intenté l'action en recouvrement des sommes qui lui étaient dues plus de six années après dénonciation des conventions de prêt et de compte courant et ce sans motif légitime, de réformer en conséquence pour partie la décision entreprise et de dire et juger que :
– la majoration des intérêts au taux conventionnel ne sera pas appliquée en raison du retard de la banque à requérir le recouvrement des sommes dues, ce retard constituant une faute et en tout cas un abus de droit, – ces intérêts ne seront pas capitalisés et en conséquence l'application des dispositions de l'article 1154 du Code civil sera rejetée, – les intérêts ne courent que du jour de la décision prononcée en première instance.

Ils entendent voir rejeter la demande en paiement du solde du compte courant au motif de l'indétermination de son montant, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait application de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil pour les intérêts courus sur la période du 18 mars 2002 au 17 septembre 2003 au bénéfice de la SCI DORIA et du 18 mars 2002 au 7 octobre 2003 au bénéfice de la caution et dire cette prescription acquise par substitution de motifs en l'état de la nouvelle jurisprudence de la Cour de Cassation. Ils concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a arrêté à la somme de 17. 008, 80 € le montant restant dû au titre du capital à la date du 5 mars 1997 sur le prêt souscrit par la SCI et offrent de payer cette somme. Ils demandent à la Cour de confirmer le rejet de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de débouter la BPS de toute demande de ce chef comme de sa demande de dommages-intérêts et de la condamner aux dépens.
La BPS conclut à la confirmation du jugement déféré et demande en outre l'allocation d'une somme de 2. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'appel n'ayant selon elle manifestement pour objet que de différer le caractère exécutoire de la décision alors qu'aucun des appelants n'a réglé même en partie la créance dont la quasi-intégralité n'est plus contestée. Elle demande la condamnation des appelants à lui payer en outre la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2008.
MOTIFS
Attendu que la demande en paiement concerne d'une part des sommes dues au titre d'un prêt souscrit par la SCI DORIA et d'autre part le solde débiteur d'un compte chèques ouvert par cette société ; que ces chefs de prétention seront successivement examinés ;
Sur les sommes dues au titre du prêt
Attendu que devant la Cour, la SCI DORIA et M X... ne contestent pas la réalité du contrat de prêt professionnel souscrit par la SCI DORIA le 20 janvier 1986 au taux de 12, 35 % ni la déchéance du terme notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 1997 et offrent de payer le capital restant dû de 17. 008, 80 € ; que toutefois il ressort du décompte et du tableau d'amortissement du prêt produits aux débats et non contestés qu'à la date de la déchéance du terme, le capital restant dû s'élevait à 17. 296, 81 € comme exactement retenu par le tribunal aux termes de motifs complets que la Cour adopte ; que les 15 échéances impayées du 5 janvier 1996 au 5 mars 1997 s'élèvent à 47. 166, 45 F soit 7. 190, 48 €, somme également due par la SCI DORIA et M X... en sa qualité de caution solidaire ; que le total dû au titre du prêt s'élève donc en principal à la somme de 24. 487, 29 € au paiement de laquelle le Tribunal à bon droit condamné solidairement la SCI DORIA et M X... ;
Attendu, sur les intérêts conventionnels, que comme devant le Tribunal, les appelants reprochent à la banque sa négligence pour avoir engagé l'action en recouvrement de la dette six ans après la mise en demeure sans aucune démarche auprès du gérant de la SCI, avocat au barreau de Montpellier ni aucune demande d'intervention du Bâtonnier de l'Ordre comme il est d'usage ; qu'ils estiment ce silence et cette abstention suivis d'une attitude intransigeante de la banque qui a refusé toute remise des intérêts contractuels constitutifs d'un abus de droit qui conduit à rejeter la majoration des intérêts au taux conventionnel de trois points et à débouter la créancière de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Attendu cependant que comme exactement relevé par le Tribunal, la banque a rempli ses obligations de délivrance des fonds empruntés et a régulièrement notifié dès le 18 mars 1997 la déchéance du prêt au titre duquel aucune somme n'a été réglée par la société emprunteuse ni par la caution et ce d'ailleurs même en cours de procédure ; que pendant six années après la déchéance du terme, aucune proposition de paiement ni aucune offre n'a été présentée à la banque alors que le principal de la dette n'était pas contesté ; qu'aucune faute ni abus de droit à l'origine de l'absence du règlement de la dette n'est démontré à l'encontre de la banque créancière, les débiteurs étant responsables de leur carence de paiement ; qu'ils n'ont pas été empêchés de solder leur dette par la banque qui a fait connaitre le montant des sommes dues dès 1997 ;
Attendu que le Tribunal a fait une exacte application de l'article 3 des conditions générales du contrat de prêt du 20 janvier 1986 aux termes duquel « à défaut de paiement à l'échéance du montant d'un terme, celui-ci sera immédiatement de plein droit porté au débit d'un compte spécial ouvert au nom de l'emprunteur est productif d'intérêts au taux du crédit majoré de 3 % sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ; il en sera de même de toutes les avances faites par la banque en l'acquit de l'emprunteur, à partir du jour où elles auraient été effectuées pour primes payées aux compagnies d'assurances et pour frais tendant soit à la régularisation soit au recouvrement de la créance » ; que le taux majoré de 3 % ne peut donc s'appliquer qu'à la somme de 7. 190, 48 € correspondant aux échéances impayées et non au capital restant dû ; que cette majoration de trois points ne revêt pas de caractère excessif ;
Attendu qu'en application de l'article 2277 du Code civil, les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans ; que la prescription libératoire édictée par ce texte n'est pas fondée sur une présomption de paiement ; que la contestation de la créance produisant ces intérêts ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions ; qu'en l'espèce, l'assignation de la SCI DORIA est en date du 17 septembre 2003 et celle de la caution en date du 7 octobre 2003 ; que plus de cinq ans se sont écoulés après la mise en demeure du 18 mars 1997 ; que les intérêts conventionnels sont donc dus à compter du 17 septembre 1998 par la SCI DORIA et par la caution solidaire à l'égard de laquelle la demande d'intérêts formée contre le débiteur solidaire a fait courir les intérêts en application des dispositions des articles 1206 et 1207 du Code Civil ; que le délai de cinq ans se décompte en remontant de la date d'assignation et non postérieurement à la mise en demeure ; que la décision entreprise sera réformée de ces chefs ; que la demande tendant à voir exclure l'application des intérêts conventionnels ou à la limiter à compter de la décision entreprise est en voie de rejet ;
Attendu qu'en l'absence de faute du créancier, la capitalisation des intérêts prévus par l'article 1154 du Code civil s'applique dès lors que la demande en a été judiciairement formée devant le tribunal par conclusions récapitulatives du 13 avril 2005 et qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière, seules conditions posées par ce texte ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur le solde débiteur du compte chèques
Attendu que les pièces produites aux débats démontrent la réalité et la régularité de la convention d'ouverture d'un compte chèques en date du 20 janvier 1980, No 913961 5014, par la SCI DORIA auprès de la Banque Populaire du Midi ;
Attendu que les appelants concluent au rejet de la demande en paiement du solde débiteur de ce compte qui inclut selon eux les échéances impayées du mois de janvier 1996 au 5 mars 1997 dont le paiement leur est déjà réclamé au titre du prêt ; que cependant, comme à juste titre relevé par le Tribunal, il ressort de l'historique du compte de la SCI DORIA arrêté au 1er octobre 1996 qu'aucune échéance du prêt n'a été débitée postérieurement au 5 décembre 1995 ; que la demande en paiement présentée au titre du prêt ne comprend que les échéances impayées à compter du 5 janvier 1996 et ne porte donc pas sur des échéances déjà débitées sur le compte chèques ; que la mise en demeure du 18 mars 1997 adressée à la SCI DORIA portait sur 181. 718, 40 F au titre du prêt et sur 46. 794, 57 F au titre du solde débiteur ; que les échéances de 1995 étaient incluses dans le solde débiteur dont M. X... n'est pas caution ; que la mise en demeure adressée à ce dernier ne portait donc que sur les sommes dues au titre du prêt soit les échéances impayées à compter du 5 janvier 1996, les sommes correspondant à celles de 1995 étant réclamées à la seule SCI au titre du solde du compte sur lequel elles avaient été prélevées ; que la demande en paiement de la somme de 6. 937, 53 € correspondant au solde débiteur du compte chèques à la date de sa dénonciation par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 1997 à bon droit été accueillie par le Tribunal ; que la décision déférée a aussi à juste titre assorti la condamnation à paiement de la SCI au titre de ce solde débiteur des intérêts au taux légal en l'absence de disposition contractuelle prévoyant des intérêts conventionnels postérieurement à la clôture du compte ;
Attendu que les motifs ci-dessus développés concernant la prescription de l'action en paiement des intérêts par cinq ans, la date de l'assignation et la capitalisation des intérêts doivent être repris concernant les intérêts du solde débiteur du compte ;
Sur les autres demandes
Attendu qu'aucun abus de droit n'est caractérisé ; que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par l'intimée est en voie de rejet ;
Attendu qu'il est justifié d'allouer à l'intimée la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que les appelants succombent et supporteront les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Dit l'appel régulier et recevable en la forme, Constate que la BANQUE POPULAIRE DU SUD vient aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI, Confirme le jugement déféré sauf à dire que les intérêts conventionnels de 15, 35 % sur la somme de 7. 190, 48 € et ceux de 12, 35 % sur la somme de 17. 296, 81 € sont dus solidairement par la SCI DORIA et par M X... à compter du 17 Septembre 1998 et à faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Déboute la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande de dommages-intérêts, Condamne solidairement les appelants à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SCI DORIA et M X... aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP TARDIEU, avoués, sur ses affirmations de droit. Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 630
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 26 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-11-18;630 ?
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