ARRÊT N° 627
RG : 06 / 03038
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 06 juin 2006
Cie d'assurances AXA FRANCE IARD
C /
X... Y...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1re Chambre A
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2008
APPELANTE :
Cie d'assurances AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la CIE AXA ASSURANCES IARD pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis 16 Boulevard Sergent Triaire BP 205 30308 NÎMES
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, avocats au barreau de NÎMES
INTIMES :
Monsieur Essaïd X... né le 11 Août 1955 à RABAT MAROC ... 30870 ST COME ET MARUEJOLS
représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP FONTAINE et associés, avocats au barreau de NÎMES
Madame Asmaa Y... épouse X... née le 21 Février 1963 à CASABLANCA (MAROC) ... 30870 ST COME ET MARUEJOLS
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP FONTAINE et associés, avocats au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Septembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller M. Serge BERTHET, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 septembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2008. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 18 Novembre 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Monsieur et Madame X... sont propriétaires, à Saint-Côme-et-Maruéjols (30) d'une maison à usage d'habitation qu'ils ont fait construire en 1996 par la SARL ACANTHE, assurée auprès d'AXA, placée en liquidation judiciaire en 1998. A la suite de l'apparition de désordres, en particulier d'une fissure en façade Sud, une expertise amiable a été confiée par leur assureur au cabinet PUECH et FANLO qui retenait le caractère décennal de cette fissure. Monsieur et Madame X... ont donc saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 26 novembre 2003, a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur Z... ; celui-ci a clôturé son rapport le 26 octobre 2004.
Sur la base du rapport de Monsieur Z..., Monsieur Essaïd X... et Madame Asmaa Y..., épouse X..., ont fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance de NÎMES qui, par jugement du 6 juin 2006, a :
vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
déclaré la Compagnie d'assurance AXA FRANCE, tenue en sa qualité d'assureur décennal de la Société à Responsabilité Limitée ACANTHE de garantir M. Essaïd X... et Mme Asmaa Y..., son épouse, des désordres affectant leur maison d'habitation et d'en réparer tous les préjudices en résultant
condamné en conséquence la Cie AXA à régler de ce chef, aux époux X... :
- la somme de 16. 050, 32 €, réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice du bâtiment BT 01, entre le 26 / 10 / 2004, date de l'évaluation de l'expert et le jour du paiement au titre des travaux de réfection à réaliser,- la somme de 800 €, en réparation de leur trouble de jouissance et,- celle de 1. 500 €, par application de l'article 700 du NCPC.
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne le paiement du coût réévalué des travaux de réfection à réaliser
condamné enfin la Cie AXA aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise et de l'ordonnance de référé l'ayant ordonnée.
La société anonyme AXA ASSURANCES IARD, devenue AXA FRANCE IARD, a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 18 septembre 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, elle demande à la cour de :
En la forme, recevoir l'appel,
Constater que la fissure, objet du contentieux, ne présente aucun caractère de gravité et ne compromet pas la destination de l'immeuble.
Dire et juger que l'article 1792 est inapplicable.
En conséquence, débouter les époux X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre très subsidiaire, ramener l'évaluation et l'indemnisation à une somme de 4. 529, 39 € TTC et débouter les époux X... de leur demande de préjudice annexe.
Les condamner aux entiers dépens, de première instance en référé, de frais d'expertise, de première instance au fond, d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU.
Par conclusions du 30 juin 2008 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame X... demandent à la cour de :
Vu l'article 1792 du Code Civil,
Vu le rapport Z...,
Vu le caractère décennal des désordres subis,
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la Compagnie d'assurances AXA FRANCE devenue AXA FRANCE IARD à régler aux époux X... la somme de 16. 050, 32 €, réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice du bâtiment BT 01, entre le 26 octobre 2004, date de l'évaluation de l'Expert et le jour du paiement au titre des travaux de réfection à réaliser ;
Réformer le jugement querellé en ce qu'il a accordé la somme de 800 € aux époux X... en réparation de leur préjudice de jouissance et accorder par conséquent aux époux X... la somme de 1. 000 € au titre de ce préjudice ;
Condamner enfin la Compagnie AXA FRANCE IARD à porter et payer aux époux X... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et d'expertise, ceux d'appel distraits au profit de la SCP GUIZARD SERVAIS.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2008.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire Z..., conforté par l'étude de sol qu'il a fait réaliser par la société INTRASOL, que l'habitation des intimés a été bâtie sans précaution sur un terrain argileux et que la fissure verticale en coup de sabre dans toute la hauteur de la façade Sud, seul désordre actuel, est apparue sous l'effet du gonflement des argiles créant un mouvement des fondations ; que l'expert mentionne certes que l'ouvrage ne présente aucun danger immédiat, mais en précisant que la solidité serait effectivement compromise à terme si rien n'était fait.
Attendu que l'atteinte à la solidité au sens de l'article 1792 du Code civil s'entend non de la ruine survenue dans le temps de la garantie décennale, mais de la constatation objective, dans ce délai, à la suite d'un désordre significatif comme en l'espèce, de l'inaptitude de l'ouvrage à résister dans des conditions normales aux contraintes du lieu où il a été édifié.
Attendu que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a retenu le caractère décennal du désordre constaté.
Attendu que le devis de l'entreprise ROMERO présenté par AXA, pour soutenir subsidiairement la discussion de l'évaluation du sinistre, ne porte que sur le traitement de la fissure et non sur la reprise de la cause du désordre, pour laquelle l'expert a retenu la solution la plus économique entérinée par le premier juge.
Attendu qu'il n'apparaît pas que la fissuration gêne en son état actuel l'occupation de l'habitation ; que la somme allouée par le tribunal pour trouble de jouissance constitue la réparation nécessaire et suffisante des dérangements nécessaires aux investigations et de la gêne qui sera occasionnée par le chantier de reprise.
Attendu que la société AXA qui succombe doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, Monsieur et Madame X... ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit leur être alloué la somme de 1. 500, 00 €.
PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit la société anonyme AXA FRANCE IARD en son appel et le dit mal fondé.
Confirme le jugement déféré ; y ajoutant :
Condamne la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur Essaïd et Madame Asmaa Y... épouse X... la somme de 1 500, 00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société anonyme AXA FRANCE IARD aux dépens et alloue à la SCP GUIZARD-SERVAIS le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.