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04/11/2008 | FRANCE | N°615

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile 1, 04 novembre 2008, 615


ARRÊT No615
R. G : 05 / 02832
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 10 mai 2005

X... Z...

C /
Y...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2008
APPELANTS :
Monsieur René X... né le 27 Juillet 1931 à MARSEILLE (13000)... 84400 GARGAS

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
Madame Antoinette Z... épouse X... née le 28 Février 1933 à CHAMALIERES (63400)... 84400 GARGAS

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
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br>Monsieur Claude Y... né le 10 Décembre 1939 à L'HILLILE... 84400 APT

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Co...

ARRÊT No615
R. G : 05 / 02832
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 10 mai 2005

X... Z...

C /
Y...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2008
APPELANTS :
Monsieur René X... né le 27 Juillet 1931 à MARSEILLE (13000)... 84400 GARGAS

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
Madame Antoinette Z... épouse X... née le 28 Février 1933 à CHAMALIERES (63400)... 84400 GARGAS

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
INTIMÉ :
Monsieur Claude Y... né le 10 Décembre 1939 à L'HILLILE... 84400 APT

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocats au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Janvier 2008.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Pierre BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller Mme Muriel POLLEZ, Conseillère

GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 14 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2008, prorogé à celle de ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, en l'absence du Président légitimement empêché, le 4 novembre 2008, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***** FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 30 juin 2005 dont la régularité n'est ni contestée ni contestable, les époux X... ont relevé appel d'un jugement prononcé le 10 mai 2005 par le tribunal de grande instance d'Avignon qui, en lecture d'un rapport d'expertise déposé par M. A..., géomètre-expert commis précédemment en référé :- les a déboutés de leurs demandes de réparation des préjudices qu'ils prétendaient avoir subi du fait d'inexécutions contractuelles reprochées à leur géomètre, M. Y..., et tenant selon eux en l'établissement par ce défendeur, alors commis le 7 juin 1971 à l'occasion du projet (depuis réalisé) de vente d'une partie de parcelle à un tiers (M. B...), avait établi un document d'arpentage qui ne faisait pas apparaître la réalité ou le risque de l'empiétement sur une voie publique, le chemin des Bricolets, de la maison qu'ils avaient fait édifier après avoir acheté le terrain la supportant en mars 1969, puis qu'ils avaient fait agrandir en 1990, alors que le dit empiétement allait être révélé par le plan, établi en juin 1998 par le même M. Y..., de délimitation de leur propriété sise à GARGAS dont ils projetaient l'extension par acquisition d'une parcelle voisine de la SCI LES MOULINS dirigée par le maire de la commune,

- a dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ni application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants,- a constaté que leur demande d'exécution provisoire devenait sans objet,- a, reconventionnellement, condamné in solidum les époux X... à payer à M. Y... une somme de 835, 44 € restant due sur facture du 17 octobre 1998, une somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- a condamné in solidum les appelants aux dépens comprenant les frais d'expertise.

Pour se déterminer ainsi les premiers juges, à qui on ne saurait reprocher d'avoir refusé d'entendre M. X... en personne alors qu'il était régulièrement et légalement représenté par son avocat, ont relevé :- que le croquis de conservation cadastrale établi en janvier 1967 à l'occasion d'une division de parcelles (dont celle acquise en premier lieu par les époux X...), par le géomètre C... d'après les indications fournies par les propriétaires alors concernés sur un terrain, particulièrement tourmenté au point que les limites cadastrales n'y étaient pas visibles, n'avait aucune valeur probante des limites réelles, le document ayant été « établi au mieux et sous toutes réserves »,- que l'acte de vente du 5 mars 1969 formant le premier titre des époux X... ne comportait aucune indication plus précise à défaut d'annexion d'un meilleur plan garantissant à l'acquéreur les limites du bien acquis,- que le travail commandé en 1971 à M. Y... non pas par les époux X... mais par leur acquéreur, M. B..., n'était pas l'établissement d'un plan de bornage mais d'une simple esquisse cadastrale, dont le caractère erroné s'explique par l'erreur contenue dans le document fourni à cette fin par le cadastre (soit le document sans valeur de M. C... qui y avait indiqué ses réserves),- que le document d'arpentage établi le 7 juin 1971 par M. Y... à la demande du seul M. B... mais en présence de M. X... et de M. B... a pris comme base le piquetage réalisé par ces derniers et non un plan des lieux de sorte qu'il ne s'agit que d'une esquisse et d'un véritable plan de bornage non commandé,- que ce document a été approuvé par M. X... qui par la suite n'a pas pris la précaution élémentaire, avant de construire, de faire borner son bien, acquis sans certitude de limites,- que dans ces conditions M. Y... ne peut être tenu pour responsable de la mauvaise implantation de la maison et de son extension ultérieure, et ce d'autant plus qu'aucun lien contractuel ne le liait aux époux X... pour l'établissement de l'esquisse de 1971,- que pareillement sur un plan délictuel, aucune faute ne peut être retenue contre M. Y... ni d'ailleurs contre M. C... qui avait formulé ses réserves en 1967, alors que la difficulté provient d'une « erreur » de ce dernier,- que le travail accompli par M. Y... en 1998 à la demande des époux X... ne consiste guère là encore qu'en l'établissement d'esquisses aux fins de régularisation après qu'ait été constaté l'empiétement, lequel a donc été révélé aux différents propriétaires à ce moment-là par M. Y... qui n'a donc commis aucune faute,

- que relativement à l'enregistrement du changement de limites induit par les esquisses de M. Y..., celles-ci sont suffisantes pour modifier le cadastre lorsque celui-ci a été rénové comme c'est le cas de celui de la commune de Gargas et lorsque les propriétaires sont d'accord, ce qui est le cas en l'espèce, de sorte que les époux X... ne sont pas non plus fondés à reprocher une faute formelle à leur géomètre,- qu'en revanche il n'est pas contestable que la facture du 17 octobre 1998 de M. Y... n'a pas été entièrement soldée par les époux X... dont l'attitude a causé un préjudice certain à leur géomètre.

M. X... a pu exposer lui-même ses moyens d'appel à l'audience en formulant des observations verbales devant la cour, le président ayant tout de même rappelé à l'intéressé que la juridiction de second degré n'était tenue que par les dernières écritures régulièrement déposées par les parties sous la représentation de leurs avoués respectifs et qu'il ne sera pas répondu aux moyens qu'elles ne contiendraient pas.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans le dernier état de leurs écritures difficiles de lecture mais régulièrement déposées le 1er octobre 2007 et auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, les époux X... :- critiquent le rapport de M. A...en ce que, notamment, il ne retient pas comme fautes de M. Y... le fait de n'avoir pas pris une borne existante bien avant 1970 (en réalité depuis 1953) comme base de ses travaux de délimitation de propriété, en 1998, préférant appliquer sur une esquisse dont il était l'auteur un cadastre dit sans valeur juridique pour dénoncer un empiétement de leur maison sur le chemin public qui de son coté empiète plus loin sur leur parcelle, en s'appuyant sur un système de coordonnées local non rattaché au système Lambert utilisé réglementairement par le cadastre,- soutiennent en effet que M. Y... a utilisé la dite méthode « locale » pour déterminer et garantir leur limites de propriété, alors que le système Lambert est utilisé par le cadastre à Gargas, contrairement à ce que prétend l'expert A..., ce qui constitue une faute de M. Y..., qui n'aurait pas dû négliger la présence de la borne au profit d'une simple esquisse non réglementaire,- prétendent que la même erreur a été commise par M. Y... en 1971 aggravée par le fait que le Nord n'est pas indiqué sur son esquisse qui diffère de la réalité par le relevé d'un angle de mur inexact source des difficultés actuelles,- affirment qu'en réalité le jugement déféré est assis sur les faux témoignages de trois hauts fonctionnaires du cadastre qui ont soutenu qu'il n'y avait pas de borne avant que M. Y... procède, alors que leur ministre les a désavoués sauf à tenter de jouer sur la signification du mot « bornage » en prétendant qu'il fallait lire dans les attestations mises en cause un bornage de délimitation (entre particuliers) et non un bornage de référence cadastral s'imposant à tous par l'effet du décret 55-471 du 30 avril 1955,- accusent M. Y... de leur avoir ainsi caché que leur limite Nord n'était pas rectiligne comme il l'a affirmé dans son document d'arpentage de 1971, et d'avoir laisse la situation s'aggraver en 1990 lors de l'agrandissement de leur maison, pour favoriser un de ses gros clients, en leur demandant d'avaliser des documents d'arpentage sous forme d'esquisses en réalité fausses.

Soulignant en conséquence que la responsabilité de M. Y... est engagée dès lorsqu'il a appliqué « brutalement un document sans autre valeur que fiscale c'est-à-dire le cadastre particulièrement faux sur l'état des lieux qu'il venait de dresser dans un système de coordonnées local non rattaché au système Lambert du cadastre, faisant ainsi apparaître sur cet état des lieux des limites selon cadastre sans valeur juridique, un pseudo empiétement d'une route, un écart de 11, 60 m entre un mur et des piquets. En assimilant limites selon cadastre aux limites de propriété et en établissant ensuite pour certification de son client des documents d'arpentage destinés à authentification adossés à ce montage état des lieux-cadastre qui ne sont ni réglementaires ni représentatifs des limites demandées par les propriétaires matérialisées sur le terrain par des piquets qui ne reprennent pas ce pseudo empiétement de la route et qui font par contre apparaître cet écart de 11, 60 m entre un mur séparatif et ces piquets alors que cet état n'existe ni sur le terrain ni sur l'état des lieux de M. A... », ce qui leur a valu du temps de l'argent et des insomnies, ils demandent à la cour, « sur le fondement de ses obligations professionnelles », de condamner M. Y... à leur payer une somme de 35. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par eux, et à supporter l'intégralité « des frais nécessaires à la mise en conformité de leurs titres de propriété, possesseur de bonne foi depuis 1969, avec les limites résultant de cette possession de bonne foi, ainsi qu'à toute régularisation utile au regard des propriétés voisines, y compris au regard du domaine public de la commune et de l'ensemble des propriétés qui longent la route des Bricolets, de dire et juger que les frais ci-dessus comporteront les frais de publicité », de condamner M. Y... à leur payer également une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et une indemnité de 12. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les dépens devant lui échoir qui comprendront les frais d'expertise.

Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 27 février 2006 auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. Y... poursuit la confirmation du jugement entrepris sauf à y ajouter la condamnation des époux X... à lui payer 4. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les dépens d'appel devant échoir aux appelants.

Il rappelle que ses adversaires ont acquis en 1969 deux parvcelles qui provenaient de la division d'une plus grande propriété et n'avaient été identifiées dans l'acte notarié du 5 mars 1969 que par leurs références cadastrales, sans qu'aucun bornage n'ait été opéré, la division ayant seulement fait l'objet d'un document d'arpentage par voie de réquisition de division, selon les indications fournies sur le terrain par les propriétaires concernés sous le bénéfice de réserves et de la mention d'un terrain couvert et très tourmenté aux limites cadastrales non visibles. Ce document d'arpentage, qui n'est pas un bornage de propriété avec toutes les garanties qui s'attachent à une telle opération, a été accepté par les époux X... qui ont entrepris aussitôt de construire selon un permis de construire à eux délivré au vu d'un plan de masse qui n'était guère que la reproduction du plan cadastral. Les époux X... ont ensuite cédé une petite parcelle de leur fonds à un de leur voisin, M. B... aujourd'hui décédé, qui a fait appel à lui ès qualités de géomètre pour à partir du plan cadastral résultant de la division antérieure, établir la nouvelle division et sa numérotation cadastrale, ce qui a été réalisé administrativement le 7 juin 1971 en conformité du piquetage effectué sur le terrain par les parties comme le permet le décret du 30 avril 1955, avec l'accord exprès des parties qui ont annexé le document à leur acte notarié du 23 mars 1973. Courant 1990, les époux X... ont alors réalisé, dûment autorisés, à une extension vers le Nord de leur construction, sans autre précaution ni vérification des réelles limites de leur propriété. Projetant en 1998 d'agrandir leur fonds, ils lui ont demandé de réaliser les travaux nécessaires à l'établissement de leur projet qui nécessitait la division d'un fonds voisin et c'est à cette occasion que se son révélés les empiétements dont les époux X... tentent de lui attribuer la paternité ou en tout cas la responsabilité. Il a tenté de trouver une solution de régularisation et ce avec d'autant plus d'entrain que les voisins intéressés par les rectifications étaient d'accord pour céder gratuitement ce qu'ils devaient céder pour que la propriété X... n'empiète plus sur autrui, sauf la cession à titre onéreux de 400 m ² (soit 1. 000 €) sur le fonds de la SCI LES MOULINS. C'est ce document qui a été établi en juin 1998 mais qui n'a jamais été admis par ses adversaires lesquels ont préféré le processus judiciaire qui les conduit aujourd'hui devant la cour, mais qui les a exposés à un refus d'informé au pénal lequel s'est soldé par un rejet de leur pourvoi devant la cour de cassation, à un débouté devant le juge des référés puis devant la cour d'appel jugeant en référé (arrêt du 7 juin 2005), puis au jugement au fond dont appel.
Il fait remarquer que les demandes des époux X... ont sensiblement évolué entre la première instance et la procédure d'appel en ce qu'initialement ils demandaient une mise en conformité de leurs titres de propriété avec les limites résultant de la possession de bonne foi et sans préciser en quoi consistait cette mise en conformité pou se transformer en une demande de paiement de dommages et intérêts pas plus justifiée ou même motivée, ce qui pourrait poser la question de la recevabilité de la demande articulée contre le géomètre qui n'est pour rien dans l'empiétement réalisé avant son intervention.
Enfin, il dit justifier des sommes dont il a obtenu l'allocation en première instance et qui ne sont pas querellée en ce qui concerne le solde de facturation, seule sa réputation professionnelle et son honneur étant mis à rude épreuve par les propos injurieux proféré aussi en cause d'appel par les appelants, ce dont il demande réparation complémentaire.

DISCUSSION

Malgré une étude particulièrement minutieuse des pièces produites en cause d'appel par les parties dont il faut bien dire que la position de l'une, les appelants, a nécessité un travail certain de traduction préalable, la cour n'a pas su découvrir en quoi est critiquable la motivation des premiers juges pourtant elle-même précise et conforme aux données de fait telles qu'elles ressortent des dossiers lesquels montrent avec clarté et même coïncidence manifeste :- que la division opérée en 1967 par le géomètre C... à la demande du divisant n'était nullement soumise à une quelconque obligation de s'opérer par le système dit Lambert qui n'est applicable qu'aux divisions et définitions de parcelles sur cadastre rénové, et en tout cas, n'engage nullement la responsabilité de M. Y... qui n'y a pas participé,- que cette division purement administrative et non créatrice de droit a été admise par les époux X... malgré sa nature non probatoire et même non juridique,- que les époux X... ont alors empiété une première fois en construisant leur maison avant 1970, ce qu'ils admettent sans trop le clamer d'ailleurs, ce à quoi M. Y... est étranger pour n'avoir pas participé à cet acte de construire réalisé sur le fondement d'un permis de construire accordé au vu d'un plan de masse ressemblant à s'y méprendre à une copie du cadastre d'alors,- que la première intervention sur place de M. Y... a eu lieu en 1971 à la demande de M. B..., de sorte que les époux X... qui ont accepté la division telle que proposée par le géomètre expert, n'avaient avec lui aucun lien contractuel qui eu pu éventuellement conduire à la recherche de sa responsabilité contractuelle, s'il avait été chargé d'un bornage entre deux propriétés, ce qui n'est pas le cas ; qu'à ce sujet, il semble que M. X... confonde le bornage géodésique assuré par l'administration et qui n'est source d'aucun droit et le bornage de délimitation qui ne se réalise qu'entre propriétaires concernés, de sorte qu'il est osé d'affirmer que des fonctionnaires du cadastre ou de l'administration fiscale auraient commis des faux en attestant de l'inexistence d'un bornage susceptible d'intéresser des particuliers,- que les travaux d'extension de leur maison ne sont intervenus qu'à l'initiative des époux X... qui ont produit à l'appui de leur demande de permis de construire le même plan de masse qu'ils avaient produit pour leur première demande et ce, sans que M. Y... soit intervenu pour le modifier,- que par la suite, en 1998, la mission de M. Y... telle que confiée à lui par les époux X... a été normalement accomplie qui non seulement a abouti au constat d'empiétement en litige mais à une recherche de solution en faveur des époux X..., ce à quoi M. Y... n'était pas obligé et ce qui ne saurait lui être aujourd'hui reproché,- qu'en tout cas aucune faute de ce chef tout comme du chef de son intervention en 1971 n'est établie, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges en une motivation que la cour ne peut qu'adopter, y compris pour justifier les condamnations des époux Y... à indemniser leur adversaire tant en ce qui concerne le solde de facturation, avéré y compris en cause d'appel, qu'en ce qui concerne le préjudice subi du fait d'injures qui malheureusement ont persisté en cause d'appel, ce qui mérite réparation complémentaire eu égard aux explications claires et détaillées données aux appelants tant par l'expert A... qui n'encourent pas les critiques non prouvées par les époux X... que par M. Y... lui-même ou son conseil, ce qui aurait du dissuader les appelants à poursuivre sur le même registre injurieux en cause d'appel.

La réparation complémentaire de M. Y... du chef de son préjudice moral sera arbitré à 2. 000 €, parce que les débats d'appel n'ont pas autant de retentissement public que ceux de première instance dont ils ne sont que le prolongement.
Les époux X... supporteront les dépens de leur appel infondé et devront en outre payer à M. Y... une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition du présent arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement les époux X... à payer à M. Y... une somme complémentaire de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral complémentaire subi devant le cour et une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les époux X... aux dépens d'appel,
Autorise la SCP d'avoués GUIZARD-SERVAIS à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision avant de construire,
Arrêt signé par M. DE MONREDON, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président et par Mme VILLALBA, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 615
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 09 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 mars 2010, 09-10.096 09-10.158 09-11.126 09-11.385...

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-11-04;615 ?
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