ARRÊT N° 574
RG : 06 / 02160
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 02 mai 2006
X...
C /
Z... SCP WOESSNER FRÉDÉRIQUE et SOL PHILIPPE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1re Chambre A
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2008
APPELANT :
Monsieur Yvan X... né le 27 Mai 1958 à ISLE SUR LA SORGUE (84800) ...84470 CHÂTEAUNEUF DE GADAGNE
représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assisté de la SELARL GARDIEN FOUQUET, avocats au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
Madame Ruth Z... épouse A... née le 26 Décembre 1958 à WINTERTHUR (SUISSE) ... 8472 SEUZACH SUISSE
représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP BMS ASSOCIATION D'AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
SCP WOESSNER FRÉDÉRIQUE et SOL PHILIPPE, notaires associés poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 9-12 Esplanade Robert Vasse BP 44 84802 ISLE SUR LA SORGUE
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP COULOMB CHIARINI, avocats au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Mai 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller Mme Muriel POLLEZ, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l'audience publique du 11 Juin 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2008. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, en l'absence du Président légitimement empêché, le 14 Octobre 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Faits, procédure et prétentions :
Détenteur de la photocopie d'un testament rédigé et daté le 2 février 1990 par Ingeborg de B... décédée, Yvan X... a agi en nullité de celui établi le 29 mai 2001 au profit de Ruth L. Z... épouse A..., appelant en outre en cause la SCP notariale WOESSNER et SOL pour l'inviter à produire le testament original fait en sa faveur.
Suivant jugement du 2 mai 2006, le Tribunal de Grande Instance d'Avignon a constaté qu'Yvan X..., légataire à titre particulier, n'avait pas qualité pour solliciter la nullité du testament établi le 29 mai 2001 en faveur de Ruth L. Z... épouse A..., déclaré le premier irrecevable en ses demandes, condamné Yvan X... à payer à Ruth L. Z... épouse A... la somme de 2 000 Euros et à la SCP WOESSNER Frédérique SOL Philippe celle de 1 500 Euros en remboursement des frais non taxables exposés et à supporter la charge des dépens.
Yvan X... en a interjeté appel suivant déclaration enregistrée au greffe le 31 mai 2006, sans que les parties élèvent de discussion quant à la recevabilité de l'appel ou qu'il résulte des pièces du dossier de moyen d'irrecevabilité devant être relevé d'office par la cour.
Vu les dernières écritures déposées au greffe le 13 mai 2008 par Yvan X... qui demande à la Cour de :- réformer la décision dont appel,- dire que son action est recevable et fondée au visa des articles 31 du Code de Procédure Civile et 901 du Code Civil,- prononcer la nullité du testament établi au profit de Ruth L. Z... épouse A... au motif d'insanité d'esprit de la testatrice,- dire que la photocopie qu'il produit constitue une copie sincère et fidèle au sens de l'article 1348 alinéa 2 du Code Civil, du testament établi par Madame de B... le 2 février 1990,- si nécessaire, instaurer une mesure d'instruction afin de rassembler les éléments propres à déterminer l'état de santé mentale de la testatrice lors du second testament,- lui donner acte de son désistement d'instance à l'égard de la SCP WOESSNER Frédérique SOL Philippe,- condamner Ruth L. Z... épouse A... à lui payer la somme de 3 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 15 mai 2008 par Ruth L. Z... épouse A... qui sollicite de la Cour qu'elle :
- confirme la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir d'Yvan X... tenant sa qualité de légataire à titre particulier et le caractère relatif de la nullité invoquée,
Subsidiairement,
- dire qu'Yvan X... doit faire la preuve de la sincérité du document qu'il qualifie de testament et produit en photocopie,- dire qu'il doit représenter l'original en l'état de la contestation qu'elle élève sur la sincérité du document,- dire qu'il ne peut invoquer les dispositions de l'article 1348 alinéa 2 du Code Civil,
En conséquence,
- juger Yvan X... mal fondé en ses demandes,
A titre très subsidiaire,
- dire qu'Yvan X... ne rapporte pas la preuve de l'insanité d'esprit de Madame de B... à la date où elle a testé en la faveur de la concluante,
En conséquence,
- débouter Yvan X... de ses demandes,- confirmer le jugement entrepris,- y ajoutant, condamner Yvan X... à lui payer encore la somme de 5 000 Euros au titre des frais non taxables et aux dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 9 juin 2008 par la SCP WOESSNER Frédérique SOL Philippe qui demande à la Cour de :
En cas de confirmation quant à l'irrecevabilité de l'action,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Yvan X... à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 Euros et le condamner à supporter les dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
En cas de réformation, l'action étant déclarée recevable,
- statuer ce que de droit dans le cadre du contentieux opposant l'appelant à Ruth L. Z... épouse A...,- prendre acte de son refus d'accepter le désistement d'instance,
Statuant sur le fond,
- débouter Yvan X... de son action en responsabilité en raison de l'inexistence à son étude du testament invoqué,- condamner Yvan X... à lui payer la somme de 1 500 Euros en remboursement des frais non taxables exposés et aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'action en nullité :
La photocopie du testament dont se prévaut Yvan X... fait état de ce que la défunte l'institue pour légataire universel de " tous ses biens en France, meubles et immeubles ". Tenant cette formulation et le principe que c'est à la disposition même et non à la dénomination employée par le testateur qu'il convient de s'attacher pour en reconnaître la nature, le tribunal, a exactement jugé que le fait pour le testateur de léguer tous ses biens meubles et immeubles situés en France concerne une partie de l'hérédité qui ne s'exprime pas sous la forme d'une quote-part ou d'une fraction comme l'exige l'article 1110 du Code Civil et que cette libéralité s'analyse, par conséquent, en un legs particulier.
La nullité pour insanité d'esprit invoquée à l'encontre d'une donation entre vifs ou d'un testament est relative comme celle opposée pour un vice du consentement, destinée à la seule protection de la partie qui s'est engagée.
Il s'ensuit qu'elle ne peut être invoquée que par les parties que la loi a entendu protéger et, au cas d'espèce, les successeurs légaux ou testamentaires du défunt tenant le principe de la continuation de sa personne, ce que n'est pas Yvan X... en sa qualité de légataire particulier, sans considération d'équité.
L'appelant ne peut encore affirmer le caractère frauduleux du second testament rédigé par la défunte motif pris de son insanité d'esprit pour, du fait de cette simple assertion, remettre en cause son défaut de qualité à agir qui n'est pas subordonné à l'appréciation du fond du droit mais inversement.
Aux termes de l'article 31 du Code de Procédure Civile, l'intérêt à agir dont se prévaut l'appelant n'existe que sous réserve de certains cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elles qualifie pour élever et combattre une prétention. Or, en application des articles 1304, 901 et 914 du Code Civil, Yvan X..., légataire particulier, ne dispose pas de cette action faute de qualité pour l'introduire.
Il ne peut, par conséquent, agir en nullité du testament consenti à Ruth L. Z... épouse A... .
Le jugement est en voie de confirmation en ce qu'il déclaré son action irrecevable ainsi qu'en toutes ses dispositions annexes, dont celles afférentes à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à la charge des dépens.
Sur les autres demandes :
Tenant la fin de non-recevoir accueillie, la société notariale ne s'oppose pas au désistement d'Yvan X... à son égard sauf à se voir allouer l'octroi d'une indemnité de procédure.
Ce désistement sera par conséquent déclaré parfait et l'appelant, qui succombe en cause d'appel comme en première instance, condamné à payer la SCP WOESSNER Frédérique SOL Philippe comme à Ruth L. Z... épouse A... la somme de 1 500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Donne acte à Yvan X... de son désistement d'instance à l'égard de la SCP WOESSNER Frédérique SOL Philippe ;
Le déclare parfait ;
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Yvan X... à payer à Ruth L. Z... épouse A... et à la SCP WOESSNER Frédérique SOL Philippe, chacune, la somme de 1 500 Euros en remboursement des frais non taxables exposés au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute Yvan X... de sa demande formée à ce titre ;
Condamne Yvan X... aux dépens de l'instance d'appel sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile en faveur des avoués des intimés qui en ont fait la demande.
Arrêt signé par M. DE MONREDON, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président et par Mme VILLALBA, Greffier.