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07/10/2008 | FRANCE | N°560

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 07 octobre 2008, 560


ARRÊT No° 60

R. G. : 06 / 03294

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 24 juillet 2006

MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE

C /

X...

A...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 1re Chambre A

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2008

APPELANTE :

MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE poursuites et diligences de ses représentants légaux de sa délégation régionale domiciliés en cette qualité Centre de Gestion BP 40152 13641 ARLES CEDEX

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS

, avoués à la Cour assistée de la SCP GOUJON MAURY, avocats au barreau de NÎMES

INTIMÉES :

Mademoiselle Sabrina
X...

née le 04 Décembre ...

ARRÊT No° 60

R. G. : 06 / 03294

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 24 juillet 2006

MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE

C /

X...

A...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 1re Chambre A

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2008

APPELANTE :

MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE poursuites et diligences de ses représentants légaux de sa délégation régionale domiciliés en cette qualité Centre de Gestion BP 40152 13641 ARLES CEDEX

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP GOUJON MAURY, avocats au barreau de NÎMES

INTIMÉES :

Mademoiselle Sabrina
X...

née le 04 Décembre 1986 à ARLES (13200)

...

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Valérie DEVEZE, avocat au barreau de NÎMES

Madame Jacqueline
A...
épouse
X...

née le 20 Mars 1962 à MENDE (48000)

...

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Valérie DEVEZE, avocat au barreau de NÎMES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 14 rue du cirque Romain 30000 NÎMES

n'ayant pas constitué avoué, signification de conclusions le 9 novembre 2007

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Mai 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 03 Juin 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2008. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller, en l'absence du Président légitiment empêché, publiquement, le 07 Octobre 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

Le 12 juillet 2002, Mademoiselle Sabrina
X...
, âgée de quinze ans, était blessée dans un accident de la circulation, alors qu'elle était passagère sur sa propre motocyclette, assurée auprès de la MACIF. Une expertise médicale était confiée au Docteur
B...
qui déposait un rapport provisoire le 8 août 2003 et un rapport définitif le 19 octobre 2004, datant la consolidation de l'état de santé de la victime au 30 juin 2004. Au cours de la période d'expertise, trois provisions étaient adressées par la compagnie d'assurances à Madame
X...
, en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, pour un montant total de 9. 150 €.

Le 6 décembre 2004, la compagnie d'assurance adressait à Madame
X...
une offre d'indemnisation définitive, demeurée sans suite. Elle renouvelait son offre d'indemnisation définitive par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 ou 11 janvier 2005. Le 12 janvier 2005, Mademoiselle Sabrina
X...
, alors majeure, signait la transaction et la renvoyait à l'assureur. Le 17 janvier 2005, les sommes prévues dans la transaction étaient versées. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 janvier 2005, Mademoiselle Sabrina
X...
dénonçait le protocole d'accord conclu, mentionnant que les sommes perçues en vertu dudit protocole n'étaient qu'un acompte à valoir sur la réalité de son indemnisation.

Par exploit du 22 avril 2005, Mademoiselle Sabrina
X...
et sa mère Madame Jacqueline
X...
ont fait citer la compagnie d'assurance MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE devant le tribunal de grande instance de Nîmes, en vue d'obtenir une entière indemnisation du préjudice subi par Sabrina
X...
du fait de l'accident. Par jugement du 24 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Nîmes a :

jugé que la compagnie d'assurances Macif Provence Méditerranée est tenue en vertu de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 211-1 du Code des assurances de réparer les conséquences dommageables de l'accident du 12 juillet 2002 à l'occasion duquel Mlle Sabrina
X...
a été blessée ;

jugé que Mlle Sabrina
X...
a révoqué la transaction signée le 12 janvier 2005 ;

Vu pour partie utile le rapport d'examen médical du docteur Marc
B...
en date du 19 octobre 2004 ;

fixé à 118. 200, 74 euros le préjudice corporel soumis à recours ;

fixé à 32. 000 euros le préjudice corporel à caractère personnel ;

condamné la compagnie d'assurances Macif Provence Méditerranée à payer à Mlle Sabrina
X...
:

- la somme de 35. 224, 70 euros à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel après déduction de la créance de la CPAM du Gard et des provisions versées,- la somme de 175, 30 euros en réparation du préjudice matériel ;

dit que les indemnités allouées porteront intérêts au double du taux de l'intérêt légal pour la période du 19 mars 2005 jusqu'au 15 février 2006 en application de l'article L. 211-13 du Code des assurances ;

jugé que la compagnie d'assurances Macif Provence Méditerranée est tenue sur le fondement de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 211-1 du Code des assurances de supporter le préjudice subi par Mme Jacqueline
X...
du fait des dommages causés à sa fille Mlle Sabrina
X...
à l'occasion de l'accident du 12 juillet 2002 ;

condamné la compagnie d'assurances Macif Provence Méditerranée à payer à Mme Jacqueline
X...
la somme de 2. 000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel ;

condamné la compagnie d'assurances Macif Provence Méditerranée à payer à Mlle Sabrina
X...
et à Mme Jacqueline
X...
la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

dit que les intérêts au taux légal sur les indemnités allouées courront à compter du jugement conformément à l'article 1153-1 du Code civil ;

ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des trois quarts ;

rejeté toutes autres demandes présentées par les parties à l'instance ;

condamné la compagnie d'assurances Macif Provence Méditerranée aux dépens de l'instance ;

déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard dont les prestations exposées pour le compte de Mlle Sabrina
X...
s'élèvent à 69. 700, 74 euros.

La MACIF a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 22 janvier 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, elle demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1 à 6 et 19 de la loi du 5 juillet 1985,

Vu les pièces versées aux débats,

Accueillir l'appel interjeté par la MACIF à l'encontre du jugement rendu le 24 juillet 2006 par le tribunal de grande instance de Nîmes

Réformant ledit jugement en toutes ses dispositions :

Constater que la transaction, régulièrement intervenue entre les parties, n'a pas été dénoncée dans les délais impartis par la loi si bien qu'elle doit produire son plein et entier effet,

En conséquence, Débouter purement et simplement Mlle Sabrina
X...
, dont l'action n'est pas recevable, de l'ensemble de ses demandes,

La condamner aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP GUIZARD SERVAIS, Avoués.

A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour devait prononcer la nullité du procès-verbal de transaction régularisé le 12 janvier 2005, estimer satisfactoire l'offre d'indemnisation de la MACIF telle que détaillée ci-dessus

En tout état de cause :

1. dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances

2. Déduire des sommes ainsi versées le montant total des provisions perçues soit 9150 € et la somme perçue suite à la régularisation de la transaction en date du 12 janvier 2005 soit 36. 125. 30 €.

Dire et juger que le préjudice subi par ricochet par la mère de la victime, Mme Jacqueline
X...
, sera indemnisé à hauteur de 1600 €.

Débouter Mlle Sabrina
X...
et Mme Jacqueline
X...
de leurs plus amples demandes.

Par conclusions du 31 octobre 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Mademoiselle
X...
demande à la cour de :

Vu l'assignation introductive d'instance et les pièces versées aux débats, telles que rappelées dans le bordereau annexé,

Vu les dispositions de la Loi du 5 juillet 1985, notamment en ses articles 1 à 6,

Vu les dispositions de l'article L 211. 1 du Code des Assurances,

Vu les dispositions de l'article L. 124. 3 du Code des Assurances,

Vu, à titre subsidiaire, les dispositions de l'article 1110 du Code Civil,

Vu la déclaration d'appel de la MACIF,

Déboutant la MACIF de son appel,

ACCUEILLANT Mlle Sabrina
X...
et Madame Jacqueline
X...
en leur action indemnitaire, comme étant recevables et bien fondées,

Y faire droit ainsi :

1) Concernant Mlle SABRINA
X...
:

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que la transaction régularisée par Mlle Sabrina
X...
avait bien été révoquée.

Dire et juger le protocole transactionnel signé par Sabrina
X...
au profit de la MACIF nul et de nul effet, et en tout état de cause, inopposable avec toutes conséquences de droit,

Accueillant l'appel incident de Mlle
X...
sur la quantification de son préjudice corporel et réformant ainsi partiellement le jugement déféré à sa censure :

Condamner la CIE MACIF à lui payer :

1. En réparation de son préjudice extra-patrimonial temporaire :

En réparation de la gêne dans ses conditions d'existence entre le 12 juillet 2002 et le 30 juin 2004 la somme de 18. 000 € En réparation de son préjudice scolaire la somme de 4. 000 € au titre de son pretium doloris la somme de 15. 000 €

2. En réparation de son préjudice extra-patrimonial définitif (après consolidation)

En réparation de IPP de 23 %, la somme de 46. 000 € au titre de son préjudice esthétique la somme de 9. 000 € au titre de son préjudice d'agrément, la somme de 12. 000 €

soit la somme totale de l04. 000 € en réparation de son entier préjudice corporel extra patrimonial.

3. En réparation de son préjudice matériel la somme de 175, 30 €

Condamner la MACIF à payer à Mlle Sabrina
X...
la somme totale de 58. 900 € au titre du solde de son entier préjudice corporel et matériel.

Dire et juger que cette somme portera intérêts au double du taux légal à compter du 19 mars 2005, et ce jusqu'au 15 février 2006, conformément aux dispositions des articles L. 211. 9 et L. 211. 13 du Code des Assurances.

Dire et juger que cette somme portera intérêts légaux à compter du 16 février 2006 et jusqu'à parfait paiement.

2o) Concernant Mme Jacqueline
X...
née
A...

Confirmer purement et simplement le jugement dont appel.

Condamner, en conséquence, la MACIF à lui payer la somme de 2. 000 € en réparation de son entier préjudice par ricochet avec intérêts légaux à compter du jugement rendu.

De surcroît,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la MACIF à payer à Mme et Mlle
X...
la somme de 1. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la procédure de première instance, dont distraction au profit de Me Valérie DEVEZE, Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

AJOUTANT AU JUGEMENT,

Condamner, par ailleurs, la MACIF à payer à Mlle Sabrina
X...
et Madame Jacqueline
X...
, globalement, la somme de 2. 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'elle sont à nouveau contraintes d'exposer pour faire valoir leurs droits.

La condamner enfin, aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP TARDIEU, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Gard, organisme social de Mme Jacqueline
X...
et Mlle Sabrina
X...
.

Les conclusions de Mademoiselle
X...
et Madame
A...
épouse
X...
ont été signifiées à la CPAM du Gard par acte de Maître
C...
, huissier de justice à NÎMES, du 9 novembre 2007.

Par lettre du 5 octobre 2006, la CPAM du Gard a fait connaître en application de l'article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986, qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance, et que le montant définitif des prestations versées à Mademoiselle
X...
s'élevait à la somme de 69. 700, 74 €.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2008.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que la MACIF a précipitamment adressé l'offre de transaction à Mademoiselle
X...
dès sa majorité, en s'abstenant d'en adresser copie à l'avocat qui, depuis plusieurs années et au su de l'assureur, assistait son représentant légal et pouvait utilement la conseiller sur la conformité de l'offre à ses droits ; que dans la même précipitation, elle lui a adressé le chèque avant l'expiration du délai de rétractation, suscitant une forte tentation pour une toute jeune majeure, de surcroît en difficulté familiale. Attendu que ces éléments caractérisent un comportement dolosif qui a eu une influence déterminante sur le consentement de l'intéressée et sur le temps de réflexion que lui concède la loi pour l'exercice de son droit de rétractation ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé révoquée la transaction signée le 12 janvier 2005 et a statué sur la réparation du préjudice corporel et matériel de Mademoiselle Sabrina
X...
et du préjudice moral et matériel de Madame Jacqueline
X...
.

Attendu que du rapport d'expertise du docteur
B...
il résulte que Mademoiselle Sabrina
X...
a souffert d'une fracture ouverte des deux os de la jambe gauche avec sections tendineuses et perte de substance cutanée et sous cutanée de la face externe de la jambe, que l'évolution est marquée par de multiples interventions chirurgicales et des soins infirmiers prolongés à domicile, outre des séances de kinésithérapie avec des séjours alternés au CHU en chirurgie orthopédique et à l'institut Saint-Pierre de Palavas, et que la consolidation est fixée au 30 juin 2004 avec les éléments de préjudice suivants dont le tribunal a scrupuleusement détaillé les composantes :

- ITT du 12 juillet au 31 octobre 2002, 7 jours au mois de février 2003 et 15 jours au mois d'août 2004- IPP de 23 %- souffrances endurées 5, 5 / 7- préjudice esthétique 4 / 7- les séquelles rendent impossibles les activités sportives et de loisirs nécessitant l'intégrité fonctionnelle des membres inférieurs-le docteur

B...
précise que l'accident n'a pas entraîné de perte d'années scolaires mais que la victime allègue un changement d'orientation ; il évoque l'éventualité dans l'avenir d'une intervention à visée esthétique ainsi que la confection de chaussures orthopédiques.

Attendu que Mademoiselle
X...
était âgée de 15 ans au temps de l'accident et scolarisée en classe de 4e ; qu'au regard de ces données, le premier juge a fait une juste appréciation de la réparation du préjudice corporel de la victime, ainsi que du préjudice moral de Madame Jacqueline
X...
; qu'il a justifié la réparation du préjudice matériel par les pièces justificatives produites ; que le grief fait par l'appelante au tribunal d'avoir fait application de la majoration d'intérêt légal à raison de la seule absence d'offre au titre du préjudice d'agrément est démenti par la lecture du jugement qui s'en est parfaitement expliqué par l'insuffisance de l'offre dont il convient de rappeler que l'appelante a tenté de la faire accepter par un moyen regrettable.

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ; que la MACIF qui succombe doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, Mademoiselle Sabrina
X...
et Madame Jacqueline
X...
ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit leur être alloué la somme de 2. 000, 00 €.

PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,

En la forme, reçoit la société mutuelle d'assurances MACIF en son appel et le dit mal fondé.

Confirme le jugement déféré,

Déclare le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard,

Condamne la société mutuelle d'assurances MACIF à payer à Mademoiselle Sabrina
X...
et Madame Jacqueline
A...
épouse
X...
la somme de 2. 000, 00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société mutuelle d'assurances MACIF aux dépens et alloue à la SCP Michel TARDIEU le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Arrêt qui a été signé par Monsieur BERTHET, conseiller, en remplacement du président légitimement empêché, et par Madame VILLALBA, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 560
Date de la décision : 07/10/2008

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur

En adressant à la victime, d'une part, l'offre de transaction dès sa majorité, en s'abstenant d'en adresser copie à son avocat qui aurait pu utilement la conseiller sur la conformité de l'offre à ses droits, d'autre part, le chèque avant l'expiration du délai de rétractation, suscitant une forte tentation pour une toute jeune majeure, de surcroît en difficulté familiale, l'assureur s'est comporté de manière dolosive, ce qui a eu une influence déterminante sur le consentement de l'intéressée et sur le temps de réflexion que lui concède la loi pour l'exercice de son droit de rétraction.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 24 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-10-07;560 ?
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