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07/10/2008 | FRANCE | N°559

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 07 octobre 2008, 559


ARRÊT N° 559

R. G. : 06 / 02688

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 20 juin 2006

X...

Z...

C /

Y...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 1re Chambre A

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2008

APPELANTS :

Monsieur Didier
X...

né le 21 Février 1964 à ROMILLY SUR SEINE (10100)

...

30290 LAUDUN

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP FONTAINE-MACALUSO, avocats au barreau de NÎMES

Madame Odile
Z...
épouse
X...

née l

e 22 Janvier 1965 à NANCY (54000)

...

30290 LAUDUN

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP FONTAINE-MACALUSO, avocats au barreau de NÎME...

ARRÊT N° 559

R. G. : 06 / 02688

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 20 juin 2006

X...

Z...

C /

Y...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 1re Chambre A

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2008

APPELANTS :

Monsieur Didier
X...

né le 21 Février 1964 à ROMILLY SUR SEINE (10100)

...

30290 LAUDUN

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP FONTAINE-MACALUSO, avocats au barreau de NÎMES

Madame Odile
Z...
épouse
X...

née le 22 Janvier 1965 à NANCY (54000)

...

30290 LAUDUN

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP FONTAINE-MACALUSO, avocats au barreau de NÎMES

INTIMÉ :

Monsieur Bruno
Y...

né le 27 Janvier 1964 à NÎMES (30000)

...

30200 ST GERVAIS

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Charles JULLIEN, avocat au barreau de NÎMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Mai 2008.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 03 Juin 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2008. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché, le 07 Octobre 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

***

Désirant faire construire une maison individuelle, Monsieur et Madame
X...
ont pris contact avec M.
Y...
, gérant de la SCI MARIE, lotisseur, et de la SARL IB CONSULT, constructeur. Ils ont conclu deux contrats :- le 21 juillet 2000 avec la SCI MARIE pour l'acquisition d'un terrain à bâtir-le 2 février 2001 avec la SARL IB CONSULT pour la construction de leur maison individuelle avec fourniture de plan.

Le 17 juillet 2001, Monsieur
Y...
signait une attestation par laquelle il garantissait à Monsieur et Madame
X...
la livraison de leur maison individuelle à prix et délais convenus.

Le chantier ayant été abandonné en cours de travaux, Monsieur et Madame
X...
ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 26 mars 2003, a désigné comme expert judiciaire Monsieur
B...
.

Par jugement du 14 avril 2005, le tribunal correctionnel de Nîmes a déclaré Monsieur
Y...
coupable d'infractions aux dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-13 du Code de la construction et d'avoir effectué ou fait effectuer les travaux de construction sans avoir souscrit une assurance obligatoire, il l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5. 000 € d'amende et il a alloué aux parties civiles la somme de 11. 165 € au titre des sommes perçues indûment et 6. 000 € au titre du préjudice complémentaire. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 15 décembre 2006.

Monsieur et Madame
X...
ont produit leur créance à la liquidation judiciaire de la SARL IB CONSULT ; par ailleurs, ils ont fait assigner Monsieur
Y...
devant le tribunal de grande instance de Nîmes, en vue d'obtenir sa condamnation en application de l'engagement pris le 17 juillet 2001. Par jugement du 20 juillet 2006, le tribunal a déclaré leur action irrecevable, au motif qu'elle avait été engagée à l'encontre de Monsieur
Y...
pris personnellement, alors que celui-ci avait toujours agi en qualité de représentant légal ou de gérant de la SARL IB CONSULT.

Monsieur et Madame
X...
ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 5 mai 2008 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, ils demandent à la cour de :

Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1156 et 1157 du Code Civil, Vu les articles L 230-1 et suivants du Code de la Construction, Vu l'article 1371 du Code Civil

RECEVOIR l'appel interjeté par M. et Mme
X...
,

REFORMER le Jugement du Tribunal de Grande Instance de NÎMES en date du 20 juin 2006 en toutes ses dispositions

STATUANT à nouveau,

CONDAMNER M. Bruno
Y...
à payer à M. et Mme
X...
, la somme de 301. 701, 21 euros.

CONDAMNER M. Bruno
Y...
à payer à M. et Mme
X...
la somme de 2. 000 euros au titre de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

CONDAMNER M. Bruno
Y...
aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SCP GUIZARD SERVAIS.

Par conclusions du 7 mai 2008 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur Bruno
Y...
demande à la cour de :

Confirmer la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de NÎMES, le 20 Juin 2006.

SUBSIDIAIREMENT, dans l'hypothèse où la Cour considérerait que Monsieur
Y...
s'est engagé à titre personnel, réduire le préjudice tel qu'invoqué par les époux
X...
au stricte engagement formulé, eu égard aux dispositions de l'article 1134 du Code Civil.

Condamner à Monsieur et Madame
X...
à payer à Monsieur
Y...
au titre des frais irrépétibles, une somme de 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamner Monsieur et Madame
X...
au paiement des entiers dépens, en ceux d'appel distraits au profit de la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2008.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu qu'en application de l'article L. 231-6 du Code de la construction, la garantie d'achèvement à prix et délai convenu ne peut être délivrée que par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet, précaution prise par le législateur afin d'assurer le cocontractant de la solvabilité du garant, sans laquelle cette obligation serait vidée de son objet ; que cette obligation s'impose à l'entreprise de construction, en l'espèce la SARL IB CONSULT.

Attendu que l'obligation de livrer à prix et délai convenus résulte du contrat de construction de maison individuelle ; que l'attestation par laquelle une entreprise de construction, s'étant soustraite à l'obligation légale susvisée, réitère son intention d'exécuter ses engagements n'a aucun sens.

Attendu que l'inexécution des obligations légales d'une personne morale procède nécessairement d'une décision de celui qui détient le pouvoir d'en décider en son nom ; que l'" attestation " du 17 juillet 2001 revêt le caractère d'un engagement personnel de Monsieur
Y...
, confronté à des cocontractants de la personne morale dont il était le gérant qui réclamaient qu'il soit remédié au manquement par lequel il avait, en connaissance de cause, compromis leurs facultés contributives, peu important que dans le prolongement de ce manquement il ait cru judicieux d'établir ce document sur un papier à l'en-tête de la SARL IB CONSULT et d'accompagner sa signature du cachet de cette société ; que le jugement entrepris doit être infirmé.

Attendu que Monsieur
Y...
doit à Monsieur et Madame
X...
la réparation du préjudice résultant de l'inexécution de son engagement de livrer à prix et délai convenus.

Attendu que Monsieur et Madame
X...
ne peuvent poursuivre la double réparation du même dommage et donc cumulativement la contrepartie du non respect du délai de livraison et le paiement des pénalités de retard ; qu'ils ont déduit de leur réclamation le trop perçu qui leur a déjà été alloué par la juridiction pénale ; qu'ils ne peuvent réclamer les frais et coûts de droits et de prestations dont ils conservent la contrepartie, telle la mitoyenneté du mur côté voisin A..., les apports de terre pour la mise en forme du terrain, etc., ni les préjudices qui n'ont pas de lien direct de causalité avec le fait de la société IB CONSULT, tels les avantages inhérents au contrat de travail ou les difficultés pouvant affecter de futurs aménagements non prévus contractuellement ; que le coût de l'expertise doit être intégré dans les dépens et les frais d'avocat, pour lesquels les appelants font référence à deux factures non communiquées et antérieures à l'acte introductif de la présente instance, doivent être pris en compte au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que les débours exposés dans le cadre de l'action pénale relèvent des frais et dépens liquidés par la juridiction qui en a connu ; qu'il convient en conséquence de retenir ici les surcoûts de construction établis par l'expert judiciaire et les surcoûts financiers tenant à la prolongation des emprunts et à la nécessité d'un prêt complémentaire (intérêts et assurance de ce prêt), ainsi que les frais exposés pour satisfaire à la charge de la preuve, soit au total la somme de : surcoûts financiers 21. 757, 14 € solde prestations non réalisées24. 235, 23 € constats d'huissier 747, 53 €---------------46. 739, 90 €

Attendu qu'à supposer que le caractère déceptif de la défaillance de la société IB CONSULT détermine un préjudice moral, celui-ci se situerait dans les rapports contractuels avec cette société et ne se rattache pas à l'engagement personnel pris par Monsieur
Y...
aux termes de l'acte du 17 juillet 2001.

Attendu que Monsieur
Y...
qui succombe doit supporter les dépens ; que pour faire valoir leurs droits, Monsieur et Madame
X...
ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit leur être alloué la somme de 2. 000, 00 €.

PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,

En la forme, reçoit Monsieur Didier
X...
et Madame Odile
Z...
épouse
X...
en leur appel et le dit bien fondé.

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Condamne Monsieur Bruno
Y...
à payer à Monsieur Didier
X...
et Madame Odile
Z...
épouse
X...
la somme principale de 46. 739, 90 €.

Condamne Monsieur Bruno
Y...
à payer à Monsieur Didier
X...
et Madame Odile
Z...
épouse
X...
la somme de 2. 000, 00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur Bruno
Y...
aux dépens comprenant les frais de référé et le coût de l'expertise, et alloue à la SCP GUIZARD-SERVAIS le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Arrêt qui a été signé par Monsieur BERTHET, conseiller, en remplacement du président légitimement empêché, et par Madame VILLALBA, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 559
Date de la décision : 07/10/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Garanties légales - Garantie de livraison

L'inexécution de l'obligation légale d'une société de construction de souscrire la garantie de livraison à prix et délai convenus prévue à l'article L. 231-6 du code de la construction procède nécessairement d'une décision du gérant. L'attestation par laquelle le gérant de la société défaillante promet ultérieurement au maître de l'ouvrage que la construction sera livrée à prix et délais convenus revêt le caractère d'un engagement personnel. Dès lors, il est tenu de la réparation du préjudice résultant de l'inexécution de son engagement de livraison.


Références :

Article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 20 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-10-07;559 ?
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