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23/09/2008 | FRANCE | N°522

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 23 septembre 2008, 522


ARRÊT N° 522

R. G : 06 / 01470

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES 08 mars 2006

X...

C /

X...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 1re Chambre A

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2008

APPELANT :

Monsieur Bernard
X...

né le 07 Novembre 1946 à NÎMES (30)

...

30340 ST PRIVAT DES VIEUX

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP GARCIA GABORIT, avocats au barreau de NÎMES

INTIMÉE :

Madame Katia
X...

née le 18 Août 1970

à SAARBURG (ALLEMAGNE)

...

...

30340 MEJANNES LES ALES

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP VEZON MASSAL RAOULT, avocats au bar...

ARRÊT N° 522

R. G : 06 / 01470

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES 08 mars 2006

X...

C /

X...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 1re Chambre A

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2008

APPELANT :

Monsieur Bernard
X...

né le 07 Novembre 1946 à NÎMES (30)

...

30340 ST PRIVAT DES VIEUX

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP GARCIA GABORIT, avocats au barreau de NÎMES

INTIMÉE :

Madame Katia
X...

née le 18 Août 1970 à SAARBURG (ALLEMAGNE)

...

...

30340 MEJANNES LES ALES

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP VEZON MASSAL RAOULT, avocats au barreau D'ALES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Avril 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président Mme Christine JEAN, Conseiller M. Serge BERTHET, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2008 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller, en l'absence du Président légitiment empêché, publiquement, le 23 Septembre 2008, date indiquée à l'issue des débats, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour.

* * *

Par acte de Maître
Y...
, notaire à ALES, du 19 décembre 1996, Monsieur Bernard
X...
a acquis, sur la commune de Méjannes lès Alès, une parcelle cadastrée A 1566. Pour désenclaver cette parcelle, il a acquis, par acte du même notaire du 6 octobre 1997, les parcelles cadastrées A 1587, 1585, 1583, 1589.

Le 25 mars 1998, Monsieur
X...
a déposé une déclaration de travaux pour les parcelles A 1585, 1566, 1589, 1587 concernant un débouché sur la voie communale avec alignement, et sa fille Katia a déposé le 12 mai 1998 une demande de permis de construire sur les parcelles appartenant à son père A 1583, 1589, 1585, 1587, et 1566, permis obtenu le 1l Juin 1998, avec un modificatif accordé le 4 août 1998.

Par acte de Maître
Y...
, notaire précité, du 22 mars 1999, Monsieur
X...
a donné à sa fille Katia
X...
, en pleine propriété, les parcelles 1587, 1585, 1589, 1583. Soutenant que cet acte comporte deux erreurs dont il n'a pu obtenir amiablement la rectification, à savoir l'absence de servitude de passage pour la parcelle de terrain à bâtir cadastrée A 1566 achetée le 19 décembre 1996 et l'absence de mention concernant son autre fille Myriam, et se prétendant créancier de Madame Katia
X...
, il l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'ALES qui, par jugement du 8 mars 2006, a :

débouté M.
X...
de l'intégralité de ses demandes à l'exception de la rectification de l'acte du 22 Mars 1999 passé devant Me
Y...
dans lequel a été omis le nom de sa seconde fille Myriam née le 26 Août 1968 ;

dit que ce jugement serait publié à la conservation des Hypothèques, en marge de l'acte de donation passé devant Maître
Y...
le 22 / 3 / 1999 et vaudrait rectification de l'erreur matérielle figurant en page 4 dudit acte ayant omis de mentionner l'existence de l'autre fille de Monsieur
X...
, Myriam née le 26 / 8 / 1968 ;

condamné Monsieur
X...
à verser à Mme Katia
X...
la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

condamné Monsieur
X...
aux entiers dépens.

Monsieur
X...
a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 9 avril 2008 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, il demande à la Cour de :

Déclarer recevable et bien fondé l'appel du concluant l'encontre du jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d'ALES le 8 mars 2006.

Vu l'assignation en date du 1er avril 2005 Vu les pièces produites par les parties, Vu les articles 682 et suivants, et 684 du Code Civil Vu les articles 1335, 1336, 1341, 1375 et 1348 du Code Civil Vu les articles 931, 784 et 757 du CGI Vu l'article 1371 du Code Civil Et tous autres si besoin est en application de l'article 12 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la rectification de l'acte de donation en ce qui concerne l'identification des deux enfants de Monsieur
X...
;

Réformer le jugement entrepris

Constater que la parcelle cadastrée section A no 1566 restant propriété de M.
X...
est enclavée.

Dire que ladite parcelle bénéficiera d'une servitude de passage sur le chemin d'accès cadastré section A n° 1583 et 1589 appartenant à Katia
X...
, puis sur une largeur de 3 mètres à prendre le long du mur de clôture de la parcelle actuelle section A n° 1696.

Ordonner l'établissement d'un document d'arpentage par géomètre si nécessaire.

Ordonner la publication du jugement à intervenir à la Conservation des Hypothèques.

Condamner en outre Katia
X...
à payer à son père la somme de 82. 452, 37 € (soit 540. 852, 10 Frs), en remboursement des sommes payées pour la construction.

Condamner Katia
X...
à payer à son père la somme de 50. 000 € au titre du coût de sa main d'œuvre pour les travaux qu'il a effectués sur la construction lui appartenant, ou subsidiairement la somme qui sera évalué par expertise.

La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Condamner Katia
X...
à payer au demandeur la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE et aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise, et de publication du jugement aux Hypothèques. Les dépens d'appel seront distraits au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, Avoués soussignés.

Par conclusions du 30 octobre 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Mademoiselle Katia
X...
demande à la Cour de :

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance en date du 8 mars 2006

Sur la demande de désenclavement :

Dire et juger que Monsieur
X...
a volontairement procédé à l'enclavement de la parcelle no1566 de sorte que Monsieur
X...
est mal fondé à solliciter le désenclavement sur le fondement de l'article 682 du Code civil.

Sur la demande de désenclavement

Subsidiairement dire et juger que la demande de M.
X...
contre Katia
X...
est mal dirigée, le passage sollicité pour le désenclavement de la parcelle no 1566 ne pouvant, conformément à l'art. 684 du Code civil, qu'être demandé sur les terrains qui ont fait l'objet de l'acte de division dont elle est issue, c'est à dire sur la parcelle n° 1567.

Très subsidiairement dire et juger que la configuration des lieux s'oppose à ce que le passage tel que revendiqué par M.
X...
, sur l'immeuble de Katia
X...
puisse intervenir.

Sur les demandes tendant au remboursement de factures et sur le prétendu enrichissement sans cause

Dire et juger que M.
X...
succombe dans sa prétention à remboursement de la somme de 80. 740, 92 € qu'il prétend avoir prêtée à sa fille sous la forme indirecte le la prise en charge de diverses factures de matériaux dont il ne démontre pas qu'ils ont été utilisés pour les besoins de la construction de la maison de sa fille Katia, mais de plus, dont il ne démontre pas que les paiements intervenus ont été réalisés par le versement de fonds personnels, singulièrement dès lors que sa fille Katia avait souscrit un emprunt pour financer sa construction.

Dire et juger subsidiairement qu'en toutes hypothèses et à supposer certains paiements par M.
X...
réellement établie, que celui-ci ne rapporte pas la preuve dont il a la charge d'une convention de prêt engageant sa fille Katia, singulièrement en l'état des dénégations de cette dernière qui affirme avoir reçu toutes choses en don manuel et à ce titre bénéficie d'une présomption de telle sorte qu'il appartient M.
X...
de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ce qu'il ne fait pas.

Dire et juger également que M.
X...
succombe dans sa prétention à remboursement du coût de la main-d'œuvre qu'il prétend avoir fournie à sa fille sous la forme indirecte d'une participation à la construction de la maison de cette dernière, dès lors que l'aide apportée au même titre que celle apportée par les autres membres de la famille sous diverses formes, a toujours été une entraide familiale faite à titre de don irrévocable et sachant qu'il appartient à M.
X...
de rapporter la preuve qu'il en était autrement à savoir que sa prestation de main-d'œuvre, au demeurant inchiffrable en raison des participations bénévoles et multiples, intervenues, n'avait aucune cause.

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M.
X...
.

Condamner M.
X...
à payer à Mme Katia
X...
la somme de 2. 000 € au titre d'art. 700 du N. C. P. C.

Condamner M.
X...
aux entiers dépens dont distraction au profit de la S. C. P. CURAT JARRICOT, pour ceux dont elle a pu faire l'avance sans avoir reçu provision.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 11 avril 2008.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que l'erreur tenant à l'omission de la mention de l'autre enfant de Monsieur Bernard
X...
n'est pas discutée ; que sa rectification doit être confirmée.

Attendu que l'article 682 du Code civil dispose que :

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Attendu que l'article 684 du Code civil dispose que :

Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.

Attendu que du simple examen du plan cadastral, il résulte que la parcelle 1566, acquise le 19 décembre 1996, ne jouxte aucune voie publique ; attendu qu'elle est issue de la division de l'ancienne parcelle 369 qui elle-même ne jouxtait aucune voie publique ; que Monsieur Bernard
X...
bénéficie donc du titre légal de servitude résultant de l'article 682 du Code civil.

Attendu qu'à la suite de l'acquisition le 6 octobre 1997, d'ailleurs des mêmes vendeurs et par division de leur fonds, des parcelles 1587, 1585, 1589 et 1583, Monsieur Bernard
X...
réunissait entre ses mains un fonds qui n'était pas enclavé et sur lequel il a établi un chemin desservant la parcelle 1566 ; que l'état actuel d'enclave de la parcelle 1566 résulte de la division de ce fonds par l'acte de donation du 22 mars 1999.

Attendu que la servitude de l'article 684 du Code civil étant de nature légale et protégeant les tiers des besoins engendrés par des divisions parcellaires opérées avec négligence ou de mauvaise foi, il ne peut y être renoncé ni expressément ni implicitement ; que le désenclavement de la parcelle 1566, peu important qu'il soit volontaire, doit se faire par les parcelles 1587, 1585, 1589 et 1583 données le 22 mars 1999 à Mademoiselle Katia
X...
; qu'il doit avoir pour assiette le chemin établi par Monsieur Bernard
X...
avant la donation, suivant une bande de trois mètres de largeur le long de la limite Sud de l'actuelle parcelle 1696 issue de la réunion des anciennes parcelles 1585 et 1587 et sur toute la largeur des parcelles 1589 et 1583.

Attendu qu'il convient d'ordonner l'établissement d'un document d'arpentage, aux frais du bénéficiaire soit Monsieur Bernard
X...
.

Attendu que si Monsieur Bernard
X...
justifie avoir contracté divers prêts, il ne démontre pas leur affectation à la construction de la maison de Mademoiselle Katia
X...
; que s'il produit de nombreuses factures, dont certaines au nom de Mademoiselle Katia
X...
, accompagnées de justificatifs de règlement, il ne justifie pas de l'engagement de sa fille de lui en rembourser le montant ; et attendu que l'entraide familiale ne se monnaye pas et l'enrichissement qu'elle procure à son bénéficiaire n'est pas dépourvu de cause ; qu'en outre, s'il est certain que Monsieur Bernard
X...
a participé à la construction de la maison de sa fille, aucun élément objectif ne permet d'en déterminer la mesure, d'autant que d'autres proches ont également apporté leur concours.

Attendu que c'est au terme d'une analyse détaillée des éléments de fait de la cause et par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté la demande de remboursement présentée par Monsieur Bernard
X...
.

Attendu que l'effet du présent arrêt est, concernant la servitude de passage, de fournir à Monsieur Bernard
X...
le titre qu'il avait négligé de se procurer dans l'acte de donation du 22 mars 1999, et dont il doit assumer le coût ; que pour le surplus il succombe ; qu'il doit donc supporter les dépens ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Mademoiselle Katia
X...
la charge des frais hors dépens par elle exposés en appel.

Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,

En la forme, reçoit Monsieur Bernard
X...
en son appel.

Réformant partiellement le jugement déféré :

- Etablit au profit de la parcelle n° 1566 section A, commune de MÉJANNES-lès-ALES (30), appartenant à Monsieur Bernard
X...
un droit de passage sur les parcelles n° 1696, 1589 et 1583, même section même commune, appartenant à Mademoiselle Katia
X...
.

- Dit que ce droit de passage aura pour assiette une bande de terre de trois mètres de largeur située le long de la limite Sud de la parcelle 1696 et toute la largeur des parcelles 1589 et 1583.

- Ordonne l'établissement d'un document d'arpentage de ce droit de passage aux frais de Monsieur Bernard
X...
et commet pour y procéder Monsieur Gilbert
Z...
,
...
, entre les mais duquel Monsieur Bernard
X...
versera, préalablement à l'accomplissement de sa mission, la somme de 1. 000 € à titre de provision, à parfaire ou à diminuer après taxe sauf accord des parties.

- Dit que les frais d'entretien du passage établi sur la parcelle n° 1696 seront entièrement à la charge du propriétaire de la parcelle n° 1566 et que les frais d'entretien du passage établi sur parcelles 1589 et 1583 seront partagés par moitié entre le propriétaire de la parcelle n° 1566 et le propriétaire de la parcelle n° 1696.

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

Condamne Monsieur Bernard
X...
aux entiers dépens et alloue à la SCP CURAT-JARRICOT le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Arrêt qui a été signé par Monsieur BERTHET, conseiller, en remplacement du président légitimement empêché, et par Madame VILLALBA, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 522
Date de la décision : 23/09/2008

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - / JDF

La servitude de l'article 684 du code civil étant de nature légale et protégeant les tiers des besoins engendrés par des divisions parcellaires opérées avec négligence ou de mauvaise foi, il ne peut y être renoncé ni expressément ni implicitement. Dès lors, le désenclavement de la parcelle litigieuse, peu important qu'il soit volontaire, doit se faire par les parcelles ayant fait l'objet de l'acte de donation au profit de la défenderesse, et doit avoir pour assiette le chemin établi par l'appelant avant la donation


Références :

Article 684 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Alès, 08 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-09-23;522 ?
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