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19/09/2008 | FRANCE | N°113

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ordonnance premier president, 19 septembre 2008, 113


ORDONNANCE No 113 / 08 RG No07 / 05162

Y... C / X...- S. A. S MAISON LIBERTE

Ce jour,

DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT

Nous, R. ESPEL Président de Chambre à la COUR D'APPEL de NIMES, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 janvier 2008, pour connaître des recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame VILLALBA, Greffier

AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :

dans la procédure introduite par :

- Caroline Y... épouse Z...-... r>
Comparante

CONTRE :

- Bernard X...,...

Non comparant

-S. A. S MAISON LIBERTE-Place Auguste Faure...

ORDONNANCE No 113 / 08 RG No07 / 05162

Y... C / X...- S. A. S MAISON LIBERTE

Ce jour,

DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT

Nous, R. ESPEL Président de Chambre à la COUR D'APPEL de NIMES, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 janvier 2008, pour connaître des recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame VILLALBA, Greffier

AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :

dans la procédure introduite par :

- Caroline Y... épouse Z...-...

Comparante

CONTRE :

- Bernard X...,...

Non comparant

-S. A. S MAISON LIBERTE-Place Auguste Faure- BP95-07300 TOURNON SUR RHONE

Non comparante

INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur Z... Abdesselam, présent

Toutes les parties convoquées pour l'audience du 18 Avril 2008 par lettre recommandée avec avis de réception en date des 12, 13 et 15 mars 2008.

Après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience de taxe du 18 Avril 2008 tenue en Chambre du Conseil par nous-même assisté de Véronique VILLALBA, greffier, fixé le prononcé au 19 Septembre 2008 et en avoir délibéré en secret conformément à la loi ;

Vu l'ordonnance de référé en date du 30 août 2006 et ayant désigné Monsieur Bernard X..., architecte D. P. L. G comme technicien au sens de l'article 232 du Nouveau Code de Procédure Civile et ce, avec pour mission de procéder à l'expertise technique de désordres et malfaçon venant affecter une maison individuelle d'habitation ;

Vu la décision en date du 16 octobre 2007 et ayant fixé à la somme de 1. 773 € TTC la rémunération de l'expert en application des dispositions de l'article 284 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu le recours formé le 17 décembre 2007 à l'encontre de l'ordonnance de taxe par Madame Caroline Y... épouse Z... et qui sollicite une nette diminution des honoraires du technicien ;

Vu la convocation des parties dans les formes et délais des articles 716 et 718 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions déposées le 17 décembre 2007 par Madame Caroline Y... épouse Z... et qui demande une nette diminution des honoraires du technicien ;

Vu les lettres en date du 14 février 2008 et informant les parties de leur possibilité de recourir à une procédure de médiation ;

Vu les écritures envoyées le 28 février 2008 par Monsieur Bernard X... et qui indique qu'il refuse toute procédure de médiation ;

Vu la comparution à l'audience du 18 avril 2008 de Monsieur et Madame Abdeslam Z..., régulièrement convoqués à leur personne ;

Vu le défaut de comparution à l'audience de Monsieur Bernard X..., régulièrement convoqué à sa personne mais qui s'est excusé ;

Vu le défaut de comparution de la S. A. S MAISON LIBERTE, régulièrement convoquée à personne habilitée ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de Monsieur Abdeslam Z... ;

Attendu que la recevabilité du recours formé par Madame Caroline Y... épouse Z... n'est ni contestée ni contestable ;

Attendu qu'il est de principe que le juge fixe la rémunération du technicien après avoir contrôlé notamment la rapidité de ce dernier, la qualité de son travail ainsi que l'utilité des actes accomplis, et ce, en tenant compte de l'importance et des difficultés de la mission confiée ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler qu'une décision réduisant le montant des honoraires d'un technicien ne doit nullement être interprétée comme une critique des qualités professionnelles ou personnelles de ce dernier ;

Attendu qu'il résulte pièces produites ainsi que des débats que la rémunération du technicien et telle que fixée par l'ordonnance déférée n'est pas justifiée dans son montant qui est trop élevé ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise ; qu'il y a lieu de relever à cet égard :
- qu'en l'état le nombre de vacations horaires est trop élevé ;
- qu'il convient de ramener de 15 à 6 le nombre de vacations horaires ;
- que le technicien n'a pas été à même de justifier certaines des diligences au titre desquelles il sollicite une rémunération ;
- que le 07 décembre 2007 Monsieur Bernard X... a fait procéder à une saisie attribution des comptes bancaires de Monsieur et Madame Z... ;
- que les consorts Z... produisent à l'appui de leurs prétentions de nombreuses planches photographiques d'où il ressort notamment que les portes et fenêtres avaient été posées puis enlevées ultérieurement par la S. A. S MAISON LIBERTE ;
- que la maison est inhabitable et que les consorts Z... continuent de payer un loyer ;

Attendu que Monsieur et Madame Z... ONT SAISI Madame la Ministre Fadela B... chargée de la politique de la ville du litige les opposants à un expert judiciaire ;

Attendu qu'en raison des justifications produites il y a lieu de fixer à la somme de 930, 78 € TTC (778, 25 € HT) la rémunération du technicien ;

Attendu qu'il convient de juger que chaque partie supportera sa propre part des dépens du présent recours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, rendue publiquement après débats hors la présence du public,

Vu les articles 724 et 725 du Nouveau Code de Procédure Civile,

DECLARONS recevable l'intervention volontaire de Monsieur Abdeslam Z... ;

INFIRMONS la décision déférée ;

ET STATUANT A NOUVEAU

FIXONS à la somme de 930, 78 € TTC (778, 256 HT) la rémunération du technicien ;

DISONS que chaque partie supportera sa propre part des dépens.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 113
Date de la décision : 19/09/2008

Références :

ARRET du 06 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 mai 2010, 08-20.946, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-09-19;113 ?
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