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17/06/2008 | FRANCE | N°371

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 17 juin 2008, 371


ARRÊT No 371
R. G. : 05 / 04462
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 13 septembre 2005

AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC
C /
X... Y...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 17 JUIN 2008

APPELANT :

Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC, représentant l'Etat Français, Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie, domicilié en cette qualité en ses bureaux 6 rue Louise Weiss 75013 PARIS

représenté par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP LAICK ISENBERG

BESSIERE SAUNIER, avocats au barreau de NÎMES

INTIMÉES :
Mademoiselle Aurore X... née le 27 Juin 1981 à SAINTES ...

ARRÊT No 371
R. G. : 05 / 04462
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 13 septembre 2005

AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC
C /
X... Y...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 17 JUIN 2008

APPELANT :

Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC, représentant l'Etat Français, Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie, domicilié en cette qualité en ses bureaux 6 rue Louise Weiss 75013 PARIS

représenté par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP LAICK ISENBERG BESSIERE SAUNIER, avocats au barreau de NÎMES

INTIMÉES :
Mademoiselle Aurore X... née le 27 Juin 1981 à SAINTES (17100) ......

représentée par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Laurence BOURGEON, avocat au barreau de NÎMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 001838 du 22 / 03 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

Madame Jeanine Y... épouse X... Chez Monsieur B... Thierry ......

n'ayant pas constitué avoué procès- verbal de recherches infructueuses

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Mars 2008.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier lors des débats et du prononcé de la décision,
DÉBATS :
à l'audience publique du 08 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2008, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel,

ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 17 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 Novembre 1983, Monsieur Jean- Pierre X... est décédé, laissant pour lui succéder son épouse, Madame Y..., et ses deux enfants mineurs Alexandre et Aurore. En exécution de l'acte de donation passé entre époux le 19 juin 1980, Madame veuve X... a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit en acceptant la succession par acte notarié du 18 avril 1985. Un inventaire de l'actif de la succession était établi le 7 mai 1985 faisant apparaître un actif de 39. 617, 47 €.
Madame veuve X..., administratrice légale de ses enfants mineurs a accepté purement et simplement la succession au nom de ces derniers par acte notarié du 13 juin 1986 portant inventaire du seul actif immobilier. Le 18 juin 1987, la maison sise à SAINTES était vendue pour le prix de 320. 000 F soit 48. 783, 69 €.
Soutenant que sa mère a dilapidé à des fins personnelles l'héritage de ses enfants comme la rente orphelin perçue pendant 16 ans et que le service des tutelles n'a pas exercé la surveillance générale prévue par la loi, Aurore X... a fait assigner, par exploit du 25 juin 2004, Madame Y... veuve X... et Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor devant le Tribunal de Grande Instance de NIMES aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 5. 924, 47 € au titre des fonds retirés et celle de 48. 784 € au titre de la rente orphelin, outre intérêts légaux à compter du 27 septembre 1999 par application de l'article 474 du Code Civil et à défaut à compter de l'assignation. Elle sollicitait une somme de 15. 22 4, 49 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 13 septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de NIMES a :
- déclaré la demande recevable,
- condamné in solidum Madame Y... et l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR à payer à Mademoiselle X... la somme de 5. 924, 47 € à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 1999, troisième mois suivant la majorité de Mademoiselle X... en application de l'article 474 du Code Civil ou à défaut à compter du 25 juin 2004,
- rejeté le surplus de la demande,
- condamné Madame Y... et l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR à payer à Mademoiselle X... la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné Madame Y... et l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR aux dépens.

Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC a relevé appel de cette décision.

Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées et le 27 octobre 2006 pour l'appelant et le 28 janvier 2008 pour Mademoiselle Aurore X....
Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR demande à la Cour de dire et juger que la créance contre l'État est prescrite et que le Juge des Tutelles n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Il conclut au débouté de l'ensemble des demandes formées par Mademoiselle X... et à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté les prétentions relatives à la rente orphelin.
Mademoiselle X... conclut à la confirmation du jugement déféré concernant les condamnations prononcées à son profit et formant appel incident, elle demande à la Cour de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 48. 784 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 1999 ou à défaut à compter du 25 juin 2004 ainsi qu'une somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Mme Y... veuve X..., asssignée à sa dernière adresse connue conformément à l'article 659 alinéa 3 du Code de Procédure Civile ne comparait pas. Il sera statué par défaut.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2008.
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MOTIFS :

Sur la prescription
Attendu que Mademoiselle X... est devenue majeure le 27 juin 1999 et que son action a été engagée le 25 juin 2004 ; qu'en application de l'article 475 du Code Civil, toute action du mineur contre le tuteur, les organes tutélaires ou l'Etat se prescrit par cinq ans à compter de la majorité ; que la prescription quadriennale des créances sur l'Etat ne s'applique pas en l'espèce comme à juste titre retenu par le Tribunal ;
Au fond
Attendu qu'il résulte des pièces produites que Madame veuve X... a opéré sans autorisation du juge des tutelles des retraits de sommes sur le compte ouvert auprès du Crédit Lyonnais au nom de sa fille et s'est abstenue de procéder à la reddition des comptes de gestion ; que les sommes retirées sans autorisation se sont élevées à 5. 924, 47 € déduction faite de la somme employée à l'achat d'un scooter au bénéfice de Mademoiselle X... ; que le Tribunal a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, condamné Madame veuve X... à rembourser cette somme ;
Attendu que c'est encore à juste titre que le Tribunal a retenu que la rente orphelin était destinée à l'entretien de l'enfant et qu'il ne pouvait donc être fait grief à la mère d'avoir utilisé les sommes perçues à ce titre, d'autant que Mademoiselle X... est restée chez sa mère jusqu'à l'âge de 17 ans et qu'il a donc été pourvu à son entretien ;
Attendu qu'en application de l'article 395 du Code Civil, le Juge des Tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles ; qu'il peut adresser des observations et injonctions, réclamer des éclaircissements et exiger les comptes de gestion annuels ; que ces mesures auraient en l'espèce empêché la gestion fautive de Madame veuve X... alors surtout qu'un placement de partie des fonds, propriété des enfants, avait été recommandé par le Juge des Tutelles ainsi qu'il ressort des attestations versées au dossier ; que sur interrogation de Mademoiselle X..., le juge des tutelles a adressé un courrier au Crédit Lyonnais faisant état d'un retrait irrégulier, sans autre contrôle ni injonction ; que la reddition des comptes n'a ni été accomplie par l'administratrice légale ni exigée par le service des tutelles ; que ces carences sont constitutives d'un mauvais fonctionnement de l'administration légale, placée sous le contrôle du juge des Tutelles en application de l'article 389- 2 du Code Civil, engageant la responsabilité de l'État qui a été à bon droit condamné in solidum avec l'administratrice légale à réparer le préjudice subi par Mademoiselle X... ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé sauf à dire que les intérêts légaux courront à compter de l'assignation valant sommation de payer ;
Attendu que l'équité justifie d'allouer à Mademoiselle X... la somme supplémentaire de 800 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR succombe en son recours et supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matiére civile et en dernier ressort,
Dit l'appel régulier et recevable en la forme mais mal fondé ;
En conséquence ;
Confirme le jugement déféré sauf à dire que les intérêts au taux légal seront dus à compter de l'assignation du 25 juin 2004 ;
Condamne in solidum Madame Y... veuve X... et l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR à payer à Mademoiselle X... la somme supplémentaire de 800 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame veuve X... et l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués, sur ses affirmations de droit ;
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président, et par Mme VILLALBA, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 371
Date de la décision : 17/06/2008

Analyses

MINEUR - Juge des tutelles - Responsabilité - / JDF

En application de l'article 395 du Code civil, le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles et peut à ce titre adresser des observations et injonctions, réclamer des éclaircissements et exiger les comptes de gestion annuels. En l'espèce, le seul envoi à la banque d'un courrier faisant état d'un retrait irrégulier, suite à l'interrogation de l'enfant contestant la régularité de la gestion de son compte, et l'absence de reddition des comptes, laquelle n'a été ni accomplie par l'administratrice légale ni exigée par le service des tutelles, constituent des carences révélant un mauvais fonctionnement de l'administration légale, placée sous le contrôle dudit juge en application de l'article 389-2 du Code civil, engageant la responsabilité de l'Etat qui a été à bon droit condamné in solidum avec l'administratrice légale à réparer le préjudice subi par l'enfant.


Références :

articles 475, 395 et 389-2 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-06-17;371 ?
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