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10/06/2008 | FRANCE | N°372

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0014, 10 juin 2008, 372


ARRÊT N° 372

RG : 06 / 00575

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 20 octobre 2005

X...

C /

Y...

SA FILIA-MAIF S. A. PANICUCCI

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 1re Chambre B

ARRÊT DU 10 JUIN 2008

APPELANTE :

Madame Greta
X...

née le 22 Décembre 1946 à PARIS (75014)

...

13100 AIX EN PROVENCE

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER, avocats au barreau de NÎMES

INTIMÉES :

Madame Jo

ëlle
Y...

...

13200 ARLES

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP FONTAINE et ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES...

ARRÊT N° 372

RG : 06 / 00575

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 20 octobre 2005

X...

C /

Y...

SA FILIA-MAIF S. A. PANICUCCI

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 1re Chambre B

ARRÊT DU 10 JUIN 2008

APPELANTE :

Madame Greta
X...

née le 22 Décembre 1946 à PARIS (75014)

...

13100 AIX EN PROVENCE

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER, avocats au barreau de NÎMES

INTIMÉES :

Madame Joëlle
Y...

...

13200 ARLES

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP FONTAINE et ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES

SA FILIA-MAIF prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé : 200 avenue Salvador Allende 79076 NIORT CEDEX 9

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP FONTAINE, avocats au barreau de NÎMES

S. A. SAEE PANICUCCI prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 380 ancienne Route d'Arles 30127 BELLEGARDE

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de la SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT MONCEAUX, avocats au barreau de NÎMES

PARTIE INTERVENANTE :

MATMUT-MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 66 Rue de Sotteville 76030 ROUEN CEDEX

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER, avocats au barreau de NÎMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Mars 2008, révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties, et à nouveau clôturée au jour de l'audience avant les débats.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président Mme Muriel POLLEZ, Conseillère Mme Nicole BERTHET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 10 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2008. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 10 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

**** EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 9 février 2006 par Greta
X...
à l'encontre du jugement prononcé le 20 octobre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes.

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 octobre 2007, statuant sur la recevabilité de l'appel ;

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 14 mars 2008.

Vu la révocation de ladite ordonnance de clôture, prononcée, à la demande de tous les avoués de la cause, par mention au dossier à la date de l'audience du 10 avril 2008 pour le motif grave pris de la nécessité de veiller au respect du principe du contradictoire, afin de permettre de recevoir les dernières écritures de Joëlle
Y...
et de la s. a. « FILIA-MAÏF » en réponse à celles déposées tardivement par Greta
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et la société d'assurance mutuelle « Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes » (ci-après désignée sous son acronyme : « MATMUT »), ainsi que la nouvelle clôture prononcée le même jour par mention au dossier avant l'ouverture des débats.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 13 mars 2008 par l'appelante et par la société « MATMUT », intervenante volontaire, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 27 mars 2008 par Joëlle
Y...
et la s. a. « FILIA-MAÏF », intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 16 novembre 2007 par la s. a. « E. E. PANICUCCI », intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

* * *

Il ressort des écritures et pièces de la procédure qu'il est tenu pour faits constants par les parties :- que suivant facture du 5 mars 1996, la s. a. « E. E. PANICUCCI » a vendu à Greta

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un lanterneau « skydôme » ;- que ce lanterneau a été fabriqué par la société « SOPREMA », commercialisé par la s. a. « GERVAIS Matériaux » et pris en charge par Serge

A...
, carreleur, en vue de son installation sur la terrasse constituant la toiture d'un immeuble à usage d'habitation situé
...
à Arles (13) ;

- que suivant acte passé le 18 janvier 2001 devant maître Jean-Philippe
B...
, notaire à Arles, ledit immeuble a été vendu, par Greta
X...
à la s. c. i. CONSTANTIN prise en la personne de ses deux associés, Marc
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et Joëlle
Y...
, cette dernière étant la gérante de ladite société et ayant fixé son domicile dans cet immeuble ;- que le 28 février 2002 la jeune Mélanie

D...
, alors âgée de 12 ans, est montée sur le lanterneau qui a cédé sous son poids, l'enfant s'étant gravement blessée à la suite de sa chute ;- que la s. a. « FILIA-MAÏF », assureur de Joëlle

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, a pris en charge la réparation du sinistre par le versement d'indemnités provisionnelles ;

Au visa d'un rapport d'expertise établi le 24 avril 2003 par Pierre
E...
en exécution d'une ordonnance de référé du 30 juillet 2002, Joëlle
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et son assureur, la s. a. « FILIA-MAÏF », ont fait assigner Greta
X...
et la s. a. « E. E. PANICUCCI » en responsabilité de l'accident devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes qui, par jugement du 20 octobre 2005, a :- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la s. a. « E. E. PANICUCCI » à l'encontre de l'action de Joëlle

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;- débouté Joëlle

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et la s. a. « FILIA-MAÏF » de leurs demandes dirigées contre la s. a. « E. E. PANICUCCI » ;- condamné Greta

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à payer à la s. a. « FILIA-MAÏF » la somme de 75. 049 euros représentant les indemnités provisionnelles versées aux représentants légaux de Mélanie
D...
, née le 12 juillet 1989 ;- débouté Joëlle

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de ses demandes dirigées contre Greta
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;- condamné Greta

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aux dépens et au frais de l'expertise ordonnée en référé le 30 juillet 2002, sans faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Greta
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a relevé appel de ce jugement et la société « MATMUT » est intervenue au procès à ses côtés pour voir :- débouter la s. a. « FILIA-MAÏF » de ses demandes ;- dire que Joëlle

Y...
devra supporter seule l'indemnisation du préjudice corporel de Mélanie
D...
;- dire subsidiairement que la s. a. « E. E. PANICUCCI » devra les relever et garantir de toutes condamnations.

Joëlle
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et la s. a. « FILIA-MAÏF » forment appel incident pour voir :- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Greta

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et la « MATMUT » à payer à la « FILIA-MAÏF » 75. 049 euros, sauf à augmenter cette somme de 40. 000 euros au titre de l'indemnité provisionnelle supplémentaire versée à la victime ;- réformer le jugement en ce qu'il a débouté : · Joëlle

Y...
et la s. a. « FILIA-MAÏF » de leurs demandes dirigées contre la s. a. « E. E. PANICUCCI » · Joëlle

Y...
de ses demandes contre Greta
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- condamner en conséquence, au visa de l'article 1147 du code civil, la s. a. « E. E. PANICUCCI » et Greta
X...
à payer à Joëlle
Y...
: · 700 euros en réparation de son préjudice matériel, · 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

La s. a. « E. E. PANICUCCI » conclut à la confirmation de sa mise hors de cause et à la condamnation de tout succombant à lui payer 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la procédure :

Attendu que la régularité et la recevabilité de l'appel ne sont plus contestées en l'état de la décision du conseiller de la mise en état du 24 octobre 2007 qui a rejeté la fin de non-recevoir, non reprise devant la Cour, tirée de la prétendue expiration du délai pour exercer le recours ;

Sur les actions, récursoires et en garantie, dirigées contre le fournisseur du lanterneau :

Attendu qu'il résulte des écritures des parties que l'accident est survenu alors que la jeune Mélanie
D...
et quelques camarades, dont la fille de Joëlle
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, se trouvaient sur la toiture terrasse, lorsqu'elle est montée sur le lanterneau surplombant une cage d'escalier, puis a fait une chute de 4 mètres à la suite de l'effondrement du plexiglas ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que le lanterneau vendu par la s. a. « E. E. PANICUCCI » ne présentait aucun vice, tandis que sa pose ne nécessitait aucune formation, ni information particulière ; que cependant, dans la mesure où il était installé sur une toiture accessible, l'installateur aurait dû prévoir la mise en place d'une protection spécifique ;

Attendu que la responsabilité de la s. a. « E. E. PANICUCCI », qui n'est pas l'installateur de cet élément d'équipement de la toiture, est recherchée, aussi bien par Joëlle
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et la s. a. « FILIA-MAÏF », que par Greta
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et la société « MATMUT », au motif que le vendeur professionnel aurait manqué à son obligation de délivrance en s'abstenant de donner à l'acquéreur profane informations et conseils, dès lors que le lanterneau aurait dû être protégé par un garde-corps périphérique en cas d'emploi sur une toiture accessible ;

Mais attendu que selon l'expert, le lanterneau, normalement destiné à être installé sur des toitures non accessibles librement et dont la fonction est d'assurer le passage de la lumière et accessoirement la ventilation, ne présente aucune difficulté technique pour son installation, et ne présente pas de caractère dangereux dans l'hypothèse de son emploi normal, de sorte que sa mise en œuvre ne nécessite en principe aucun conseil de pose ou de contrôle ;

Et attendu que si dans le cas d'espèce, il aurait dû être prévu la mise en place d'une protection spécifique pour empêcher le libre accès au lanterneau, c'est en raison du fait que la toiture est une terrasse que le propriétaire n'utilisait pas exclusivement à un usage de couverture et à laquelle les occupants des lieux ou leurs visiteurs pouvaient accéder normalement ;

Or attendu qu'il ne ressort d'aucun élément que Greta
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ou l'installateur aurait informé la s. a. « E. E. PANICUCCI » des conditions particulières d'emploi qu'elle voulait faire de ce lanterneau, de sorte qu'il ne saurait être fait grief à la venderesse de ne pas lui avoir conseillé la mise en place d'une protection spécifique qui ne s'imposait pas dans l'hypothèse d'un emploi normal de la chose vendue ;

Attendu que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la s. a. « E. E. PANICUCCI » et en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre cette partie ;

Et attendu que l'action en garantie exercée par Greta
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et la société « MATMUT » repose sur le moyen et l'argumentation articulés à l'appui des actions de Joëlle
Y...
et de la s. a. « FILIA-MAÏF », de sorte qu'elle ne peut davantage prospérer ;

Attendu qu'il convient donc de prononcer la mise hors de cause de la s. a. « E. E. PANICUCCI » ;

Sur les actions en responsabilité dirigée contre Greta
X...
et la société « MATMUT » :

1. l'action directe de Joëlle
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:

Attendu que la responsabilité de Greta
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est recherchée par Joëlle
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, non plus sur le fondement des vices cachés, mais en application des dispositions de l'article 1147 du code civil pour obtenir la réparation du coût de réfection du lanterneau ;

Mais attendu qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, le cocontractant de Greta
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est la s. c. i. CONSTANTIN et non pas Joëlle
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;

Attendu qu'en tout état de cause l'acquéreur a accepté l'immeuble dans l'état où il se trouvait en s'interdisant tout recours contre le vendeur en raison du mauvais état des biens ou des vices, apparent ou caché affectant les bâtiments ;

Et attendu que le danger que pouvait représenter l'accès à la terrasse, non équipée de dispositifs assurant la sécurité des personnes en raison de la présence de ce lanterneau, était apparent de sorte que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause en déboutant Joëlle
Y...
de sa demande de dommages et intérêts ;

2. l'action récursoire de la s. a. « FILIA-MAÏF » :

Attendu que la s. a. « FILIA-MAÏF » soutient que la cause exclusive de l'accident consiste dans la faute, commise par Greta
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, d'avoir installé un lanterneau sans s'assurer les services d'un homme de l'art et sans avoir prévu la mise en place d'une protection périphérique alors qu'elle l'a intégré dans un espace de terrasse ouvert à la circulation des occupants de l'immeuble ;

Attendu que Greta
X...
et la société « MATMUT » lui opposent en défense :- qu'en sa qualité de gardienne de l'immeuble, Joëlle

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est responsable de plein droit des dommages subis par la victime ;- que Greta

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n'a commis aucune faute en réhabilitant l'immeuble, ayant pris les précautions nécessaires pour éviter tout accident lorsqu'elle habitait les lieux ;- que n'ayant plus la maîtrise de la chose vendue, sa responsabilité ne peut plus être recherchée en raison des aménagements réalisés antérieurement à la vente ;- qu'il ne peut lui être reproché un vice de la chose vendue alors que la s. c. i. CONSTANTIN, acquéreur professionnel a pu par un simple examen découvrir le défaut allégué et a renoncé au bénéfice de la garantie des vices cachés ;- que Joëlle

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a commis de graves négligences à l'origine de l'accident, en laissant les enfants sans la surveillance d'un adulte sur une terrasse n'offrant pas de dispositifs suffisants de protection contre les chutes ;- qu'en escaladant le lanterneau, la victime a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation dans la proportion de la moitié ;

Attendu que si le lanterneau ne présentait pas un danger spécifique inhérent à la structure, l'aménagement de la toiture en une terrasse ouverte à la circulation des occupants de l'immeuble faisait obligation au propriétaire gardien dudit immeuble d'assurer la sécurité de l'espace ainsi affecté à un usage autre que celui d'assurer la couverture du bâtiment, alors qu'il résulte du rapport d'expertise :- que cette terrasse comportait des garde-corps d'une hauteur non réglementaire, insuffisante à éviter tout risque de chute de la terrasse ;- qu'elle était dépourvue de protection périphérique destinée à empêcher l'accès au lanterneau ;

Attendu que Greta
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aurait donc dû prévoir, lors de l'aménagement de sa terrasse, ces dispositifs de sécurité, sauf à interdire l'accès à la terrasse elle-même ;

Mais attendu que cette obligation d'assurer la sécurité des usagers de la terrasse a été transférée à la s. c. i. CONSTANTIN, nouveau propriétaire de l'immeuble à la suite de la vente du 18 janvier 2001 ;

Et attendu que, dans la mesure où, d'une part, le défaut de dispositif de sécurité était apparent, et où, d'autre part, la s. c. i. CONSTANTIN a accepté d'acquérir l'immeuble dans l'état où il se trouvait sans pouvoir exercer de recours contre le vendeur, la faute ayant consisté, postérieurement au transfert de propriété de l'immeuble, à laisser cette terrasse à la disposition de tiers sans avoir réalisé les aménagements de sécurité qui s'imposaient, est imputable au nouveau propriétaire ;

Attendu qu'il s'ensuit que la s. a. « FILIA-MAÏF » sera déboutée de ses demandes ;

Sur les frais de l'instance :

Attendu que Joëlle
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et la s. a. « FILIA-MAÏF » qui succombent devront supporter les dépens de l'instance et payer à la s. a. « E. E. PANICUCCI » une somme équitablement arbitrée à 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit les appels en la forme.

Au fond,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Joëlle
Y...
et la s. a. « FILIA-MAÏF » de leurs demandes dirigées contre la s. a. « E. E. PANICUCCI ».

Y ajoutant,

Prononce la mise hors de cause de la s. a. « E. E. PANICUCCI ».

Et réformant le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Déboute Joëlle
Y...
et la s. a. « FILIA-MAÏF » de leurs demandes dirigées contre Greta
X...
et son assureur, la société d'assurance mutuelle « Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes ».

Dit que Joëlle
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et la s. a. « FILIA-MAÏF » supporteront les dépens de première instance et d'appel et payeront à la s. a. « E. E. PANICUCCI » une somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que la SCP d'avoués GUIZARD / SERVAIS et la SCP d'avoués TARDIEU pourront recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle auront fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors de son prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 372
Date de la décision : 10/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 20 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-06-10;372 ?
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