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29/05/2008 | FRANCE | N°251

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0004, 29 mai 2008, 251


COUR D'APPEL DE NÎMES
DEUXIÈME CHAMBRE Section B - COMMERCIALE

ARRÊT DU 29 MAI 2008

ARRÊT N° 251

Magistrat Rédacteur : Mme BRISSY-PROUVOST / DDP
RG : 07/04715

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 03 juin 2005

SA GSEC/SA AXA FRANCE IARDSA COLAS ESTSA COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONSBUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE VERITASSAS PINGAT INGENIERIE

APPELANTE :
SA GSE, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,Parc d'Activités de l'Aéroport 310 Allée de la Chartreuse 84000 AVIGNON

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Courassistée de la SELAFA BLAMOUTIER SALPHATI ET ASSOCIES, avoca...

COUR D'APPEL DE NÎMES
DEUXIÈME CHAMBRE Section B - COMMERCIALE

ARRÊT DU 29 MAI 2008

ARRÊT N° 251

Magistrat Rédacteur : Mme BRISSY-PROUVOST / DDP
RG : 07/04715

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 03 juin 2005

SA GSEC/SA AXA FRANCE IARDSA COLAS ESTSA COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONSBUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE VERITASSAS PINGAT INGENIERIE

APPELANTE :
SA GSE, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,Parc d'Activités de l'Aéroport 310 Allée de la Chartreuse 84000 AVIGNON

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Courassistée de la SELAFA BLAMOUTIER SALPHATI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉES :
SA AXA FRANCE IARD venant aux droits de la SA AXA ASSURANCE IARD et venant elle-même aux droits de la STE AXA COURTAGE IARD, poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 26 rue Drouot 75009 PARIS 9

représentée par la SCP CURAT - JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP DE ANGELIS - DEPOERS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART, avocats au barreau de MARSEILLE

SA COLAS EST, poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège,6 rue André Kiener Z.I. Nord 68014 COLMAR

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Courassistée de la SCP COMOLET MANDIN et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

SA COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,4 Rue Jules Lefebvre 75009 PARIS 9

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de GRASSE

BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE VERITAS, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,17 bis Place des Reflets LA DEFENSE 2 92400 COURBEVOIE

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP GUY VIENOT BRYDEN, avocats au barreau de PARIS

SAS PINGAT INGENIERIE, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,16 Cours Jean-Baptiste LangletBP 209551100 REIMS CEDEXreprésentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour, assistée de Me Antoine MOREL, avocat au barreau de REIMS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Avril 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Raymond ESPEL, Président,Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller,Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller,ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 17 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2008Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT:
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 29 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour ;

DONNÉES DU LITIGE

Le litige

La société Prologis a confié à la sa GSE (assureur : société Axa courtage devenue Axa France), promoteur immobilier et entreprise générale, la réalisation, à Bussy-Lettrée (51320), d'une plate-forme logistique comprenant 2 bâtiments à usage de locaux techniques et bureaux (bât 1 et bât 2).
La sa GSE a signé avec la sas Pingat ingénierie (assureur : compagnie Axa Corporate solutions) une convention d'OPC.
La sa Colas Est est intervenue en qualité de sous-traitant de la sa GSE pour la réalisation du lot "VRD" du bâtiment 1.
Le bureau Veritas a été chargé du contrôle technique par la sa GSE. Les travaux VRD ont été réceptionnés sans réserve le 20 juin 2001.

La sa GSE a souscrit pour cette opération auprès de Axa courtage devenue Axa France une police unique de chantier (PUC) comprenant:- une garantie " dommages-ouvrage ",- une garantie " responsabilité civile décennale",

À la suite de violents orages survenus les 23 juillet, 26 juillet et 4 août 2001, des refoulements d'eau se sont produits au niveau des réseaux d'évacuation des eaux pluviales, provoquant des inondations dans l'entrepôt du bâtiment 1 ainsi que dans les espaces extérieurs des bâtiments 1 et 2.

La sa Colas Est a exécuté très rapidement des travaux de réfection dont la facture en date du 23 janvier 2003 et d'un montant de 130 252,59 € hors taxes, 155 782,10 € TTC n'a pas été réglée par la sa GSE qui en a subordonné le règlement à la fixation du prix des travaux de reprise par l'expert de la sa Axa France.
La sa GSE prétend avoir fait également appel à d'autres entreprises auxquelles elle a réglé la somme totale de 347 008,20 €.

Le 2 août 2001, la sa GSE a établi une déclaration de sinistre visant la PUC.

La compagnie Axa courtage, instruisant ce dossier dans le cadre de la " responsabilité civile décennale ", a désigné en qualité d'expert le cabinet Saretec, lequel a retenu que les désordres étaient imputables au sous-dimensionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales au regard des normes imposées par le DTU 60.11 (cf rapport déposé le 29 novembre 2001). Elle a notifié son refus de garantie à la sa GSE le 13 décembre 2001.Le 18 décembre 2001, son courtier d'assurances, la société Gras et Savoye, a fait une démarche auprès de la compagnie Axa courtage qui a alors instruit le dossier dans le cadre de la garantie "dommages-ouvrage".

Le 16 janvier 2002, la sa GSE a adressé une déclaration de sinistre faisant état du nom du propriétaire du bâtiment, la société Prologis.
Le cabinet Saretec, mandaté une deuxième fois par Axa courtage, a déclaré n'avoir pas pu constater la matérialité des dommages (réunion d'expertise du 12 mars 2002).
La compagnie Axa courtage a refusé à nouveau sa garantie le 13 mars 2002.
La sa GSE a contesté la position de son assureur.

La procédure devant le tribunal de commerce d'Avignon

Par acte du 22 juillet 2003 modifié par conclusions postérieures, la sa GSE a demandé au Tribunal de commerce d'Avignon de condamner la compagnie Axa courtage
- à paiement :. de la somme de 116.723,96 € portée ensuite à 349.008,20 €, . de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- aux dépens,
la décision à intervenir devant être assortie de l'exécution provisoire.

La sa Axa France, venant aux droits de Axa courtage, a assigné les sociétés Veritas, Pingat ingénierie et la compagnie Axa courtage Corporate solutions afin que :- à titre principal, elles concourent au débouté des demandes formées à son encontre par la sa GSE,- à titre subsidiaire, elles soient condamnées à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations.

La sa Colas Est est intervenue volontairement aux débats le 6 Février 2004 (cf conclusions de la sa Colas Est page 6) et a demandé à la compagnie Axa France le règlement de la somme de 130 252,59 € HT correspondant à sa facture en date du 23 janvier 2003.

Après jonction des procédures, le tribunal de commerce d'Avignon, par jugement en date du 3 juin 2005,

- a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Axa courtage,
- a reçu l'action introduite par la sa GSE et l'intervention volontaire de la sa Colas Est,
- a débouté la sa GSE et la sa Colas Est de leurs demandes,
- les a condamnées solidairement à payer à la compagnie Axa courtage la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- a mis hors de cause la société Veritas et la sas Pingat ingénierie,
- a condamné Axa courtage à verser à la société Veritas et à la sas Pingat ingénierie la somme de 800 € chacune en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- a débouté la compagnie Axa courtage de ses autres demandes,
- a condamné solidairement la sa GSE et la sa Colas Est aux entiers dépens.

Par acte du 22 juin 2005 (numéro 05/2682), la sa GSE a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la sa Axa Courtage, la sa Colas Est, la société Pingat ingénierie, la société Axa Corporate solutions et le bureau de contrôle technique Veritas.

Le 11 juillet 2005, la sa Colas Est a interjeté appel de ce jugement (numéro 05/3026) à l'encontre de la sa Axa France venant aux droits de Axa courtage, de la compagnie Axa Corporate solutions (assureur de la sas Pingat) et de la sa GSE.
Par ordonnance du 16 novembre 2005, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro 05/2682.

Les prétentions et moyens des parties devant la Cour

Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 14 avril 2008 auxquels il est fait expressément référence,
la sa GSE, invoquant la garantie "dommages-ouvrage" de la PUC souscrite auprès de la sa Axa France conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour,
- au visa des articles L. 114-2 et A. 243-1 du code des assurances, de condamner la sa Axa France à payer:
. la somme de 347.008,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 22 juillet 2003,
. la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
. les dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la scp Philippe Perichi, avoué,
- au visa de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de garantie formée à son encontre par la société Pingat.

Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 15 avril 2008, auxquels il est fait expressément référence,

la sa Colas Est prie la juridiction d'appel d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré son intervention volontaire recevable et,
statuant à nouveau , au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, L. 242-1 et suivants , L. 243-1 et suivants, L 114-1, L. 114-2 du code des assurances de :
- déclarer irrecevable l'exception de prescription qui lui est opposée par la sa Axa France,
- dire que la sa Axa France est irrecevable à contester sa garantie au titre du volet dommages-ouvrage,
- dire que la sa Axa France doit sa garantie,
- dire que la déchéance de garantie opposée par la compagnie Axa corporate solutions à son assurée Pingat est inopposable tant à elle-même qu'à la sa GSE,
- déclarer irrecevable l'appel en garantie formé pour la première fois devant la Cour par Veritas à son encontre,
- condamner la sa Axa France à lui verser. la somme de 130.252,59 € hors taxes avec intérêts de droit à compter du dépôt de ses conclusions d'intervention volontaire devant le tribunal de commerce d'Avignon,. la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner la sa Axa France aux entiers dépens.

Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 8 avril 2008, auxquels il est fait expressément référence,

la sa Axa France, venant aux droits de la sa Axa assurances Iard venant elle-même aux droits de la société Axa courtage Iard,
au visa des articles 1792 à 1792-6, 1315, 1382 et 1964 du Code civil, 564 du nouveau code de procédure civile, L. 242-1 et suivants, L. 113-1, L. 114-1, L. 241-1, L. 121-12 du code des assurances,
demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la sa GSE et la sa Colas Est de l'ensemble de leurs demandes,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés Veritas et Pingat,
et statuant à nouveau
1) sur les demandes de la sa GSE
à titre principal, de :
- les déclarer irrecevables,- dire que la sa GSE ne justifie pas de la subrogation dont elle se prévaut dans les droits du maître de l'ouvrage,- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive,

à titre subsidiaire, de :
- dire que les travaux dont il est réclamé paiement relèvent de la garantie de parfait achèvement et donc ni de l'assurance de responsabilité obligatoire, ni de l'assurance de dommages obligatoire,- dire que les garanties de la PUC ne sont pas mobilisables,

en tout état de cause, de:
- dire que la déclaration de sinistre du 16 janvier 2002 a valeur de déclaration de sinistre au titre du volet dommages-ouvrage de la PUC,- dire que les travaux dont la sa GSE réclame paiement sont sans lien avec le litige,- dire qu'elle est fondée à opposer la déchéance de garantie prévue par l'article L. 113-1 du code des assurances et à défaut l'application des dispositions de l'article 1964 du Code civil,

2) sur les demandes de la sa Colas Est
à titre principal, de :
- dire que son action au titre du contrat d'assurance PUC est prescrite,
à titre subsidiaire, de :
- dire que les travaux de réparation dont le paiement est réclamé relèvent de la garantie de parfait achèvement et donc ni de l'assurance de responsabilité obligatoire, ni de l'assurance de dommages obligatoire,- dire que les garanties de la PUC ne sont pas mobilisables,

en tout état de cause, de:
- dire qu'elle est fondée à opposer la déchéance de garantie prévue par l'article L. 113-1 du code des assurances et à défaut l'application des dispositions de l'article 1964 du Code civil,- prononcer sa mise hors de cause,

à titre très subsidiaire, de:
- l'autoriser à désigner un métreur-vérificateur,- la déclarer fondée à opposer à ses assurés le montant des franchises prévues aux conditions particulières du contrat d'assurance,- dire que les condamnations seront prononcées hors taxes,

en tout état de cause, de:
- déclarer bien fondé son appel en garantie formé in solidum à l'encontre de Veritas, Pingat et de son assureur, la société Axa Corporate solutions assurances,
à tout le moins, de:
- surseoir à statuer sur ces appels en garantie dans l'attente du règlement des sommes mises à sa charge afin qu'elle puisse exercer ses recours et qu'il soit statué ce que de droit,
- condamner in solidum la sa GSE et la sa Colas Est à paiement de la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d'avoués Curat-Jarricot.

Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 14 mars 2008, auxquels il est fait expressément référence,

la sas Pingat ingénierie sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la sa Axa France à lui payer la somme de 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Subsidiairement, elle conclut au débouté des demandes formées par la sa Axa France et le bureau Veritas.
Plus subsidiairement, elle demande la condamnation in solidum de toutes les autre parties à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Enfin, elle prie la Cour de condamner in solidum les sociétés Axa France et Axa Corporate solutions aux dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués Guizard-Servais.

Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 9 avril 2008, auxquels il est fait expressément référence,

la sa compagnie Axa Corporate solutions, qui conclut à la confirmation de la décision querellée, demande à la Cour :
à titre principal, de :
- lui donner acte de ce qu'aucune demande n'est dirigée contre elle (sic),- déclarer les prétentions de la sa GSE irrecevables,- dire que la sa Colas Est n'a fait qu'honorer son obligation de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du Code civil et qu'elle a reconnu sa responsabilité dans la survenance du sinistre,

subsidiairement, de :
- déclarer les prétentions de la sa GSE et de la sa Colas Est irrecevables dans la mesure où les causes et les conséquences du sinistre n' ont pas été établies au contradictoire de la société Pingat ingénierie et à son contradictoire,- dire que les désordres trouvent leur origine en dehors de la sphère d'intervention de son assuré,

en tout état de cause, de :
- dire qu'elle est fondée à opposer la déchéance de garantie et même l'exclusion de garantie,- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que des entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués Pomies-Richaud Vajou.

Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 18 décembre 2007, auxquels il est fait expressément référence,

le bureau de contrôle technique Veritas demande à la Cour :
à titre principal, de :
- constater que l'appel de la sa GSE n'est pas dirigé à son encontre,- déclarer la sa Axa France mal fondée en son appel en garantie,- confirmer le jugement déféré et prononcer sa mise hors de cause,- rejeter toute demande dirigée contre lui,

subsidiairement, de :
- condamner in solidum la sa Colas Est et la société Pingat ingénierie ainsi que leurs assureurs à le relever et garantir des désordres constatés, lesquels ne peuvent que leur être imputés,
enfin, de :
- condamner la sa Axa France à paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que des dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués Pomies- Richaud Vajou.
Par arrêt en date du 25 octobre 2007, la Cour a déclaré l'appel recevable et a ordonné la radiation de l'affaire, laquelle a été réinscrite au rôle le 14 novembre 2007.
En l'accord des parties et avant l'ouverture des débats, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur les circonstances du litige

Attendu que, pour l'opération de construction réalisée au profit de la société Prologis, la sa GSE, promoteur immobilier et entreprise générale, a souscrit auprès de Axa courtage devenue Axa France une police unique de chantier (PUC) comprenant :
- une assurance "dommages-ouvrage" bénéficiant tant à elle-même qu'aux propriétaires successifs de l'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances,- une assurance "responsabilité décennale" bénéficiant aux constructeurs listés dans la police ;

que la sa GSE n'a pas souscrit une garantie au titre du parfait achèvement ;
Attendu que la réception des travaux VRD a été effectuée en juin 2001 sans réserves ;que fin juillet et début août 2001, les eaux pluviales en provenance du réseau VRD enterré sous le dallage du bâtiment 1 ont refoulé, provoquant des inondations dans l'entrepôt du bâtiment 1 ainsi que dans les espaces extérieurs des bâtiments 1 et 2;que les parties conviennent que le sinistre trouve son origine dans un sous-dimensionnement du réseau enterré d'évacuation des eaux pluviales effectué par la sa Colas Est qui a été très rapidement effectué des travaux de reprise;

Attendu en résumé que dans l'année de parfait achèvement le sinistre s'est déclaré et il y a été remédié sans qu'aucune demande d'indemnité n'ait été formulée par le maître de l'ouvrage et qu'aucune procédure n'ait été introduite par le susnommé ;
Attendu que la sa GSE a effectué une déclaration de sinistre, en qualité de " mandataire du maître de l'ouvrage " (cf notamment les télécopies du courtier de la sa GSE à la sa Axa courtage en date du 18 décembre 2001 et du 16 janvier 2002) ;
Attendu que devant le tribunal, la sa GSE a d'abord réclamé paiement par la sa Axa France de la facture Colas-Est datée du 23 janvier 2003 (qu'elle n'a pourtant jamais réglée) puis la sa Colas Est est intervenue volontairement pour demander paiement de cette facture par la sa Axa France ;que la sa GSE a alors réclamé à la sa Axa France paiement d'autres sommes prétendument rattachables au sinistre ;

Sur l'action engagée par la sa GSE à l'encontre de Axa France

Attendu à titre préliminaire que la Cour observe que, dans le cadre du présent litige, la sa GSE n'a sollicité la mise en oeuvre d' aucune garantie en sa qualité de promoteur immobilier ;
Attendu que la sa GSE,en sa prétendue qualité de "subrogée" (cf conclusions page 6) dans les droits de la société Prologis et au titre de la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la sa Axa France pour le compte du maître de l'ouvrage,réclame à titre principal le paiement par cet assureur de la somme de 347.008,20 € correspondant selon elle aux travaux nécessaires à la reprise des désordres apparus sur le bâtiment construit pour le compte dudit maître de l'ouvrage ;

Attendu que la sa Axa France invoque à l'encontre de la sa GSE le défaut de qualité à agir pour absence de subrogation ;
Attendu que la sa GSE n'a pas répondu à la fin de non-recevoir soulevée à juste titre par la sa Axa France ;qu'en effet, la subrogation conventionnelle dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne doit être expresse ;que la sa GSE se borne à exposer qu'elle agit en qualité de "subrogée " dans les droits du maître de l'ouvrage ;

qu'en l'absence de justificatif d'une telle subrogation consentie à son profit par la société Prologis qu'elle désigne comme étant le maître de l'ouvrage, la sa GSE ne justifie pas de sa qualité à agir ;
Attendu en conséquence que l'action engagée par la sa GSE à l'encontre de la sa Axa France doit être déclarée irrecevable;
Attendu en définitive que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action introduite par la sa GSE;

Sur l'action engagée par la sa Colas Est à l'encontre de la sa Axa France

Attendu que la sa Colas Est,exposant qu'elle a désintéressé la victime en exécutant des travaux de réfection,considère qu'elle dispose d'un droit et d'un intérêt à agir au titre de la PUC "responsabilité décennale" et réclame à la sa Axa France paiement de sa facture d'un montant de 130.252,59 € hors taxes, 155.782,10 € TTC en date du 23 janvier 2003 non réglée par la sa GSE ;que comme déjà indiqué, la sa GSE avait initialement réclamé paiement de cette somme puis a modifié sa demande suite à l'intervention de la sa Colas Est devant le Tribunal de commerce ;

Attendu que la sa Axa France, qui ne conteste pas la qualité d'assurée de la sa Colas Est et n'invoque pas à son encontre un défaut d'intérêt à agir, soulève à titre principal l'irrecevabilité de sa demande pour prescription ; que subsidiairement, elle conclut au débouté de cette demande ;

1) sur la recevabilité de l'action exercée par la sa Colas Est
Attendu que la sa Colas Est soutient qu'en application de l'article L. 114-1 § 2 du code des assurances, « le point de départ de cette prescription est le jour où le tiers lésé a été indemnisé par Colas Est qui a facturé les travaux le 23 janvier 2003 » ;qu'elle considère donc que la prescription biennale, qui a commencé à courir le 23 janvier 2003, n'était pas acquise lorsqu'elle a présenté sa demande devant le tribunal de commerce par conclusions d'intervention volontaire notifiées à la sa Axa France par LR-AR du 28 janvier 2004 ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause et conformément à l'article L. 114-2 du code des assurances, la prescription biennale s'est trouvée interrompue par la désignation du cabinet Saretec en qualité d'expert par la sa Axa France ;

Mais attendu tout d'abord, sur le point de départ du délai de prescription, que la partie qualifiée de tiers lésé par la sa Colas Est, à savoir la société Prologis, est en réalité l'assuré ; qu'en tout état de cause, elle n'a exercé aucune action en justice et n'a pas été indemnisée au sens du contrat, c'est-à-dire qu'elle n'a reçu aucune indemnité d'assurance destinée au paiement de travaux de réparation des dommages ;que les dispositions de l'article L. 114-1 alinéa 3 du code des assurances ne sont donc pas applicables, ce dont il résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 114-1, alinéa 2, 2 °, aux termes desquelles les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter du jour où les intéressés ont eu connaissance du sinistre, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ;

Attendu que la sa Colas Est explique qu'elle a effectué avant le 1er août 2001 une déclaration de sinistre séparée auprès de la même compagnie sa Axa France (alors Axa courtage) garantissant, par police distincte, sa responsabilité civile décennale ; qu'à cette date, elle connaissait donc l'existence du sinistre ;qu'en tout état de cause, elle a reçu commande des travaux dont elle réclame paiement par marché du 30 août 2001 ;qu'il est donc incontestable qu'à cette date au plus tard, elle avait connaissance dudit sinistre ;que le délai de prescription biennale a donc commencé à courir au plus tôt à compter du 1er août 2001 et au plus tard à compter du 30 août 2001 ;

Attendu ensuite que la sa Colas Est invoque l'interruption de la prescription en application de l'article L. 114-2 du code des assurances édictant que la prescription est interrompue par la désignation d'expert ;
Attendu en effet que la décision de désignation, à la suite d'un sinistre, d'un technicien par une compagnie d'assurances constitue le point de départ de l'interruption de la prescription et a pour effet d'interrompre celle-ci au bénéfice de l'autre partie ;
Attendu que des pièces produites, il ressort que la sa Colas Est avait effectué, avant le 1er août 2001, une déclaration de sinistre séparée auprès de la même compagnie sa Axa France garantissant, à titre personnel, par police distincte, sa responsabilité civile décennale,mais que,par lettre du 2 août 2001, la sa GSE a demandé à son courtier de bien vouloir annuler la déclaration de sinistre de la sa Colas Est ;que, pour des raisons lui appartenant, la sa Axa France a alors instruit le sinistre au vu de la déclaration effectuée par la sa GSE dans le cadre de la PUC ;que ce modus operandi ne saurait préjudicier aux intérêts de l'assuré ;que la sa Axa France a désigné le cabinet Saretec en qualité d'expert à deux reprises en septembre 2001 et en mars 2002 ;qu'il n'est pas contesté que la sa Colas Est a été convoquée aux opérations d'expertise qui se sont déroulées en sa présence ;que l'expertise a interrompu le délai de prescription à son égard ;qu'un nouveau délai de deux ans a commencé à courir en mars 2002, de sorte que la prescription biennale aurait été acquise en mars 2004 ;

Attendu que la sa Colas Est est intervenue devant le tribunal de commerce d'Avignon par conclusions d'intervention volontaire notifiées par LR-AR du 28 janvier 2004 dans l'instance introduite par la sa GSE à l'encontre de la sa Axa France ;
Attendu en conséquence que l'action engagée par la sa Colas Est à l'encontre de la sa Axa France n' est pas atteinte par la prescription ; que le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté;
Attendu en définitive que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action introduite par la sa Colas Est ;

2) sur le bien-fondé de l'action exercée par la sa Colas Est

Attendu tout d'abord que la sa Colas Est fait valoir que la sa Axa France n'a pas, dans le délai de 60 jours fixé par l'article L. 242-1 du code des assurances, fait connaître à la sa GSE sa décision sur la mise en jeu de la garantie du contrat dommages-ouvrage et qu'en conséquence son obligation de garantie est acquise pour le sinistre déclaré ;
Mais attendu que la sa Colas Est, qui agit en sa qualité d'assuré au titre de la responsabilité décennale, n'est pas garantie par le contrat dommages-ouvrage ;qu'elle ne saurait valablement invoquer les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances dont il sera observé que la sa GSE avait d'ailleurs sollicité l'application ;

Attendu ensuite que les premiers travaux effectués par la sa Colas Est en exécution du contrat d'entreprise signé avec la sa GSE le 18 septembre 2000 se sont élevés à la somme de 116. 723,96 € hors taxes ;qu'ils ont été réceptionnés sans réserves le 20 juin 2001 ;que le sinistre survenu moins de 2 mois après cette réception trouve son origine dans un sous-dimensionnement, au regard des normes imposées par le DTU 60. 11, du réseau d'évacuation des eaux pluviales effectué par la sa Colas Est ;qu'il n'est pas contesté que le maître de l'ouvrage a demandé à la sa GSE de remédier aux désordres (cf conclusions de la sa Axa France page 21);que le fait que la sa GSE ait, pour des raisons qui lui appartiennent, signé avec la sa Colas Est, pour les travaux réparatoires, un marché en date du 31 août 2001, n'a d'intérêt que dans les relations commerciales entre ces deux parties ;que la sa Colas Est a procédé à la réfection des réseaux d'évacuation en septembre et octobre 2001 pour un coût sensiblement équivalent à celui des travaux initiaux ;que curieusement, elle a attendu le 23 janvier 2003 pour établir, au nom de la sa GSE, une facture s'élevant à la somme de 130.252,59 € hors taxes, 155.782,10€ TTC;que la sa GSE en a différé le paiement jusqu'à décision de l'assureur sur le sinistre déclaré au titre de la garantie dommages-ouvrage ;que la sa Colas Est ne justifie pas avoir réclamé le règlement de ladite facture à la sa GSE et qu'elle est intervenue dans l'instance opposant initialement la sa GSE à la sa Axa France, étant encore indiqué que la sa GSE avait initialement sollicité uniquement le paiement de cette facture qu'elle n'a jamais réglée ;

Attendu, au surplus, que le maître de l'ouvrage n'a jamais demandé la mise en oeuvre la garantie décennale à rencontre de la sa Colas Est ;
Attendu que de l'ensemble de ces éléments il ressort que la sa Colas Est, qui avait commis une grave erreur en réalisant un réseau d'évacuation des eaux pluviales non conforme aux règles de l'art, a accepté pendant l'année de parfait achèvement d'effectuer les travaux de reprise des désordres, et ce, conformément aux dispositions de l'article 1792-6 du Code civil selon lesquelles l'entrepreneur est tenu pendant un an à compter de la réception des travaux de réparer tous les désordres révélés après la réception ;
que force est de constater que ce n'est que plusieurs mois après leur exécution qu'elle a tenté de faire régler ces travaux par la sa Axa France;
Attendu en conséquence que la sa Colas Est, qui n'a pas souscrit une police la garantissant au titre du parfait achèvement, ne saurait valablement solliciter de la sa Axa France la mise en oeuvre de la PUC au titre de la garantie décennale ;qu'elle sera donc déboutée de sa demande en paiement par la sa Axa France d'une facture établie au nom de la sa GSE;

Attendu en définitive que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la sa Colas Est de ses demandes ;
Attendu que la sa GSE et la sa Colas Est seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance introduite à l'encontre de la sa Axa France ;
qu'il ne s'avère pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la sa Axa France ;

Sur les appels en garantie diligentés par la sa Axa France

Attendu que compte tenu de l'économie de cette décision, les appels en garantie diligentés par la sa Axa France sont sans objet ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera, par motifs substitués, confirmé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la sas Pingat ingénierie et de Veritas ;

qu' y ajoutant, la mise hors de cause de Axa Corporate solutions sera ordonnée ;

Attendu que la sa Axa France supportera les dépens de ces procédures d'appel en garantie ;qu'il s'avère équitable d'allouer à chacun des appelés en cause la somme de 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, en matière commerciale et en dernier ressort
- déclare les appels recevables,
- infirme la décision déférée en ce qu'elle déclaré recevable l'action introduite par la sa GSE,
statuant à nouveau sur le point infirmé,
- déclare irrecevable la demande formée par la sa GSE et la sa Colas Est à rencontre de la sa Axa France,
- confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable mais mal fondée l'action introduite par la sa Colas Est,
- condamne la sa GSE et la sa Colas Est aux dépens de l'instance introduite à rencontre de la sa Axa France dont distraction au profit de la SCP d'avoués Curat-Jarricot,
- déboute la sa Axa France de sa demande en paiement par la sa GSE et par la sa Colas Est de sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- confirme, par motifs substitués, le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Veritas de et la sas Pingat ingénierie et a condamné la compagnie Axa courtage à verser à la société Veritas et à la sas Pingat ingénierie la somme de 800 € chacune en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
ajoutant au jugement déféré,
- prononce la mise hors de cause de la sa Axa Corporate solutions,
- rejette le surplus des demandes,
- condamne la sa Axa France à verser à la sas Pingat ingénierie, à la sa compagnie axa Corporate solutions, au bureau Veritas la somme de 800 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamne la sa Axa France à supporter les entiers dépens des procédures diligentées à l'encontre de la sas Pingat ingénierie, de la sa compagnie axa Corporate solutions, du bureau Veritas dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués Guizard-Servais, la SCP d'avoués Pomies-Richaud Vajou.

Arrêt signé par M. Espel, président, et par Mme Rivoallan, greffier, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0004
Numéro d'arrêt : 251
Date de la décision : 29/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Avignon, 03 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-05-29;251 ?
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