COUR D'APPEL DE NÎMES
DEUXIÈME CHAMBRE Section B-COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2008
ARRÊT N° 219
Magistrat Rédacteur : Mme BRISSY-PROUVOST / DDP
RG : 06 / 02202
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 02 mai 2006
S. A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT C / X... S. A. R. L. D'EXTRACTION DES SOUS PRODUITS VINICOLES (SESPROVIN)
APPELANTE :
S. A SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 75, rue Paradis 13006 MARSEILLE 06
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP DURAND, avocats au barreau de NIMES
INTIMES :
Maître Pierre X..., mandataire judiciaire, pris tant en sa qualité de représentant des créanciers que de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la Société d'EXTRACTION DES SOUS PRODUITS VINICOLES (SESPROVIN), ...
n'ayant pas constitué avoué, ASSIGNE A PERSONNE, (art. 654)
S. A. R. L. D'EXTRACTION DES SOUS PRODUITS VINICOLES SESPROVIN, SARL prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Hameau de Donat 30200 SABRAN
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP HILAIRE-LAFON ARBOUSSET-BOUTEILLER, avocats au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Raymond ESPEL, Président, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
GREFFIER : Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2008 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 07 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
DONNEES DU LITIGE
Le 9 mars 2005, le tribunal de commerce de Nîmes a :- prononcé la liquidation judiciaire de la sarl Sesprovin,- désigné Pierre X... en qualité de liquidateur.
Cette décision a été publiée au BODACC le 12 avril 2005.
Le 27 juin 2005, la sa société marseillaise de crédit (la banque) a déclaré sa créance chirographaire de 12 392,55 € au titre du solde débiteur du compte ouvert dans ses livres le 28 septembre 1998 par la sarl Sesprovin.
Le 30 juin 2005, Pierre X..., ès qualités, a indiqué à la banque que sa déclaration de créance a été formulée hors délai.
Par ordonnance du 2 mai 2006, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la sarl Sesprovin a rejeté la demande de relevé de forclusion présentée par la sa société marseillaise de crédit au motif qu'elle a été informée de la nécessité de déclarer sa créance par l'avertissement prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 que le représentant des créanciers lui a adressé.
Le 8 juin 2006, la banque a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite la réformation en soutenant que :
- lors des entretiens destinés à soutenir la sarl Sesprovin confrontée à des difficultés financières, la gérante, également caution de la sarl, n'a jamais évoqué l'éventualité d'une procédure collective,- cette même personne a volontairement omis de porter son nom sur la liste des créanciers remis à Pierre X..., ès qualités,- l'avertissement visé dans l'ordonnance du juge-commissaire ne lui a jamais été adressé par Pierre X..., ès qualités, qui le reconnaît,- la loi du 26 juillet 2005 (article L. 622-26 du nouveau code de commerce) ne prévoit pas de sanction en cas d'absence de déclaration de créance dans le délai,- le règlement communautaire du 29 mai 2000 garantit le droit réel d'un créancier dans le cadre du l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.
Elle prie donc la Cour, au visa des articles L. 621-45 et 46 du code de commerce, L. 622-26 du nouveau code de commerce, de l'article 5 du règlement communautaire du 29 mai 2000 sur la procédure collective, de :
- réformer la décision déférée,- la relever de la forclusion,- déclarer les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont distraction au profit de la SCP d'avoués Pomies-Richaud Vajou.
Par conclusions déposées à la mise en état le 1er juin 2007, la sarl Sesprovin conclut au débouté de la demande en relevé de forclusion présentée par la sa société marseillaise de crédit et prie la Cour de la condamner à paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que des dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués Guizard-Servais.
Pierre X..., ès qualités, régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2008. La procédure a été communiquée au ministère public qui l'a visée sans avis.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la procédure :
Attendu qu'au vu des pièces produites, la recevabilité de l'appel n'est ni contestée ni contestable ;
Sur la demande en relevé de forclusion :
Attendu que le redressement judiciaire de sarl Sesprovin a été ouvert le 9 mars 2005 ; que la banque invoque vainement l'article L. 621-46 du code de commerce puisque ce texte de la loi de sauvegarde n'est pas applicable aux instances en cours lors de son entrée en vigueur ;
Attendu par ailleurs que l'article 5 du règlement communautaire du 29 mai 2000, dont la SA société marseillaise de crédit sollicite l'application, ne concerne pas la présente situation et que l'article 4 de ce même règlement prévoit que la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure est ouvert ; que la banque invoque donc vainement le règlement communautaire du 29 mai 2000 ;
Attendu en droit que le délai de déclaration des créances est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective, ce qui s'entend d'une publication régulière ; qu'en application des dispositions de l'article L. 621-4 ancienne rédaction du code de commerce, les créanciers qui n'ont pas fait de déclaration dans le délai réglementaire ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de la forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait, ce qui exclut, sauf cas de fraude, la recherche d'une faute commise par le débiteur ; que l'action en relevé de forclusion doit être engagée dans le délai d'un an à compter du prononcé du jugement ayant ouvert la procédure collective ; que le défaut d'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 n'a pas pour effet de dispenser le créancier connu et retardataire d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait, dès lors qu'il n'est pas titulaire d'une sûreté publiée, d'un contrat de crédit-bail publié, ou n'établit pas avoir été victime d'une fraude du débiteur ;
Attendu que la SA société marseillaise de crédit entretenait des relations commerciales suivies avec la sarl Sesprovin qui avait ouvert un compte dans ses livres le 28 septembre 1998 ; qu'elle est dotée d'un service contentieux / juridique important et structuré ; qu'il lui appartenait de faire preuve d'une vigilance particulière quant à l'évolution de la situation de sa débitrice dont elle connaissait nécessairement la fragilité financière puisque, dès le 11 avril 2005, soit la veille de la publication du jugement au Bodacc, elle avait mis en demeure la caution d'avoir à payer le solde débiteur du compte courant de la sarl Sesprovin ;
Attendu par ailleurs qu'en l'absence de preuve de faits précis commis par sarl Sesprovin, ni l'absence de mention de la créance sur la liste, ni l'absence d'information de celle-ci sur sa situation financière ne constituent une fraude de sa part ;
Attendu en conséquence que la sa société marseillaise de crédit ne démontre pas que sa défaillance n'est pas due à son fait ;
Attendu en définitive que l'ordonnance déférée sera confirmée ;
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles :
Attendu que les dépens de première instance et d'appel doivent être considérés comme frais privilégiés de la procédure collective ; qu'il n'y à pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de sari Sesprovin ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire publiquement, en matière de procédure collective et en dernier ressort
- Déclare l'appel régulier en la forme mais le dit mal fondé,
- Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- Rejette le surplus des demandes,
- Dit les dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués Guizard-Servais, frais privilégiés de la procédure collective.
Arrêt signé par M. Espel, président, et par Mme Rivoallan, greffier, présente lors du prononcé.