La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2008 | FRANCE | N°194

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 01 avril 2008, 194


ARRÊT No194
R. G. : 05 / 04544
CJ / SD
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 11 octobre 2005

X...
C /
Y... CPAM DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 1 AVRIL 2008

APPELANT :

Monsieur Yannick X... né le 26 Juillet 1972 à CARPENTRAS (84) ...84170 MONTEUX

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SELARL COLLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

Monsieur Bruno Y... ... 84700 SORGUES

représenté par la SCP POM

IES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me Monique BALAZARD-ANCELY, avocat au barreau d'AVIGNON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE ...

ARRÊT No194
R. G. : 05 / 04544
CJ / SD
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 11 octobre 2005

X...
C /
Y... CPAM DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 1 AVRIL 2008

APPELANT :

Monsieur Yannick X... né le 26 Juillet 1972 à CARPENTRAS (84) ...84170 MONTEUX

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SELARL COLLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

Monsieur Bruno Y... ... 84700 SORGUES

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me Monique BALAZARD-ANCELY, avocat au barreau d'AVIGNON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 7, Rue François 1er 84000 AVIGNON

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Pierre BROT, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Janvier 2008.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l'audience publique du 29 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er Avril 2008, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel,

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 1er Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Yannick X..., né le 26 juillet 1972, a été blessé à la jambe droite au cours d'un match de football le 16 novembre 1997. Transporté à la Clinique Fontvert à AVIGNON, il passait une radiographie qui révélait une fracture de la biophyse tibiale avec déplacement. Le 17 novembre 1997, Monsieur X... était opéré sous anesthésie générale par le Docteur Y... qui réalisait un enclouage centromédullaire fermé du tibia. Le 21 novembre 1997, il était réopéré par le Docteur Y... pour fixer un fragment osseux libre saillant sous la peau. Une immobilisation plâtrée était réalisée le 22 novembre 1997 associée à un traitement antalgique. Monsieur X... rentrait à son domicile le 24 novembre 1997. Compte tenu de la persistance de douleurs puis de l'apparition d'une zone rouge adjacente à la cicatrice, il revoyait le Docteur Y... à plusieurs reprises. Le 2 mai 1998, Monsieur X... était hospitalisé par le Docteur Y... et subissait une incision de la tuméfaction. Un pansement avec méchage était réalisé.
Le 27 mai 1998, Monsieur X... consultait à la Clinique URBAIN V en AVIGNON, le Docteur B... qui prescrivait un examen biologique et une scintigraphie et constatait l'existence d'un fragment de mèche rompue dans le tibia et l'absence d'une consolidation osseuse. Le 15 juin 1998, ce chirurgien réalisait l'ablation du clou centromédullaire de la mèche par trépanation, un nouvel enclouage et le nettoyage de la zone. Les analyses des prélèvements bactériologiques mentionnaient l'existence d'un entérobacter. Un traitement antibiotique intraveineux était réalisé jusqu'à la sortie de l'établissement le 9 juillet 1998, date à laquelle la blessure était cicatrisée. Monsieur X... reprenait son activité professionnelle le 1er octobre 1998 au même poste de technicien méthode dans une société d'équipements automobiles.

Reprochant au Docteur Y... d'avoir commis plusieurs fautes, Monsieur X... a assigné ce dernier en référé et obtenu l'institution d'une expertise confiée au Docteur C....

Par exploit du 12 janvier 2001, Monsieur X... a fait assigner le Docteur Y... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE devant le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS pour voir dire et juger que le Docteur Y... est responsable de fautes médicales et obtenir réparation de son préjudice.
L'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON au visa des règles de compétence territoriale.
Par jugement du 16 décembre 2003, le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Professeur D... du CHU de LYON qui s'adjoignait le Docteur H... E... comme sapiteur. Le rapport définitif était déposé le 3 septembre 2004.
Par jugement du 11 octobre 2005, le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON a débouté Monsieur X... de ses demandes et rejeté les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE. Monsieur X... a été condamné aux dépens comprenant les frais d'expertise.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision.

Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le 28 avril 2006 pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE, le 30 avril 2007 pour l'appelant et le 26 juin 2007 pour Monsieur Y....
Monsieur X... demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de dire et juger la responsabilité du Docteur Y... pleine et entière à son égard, d'ordonner à nouveau la désignation d'un expert judiciaire pour donner tous éléments permettant d'apprécier " si les soins et interventions du Docteur B... " étaient appropriés à son état de santé et pour évaluer son préjudice corporel. Il sollicite l'allocation d'une somme de 10. 000 € à titre de provision et celle de 2. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Bruno Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l'allocation d'une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE entend se voir donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la responsabilité du défendeur et demande de condamner ce dernier à lui payer la somme de 18. 146, 54 € en remboursement de ses prestations avec intérêts de droit du jour de la réclamation.
Elle demande à la Cour de lui donner acte de ses réserves concernant toutes autres prestations versées ou à verser à l'occasion de l'accident dont il s'agit.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2008.

MOTIFS :

Attendu que le Professeur D... a examiné Monsieur X... assisté du Docteur F..., en présence du Docteur Y... assisté du Docteur G... commis par AXA ; qu'il a sollicité l'avis sapiteur du Docteur H... E... au contradictoire des parties ; qu'il a pris connaissance du dossier médical et infirmier de Monsieur X... ainsi que des courriers de ce dernier, des feuilles de soins, et des prescriptions du Docteur Y... et du Docteur B..., des résultats des examens et prélèvements ordonnés ; que ses conclusions sont les suivantes :

" Monsieur Yannick X... a présenté le 16 novembre 1997 une fracture fermée de la jambe droite. Monsieur Yannick X... lors de son admission à la Clinique Fontvert d'AVIGNON au mois de novembre 1997 était porteur d'un syndrome inflammatoire biologique sanguin. Lors de son admission à la Polyclinique URBAIN V d'AVIGNON le 14 juin 1998, Monsieur Yannick X... était porteur d'une réaction périostée pandiaphysaire tibiale. Les interventions et les traitements pratiqués par le Docteur Y... étaient appropriées à l'état de santé de Monsieur X... et l'ont été conformément aux règles de l'art et plus généralement selon les données acquises de la science. L'opération pratiquée le 21 novembre 1997 n'a pas été précédée d'une antibio prophylaxie pré-opératoire ; celle-ci n'était pas obligatoire. Le Docteur Y... ne devait pas informer Monsieur X... du bris de mèche lors de l'intervention du 21 novembre 1997 compte tenu de la fréquence de la survenue dans la chirurgie orthopédique et de l'absence de conséquence dans la localisation observée alors que l'analyse du ratio bénéfice / risque dans son ablation est particulièrement en faveur de son abandon. L'origine de l'abcès incisé le 2 mai 1998 est une collection de nécrose tissulaire au niveau de la zone d'impact du traumatisme à l'origine de la fracture du tibia à haute énergie associée au produit d'alésage par l'enclouage centromédullaire.

Le 15 juin 1998 il a été mis en évidence un germe entérobacter cloacea, germe saprophyte ou commensal. L'infection locale observée est probablement survenue par voie ascendante compte tenu de la nature du germe, de sa sensibilité aux antibiotiques, de l'évolution particulièrement favorable avec normalisation de l'ensemble des anomalies biologiques trois semaines après l'intervention. Il n'est pas établi de faute ".

Attendu que le Docteur H... E..., sapiteur spécialisé en infectiologie nosocomiale, conclut en ces termes :
" Nous ne retenons pas pour Monsieur X..., dans l'état actuel du dossier qui nous a été présenté et compte tenu de ses déclarations, une infection nosocomiale ".
Attendu que le Professeur D... a été commis dans le cadre d'une contre expertise à la suite des critiques développées par Monsieur X... contre l'expertise du Docteur C... désigné en référé ;
Attendu que comme relevé par le Tribunal, Monsieur X... ne produit aucun rapport critique postérieur à la contre expertise mais se réfère à nouveau au rapport critique du Docteur F... établi après l'expertise du Professeur C... et sur la base duquel la contre expertise a été ordonnée ; que le Professeur D... a répondu avec précision aux questions posées, sans ambiguïté ni contradiction ; que la Cour dispose, au vu de ce travail complet et des pièces produites, des éléments suffisants pour statuer ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise pour statuer sur la responsabilité ;
Attendu que l'absence du compte rendu opératoire de l'intervention du 21 novembre 1997 réalisée pour fixer le fragment osseux à l'origine de la saillie sous la peau ne peut suffire à caractériser une faute du Docteur Y... dès lors que cette intervention était indiquée pour augmenter la surface de contact et favoriser la consolidation ;
Attendu que concernant la rupture de mèche, l'expert judiciaire met en exergue que le bris d'une mèche est fréquent dans la chirurgie osseuse notamment diaphysaire, qu'elle est sans conséquence en l'espèce dans la localisation observée et que l'analyse du ratio bénéfice-inconvénient est médicalement en faveur de l'abandon du fragment métallique, qu'il n'existe pas de véritable incompatibilité des métaux entre le clou et la mèche, l'association de ces métaux étant régulièrement observée dans la pratique des prothèses articulaires sans complication certaine ; que l'expert précise que la présence d'une mèche cassée n'est pas à l'origine d'effets secondaires nocifs et relève que la trépanation nécessaire pour réaliser l'ablation du fragment est un geste parfois difficile à l'origine d'une nécrose osseuse liée à la nécessité d'une tréfine ; que l'absence d'une antibio prophylaxie pré opératoire n'était pas obligatoire compte tenu de l'âge de Monsieur X..., de l'absence de pathologie associée et de facteurs défavorables du geste envisagé (vissage d'un fragment seul) ;
Attendu que Monsieur X... ne produit aucun élément objectif de nature à contredire ces conclusions formulées après réponses précises de l'expert à ses observations ; qu'il ressort notamment des constatations de l'expert et de l'avis du sapiteur qu'il n'y a pas eu d'infection osseuse car une infection chronique n'aurait pu être normalisée dans les 6 semaines d'antibiothérapie, jointe aux 29 séances d'oxygénothérapie hyperbare ; que le germe mis en cause évoque une infection ascendante par germe commensal ou saprophyte, dans le cas présent un germe d'origine digestive avec une contamination manu portée lors de l'hygiène corporelle ; que l'expert et le sapiteur excluent formellement, après examen des pièces du dossier médical, une véritable ostéite ; que les examens bactériologiques du 4 mai 1998 sont restés stériles et que l'isolement dans les prélèvements per opératoires du 15 juin 1998 est très discutable avec constat de seulement quelques leucocytes altérés à l'examen direct alors que les prélèvements du poudrier sont restés stériles ; que les experts retiennent une réaction périostée pandiaphysaire en relation avec une infection ascendante et non en relation certaine avec les interventions réalisées par le Docteur Y... ; qu'aucun élément ne corrobore l'hypothèse d'un conflit métallique de la mèche et du clou formulée dans le compte rendu opératoire du Docteur B... ; que comme le Tribunal, la Cour avalise les conclusions précises de l'expert judiciaire concernant l'origine du dommage corporel et l'absence de faute du Docteur Y... en lien de causalité avec ce préjudice qui sont fondées sur la nature du germe, sa sensibilité aux antibiotiques, l'évolution particulièrement favorable avec normalisation de l'ensemble des anomalies biologiques trois semaines après l'intervention, les données des examens biologiques, de la scintigraphie, l'examen clinique et le constat de l'évolution de l'état du malade ;
Attendu que la rupture de mèche n'est donc pas à l'origine de la tuméfaction incisée le 2 mai 1998 qui est due " à une collection de nécrose tissulaire au niveau de la zone d'impact du traumatisme à l'origine de la fracture associée au produit d'alésage par l'enclouage centromédullaire " ; que le Tribunal a à juste titre retenu que ces conclusions ne peuvent être remises en cause par les constatations visuelles du Docteur B... lors de l'intervention du 15 juin 1998 qui a formulé une simple hypothèse ; qu'en réalité, il n'y a pas eu d'infection post-opératoire ;
Attendu qu'aucune faute dans le diagnostic, la réalisation des interventions, les traitements pratiqués, les prescriptions et soins ne peut être retenue à l'encontre du Docteur Y... ;
Attendu que l'absence d'information concernant les risques afférents aux interventions subies par Monsieur X..., à la supposer établie, n'est à l'origine d'aucun préjudice corporel ou moral ; que d'une part compte tenu de la nature et de la gravité de la fracture présentée par Monsieur X..., de son évolution prévisible, de l'âge et de l'état du patient, celui-ci n'aurait pas refusé l'opération du 17 novembre 1997 ni celle du 21 novembre 1997 destinée à éviter une perforation de la peau par le fragment osseux saillant, ni encore l'intervention du 2 mai 1998 nécessitée par l'abcès susceptible de s'aggraver ; que d'autre part les constatations ci-dessus exposées établissent que ni les interventions chirurgicales ne sont pas en lien de causalité avec l'inflammation ni l'infection survenues postérieurement ni avec un quelconque dommage corporel ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation du préjudice corporel ; que la demande d'expertise pour évaluer ce dommage est donc en voie de rejet ;
Attendu en revanche qu'il est établi et non contesté que le Docteur Y... n'a pas informé Monsieur X... du bris d'une mèche survenu lors de l'intervention du 21 novembre 1997 ; que l'expert judiciaire conclut que le Docteur Y... ne devait pas en informer son patient " compte tenu de la fréquence de la survenue de la rupture d'un foret dans la chirurgie orthopédique et de l'absence de conséquence dans la localisation observée " ; que cependant, le médecin est tenu d'une information loyale sur l'état du patient, les investigations et soins qu'il propose, la façon dont l'intervention s'est réalisée, les risques nouveaux en résultant ; que la rupture d'un foret et le choix de laisser celui-ci dans la jambe en raison des risques liés à l'ablation devaient, au titre du devoir d'information loyale, être portés à la connaissance de Monsieur X..., auquel ces faits ont été révélés postérieurement par un autre médecin ; que l'omission du Docteur Y... expressément invoquée par Monsieur X... dans ses écritures est fautive ; que celui-ci n'a été ni informé du bris de mèche ni consulté sur la décision de non ablation ni associé à celle-ci ;

Attendu toutefois que comme précédemment explicité, ce manquement au droit d'une information loyale n'est pas à l'origine du préjudice corporel de Monsieur X... qui est dû d'une part à la fracture elle-même et à la nécrose tissulaire d'origine traumatique associée au produit d'alésage compte tenu de la communication entre le foyer de fracture et le décollement sous cutané rempli par l'hématome fracturaire ; que seul un préjudice moral résulte de l'absence d'information concernant le bris de mèche et sa non ablation ; qu'en effet Monsieur X... a eu connaissance de ces faits 6 mois plus tard, après consultation d'un autre médecin lequel n'a pas exclu le lien avec l'infection constatée et qui a donc subi des soucis, tracas et anxiété en raison de la découverte de ce morceau de métal dans sa jambe ; que ce préjudice moral sera réparé par l'allocation d'une somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE en remboursement de ses débours et prestations consistant dans les frais médicaux et d'hospitalisation et les indemnités journalières sont en voie de rejet en conséquence du débouté de la demande d'indemnisation du préjudice corporel ;
Attendu que l'équité justifie d'allouer à Monsieur X... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que Monsieur Y... succombe et supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dit l'appel régulier et recevable en la forme ;
Réforme partiellement le jugement déféré ;
Dit que Monsieur Y... a commis une faute en ne révélant pas à Monsieur X... le bris de mèche et la décision de non-ablation ;
Condamne Monsieur Y... à payer la somme de 10. 000 € en réparation du préjudice moral causé par cette faute ;
Dit et juge que cette faute n'est pas à l'origine du préjudice corporel de Monsieur X... ;
Dit qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre du Docteur Y... en lien de causalité avec le dommage corporel subi par Monsieur X... ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X... des demandes en réparation de ce dommage ;
Rejette les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE ;
Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens, à l'exception de ceux exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE, avec distraction au profit de la SCP CURAT-JARRICOT, avoués, sur ses affirmations de droit ;
Dit que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE conservera la charge de ses propres dépens ;
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 194
Date de la décision : 01/04/2008

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Obligation de renseigner - Manquement - Sanction - Conditions - Préjudice - / JDF

Par application de l'article 1147 du Code civil, le médecin est tenu de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et soins qu'il propose, le déroulement de l'opération et les risques nouveaux qui en résultent. Il n'est pas dispensé de donner cette information par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement. Manque à son obligation d'une information loyale le médecin qui a omis d'informer le patient du bris d'une mèche survenu lors de l'une des interventions chirurgicales et de le consulter sur la décision de non ablation alors nécessaire. Ce manquement, à l'origine d'un préjudice moral, ne peut trouver sa justification dans l'analyse du ratio bénéfice-inconvénient médicalement en faveur de l'abandon du fragment. Même en l'absence de préjudice corporel en lien avec cette faute, le préjudice ainsi créé doit être réparé par l'allocation de dommages intérêts


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon, 11 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-04-01;194 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award