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01/04/2008 | FRANCE | N°193

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 01 avril 2008, 193


ARRÊT N° 193

R. G. : 04 / 01494

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 16 février 2004

X...

C /

B...

SA BRL EXPLOITATION

Y...

Z...

F...

SA COMPAGNIE NATIONALE D'AMENAGEMENT DU BAS RHONE ET DU LANGUEDOC

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE 1re Chambre A

ARRÊT DU 01 AVRIL 2008

APPELANT :

Monsieur Michel
X...

...

30230 BOUILLARGUES

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Paul PEYLHARD, avocat au barreau D'AVIGN

ON

INTIMÉS :

Madame Renée
B...
divorcée
X...

...

34280 LA GRANDE MOTTE

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle...

ARRÊT N° 193

R. G. : 04 / 01494

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 16 février 2004

X...

C /

B...

SA BRL EXPLOITATION

Y...

Z...

F...

SA COMPAGNIE NATIONALE D'AMENAGEMENT DU BAS RHONE ET DU LANGUEDOC

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE 1re Chambre A

ARRÊT DU 01 AVRIL 2008

APPELANT :

Monsieur Michel
X...

...

30230 BOUILLARGUES

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Paul PEYLHARD, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

Madame Renée
B...
divorcée
X...

...

34280 LA GRANDE MOTTE

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle VOLLE-TUPIN, avocat au barreau de NÎMES

SA BRL EXPLOITATION poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, 1105 avenue Pierre Mendès France 30000 NIMES

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP CABINET FONTAINE et ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES

Monsieur Denis
Y...

...

83140 SIX FOURS

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assisté de Me Evelyne GUILLOT, avocat au barreau de TOULON

Maître Roger
Z...
, notaire associé de la SCP

A...
Z...

...

30000 NIMES

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP BRUGUES ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Astrid
F...
divorcée
Y...

née le 29 Décembre 1950 à MORHANGE (57340)

...

30000 NÎMES

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Chantal CHABANON-CLAUZEL, avocat au barreau de NÎMES

COMPAGNIE NATIONALE D'AMENAGEMENT DU BAS RHONE ET DU LANGUEDOC poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 1105 Avenue Pierre SEMARD 30000 NÎMES

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP FONTAINE et ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Octobre 2007.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 29 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2008. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 01 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

*** Par acte de Maître

Z...
, notaire à NÎMES, du 26 octobre 1989, Monsieur Denis
Y...
et son épouse Astrid
F...
, à ce jour divorcés, ont vendu à Monsieur Michel
X...
et son épouse Renée
B...
, à ce jour divorcés, une maison à usage d'habitation avec jardin, sur la commune de BOUILLARGUES.

Les 14 et 16 janvier 1997, à la suite d'une visite de deux agents de la société BRL Exploitation, Monsieur
X...
a appris qu'une conduite de la compagnie d'aménagement du Bas Rhône et du Languedoc était implantée sous sa maison.

Une servitude de passage en sous sol d'un tronçon du réseau de canalisation d'eau de BRL et une autre servitude avec présence d'ouvrage accessoire avaient été consenties par actes notariés des 7 février et 9 octobre 1964 par les consorts
H...
, auteurs de Monsieur et Madame
Y...
, à la compagnie du Bas Rhône et du Languedoc.

Se préoccupant des risques encourus, Monsieur
X...
a fait assigner Monsieur
Y...
et Madame
F...
, Maître
Z...
, la compagnie nationale d'aménagement du Bas Rhône et du Languedoc et la société BRL Exploitation, ainsi que Madame
B...
, sa co-indivisaire, devant le tribunal de grande instance de NÎMES qui, par jugement du 16 février 2004, a :

débouté Michel
X...
de sa demande en paiement de la somme de 390 706, 10 euros représentant le montant du coût des travaux nécessaires au déplacement de la canalisation

ordonné une expertise afin de chiffrer notamment le coût lié à l'obligation faite à Michel
X...
de remise en état de l'assiette des servitudes, le cas échéant de la démolition et de reconstruction de l'immeuble

condamné sous astreinte Michel
X...
à prendre toutes dispositions utiles pour remettre l'assiette des servitudes en l'état où elle se trouvait avant toute construction

sursis à statuer pour le surplus.

Monsieur Michel
X...
a relevé appel de cette décision et a été autorisé à assigner devant la cour à jour fixe.

Par arrêt du 12 octobre 2004, la cour a renvoyé la cause et les parties à la mise en état en considération de difficultés procédurales tenant notamment aux contradictions constatées entre co-indivisaires ne prenant pas des positions communes.

Par conclusions du 28 septembre 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur
X...
demande à la cour de :

Vu les articles 815. 2, 701 alinéa 3, 1147, 1603, 1625, 1626, 1628 et 1638 du Code civil,

Vu l'arrêt du 12 octobre 2004,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur
I...
,

Réformer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NÎMES le 16 février 2004 en ce qu'il a dit et jugé que la Société CNA BRL n'avait pas d'obligation d'établir des poteaux, bornes, ou regards pour délimiter la servitude et indiquer l'emplacement de sa canalisation.

Le réformer également en ce que, statuant sur la demande reconventionnelle de remise en état de l'assiette de la servitude, il a assorti cette remise en état, c'est-à-dire en réalité la démolition des constructions existantes, d'une astreinte.

Répondant à l'invitation de la Cour,

Donner acte à monsieur
X...
qu'il ne remet plus en cause le jugement déféré en ce qu'il a été débouté de sa demande en déplacement de la canalisation et de la servitude d'aqueduc, ainsi qu'en indemnisation du préjudice lié à ce déplacement.

Lui donner acte qu'il soutient désormais, comme son ex-épouse et co-indivisaire, la demande en indemnisation des préjudices résultant de l'obligation de démolition de l'existant et corrélativement de sa reconstruction à l'identique.

Constatant toutefois que la Cour demeure saisie dans le stricte cadre de l'effet dévolutif de l'appel, afin d'une part qu'il soit tranché sur la demande présentée en 1re instance afin de déclaration de responsabilité des sociétés CNA BRL et la BRL EXPLOITATION, et d'autre part afin que le jugement soit réformé sur le prononcé de l'astreinte.

Statuant à nouveau,

Dire et juger que la CNA BRL et la BRL EXPLOITATION n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles d'information.

Dire et juger que la CNA BRL et la BRL EXPLOITATION sont totalement ou partiellement, dans une proportion à déterminer, responsables solidairement des préjudices actuellement subis par l'indivision X...-
B...
et par Monsieur
X...
personnellement, et dont la fixation doit être faite par le Tribunal lorsqu'il videra son sursis à statuer

Condamner solidairement les Société CNA BRL et BRL EXPLOITATION à verser à Monsieur
X...
une somme de 5. 000 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Les condamner solidairement aux dépens tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP CURAT-JARRICOT, Avoués.

Par conclusions du 27 septembre 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la société anonyme BRL EXPLOITATION et la société anonyme COMPAGNIE NATIONALE D'AMÉNAGEMENT DU BAS-RHÔNE ET DU LANGUEDOC demandent à la cour de :

DEBOUTER Monsieur Michel
X...
de son appel,

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

LE CONDAMNER à 2 000 EUROS en vertu de l'application des dispositions de l'Article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, et aux entiers dépens.

Par conclusions du 25 septembre 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame Astrid
F...
demande à la cour de :

Vu l'appel interjeté par Monsieur
X...
,

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de NÎMES du 16 février 2004,

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de NÎMES du 12 octobre 2004,

Vu les conclusions des parties dans la présente instance,

Constater qu'aucune des parties en la cause ne présente de demandes à l'encontre de Madame Astrid
F...
et la mettre en conséquence hors de cause.

A titre subsidiaire, dire et juger que la responsabilité de Madame Astrid
F...
n'est pas engagée et à titre infiniment subsidiaire qu'elle devra être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par Maître Roger
Z...
, Notaire,

Condamner tous succombants à payer à Madame Astrid
F...
la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP d'Avoués soussignés.

Par conclusions du 26 septembre 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Maître Roger
Z...
demande à la cour de :

TENANT le jugement du tribunal de grande instance de NÎMES en date du 16 février 2004 s'étant réserve à statuer sur les responsabilités.

TENANT les conditions de saisine de la Cour d'Appel qui doit statuer sur la canalisation et la responsabilité de BRL

TENANT la construction de l'immeubles des époux
X...
en 1970 selon permis de construire délivré sans réserve et devenu définitif

TENANT l'absence aux débats de l'autorité administrative à l'origine de la situation

TENANT l'absence de réaction de BRL et du CNABRL alors qu'ils avaient connaissance de l'existence de la construction

TENANT l'absence de préjudice certain

TENANT le caractère hypothétique du préjudice invoqué

DIRE ET JUGER que n'est pas justifiée la démolition ou le dévoiement de la canalisation

EN CONSÉQUENCE

REFORMER le jugement du Tribunal de Grande instance de NÎMES en date du16 février 2004

DEBOUTER Madame
F...
divorcée
Y...
et Monsieur
Y...
de leur demande de mise hors de cause et tendant à obtenir condamnation du Notaire à la relever et garantir

CONDAMNER Monsieur
X...
à payer à Maître
Z...
la somme de 3. 000 € HT au titre de l'article 700 du DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

LE CONDAMNER aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Guizard Servais.

Par conclusions du 11 août 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame Renée
B...
demande à la cour de :

Vu l'article 815-3 du Code civil,

DONNER acte à la concluante qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formées par Monsieur
X...
,

STATUER ce que de droit sur les dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP d'avoués soussignée.

La mise en état a été clôturée le 22 octobre 2007.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu qu'il n'est pas actuellement contesté que les actes constitutifs de servitude des 7 février et 9 octobre 1964, régulièrement publiés, sont opposables à tous.

Attendu que comme l'a exactement relevé le tribunal, ces actes comportent pour la compagnie nationale du Bas Rhône et du Languedoc l'autorisation et non l'obligation d'implanter des ouvrages balisant l'assiette de la servitude ; que le concessionnaire du service public n'a commis aucune faute en ne délimitant pas en surface l'assiette de cette servitude ; que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'action en responsabilité dirigée contre la CNA BRL et la société BRL EXPLOITATION ; que ces intimées sont d'autant moins reprochables que BRL EXPLOITATION justifie avoir alerté l'un des précédents propriétaires, Monsieur Marc
K...
, par acte d'huissier du 19 mai 1976.

Attendu que l'état des lieux et de l'environnement s'oppose au déplacement de la servitude, qui mettrait en cause d'autres habitations sur des parcelles voisines et n'est d'ailleurs plus demandé ; que l'obligation faite à Monsieur
X...
de remettre en état l'assiette de la servitude est parfaitement fondée ; que si le tribunal en a judicieusement reporté la prise d'effet à l'expiration d'un délai commençant à courir après le dépôt du rapport de l'expert chargé d'évaluer le préjudice de Monsieur
X...
, il demeure d'une part qu'en toute hypothèse il s'agit d'une opération comportant la démolition et la reconstruction de la maison et de la piscine, particulièrement lourde pour les facultés contributives d'un particulier (encore qu'il soit permis de s'interroger sur le coût de réalisation en sous- œuvre d'un ouvrage de confinement et de visite de la section de conduite passant sous la maison), d'autre part que cette mesure ne présente pas un caractère d'urgence dès lors qu'il ne résulte pas de l'expertise et n'est même pas allégué par l'exploitant que la situation du bien présenterait un péril actuel et / ou que l'exploitant rencontrerait des difficultés nées et actuelles pour assurer la maintenance de l'ouvrage ; qu'il y a lieu en outre de noter que depuis la mise en demeure du 19 mai 1976, BRL EXPLOITATION s'est accommodée de la situation actuelle et n'a pris aucune initiative pour qu'il y soit mis fin ; qu'en cet état, il convient de porter à un an le délai de mise en conformité et il n'y a pas lieu à astreinte.

Attendu que pour le surplus le tribunal demeure saisi, au titre du sursis à statuer qui fait obstacle à l'évocation, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande de mise hors de cause de Madame Astrid
F...
dont la responsabilité, notamment au titre de la garantie d'éviction, demeure en suspens ; que pour le même motif, il ne peut être fait droit à la demande de mise hors de cause de Madame Renée
B...
qui n'allègue ni justifie la liquidation définitive de son régime matrimonial avec Monsieur
X...
; que de même, le tribunal demeure saisi de la responsabilité éventuelle du notaire qui n'a pas révélé à l'acquéreur la servitude régulièrement publiée grevant son fonds, alors que l'obligation faite à Monsieur
X...
de démolir son habitation constitue un préjudice, et alors que la cause de ce préjudice ne réside pas dans ses initiatives procédurales mais dans l'atteinte portée à l'assiette de la servitude.

Attendu que Monsieur
X...
qui succombe doit supporter les dépens ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux intimées la charge de leurs frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,

En la forme, reçoit Monsieur Michel
X...
en son appel.

Réformant partiellement :

Dit que Monsieur Michel
X...
doit procéder à la mise en conformité de l'assiette de la servitude dans le délai d'un an à compter de la signification du jugement à intervenir sur les questions dont le tribunal demeure saisi.

Sans préjuger des dispositions relevant de la compétence du juge de l'exécution, dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte.

Confirme le jugement déféré pour le surplus.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre du présent recours.

Condamne Monsieur Michel
X...
aux dépens et alloue à la SCP Michel TARDIEU, à la SCP GUIZARD-SERVAIS et à la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 193
Date de la décision : 01/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 février 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-04-01;193 ?
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