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04/03/2008 | FRANCE | N°133

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 04 mars 2008, 133


ARRÊT No 133
R. G : 06 / 00808
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D' ALES 15 février 2006

X...
C /
Y...
COUR D' APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 04 MARS 2008
APPELANT :
Monsieur Thierry X... né le 10 Décembre 1960 à ALES (30100) ......

représenté par la SCP FONTAINE- MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP GONTARD- TOULOUSE- MAUBOURGUET, avocats au barreau D' AVIGNON

INTIMEE :
Madame Florence Y... épouse X... née le 23 Juin 1962 à ALES (30100) ... ...

représentée par la SCP M.

TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Jean- François CORRAL, avocat au barreau de NÎMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue...

ARRÊT No 133
R. G : 06 / 00808
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D' ALES 15 février 2006

X...
C /
Y...
COUR D' APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 04 MARS 2008
APPELANT :
Monsieur Thierry X... né le 10 Décembre 1960 à ALES (30100) ......

représenté par la SCP FONTAINE- MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP GONTARD- TOULOUSE- MAUBOURGUET, avocats au barreau D' AVIGNON

INTIMEE :
Madame Florence Y... épouse X... née le 23 Juin 1962 à ALES (30100) ... ...

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Jean- François CORRAL, avocat au barreau de NÎMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l' article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller M. Serge BERTHET, Conseiller

GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l' audience publique du 20 Décembre 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2008. Les parties ont été avisées que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d' appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 4 mars 2008, date indiquée à l' issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
**** Monsieur Thierry X... et Madame Florence Y... se sont mariés le 1er janvier 2000 sous le régime de la séparation de bien puis ont fait édifier sur des parcelles indivises deux maisons d' habitation ; ils ont procédé au partage de leurs biens par acte notarié du 23 juin 2004 et ont divorcé par jugement du 2 février 2005. Estimant que la maison attribuée à Monsieur X... a été sous- évaluée, Madame Y... l' a fait assigner devant le tribunal de grande instance d' ALES qui, par jugement du 15 février 2006, a prononcé la rescision pour lésion de plus du quart du partage notarié du 23 juin 2004 entre Mme Florence Y... et M. Thierry X..., renvoyé les parties devant le président de la Chambre départementale des notaires du Gard, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits des parties, et a condamné M. Thierry X... à payer à Mme Florence Y... 1500 euros au titre de l' article 700 du N. C. P. C. et aux dépens.

Monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 9 mai 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, il demande à la cour de :
Infirmant les dispositions du jugement du Tribunal de Grande Instance d' ALES du 15 février 2006
DEBOUTER Madame Florence Y... de l' ensemble de ses demandes et de ses prétentions.
DIRE ET JUGER que l' acte de partage en date du 23 juin 2004 est parfaitement valide et ne viole en rien les dispositions des articles 887 et suivants du Code Civil.
CONDAMNER Madame Florence Y... à payer à Monsieur X... la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
ENTENDRE CONDAMNER Madame Florence Y... à régler la somme de 5 000 € au titre de l' article 700 du N. C. P. C. et aux entiers dépens.
Subsidiairement, si une mesure d' expertise devait être ordonnée par la cour
AVANT DE DIRE DROIT
DIRE ET JUGER que la mission d' expertise se limite à l' évaluation des biens attribués à Monsieur X... au moment du partage, à savoir le 23 juin 2004.
DIRE ET JUGER que l' intégralité des frais d' expertise seront mis à la charge de la demanderesse initiale à la procédure.
Par conclusions du 8 août 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame Y... demande à la cour de :
Vu l' article 887 et suivants du Code civil Vu les articles 1113, 1116 et suivants du Code civil Vu la publication de l' assignation

A titre principal rejeter les demandes la partie adverse et confirmer le jugement dont appel en constatant y avoir lieu de :
o déclarer Madame Y... recevable et bien fondée en sa demande de rescision pour lésion de plus du quart du partage intervenu le 23 juin 2004
Constater que la valeur de la masse indivise était, à la date du partage et pour les causes sus énoncées, au minimum, voir plus, de 747807. 54 €, et non de 320907, 54 €. (montant ayant été retenu pour le partage) ; Constater que les droits indivis de Madame Y... étant de 50 %, sa part aurait dû s' élever à, au minimum 373903. 77 €. ; Dire, par voie de conséquence, établie la lésion de plus du quart subie par elle au titre du partage en cause ; Déclarer par suite nul et de nul effet ledit partage, avec toutes conséquences de droit ; Dire, en tant que de besoin, qu' il devra être procédé à un nouveau partage de l' indivision, sur la base de la valeur de l' ensemble des biens à la date du nouveau partage à intervenir ;

o A titre subsidiaire, rejeter les demandes adverses, réformer le jugement et déclarer Mme Y... recevable et bien fondée en sa demande de rescision pour lésion pour violences Déclarer par suite nul et de nul effet ledit partage, avec toutes conséquences de droit ; Dire, en tant que de besoin, qu' il devra être procédé à un nouveau partage de division, sur la base de la valeur de l' ensemble des biens à la date du nouveau partage à intervenir

o Très subsidiairement, rejeter les demandes adverses, réformer le jugement et déclarer Mme Y... recevable et bien fondée en sa demande de rescision pour lésion pour dol. Déclarer par suite nul et de nul effet ledit partage, avec toutes conséquences de droit ; Dire, en tant que de besoin, qu' il devra être procédé à un nouveau partage de division, sur la base de la valeur de l' ensemble des biens à la date du nouveau partage à intervenir

o A titre toujours plus subsidiaire rejeter les demandes adverses, réformer le jugement et déclarer Madame Y... recevable et bien fondée en sa demande de nullité du partage pour dol (article 1116 du code civil) avec toutes conséquences de droit ;
o A titre toujours plus subsidiaire rejeter les demandes adverses, réformer le jugement et déclarer Madame Y... recevable et bien fondée en sa demande de nullité du partage pour violences (article 1113 du code civil : la nullité du partage pour violences) avec toutes conséquences de droit ;
o A titre infiniment subsidiaire, si la Cour le juge nécessaire, ordonner, avant dire droit, une expertise à l' effet de fournir tous éléments d' appréciation concernant la valeur réelle de l' indivision à la date du partage, le montant de la part qui aurait dû revenir à Madame Y..., et plus généralement tous renseignements permettant au Tribunal d' apprécier l' existence et le montant de la lésion subie par Madame Y..., au titre du partage en cause ;
o A titre encore plus infiniment subsidiaire, rejeter les demandes adverses, réformer le jugement et si la Cour constatait l' impossibilité de remettre les parties en l' état précédent le partage, condamner M. X... à payer à Mme Y... la somme de 500 000 € au titre de dommages- intérêts pour préjudice économique et moral.
o Rejeter les arguments et demandes, notamment à titre indemnitaire, de Monsieur X... comme étant non fondés.
o En tout état de cause,
Réformer le jugement et condamner Monsieur X... à verser à Mme Y... la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Condamner Monsieur X... à verser à Mme Y... 5000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens, les dépens d' appel étant distraits au profit de la SCP d' Avoués soussignée.
o Si la cour estimait nécessaire de faire droit, avant dire droit, à la demande d' expertise réclamée par la partie adverse, Ordonner que celle- ci soit faite aux frais avancés de Monsieur X...

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2007.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que dans l' acte de partage du 23 juin 2004, la valeur du bien attribué à Madame Y... est fixée à la somme de 457 400, 00 € et celle du bien attribué à Monsieur X... est de 30 500, 00 € ; que l' actif de la masse partageable est fixé à la somme de 487 900, 00 €, le passif à 166 992, 46 € correspondant au crédit restant à courir sur le prêt immobilier souscrit par l' une et l' autre parties comme co- emprunteurs, et la part revenant à chacun à la somme de 160 453, 77 €.
Attendu qu' avant l' acte de partage du 23 juin 2004, Monsieur X... avait mis en vente le bien évalué dans cet acte à la somme de 30 500, 00 € : 1. au prix de 681 000, 00 €, honoraires du mandataire compris, selon mandat à l' agence immobilière LOGIMMO du 14 mai 2004, affichant en vitrine une photographie dont il a été démontré, ainsi que s' en est expliqué le premier juge, qu' elle est bien celle de l' immeuble litigieux 2. au prix de 643 000, 00 € selon petite annonce dans le périodique Paru Vendu « Le 30 » du lundi 5 juillet 2004 3. au prix de 672 299, 00 € frais d' agence inclus selon mandat à l' agence immobilière CK IMMOBILIER du 7 juin 2004, auquel sont annexées les photographies d' une construction dont la toiture et la façade sont terminées, avec un vaste séjour meublé et une piscine, ainsi qu' un descriptif ne comportant aucune mention de travaux restant à achever.

Attendu que Monsieur X... rappelle à juste titre en page 6 de ses conclusions que le vendeur est libre de fixer le prix de vente à sa convenance, fût- ce à un montant injustifié ; que cependant, s' agissant d' un professionnel, il n' est pas sérieux de prétendre pousser l' irréalisme commercial jusqu' à demander d' un bien immobilier un prix supérieur à 2200 % de sa valeur réelle.
Attendu que la date de la déclaration d' achèvement ne rend compte que de celle à laquelle l' administré a procédé à cette formalité, avec ses conséquences fiscales, non de celle à laquelle la construction était effectivement achevée.
Attendu que les factures produites sont d' autant moins probantes que Monsieur X... a sciemment glissé dans son dossier des factures qui sont manifestement étrangères au chantier de l' immeuble litigieux, par exemple :- pièce no 4- une facture SARL PCGF du 27 juillet 2004, réparation d' une fuite sur WC, ce qui ne peut pas se confondre avec des frais d' installation, sans indication du lieu d' intervention, mais avec application de la TVA au taux minoré de 5, 5 % réservé aux travaux sur immeuble achevé depuis au moins deux ans- pièce no 5- des factures matériaux Philibert à Beaucaire dont celle du 25 juin 2004, douze poutrelles précontraintes et hourdis qui ne peuvent pas correspondre à la finition d' une toiture et des façades, de même que celles du 14 juin 2004 et celle du 26 mai 2004 portant la première sur une palette de 280 blocs béton et la seconde sur une palette de 490 blocs béton ; ces factures correspondent manifestement à un gros œ uvre en cours d' élévation- pièce no 7- deux factures Rexel matériel électrique l' une pour le « chantier Eric B... », l' autre pour le « chantier Julien C... »- sans numéro- des factures Gervais Matériaux Nîmes du 17 au 29 novembre 2003, donc pas déterminantes de travaux qui seraient postérieurs au partage du 23 juin 2004- pièce no 14- deux factures Sud- Est Métal Services du 6 octobre 2004 " tôles déclassées " et du 15 septembre 2004 " bardages " alors que les photographies de la maison en cause ne montrent ni une toiture en tôle ni des murs en bardages, matériaux mieux adaptés à un hangar industriel ou agricole- pièce no 17- facture Gamm Vert Alès du 17 avril 2004, comprenant des éléments de clôture électrique, en principe réservée à la retenue des animaux, en outre ne correspondant pas à des fournitures postérieures au partage du 23 juin 2004- pièce no 26- facture Michel Motoculture du 19 juillet 2004 portant sur une tronçonneuse et une cosse de batterie- pièce no 29- facture Lafarge à Bellegarde du 22 octobre 2004 pour « chantier D / BELLEGARDE »

Attendu que pour justifier des nombreuses plaintes que Madame Y... déposerait contre lui, Monsieur X... n' en produit qu' une, celle de Monsieur Marc E... (pv gendarmerie Saint- Ambroix du 7 juin 2004), responsable de l' urbanisme à la subdivision territoriale de Bessèges, ayant pour objet la construction, en zone agricole, de deux piscines en lieu et place des réservoirs d' eau prévus dans les dossiers de permis de construire ; que ce document est impropre à démontrer que le bien litigieux n' était pas achevé à la date du partage du 23 juin 2004.
Attendu que le premier juge s' est judicieusement expliqué sur l' appréciation qu' il a portée sur le caractère probant des attestations qui lui ont été produites, appréciation qui s' avère exacte, Monsieur X... tentant vainement de la combattre par des instruments suspects émanant pour la plupart de personnes ayant avec lui un lien de dépendance en tant que préposé ou que locataire, certaines comportant en outre des contradictions avec les allégations d' autres témoins :- telle l' attestation de Madame F..., candidate à une location, qui témoigne qu' en juin 2004 la maison se présentait comme une dalle avec un toit et que Monsieur X... lui promettait la fin des travaux pour septembre 2004 alors que selon Mademoiselle Sandra G... la toiture était à peine commencée en juillet 2004 tandis que Mademoiselle H..., agence LOGIMMO, déclarait le 5 août 2005 à Maître I..., huissier, que le mandat avait été signé le 14 mai 2004 et que quelques travaux de façade devaient être terminés en cas de vente définitive

- telle celle de Mademoiselle J... qui se présente comme « 1er voisin » en s' abstenant de mentionner son adresse qui rendrait évidente la fausseté de cette allégation, établie par une attestation du maire de la commune de BOUQUET du 31 août 2005 dont il résulte qu' elle n' habite pas la commune- telle celle de Monsieur K... qui témoigne qu' il recherchait un bâtiment pour ses chevaux et qu' il a vu le 20 juin 2004, mais sans préciser où, un bâtiment ressemblant plus à un bâtiment agricole qu' à une maison, dont Monsieur X... avait l' intention de faire une habitation, ce qui s' applique mieux aux factures Sud- Est Métal Services susvisées qu' au « superbe mas neuf » décrit par la publicité Internet IMMOFRANCE. COM.

Attendu que c' est d' une juste analyse des éléments de fait de la cause que le premier juge a déduit que la maison litigieuse était achevée à la date du partage du 23 juin 2004.
Attendu que comme le souligne Monsieur X... au terme des ses dernières conclusions, une mesure d' expertise de son bien n' est pas nécessaire ; qu' il n' est pas judicieux de reprocher au premier juge d' avoir attribué arbitrairement à sa maison une valeur correspondant grossièrement aux deux tiers du prix auquel il s' employait à la vendre ; que c' est au contraire avec une sage prudence que le tribunal, s' agissant de deux maisons équivalentes édifiées sur les parcelles issues de la division d' un même terrain, n' a retenu qu' une valeur égale à celle de la maison attribuée à Madame Y....
Attendu que la différence en résultant est de plus de 440 000, 00 € soit largement plus du quart de l' actif de la masse partageable qui avait été retenu dans l' acte du 23 juin 2004 soit 487 900, 00 € ; que peu importent les compétences ou les motivations de Madame Y... au temps de la signature de l' acte de partage, la lésion de plus d' un quart étant établie, ce constat objectif suffit à fonder la rescision en application de l' ancien article 887 du Code civil ; que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Attendu que Madame Y... ne caractérise pas le lien de causalité entre l' état décrit par les documents médicaux produits et le déséquilibre du partage critiqué ; qu' elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Attendu que Monsieur X... qui succombe doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, Madame Y... a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 5000, 00 € à laquelle d' ailleurs l' appelant lui- même a estimé les frais nécessités par l' affaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,

En la forme, reçoit Monsieur Thierry X... en son appel et le dit mal fondé.
Confirme le jugement déféré ; y ajoutant :
Déboute Madame Florence Y... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Condamne Monsieur Thierry X... à payer à Madame Florence Y... la somme de 5000, 00 € en application de l' article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur Thierry X... aux dépens et alloue à la SCP Michel TARDIEU le bénéfice des dispositions de l' article 699 du Code de procédure civile. Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 133
Date de la décision : 04/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Alès, 15 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-03-04;133 ?
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