ARRÊT No117
R. G : 05 / 00616
PB / VV
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 02 décembre 2004
X... Y...
C /
C... Z...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2008
APPELANTS :
Monsieur Jean- Louis X... né le 28 Juillet 1954 à SFAX (TUNISIE)... 34280 LA GRANDE MOTTE
représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assisté de Me Pierre RECHE, avocat au barreau de NÎMES
Madame Marlène Y... épouse X... née le 01 Février 1953 à NÎMES (30)... 34280 LA GRANDE MOTTE
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Pierre RECHE, avocat au barreau de NÎMES
INTIMES :
Madame Colette C... épouse Z... née le 14 Mars 1948 à BUSIGNY (59)... 30240 LE GRAU DU ROI
représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me Maire- Claire SAUVINET, avocat au barreau de NÎMES
Monsieur Gérard Z... né le 06 Janvier 1954 à ROEULX (59)... 30240 LE GRAU DU ROI
représenté par la SCP FONTAINE- MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SELARL COLLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur Christophe Z...... 30240 LE GRAU DU ROI
représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de Me Jean Pierre CABANES, avocat au barreau de NÎMES
Monsieur Frédéric Z...... 30240 LE GRAU DU ROI
représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de Me Jean Pierre CABANES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Pierre BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller Mme Muriel POLLEZ, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 13 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2008 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 19 Février 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 4 février 2005 dont la régularité n'est pas mise en cause, les époux X... ont relevé appel d'un jugement prononcé le 2 décembre 2004 par le tribunal de grande instance de Nîmes, à l'exact et clair exposé des faits constants et de la procédure duquel il est expressément renvoyé, qui alors qu'ils lui demandaient de condamner à réparer leur préjudice
- sur le fondement des articles 1596 et 1147 du code civil, Mme Z..., agent immobilier, à qui ils reprochent de s'être illégalement portée adjudicataire de leur maison d'habitation sise au Grau du Roi alors qu'ils l'avaient chargée précédemment de la vendre à l'amiable nonobstant la saisie immobilière dont elle était l'objet de la part de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI, ce qui doit conduire à l'annulation de l'adjudication, à restitution de l'immeuble et à paiement de dommages et intérêts- sur le fondement de l'article 1382 du code civil, M. Z... à qui ils reprochent de s'être rendu complice de son épouse en acceptant un changement de régime matrimonial afin de faciliter leur éviction définitive par le truchement d'une donation faite à leurs enfants, ce qui doit conduire à sa condamnation à dommages et intérêts- sur le fondement du même texte, Christophe et Frédéric Z..., enfants des précédents, à qui ils reprochent d'avoir accepté la donation de leurs parents pour parachever l'oeuvre de nuisance de leur mère, ce qui doit conduire à l'annulation de la donation, à leur expulsion et à paiement de dommages et intérêts a- rejeté les exceptions et fins de non- recevoir soulevées par Mme Z... (exception d'incompétence au profit de la juridiction saisie de l'opposition des époux X... au changement de régime matrimonial des époux Z..., absence de publication de l'assignation relative à un bien immobilier, prescription de l'action en annulation de l'adjudication)- débouté les appelants de l'ensemble de leurs demandes- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires comme infondées (essentiellement des demandes de dommages et intérêts pour abus ou préjudice moral et frais irrépétibles)- condamné les époux X... aux entiers dépens.
MOYENS ET DEMANDES
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées et déposées le 8 novembre 2007, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, les époux X..., qui reprennent leur moyens développés en première instance sans rien y changer de notable y compris dans leur critique du jugement déféré, sollicitent l'infirmation de cette décision et au visa des articles 1596, 1147, 1382 du code civil au principal, 1167 du même code- le constat qu'un contrat de mandataire tacite de vente de l'immeuble leur ayant appartenu a été conclu entre eux et Mme Z..., agent immobilier,- l'annulation conséquente de la vente intervenue le 27 juillet 1996 à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Nîmes- le constat que la donation de l'immeuble en cause, intervenue le 7 octobre 1997, a été faite en fraude de leur droits, ce qui la leur rend inopposable- en conséquence, la remise en état antérieur et la publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de Nîmes- l'expulsion des frères Z... et de tous occupants de leur chef- la condamnation des consorts Z... à leur payer « conjointement et solidairement » • à chacun une indemnité d'occupation de 1 524, 49 € à compter du 29 avril 1997, avec intérêts à compter de l'exploit introductif d'instance • à chacun une somme de 76 224, 51 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral • au couple, une somme de 152. 449, 02 € au titre de leur préjudice consécutif à la mise en redressement judiciaire de Mme X... • une somme de 259. 163, 33 € au titre du manque à gagner et compte tenu de ce que la valeur réelle de la villa s'élevait à 2. 982. 840. 000 francs (454. 731. 026, 58 €) et que du fait de l'adjudication, elle a été bradée à l'équivalent de 123. 788, 60 €
- ou, à titre subsidiaire, • le constat de la faute de Mme Z... dans l'exécution de son mandat tacite (par totale passivité dans l'attente de la licitation) • le constat des fautes commises par son mari et ses fils afin de couvrir la responsabilité de Mme Z... • et vu le lien de causalité, la condamnation des intimés à leur payer « conjointement et solidairement » les sommes susvisées au principal
Ils demandent en outre que l'ensemble des condamnations prononcées à leur profit soient productives d'un intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et que les intimés soient condamnés aux entiers dépens dont distraction au profit de leur avoué et à leur payer une indemnité de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 14 novembre 2007, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, Mme Z... poursuit la confirmation pure et simple du jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes, ou, si annulation de l'adjudication doit par impossible être prononcée, le déboutement des appelants en leur demande d'indemnité d'occupation, en l'état de l'arrêt rendu le 9 juillet 1994 par la chambre mixte de la Cour de cassation, leur condamnation in solidum à lui restituer le prix d'adjudication s'élevant à l'équivalent de 123. 788, 60 € augmenté des frais de vente s'élevant à l'équivalent de 7. 456, 35 €, avec intérêts de droit à compter de leur règlement en CARPA, soit le 12 juin 1995 et jusqu'à parfait paiement, le déboutement des époux X... de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte d'une chance dont on cherche vainement le fondement en lien avec le litige, de leur demande de dommages et intérêts pour mise en redressement judiciaire qui n'a pas non plus de lien avec le litige, tout comme de leur demande d'indemnisation de manque à gagner pour le même motif.
En revanche elle forme appel incident et demande à la Cour de condamner in solidum les époux X... à lui payer une somme de 76 224, 51 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'ils lui ont créé par leurs insinuations et procédures pénales contre elle, ce sur le fondement de l'article 1382 du code civil et une indemnité de 20. 000 € « HT » sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement débouter M. X... de ses demandes de dommages et intérêts et en toutes hypothèse, condamner in solidum les appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers distraction directe au profit de son avoué.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 8 novembre 2007, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. Z... qui s'interroge sur la capacité à agir de Mme X... placée en redressement judiciaire selon elle, poursuit la confirmation pure et simple du jugement entrepris sauf à condamner les époux X... à lui payer une somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens devant en outre leur échoir.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réplique déposées le 23 septembre 2005, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, Christophe et Frédéric Z... poursuivent aussi la confirmation du jugement entrepris sauf à se voir octroyer une somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus et une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec condamnation des appelants à supporter les entiers dépens.
Le moyen d'irrecevabilité opposé par M. Z... à l'encontre des demandes de Mme X..., faute de connaître le sort donné à la procédure de redressement judiciaire dont elle a fait l'objet et dont elle se prévaut pour réclamer des dommages et intérêts à ses adversaires, a conduit le président de la chambre à réclamer en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile la production en délibéré d'un extrait Kbis à jour du registre du commerce concernant Mme X... ou la société X... PLAISANCE et M. X..., ce qui a été fait par notes reçues les 28 janvier et 11 février 2008.
DISCUSSION
Il résulte des extraits Kbis produits en cours de délibéré que le moyen d'irrecevabilité des demandes de Mme X... tel que soulevé par M. Z... n'est pas fondé puisque la procédure collective est clôturée sous forme d'un plan de redressement adopté judiciairement et actuellement en cours malgré la radiation du registre de commerce pour cessation volontaire d'activité.
Par ailleurs, les premiers juges ont pertinemment répondu aux moyens de procédure soulevés devant eux par Mme Z... et qui sont repris in fine en cause d'appel par les frères Z..., raison pour laquelle la Cour leur répond en adoptant les motifs du jugement querellé sur ces points.
Pour le surplus, comme l'ont exactement aperçu les mêmes premiers juges, la solution du litige dépend de l'existence réelle du mandat tacite allégué contre Mme Z.... Or à ce sujet, la Cour, comme le tribunal, n'a pu relever dans les épais dossiers qui lui ont été remis, le moindre élément permettant de caractériser un commencement de preuve par écrit susceptible de conforter les témoignages produits dont il ne résulte en réalité guère que Mme Z... avait une parfaite connaissance tant de la saisie immobilière à laquelle devaient faire face les époux X... que de leur désir de vendre à l'amiable ce qui serait effectivement bradé à la barre du tribunal si la procédure de saisie était conduite à son terme (ce qui est arrivé), y compris par l'information qu'elle en avait reçu de Mme X... elle- même, ce qui ne suffit pas à caractériser un mandat tacite de vendre, étant vraisemblable mais non prouvé que Mme X... a du passer dans différentes agences immobilières dont celle où travaillait Mme Z... afin de poser la question de savoir si, par hasard, un acquéreur potentiel était en attente dans les dites agences, sans pour autant leur délivrer mandat de recherche exprès.
Faute du commencement de preuve par écrit nécessaire à l'établissement de ce qui ne peut rester en l'état qu'une hypothèse, même plausible mais insuffisante à elle seule à soutenir les prétentions des appelants, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en adoptant sa motivation parfaite en droit comme en analyse des faits sur la carence en preuve du mandat tacite allégué par les époux X... et sur les conséquence de cette carence quant aux demandes qui en découlent.
En revanche, alors qu'ils avaient un jugement solide qui leur décrivait avec certitude leur situation juridique imparable en l'état, ils n'ont pas hésité non seulement à en interjeter appel, ce qui est parfaitement leur droit, mais à s'abstenir de produire devant la Cour les éléments qui faisaient défaut en première instance et à se contenter de développer exactement les mêmes moyens qu'ils savaient juridiquement inopérants, tout en insistant par seule morosité, et malgré le sort de la procédure pénale résolue par des décisions confirmées de relaxe, sur les griefs de malhonnêteté dirigés contre leurs adversaires et notamment contre le mari de Mme Z... et leurs enfants dont rien ne montre qu'ils ont soutenu leur mère dans son entreprise alléguée mais non démontrée de nuisance à leur encontre, tout en cherchant à cacher la propre responsabilité de Mme X... dans ses déboires commerciaux qui n'ont aucun lien avec le présent litige.
Une telle attitude, à nouveau développée publiquement à l'audience de la cour, a créé pour M. Z... et ses enfants un préjudice moral incontestable qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1. 500 €. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.
Toute autre demande sera rejetée faute de preuve sauf ce qui suit.
Succombant, les époux X... supporteront les dépens de leur appel infondé et devront payer à chacun de leurs adversaires, les frères Z... étant à cet égard pris comme une seule et même partie, une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déboute MM. Z... père et fils de leurs demandes d'irrecevabilité contre Mme X...,
Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf ce qui suit,
Dit que M. Gérard Z..., M. Christophe Z... et M. Frédéric Z... ont subi du fait de l'acharnement procédural des époux X... contre eux en cause d'appel un préjudice moral qu'il convient de réparer,
Condamne en conséquence les époux X... à payer à chacun des susnommés une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts
Ajoutant au jugement précité,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires sauf ce qui suit,
Condamne solidairement les époux X... aux dépens de leur appel et à payer à chacun de leurs adversaires, MM. Christophe et Frédéric Z... étant considéré comme une seule et même partie sur ce point, une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise la SCP CURAT- JARRICOT à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.