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06/02/2008 | FRANCE | N°176

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 06 février 2008, 176


ARRÊT No176
R. G. : 06 / 01930 06 / 02257

RT / AG
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALES 21 avril 2006 Section : Encadrement

X...
C /
AGENCE DAUFES VOYAGES SELECTOUR
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2008
PREMIERE APPELANTE :
Madame Régine X... née le 23 Juillet 1953 à LA GRAND COMBE (30110)...... 30110 LA GRAND COMBE

représentée par Me Sylvia GINANE, avocat au barreau d'ALES
DEUXIEME APPELANT :
AGENCE DAUFES VOYAGES SELECTOUR prise en la personne de son représentant légal en exercice numéro SIRET : 3

22111592000026 3, rue Edgar Quinet 30100 ALES

représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d'...

ARRÊT No176
R. G. : 06 / 01930 06 / 02257

RT / AG
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALES 21 avril 2006 Section : Encadrement

X...
C /
AGENCE DAUFES VOYAGES SELECTOUR
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2008
PREMIERE APPELANTE :
Madame Régine X... née le 23 Juillet 1953 à LA GRAND COMBE (30110)...... 30110 LA GRAND COMBE

représentée par Me Sylvia GINANE, avocat au barreau d'ALES
DEUXIEME APPELANT :
AGENCE DAUFES VOYAGES SELECTOUR prise en la personne de son représentant légal en exercice numéro SIRET : 322111592000026 3, rue Edgar Quinet 30100 ALES

représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d'ALES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 05 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2008,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 06 Février 2008, date indiquée à l'issue des débats,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Régine X... était embauchée par Monsieur Alain Y... exploitant une agence de voyages le 1er octobre 1978 en qualité d'agent de comptoir pour un salaire initial de 2. 721. 09 F bruts soit 414. 83 euros.
A la suite de l'extension de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme elle était classée en janvier 1994 chef de comptoir, niveau VI, emploi 162.
A la suite de la reprise envisagée du travail fixée au 15 juin 2006, le médecin du travail écrira à l'employeur le même jour :
Je vois ce jour en visite de reprise après maladie Mme Régine Z... épouse X.... Son état de santé la rend inapte à son poste de travail actuel, et ce de façon totale et définitive. Le maintien de Mme Régine Z... épouse X... à son poste pouvant entraîner un danger immédiat pour sa santé ou celle de tiers, cela la dispense du deuxième examen médical prévu par l'article R 241-51-1 du Code du Travail. Considérez donc dès à présent que Mme Régine Z... épouse X... est définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise. »

Après entretien préalable elle était licenciée le 22 août pour inaptitude.
Alléguant que l'employeur, du fait d'un harcèlement était à l'origine de cette inaptitude, elle saisissait le 23 septembre 2005 le Conseil de Prud'hommes d'Alès pour obtenir une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant, à titre principal, un harcèlement moral, et à titre subsidiaire le non respect par ce dernier de ses obligations légales et conventionnelles.
Elle sollicitait ainsi la condamnation de l'employeur au paiement de :
-5. 000 euros de rappel de salaire,
-5 993, 22 euros d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents de 599. 32 euros,
-3. 6978, 12 euros d'indemnité de licenciement,
-1. 493. 78 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
-30. 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Elle réclamait aussi la remise sous astreinte de 100 € par jour des documents salariaux.
Par jugement du 21 avril 2006, le Conseil de Prud'hommes :
-considérait que les fonctions occupées par Mme Régine X... depuis janvier 2003 correspondent au niveau VII, coefficient 173,
-condamnait Monsieur Alain C..., C...VOYAGE SELECTOUR, à payer à Madame Régine X... les sommes de :
-5. 680. 80 euros au titre de rappel de salaire pour sa promotion dans l'échelon supérieur,
-175. 86 euros au titre de rappel d'indemnités complémentaires maladie,
-1. 493. 78 euros au titre de rappel d'indemnités compensatrices de congés payés,
-1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-le condamnait à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif rectificatif conforme à la présente décision,
-rejetait les autres demandes.
Tant Madame X... que Monsieur Alain C..., C...VOYAGE SELECTOUR ont interjeté appel de cette décision.
Madame X... première appelante soutient que :
-elle subit des agissements répétés qui ont mis en péril sa santé morale et physique et qui ont compromis son avenir professionnel, puisque ceux-ci ont conduit au prononcé de son inaptitude, et à son licenciement,
-en ne s'affiliant pas, en premier lieu, à la caisse des cadres, l'employeur l'a contrainte à intervenir, par écrit, pour demander une régularisation, qui est intervenue au bout de 6 ans,
-il a également toujours refusé les congés prévus par la convention collective (4. 5 jours, au lieu des 2. 5 accordés) tenant son ancienneté,
-il a ensuite refusé de faire droit à sa demande sur l'application de l'article 30 de la convention collective concernant le passage à l'échelon supérieur après cinq années d'ancienneté dans les mêmes fonctions, et elle n'a même pas eu droit à une réponse à ses courriers adressés pourtant en recommandé,
-il lui a refusé une formation ce qui a entraîné son maintien dans la même qualification pendant plus de 1O ans, aucune promotion ne lui ayant été accordée.
-en ce qui concerne les indemnités complémentaires de l'arrêt de travail, l'employeur a réglé mais avec beaucoup de retard, et pas la totalité de la somme due, ensuite l'employeur n'a rien versé pendant les mois de septembre, octobre, et novembre,
-il a entretenu un climat conflictuel, difficilement supportable tenant sa santé morale par de nombreux agissements répétés.
Elle sollicite :
-l'infirmation du jugement déféré, et de retenir que le harcèlement moral dont elle a été victime a conduit au prononcé de son inaptitude.
-à toute le moins de retenir les manquements de l'employeur à ses obligations,
-la condamnation de Monsieur Alain C...à lui payer les sommes suivantes :
-39 866. 24 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, en deniers ou quittances
-6445. 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-645. 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
-30 000 euros à titre de dommages intérêts
-3. 737, 12 euros de rappel de salaires,
-2. 432, 81 euros à titre d'indemnités compensatrices de congés payés sur rappel de salaires et les congés payés dus et non pris, ni rémunérés,
-la délivrance des bulletins de paie et attestation destinée à l'ASSEDIC sous astreinte,
-la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur C..., second appelant, soutient que la qualification professionnelle de Madame X... n'est pas celle du niveau 7 coefficient 173 correspondant au poste de chargé de point de vente mais au niveau 6 coefficient 162 correspondant au chef de comptoir.
Il demande donc :
-le remboursement de la somme de 6. 246, 06 euros,
-le rejet de toutes les demandes.
-de lui donner acte de ce qu'il a payé l'ensemble des rappels de salaires avec congés payés retenus par le jugement, outre la somme de 40. 924, 35 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, du préavis et des congés payés y afférents
-la somme de 3. 000 euros au titre de ses frais exposés.
MOTIFS
Sur la jonction
Attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il convient de prononcer la jonction des numéros 06 / 1930 et 06 / 2257 du répertoire général ;
Sur la demande de résiliation du contrat
Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'il en est de même lorsque l'employeur invoque au soutien du licenciement des fautes que le salarié aurait commises pendant la poursuite du contrat de travail et après la demande de résiliation ;
Attendu que même si la demande de résiliation est fondée le juge doit fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ;
Attendu que selon les explications fournies par la salariée appelante, à l'appui de son argumentation, elle a découvert en 2000 que l'employeur n'était pas affilié à la caisse des cadres, et lui a demandé de le faire ; que la régularisation a eu lieu dans le courant de la même aimée, la contraignant à un effort financier pour rattraper les cotisations, paiement effectué du mois de juillet 2000 à janvier 2001, soit pendant 7 mois, à raison de 1030. 53 FF par mois (157. 10 euros) :
Attendu que si un retard a été commis par la comptable lors de la nomination de l'intéressée en 1994 cette situation a été régularisée sans que la salariée ait considéré à l'époque qu'il s'agissait d'autre chose que d'un oubli dont elle ne s'est pas plainte car elle aussi ne s'en était pas rendu compte avant sa réclamation ;
Attendu que si les 9 décembre 2002 et 9 février 2003 Madame X... a sollicité, par lettre recommandée avec accusé de réception, la qualification immédiatement supérieure à la sienne en se fondant sur l'article 30 de la convention collective, il n'en demeure pas moins que le passage dans le niveau supérieur après 5 ans d'ancienneté était une simple faculté pour l'employeur qui n'a pas méconnu ses obligations à cet égard en n'y consentant pas, étant observé qu'il n'est pas établi une baisse du salaire du fait de l'employeur et que l'appelante pouvait saisir la commission paritaire ;
Attendu qu'également l'appelante se plaint d'une dégradation du comportement de l'employeur ayant abouti à une altercation le 25 mars 2005 ; qu'en effet elle aurait décidé de discuter avec l'employeur d'une difficulté professionnelle d'une autre salariée Madame D...pour un travail un samedi après midi ;
Attendu que si l'appelante prétend qu'elle a été impressionnée, choquée, et qu'elle a fondu en larmes à cause de la réaction de l'employeur à cette occasion, aucun élément ne vient étayer de telles affirmations ; que de plus il est reproché à Monsieur C...de n'avoir prêté aucune attention à son égard, mais aurait demandé, en revanche, gentiment à Mme D...de venir dans son bureau pour la réconforter ;
Attendu qu'à nouveau cette situation n'est corroborée par aucun élément particulier venant établir que la salariée, à qui l'employeur venait de reprocher son refus de travailler un samedi au lieu d'un lundi de Pentecôte et que Madame X... était justement venue soutenir, avait alors bénéficié d'un traitement avantageux ;
Attendu que, selon l'appelante, le 21 avril 2005. alors qu'elle était en arrêt de maladie pour dépression, Monsieur C...lui adressait un courrier lui reprochant de ne pas avoir suivi les dernières formations ; que toutefois dans ce courrier l'employeur lui demandait simplement une remise à niveau ;
Attendu que la lettre du 24 mai 2005 ne comporte pas de mentions dénigrantes ; qu'en effet l'employeur affirme que Mme X... n'a pas pu former l'agent embauché, faute de savoir le faire, lui reproche son manque de rendement, et lui demande de ne pas être « dépassée sur le plan technique ». par les agents qui étaient ses subordonnés ; que s'agissant d'une manifestation du pouvoir hiérarchique exprimée en des termes précis et sans circonlocution, cette lettre ne peut constituer une faute de l'employeur ;
Attendu qu'enfin dans une lettre du 30 mai 2005 l'appelante reconnaissait qu'elle souffrait de dépression depuis dix ans sans en imputer alors la responsabilité à son employeur ;
Attendu que dès lors les éléments fournis sont insuffisants à établir des fautes suffisamment graves à l'encontre de l'employeur ; que la demande de résiliation n'est donc pas fondée ; que le la rupture par le licenciement n'étant pas discutée, les demandes à ce titre ne sont pas fondées ;
Sur la fonction exercée
Attendu que l'appelante était classée au coefficient 162 chef de comptoir niveau VI qui selon la convention collective répond à la définition de technicien supérieur et possède, en outre, les connaissances affirmées de sa branche, son expérience, ses connaissances et son autorité devant lui permettre de diriger, animer et contrôler l'activité d'un groupe d'employés ;
Attendu que le niveau VII, revendiquée, correspond aux connaissances requises pour procéder aux analyses rendues nécessaires pour l'étude de projets et ou de devis et pour l'établissement de programmes et produits, et en plus doit posséder une expérience professionnelle prolongée, confirmée, et réussie dans le niveau VI ; qu'également le coefficient 173 correspond à un chargé de point de vente ou d'une antenne ;
Attendu que d'abord la seule expérience prolongée de Mme X... dans le niveau VI, est insuffisante, à elle seule, à constituer aussi une confirmation et une réussite dans ce niveau, les éléments fournis démontrant une forte contestation de l'employeur sur une réussite ;
Attendu qu'ensuite elle n'était pas chargée d'un point de vente ;
Attendu que dès lors cette demande n'est pas fondée ;
Attendu qu'il apparaît ainsi que doit être rejetée la somme de 5. 680. 80 euros au titre de rappel de salaire pour sa promotion dans l'échelon supérieur, et celle de-175. 86 euros au titre de rappel d'indemnités complémentaires maladie, ;
Attendu qu'en revanche est due la somme de 1. 493. 78 euros au titre de rappel d'indemnités compensatrices de congés payés en raison de l'application de l'article 39 de la convention collective octroyant deux jours et demi supplémentaires ; que de chef le jugement doit être confirmé ;
Attendu que selon l'article 26 de la loi 2007-1787 du 20 décembre 2007 le nouveau Code de procédure civile, institué par le décret 75-1123 du 5 décembre 1975 devient le Code de procédure civile ;
Attendu qu'il parait équitable que chacune des parties supportent ses frais exposés pour l'instance d'appel et non compris dans les dépens ;
Vu l'article 696 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la jonction des procédures répertoriées sous les numéros des numéros 06 / 1930 et 06 / 2257 du répertoire général et qui se poursuivront sous le numéro le plus ancien,
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Rejette da demande de rappel de salaire, celle de rappel d'indemnités complémentaires maladie, et celle de délivrance d'un bulletin de salaire,
Ordonne le remboursement de la somme de 5. 680. 80 euros allouée au titre de rappel de salaire et le remboursement de celle de 175. 86 euros au titre de rappel d'indemnités complémentaires maladie,
Confirme pour le surplus,
Dit n'y lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel,
Condamne l'appelante aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 176
Date de la décision : 06/02/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 24 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.544, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Alès, 21 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-02-06;176 ?
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