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06/02/2008 | FRANCE | N°162

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 06 février 2008, 162


ARRÊT No162
R. G. : 06 / 01920
BO / LR
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES 21 avril 2006 Section : Encadrement

X...
C /
S. A. S ATELIER NIMOIS DE METALLISATION PLASTICOLOR
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2008
APPELANTE :
Madame Sylvie X... épouse Y... née le 03 Mai 1962 à SAINT ETIENNE (42100)... 30000 NIMES

représentée par Maître Jean Christophe RANC, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S. A. S ATELIER NIMOIS DE METALLISATION PLASTICOLOR prise en la personne de son représentant légal en exercice

620 Avenue Pavlov ZI Saint Cézaire 30900 NIMES

représentée par la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN, avocats au ba...

ARRÊT No162
R. G. : 06 / 01920
BO / LR
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES 21 avril 2006 Section : Encadrement

X...
C /
S. A. S ATELIER NIMOIS DE METALLISATION PLASTICOLOR
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2008
APPELANTE :
Madame Sylvie X... épouse Y... née le 03 Mai 1962 à SAINT ETIENNE (42100)... 30000 NIMES

représentée par Maître Jean Christophe RANC, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S. A. S ATELIER NIMOIS DE METALLISATION PLASTICOLOR prise en la personne de son représentant légal en exercice 620 Avenue Pavlov ZI Saint Cézaire 30900 NIMES

représentée par la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 05 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2008,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 06 Février 2008, date indiquée à l'issue des débats,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Sylvie X...-Y... était embauchée le 13 octobre 1994 par la Société Atelier Nîmois de Métallisation Plasticolor, ci après dénommée A. N. M, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Secrétaire de Direction, Niveau V coefficient 305, au sens de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
A partir de l'année 2000, Madame X...-Y... assumait des responsabilités accrues durant les périodes d'hospitalisation du dirigeant de la Société, Monsieur A..., ce qui justifiait une promotion à partir du 1er décembre 2002, au poste de Directrice, lui assurant un statut de cadre Position II coefficient 100.
Des négociations intervenaient entre Monsieur A... et Madame X...-Y... en vue d'une cession des parts sociales de la Société.
L'expert comptable de la Société procédait à un audit de l'entreprise en février 2005, à la demande de Monsieur A..., qui révélait une dégradation de la trésorerie.
Par acte d'huissier du 14 février 2005, Madame X...-Y... était convoquée à un entretien préalable fixé au 22 février 2005 avec mise à pied conservatoire et licenciée pour faute grave le 28 février 2005 aux motifs suivants :
-octroi d'avantages non autorisés, à des fins personnelles, via l'utilisation de la carte d'essence et d'autoroute Total ;-utilisation unilatérale du titre de « Directeur Général » et prise de décisions non autorisées sur la marche de l'entreprise ;-défaillance dans le suivi des tâches administratives entraînant un retard anormal dans l'émission des factures, dans leur vérification en raison de nombreuses erreurs, source de difficultés avec les banques, et encore dans la tenue du registre du personnel non mis à jour depuis deux ans ;-octroi d'avantages non autorisés à Madame B..., salariée sédentaire de l'entreprise, bénéficiant de la carte d'essence et d'autoroute TOTAL et d'un abonnement à l'opérateur de téléphonie Orange, utilisé pendant les heures de fermeture de la Société, pour des montants inconsidérés.

Au moment de la rupture, Madame X...-Y... percevait une rémunération brute mensuelle de 2. 767, 60 Euros.
Contestant la légitimité de ce licenciement Madame X...-Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Nîmes, le 24 Juin 2005, afin d'obtenir paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre un rappel de salaires et congés payés dans le cadre d'une classification supérieure.
Par jugement du 21 avril 2006, le Conseil de Prud'hommes considérait que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et condamnait la Société A. N. M à payer à Madame X...-Y... les sommes de :
*3. 554, 76 Euros de rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire ; *355, 47 Euros de congés payé y afférents ; *17. 773, 81 Euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 1. 777, 38 Euros de congés payés sur préavis ; *19. 120, 30 Euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ; *1. 000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame X...-Y... interjetait régulièrement appel de ce jugement le 18 Mai 2006.
Elle soutient essentiellement que :
-le licenciement brusque intervenu la veille de sa réponse pour le rachat de l'entreprise est injustifié et abusif en l'absence de motifs fondés ;-l'attribution des avantages liés à la carte essence et la carte autoroute était une pratique instaurée par Monsieur A... avant l'année 2000 en contrepartie des heures supplémentaires qu'elle accomplissait sans compter et de l'utilisation de son véhicule personnel au profit de la Société ;-cette utilisation était connue de l'employeur qui approuvait chaque année les résultats comptables ;-elle occupait effectivement des fonctions de Directeur Général déléguées par Monsieur A..., qui en raison de ses graves problèmes de santé ne pouvait plus assumer son rôle, ce qui explique sa volonté de céder l'entreprise ;-elle n'est pas responsable des agissements de Madame B... qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de mise à pied ;-le laxisme dans la gestion des tâches administratives est un motif vague non établi alors que sa rigueur et son professionnalisme ont toujours été reconnus par Monsieur A... ;-les conclusions d'une enquête pénale sur d'éventuels détournements ne lui sont pas opposables, s'agissant d'une appréciation subjective la concernant ;-ayant occupé effectivement des fonctions de directrice depuis l'année 2000, elle estime devoir bénéficier du coefficient 240 et obtenir paiement des rappels de salaires et congés payés correspondants.

Elle conclut à l'infirmation du jugement et réclame le paiement des sommes de :
*3. 910, 50 Euros au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents ; *19. 551, 18 Euros d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés correspondants ; *19. 120, 30 Euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ; *67. 000 Euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire ; *172. 326, 82 Euros de rappels de salaires pour la période de 2000 à 2005 outre 17. 232, 68 Euros de congés payés y afférents ;

Le tout avec intérêts au taux létal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.
Elle demande que la Société A. N. M soit condamnée au remboursement de 6 mois d'allocations chômage à l'ASSEDIC et réclame une somme de 3. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société A. N. M a formé appel incident le 30 mai 2006.
Elle expose que :
-les griefs énoncés dans la lettre de licenciement reprochant à Madame X...-Y... de s'être comportée comme le véritable dirigeant de la Société en trahissant la confiance de son patron, du fait de l'octroi, à des fins personnelles, d'avantages non autorisés à elle-même et à une salariée, de la prise de décisions sans accord et du délaissement des tâches administratives en matière de facturation, sont dûment établis ;-à la suite d'un courrier du commissaire aux comptes adressé au Procureur de la République, le SRPJ de Montpellier a effectué une enquête qui met en exergue les fautes reprochées à la salariée ;

-la classification de Madame X...-Y... correspond aux fonctions réellement exercées, étant précisé que le coefficient 240 de la Convention collective est réservé aux ingénieurs ou cadres bénéficiant de la position III C qui mettent en œ uvre des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité ;
-Madame X...-Y... ne répond pas à ces critères, Monsieur A... ayant toujours supervisé les questions techniques même pendant ses absences ;-elle a bénéficié d'une rémunération toujours supérieure à ce que lui offrait sa position dans la Convention Collective outre une prime d'ancienneté et des cotisations au régime de retraite facultative des cadres-si la cause réelle et sérieuse est retenue, l'indemnisation doit se faire sur la base de la position II coefficient 108 et non sur la base de la classification revendiquée.

La Société A. N. M conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté la faute grave et l'a condamnée à payer diverses sommes. Elle demande la restitution de la somme de 27. 000 Euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement.
Subsidiairement, et dans le cas où la cause réelle et sérieuse serait retenue, les sommes dues ne sauraient excéder ;
*1. 800, 89 Euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 180, 09 Euros de congés payés y afférents ; *9. 002, 40 Euros au titre du préavis outre 900, 24 Euros de congés payés correspondants ; *10. 736, 86 Euros d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Elle sollicite le remboursement du trop perçu d'un montant de 4. 379, 52 Euros et le paiement d'une somme de 3. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la demande de requalification des fonctions
La classification professionnelle d'un salarié est celle qui correspond aux fonctions effectivement exercées par celui-ci.
La Convention Collective de la Métallurgie classe en 3 positions les ingénieurs et cadres confirmés soit par leur période probatoire en position I soit par promotion pour les non diplômés, classés dans la position II et la position III.
La position II correspond aux ingénieurs et cadres affectés à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de leur supérieur hiérarchique. Cette position couvre sept coefficients, en l'occurrence, du 100 au 135, la progression dépendant de l'ancienneté dans le poste sur une base de changement tous les trois ans.
La position III qui contient trois repères, IIIA, IIIB et IIIC, attribués en fonction de la nature, l'importance, la structure de l'entreprise et la nature des responsabilités assumées dans les postes.
La position repère IIIA (coefficient 135) est définie ainsi : Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendu dans une spécialité.
Ses activités sont généralement définies par son chef, qui dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même. Sa place dans la hiérarchie se situe au dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions.
La position III B (coefficient 180) est celle de l'ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation.
L'existence du poste correspondant à la position IIIC (coefficient 240), revendiquée par Madame X...-Y..., ne se justifie que par la valeur technique exigée par la nature de l'entreprise, l'importance de l'établissement ou par la nécessité d'une coordination entre plusieurs services ou activités et exige la plus large autonomie de jugement et d'initiative.
Il résulte des éléments produits qu'à partir du mois de novembre 2000, Monsieur A..., dirigeant de la Société A. N. M a connu de graves problèmes de santé nécessitant une longue hospitalisation et une importante période de convalescence.
Du fait de son absence de l'entreprise, il a délégué à Madame X...-Y... des fonctions de gestion tant sur le plan administratif que commercial, étant néanmoins observé qu'il a continué à superviser le domaine technique et à prendre les décisions importantes dans ce domaine, tel que cela est attesté par plusieurs salariés ayant occupé les fonctions de responsable atelier et Directeur Qualité (Monsieur C..., Monsieur D... et Monsieur E...).
En conséquence et à défaut de connaissances techniques équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi de connaissances fondamentales et d'une expérience étendue dans la spécialité de la Société A. N. M, Madame X...-Y... devait bénéficier à partir de novembre 2000 de la classification correspondant à la position II, coefficient 100 puis coefficient 108 à compter de novembre 2003.
L'examen des bulletins de paie et les minima conventionnels correspondant à la classification et aux coefficients susvisés révèlent que la salariée a perçu des salaires bruts supérieurs aux salaires minimum conventionnels.
La demande en paiement d'un rappel de salaires doit donc être rejetée.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a considéré que Madame X... Y... avait bénéficié d'une classification adaptée à ses fonctions de novembre 2000 à novembre 2002.
Sur le licenciement
Il résulte des éléments produits que :
-les parties ont entamé des discussions dès le mois d'avril 2003 en vue de la transmission de l'entreprise sous forme de cession des parts sociales ;-par courrier du 28 décembre 2004, Monsieur A... informait Madame X... Y... qu'en l'absence d'une offre ferme et précise avant la date butoir fixée au 31 décembre 2004, il était contraint d'ouvrir sans limite l'entrée de candidats potentiels pour la reprise de l'entreprise et lui demandait de reprendre, à compter du 1er Janvier 2005, sa place initiale au sein de la Société ;

-en réponse du 13 Janvier 2005, Madame X...-Y... confirmait la teneur d'un entretien s'étant déroulé la veille au cours duquel elle avait fait une proposition détaillée d'acquisition des actions de la Société contenant notamment une clause de garantie de passif ;-Concomitamment, Monsieur A... demandait à l'expert comptable de la Société de réaliser un audit sur la situation financière de celle-ci et à un cabinet de juriste-conseil d'entreprise, d'analyser la crédibilité de l'opération de cession envisagée au profit de Madame X... Y... ;-par courrier du 10 février 2005, l'expert comptable, Monsieur F..., mettait en exergue une dégradation de la trésorerie à compter d'octobre 2004 entraînant un dépassement des découverts bancaires autorisés, en raison de retards de facturation importants, l'absence de justificatifs de tous les frais de déplacement de Madame X...-Y... pour les exercices 2002 et 2003 et enfin le défaut de mise à jour du tableau de bord mensuel depuis août 2004. ;-il concluait à la nécessité de réduire fortement la masse intérimaire et de remobiliser le personnel afin d'améliorer les résultats financiers ;-dans une lettre du 9 février 2005, Monsieur A... reprochait à Madame A... des retards, des fautes de gestion et des carences dans son rôle de contrôle du travail fourni par l'équipe de travail dont l'animation lui incombait en sa qualité de cadre, lui rappelait les termes du courrier du 28 décembre 2004 l'invitant à reprendre les tâches initialement dévolues en lui rendant compte de son activité et reconnaissait qu'il avait accepté de lui donner certaines délégations et pouvoirs dans le cadre du projet de rachat envisagé ;-Madame X...-Y... contestait point par point les reproches qui lui étaient faits dans un courrier du 12 février 2005 ;-le 14 février 2005, la lettre de convocation à l'entretien préalable avec mise à pied conservatoire lui était signifiée par huissier de justice ;-plusieurs salariés de la Société (Monsieur C..., Monsieur G..., Monsieur H...) attestent que le véhicule personnel de Madame X...-Y... était utilisé pour des transports de produits de Saint Gilles à Montpellier lorsque les véhicules de la Société n'étaient pas disponibles et qu'elle bénéficiait avec d'autres responsables d'une carte autoroute et d'une carte essence ;

-Madame I..., ancienne comptable de la Société, affirme dans une attestation précise et circonstanciée que : *lors de son départ en maladie en novembre 2000, Monsieur A... lui a demandé d'aviser tous les partenaires financiers pour l'autorisation de signature à donner à Madame X...-Y..., nommée au poste de Directeur Général ; * Monsieur A..., Madame X...-Y..., Monsieur K... et Monsieur L... étaient les seuls à disposer en permanence d'une carte autoroute et d'une carte essence faisant l'objet d'un enregistrement comptable individualisé, ce qui n'était pas le cas des autres salariés qui devaient récupérer et restituer lesdites cartes à chaque déplacement ; * Monsieur A... lui a demandé de procéder à deux abonnements « télépéage » à son profit et à celui de Madame X...-Y... ; * la Société disposait d'un compte à la station TOTAL qui établissait un relevé détaillé des consommations de chaque utilisateur émargé par chacun d'eux et transmis à la Société A. N. M ; *les chantiers n'étaient facturés auprès des clients que lorsqu'ils étaient terminés et les règlements sous escompte ou sous loi Dailly étaient une pratique courante eu égard au problèmes de trésorerie récurrents de la Société depuis 1999 voire antérieurement ;-l'organigramme de la Société repris d'ailleurs dans le rapport effectué par le cabinet de juriste-conseil mentionne Madame X...-Y... en qualité de Directrice Générale, ainsi que les courriers et les annonces publicitaires, ce qui est confirmé par plusieurs salariés et clients de la Société ;-le chiffre d'affaires de la Société a été en constante augmentation de 2002 à 2005 ;

-dans une lettre adressée à Madame B..., le 20 juin 2005, Monsieur A... fait état de la rigueur professionnelle de Madame X...-Y... dans le cadre de la gestion des tâches de gestion administratives, ce qui discrédite le grief de laxisme énoncé dans la lettre de rupture du 28 février 2005.
La délégation consentie par Monsieur A... à Madame X...-Y... au titre de la gestion de la Société est démontrée et le grief tenant à l'attribution du titre de Directrice Générale n'est pas constitué.
Dans la lettre de licenciement, Monsieur A... reconnaît expressément avoir autorisé Madame X...-Y... à utiliser des véhicules de l'entreprise à des fins personnelles sans pour autant accepter un financement illimité des dépenses personnelles en matière de carburant et de carte d'autoroute.
La pratique concernant l'utilisation à des fins personnelles des cartes essence et autoroute ne pouvait pas être ignorée par l'employeur en l'état de la transparence comptable de ces opérations.
De plus, et en l'état de l'investissement professionnel important dont a fait preuve Madame X...-Y... mais aussi de l'utilisation du véhicule de celle-ci au profit de l'entreprise, il apparaît que les avantages consentis comprenant aussi quelques réparations ponctuelles dudit véhicule pouvaient constituer une contrepartie en nature.
Aucun élément n'est fourni sur la connaissance par Madame X...-Y... des prétendus abus imputés à Madame B... qui avait la responsabilité de l'établissement situé à Nîmes.
Les pratiques en matière de facturation et d'escompte existaient depuis plusieurs années et leurs conséquences ne pouvaient pas être imputées à Madame X...-Y..., d'autant que les résultats comptables démontrent que le chiffre d'affaire a augmenté durant la période de 2002 à 2005 et que Monsieur A... avait repris une activité quasiment normale au cours de l'année 2004 et ne pouvait pas ignorer l'existence de difficultés de trésorerie récurrentes.
Enfin, le grief tenant à la non tenue du registre du personnel certes réel ne saurait constituer un motif sérieux de licenciement dans le contexte ci-dessus énoncé.
Les conclusions d'une enquête pénale en date du 4 octobre 2006 émanant d'un officier de police judiciaire sur les agissements de Madame X...-Y... sont subjectifs et ne sauraient avoir une quelconque incidence sur l'appréciation des conditions du licenciement qui doivent s'apprécier au moment de sa notification.
Le fait que Monsieur A... ait dès le 28 décembre 2004 informé Madame X...-Y... que le projet de cession de la Société était ouvert à d'autres candidats et que la conclusion de l'audit comptable préconise une diminution de la masse salariale, étant observé que la salariée n'a pas été remplacée après la rupture du contrat de travail, sont autant d'éléments qui confortent l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Madame X... Y... peut prétendre aux indemnités de rupture qui doivent être calculées sur la base de la moyenne des rémunérations perçues par celle-ci et non sur la base du salaire correspondant à la classification qu'elle a revendiquée à tort.
Madame X...-Y... ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés, il y a lieu d'allouer la somme de 67. 000 Euros, à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice économique et moral résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
La Société A. N. M doit être condamnée à lui payer les sommes de :
-1800, 89 Euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire outre 180, 09 Euros de congés payés y afférents ;-9. 002, 40 Euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 900, 24 Euros pour les congés payés sur préavis ;-10. 736, 86 Euros, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;-67. 000 Euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A l'exception des dommages et intérêts dont les intérêts au taux légal courent à compter de la notification du présent arrêt, les autres sommes porteront intérêts légaux dès le 29 juin 2005, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation.
Sur les autres demandes
Conformément à l'article L 122-14-4 du Code du Travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi.
Il paraît équitable que la Société appelante participe à concurrence de 1. 000 Euros pour dédommager Madame X...-Y... des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société A. N. M supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de classification pour la période de décembre 2002 à février 2005 et de la demande en paiement d'un rappel de salaires ;
Et statuant à nouveau,
Dit que Madame X... Y... a exercé les fonctions correspondant à la position II coefficient 100 de la grille de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, durant la période de novembre 2000 à novembre 2002 ;
Dit que le licenciement doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Société Atelier Nîmois de Métallisation Plasticolor à payer à Madame X...-Y... les sommes de :
-1800, 89 Euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire outre 180, 09 Euros de congés payés y afférents ;-9. 002, 40 Euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 900, 24 Euros pour les congés payés sur préavis ;-10. 736, 86 Euros, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;-67. 000 Euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la Société A. N. M à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage payées à Madame X...-Y..., du jour du licenciement, dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
DIT qu'une copie certifiée conforme de la présente décision sera transmise à l'ASSEDIC du Languedoc Roussillon de Nîmes par le greffe ;
Condamne la Société Atelier Nîmois de Métallisation Plasticolor à payer à Madame X... Y... une somme de 1. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la Société Atelier Nîmois de Métallisation Plasticolor aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 162
Date de la décision : 06/02/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 21 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-02-06;162 ?
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