La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2008 | FRANCE | N°53

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 05 février 2008, 53


ARRÊT No
R. G : 05 / 04602
MP / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 20 septembre 2005

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
C /
X... Y... GAN ASSURANCES IARD A... S. A. AXA FRANCE IARD M. A. F. MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE B...

COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2008
APPELANTE :
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, nouvelle dénomination d'AXA GLOBAL RISKS, elle même venant aux droits d'Uni Europe poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualitÃ

©s au siège social 4 rue Jules Lefebvre 75009 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP CURAT- JARRIC...

ARRÊT No
R. G : 05 / 04602
MP / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 20 septembre 2005

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
C /
X... Y... GAN ASSURANCES IARD A... S. A. AXA FRANCE IARD M. A. F. MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE B...

COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2008
APPELANTE :
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, nouvelle dénomination d'AXA GLOBAL RISKS, elle même venant aux droits d'Uni Europe poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 4 rue Jules Lefebvre 75009 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP DISDET et ASSOCIES, avocats au barreau D'AVIGNON

INTIMES :
Madame Lydie X... née le 20 Juin 1931 à TUNIS.........

représentée par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D'AVIGNON

Monsieur Salvatore Y.........

représenté par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP ALLIO NIQUET TOURNAIRE- CHAILAN, avocats au barreau de TARASCON

GAN ASSURANCES IARD poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 8 / 10 rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08

représentée par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP ALLIO NIQUET TOURNAIRE- CHAILAN, avocats au barreau de TARASCON

Monsieur Yvon A.........

représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assisté de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, avocats au barreau de NIMES

S. A. AXA FRANCE IARD, nouvelle dénomination de la Société AXA ASSURANCES IARD poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 26 rue Drouot 75009 PARIS

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, avocats au barreau de NIMES

M. A. F. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 9 rue Hamelin 75016 PARIS

représentée par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE, avocats au barreau D'AVIGNON

Monsieur Michel B..., Maître d'oeuvre......

représenté par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE, avocats au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Novembre 2007, révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties, et à nouveau clôturée au jour de l'audience avant les débats.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Muriel POLLEZ, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller Mme Muriel POLLEZ, Conseillère

GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 28 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2008. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 05 Février 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****

faits, procédure et prétentions :

Lydie X... a confié à Salvatore Y..., assuré par la Compagnie GAN, sous la maîtrise d'oeuvre de Monsieur D..., la construction de sa maison d'habitation réceptionnée le 30 octobre 1985. A la suite de désordres se manifestant sous formes de fissures, des travaux de reprise amiable ont été entrepris en 1994 sous la maîtrise d'oeuvre de Michel B... assuré auprès de la Compagnie MAF, par la société BELCHI, elle- même, assurée par la société UNI EUROPE aux droits de laquelle vient la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, Lydie X... faisant procéder dans le même temps à la construction d'une extension (salle de bains) par Yvon A..., assuré par la Compagnie AXA ASSURANCES. Cette extension et les nouvelles reprises devaient donner lieu à des désordres de sorte que Lydie X... obtenait l'instauration d'une mesure d'instruction judiciaire confiée à Serge E....

En ouverture de son rapport le Tribunal de Grande Instance d'Avignon accueillait Lydie X... en ses demandes d'indemnisation.

Suivant arrêt principalement confirmatif en date du 20 décembre 2001, la Cour d'Appel de Nîmes :- confirmait le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Avignon sur les responsabilités, sur les condamnations in solidum, sur les parts de responsabilité entre les divers intervenants et sur les sommes allouées au titre du trouble de jouissance lié aux désordres affectant le garage et la salle de bains (extension),

- infirmait pour le surplus et- disait que les somme fixées par le tribunal au titre des travaux nécessaires (à l'exception des désordres liés à la responsabilité de l'entreprise Y...) seraient majorées de 14 % (au titre des frais de maîtrise d'oeuvre) et avec revalorisation en fonction de la variation de l'indice BT 01,- déclarait la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS tenue à garantir la société BELCHI,- fixait la réparation du préjudice de jouissance de Lydie X... en raison des désordres liés aux reprises en sous- oeuvre et sur la terrasse à la somme de 40. 000 francs.

Il en résultait que :- l'entreprise Y... était déclarée entièrement responsable des désordres affectant le garage et était condamnée in solidum avec la Compagnie GAN à payer à Lydie X... les sommes de 36. 433, 36 francs et 8. 661, 49 francs- Michel B... et la société BELCHI étaient déclarés responsables des désordres affectant les travaux de reprise et étaient condamnés in solidum avec leurs assureurs la MAF et la Compagnie UNI EUROPE à payer les sommes de 100. 098 Francs, 13. 507, 20 francs, 39. 255, 30 francs, 12. 080 francs et 28. 280 francs au titre des divers travaux de reprise,- Yvon A... et la société BELCHI (en liquidation judiciaire) étaient déclarés responsables des désordres affectant l'extension réalisée et condamnés au paiement in solidum avec la Compagnie AXA et la Compagnie UNI EUROPE à payer la somme de 41. 727, 60 francs,- les parts de responsabilité de chaque intervenant étaient fixées entre eux ainsi que les troubles de jouissance subis par Lydie X..., soit 3. 000 francs pour le garage et 3. 000 francs pour l'extension et 40. 000 francs pour les reprises inefficaces et- le coût des travaux nécessaires à l'exception des désordres liés à la responsabilité de l'entreprise Y... étaient majorés de 14 % pour frais de maîtrise d'oeuvre avec indexation.

Invoquant l'insuffisance des solutions réparatrices sur la base desquelles elle avait obtenu réparation, Lydie X... a formé une nouvelle demande d'indemnisation y compris à l'encontre de l'expert judiciaire qui avait été nommé après avoir obtenu l'instauration d'une nouvelle mesure d'instruction pour apprécier le bien fondé de son assertion et chiffrer les travaux devant être effectivement entrepris.

Dans son jugement du 20 septembre 2005 dont appel le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON a :- rejeté la fin de non- recevoir invoquée au titre de l'autorité de la chose jugée,- dit n'y a voir lieu à surseoir à statuer dans l'attente du nouveau rapport H...,- fixé le montant du nouveau préjudice subi par Lydie X... à la somme de : ¤ 217. 285, 23 Euros TTC au titre des travaux de reprise par micro- pieux ¤ 21. 728, 52 Euros TTC au titre de la maîtrise d'oeuvre ¤ 4. 203, 31 Euros TTC au titre des travaux conservatoires ¤ 22. 760 Euros TTC au titre des nouveaux troubles de jouissances pendant les travaux,- condamné l'entreprise Y... avec son assureur le GAN, Michel B... avec son assureur la MAF, Yvon A... et son assureur la Compagnie AXA (France Iard : nouvelle dénomination d'AXA Assurances Iard) ainsi que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS (venant aux droits d'UNI EUROPE) au paiement desdites sommes au titre des nouveaux préjudices au prorata des responsabilités et condamnations mises à leur charge

par l'arrêt du 20 décembre 2001 et sous déduction des sommes déjà versées en exécution de cet arrêt,- dit que les sommes de 217. 285, 23 et 21. 728, 52 Euros seraient indexées en fonction de la variation de l'indice BT01 à compter du 10 / 08 / 04,- dit que les sommes de 22. 760 et 4. 203, 31 seraient accrues de l'intérêt légal à compter de l'assignation,- débouté Lydie X... de son action en responsabilité contre l'expert E... sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,- mis hors de cause Monsieur F..., la société FONDASOL, Monsieur G... et la Compagnie SMABTP appelés en garantie par l'expert,- débouté AXA CORPORATE SOLUTIONS et Michel B... de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- condamné Monsieur E... à payer à la société FONDASOL et à Monsieur G..., chacun, la somme de 1000 Euros sur le même fondement,- condamné Lydie X... à payer à Monsieur E... la somme de 2. 000 Euros à ce titre,- condamné in solidum l'entreprise Y..., la Compagnie GAN, Michel B..., la Compagnie MAF, la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, Yvon A... et la Compagnie AXA France IARD à payer à Lydie X... la somme de 2. 500 Euros en remboursement des frais non taxables exposés,- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire et- condamné l'entreprise Y..., la Compagnie GAN, Michel B..., la Compagnie MAF, la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, Yvon A... et la Compagnie AXA France IARD aux entiers dépens y compris les frais d'expertise et de référé.

La société AXA CORPORATE SOLUTIONS en a interjeté appel suivant déclaration enregistrée au greffe le 14 novembre 2005, sans que les parties élèvent de discussion quant à la recevabilité de l'appel ou qu'il résulte des pièces du dossier de moyen d'irrecevabilité devant être relevé d'office par la Cour.
¤ ¤ ¤
Vu les dernières écritures déposées au greffe le 13 mars 2006 par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS qui demande à la cour, de :- réformer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non- recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et ainsi statuer à nouveau,- déclarer Lydie X... irrecevable en ses demandes du chef de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'Appel du 20 décembre 2001, ¤ subsidiairement- débouter Lydie X... de ses demandes au vu des deux rapports d'expertise, ¤ plus subsidiairement encore,- l'autoriser à déduire les sommes versées en exécution de l'arrêt,- déduire le montant de la franchise contractuelle à hauteur de la somme de 534 Euros au titre des dommages immatériels,- condamner Lydie X... à lui payer la somme de 2. 500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 28 novembre 2007 par Lydie X... qui sollicite de la Cour qu'elle :- confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions en ce qu'elle a rejeté la fin de non- recevoir,- juge que, sur le principe de la réparation intégrale de son préjudice, elle est en droit d'obtenir à l'égard de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire, un montant d'indemnisation nécessaire pour mettre réellement fin aux désordres afin de lui permettre de restaurer et pérenniser son immeuble avec des entreprises sérieuses bénéficiant d'une assurance décennale et acceptant d'intervenir pour stabiliser l'ouvrage,- juge que tous les intervenants à l'acte de construire sont tenus de lui verser in solidum le montant total des travaux de reprises chiffrés par Monsieur H... dans son rapport, sommes dont il convient de déduire celles fixées et allouées en exécution du précédent arrêt,- en conséquence, condamne in solidum tous les intimés et l'appelante à lui payer : ¤ 217. 285, 23 Euros au titre des travaux de reprises avec revalorisation à compter du jour du dépôt du rapport de l'expert, soit le 10 août 2004 jusqu'au jour de l'arrêt puis assortie des intérêts légaux, ¤ 21. 728, 52 Euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre avec même revalorisation, ¤ 4. 203, 31 Euros montant des travaux conservatoires qu'elle a été contrainte d'engager avec intérêts légaux à compter de l'assignation, ¤ 4. 320 Euros au titre de son préjudice de jouissance subi par an à compter du 20 décembre 2001 jusqu'à l'exécution de la totalité des travaux, ¤ 22. 760 Euros correspondant à son préjudice de jouissance durant les travaux de reprise avec intérêts légaux à compter de l'assignation, ¤ 6. 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ¤ aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

- lui donne acte qu'elle se réserve le droit de solliciter ultérieurement à l'encontre des responsables la prise en compte d'une assurance dommages ouvrage pour les travaux concernés,- rejette comme non fondées et abusives les demandes d'appel incident formées par le GAN et l'entreprise Y...,- rejette pour les mêmes motifs les demandes reconventionnelles de l'appelante et de Monsieur Y... et du GAN.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 20 novembre 2007 par Michel B... et son assureur la MAF qui demandent à la Cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non- recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et ainsi statuer à nouveau,- déclarer Lydie X... irrecevable en ces demandes de ce chef,- la condamner à leur payer la somme de 2000 Euros en remboursement des frais non taxables exposés,- débouter Lydie X... de toutes ses demandes,- subsidiairement, juger que seules les sommes allouées pour les désordres affectant les travaux de reprise du bâtiment principal sont susceptibles d'être prises en charge par eux,- dire n'y avoir lieu à préjudice de jouissance et condamnation in solidum,- condamner Lydie X... ou tout succombant en tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières écritures déposées au greffe le 25 juin 2007 par Yvon A... et la Compagnie AXA France IARD qui demandent à la Cour qu'elle :- déclare irrecevable et infondée l'action de Lydie X...,- constate que la réparation intégrale est intervenue en exécution de l'arrêt rendu qui a l'autorité de la chose jugée,

¤ très subsidiairement,- constate qu'Yvon A... n'a réalisé que l'extension, à savoir la salle de bains,

- constate que sur cet ouvrage 75 % de responsabilité est imputé à l'entreprise BELCHI,- rejette la demande de condamnation solidaire,- fixe à 5. 514, 55 Euros TTC l'indemnisation complémentaire due par Yvon A...,- en tant que de besoin, condamne Michel B..., la Compagnie MAF, Monsieur Y..., la Compagnie GAN à les relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais,- condamne les succombants aux entiers dépens dont les frais de référé et d'expertise sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 17 juillet 2006 par Salvatore Y... et son assureur le GAN qui demandent à la Cour de :- débouter Lydie X... de sa demande de condamnation solidaire,- juger qu'ils ne peuvent être concernés que par les désordres affectant le garage,- dise que seule la réparation du garage, hormis son aménagement en habitation, est susceptible d'être mise à leur charge à hauteur de 15. 724, 77 Euros TTC dont à déduire les sommes versées en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel, soit 6. 874, 21 Euros,- débouter Lydie X... de sa demande relative à son préjudice de jouissance et aux travaux conservatoires, les désordres affectant le garage n'étant pas à l'origine de ce préjudice,- faisant droit à leur appel incident et très subsidiairement, déduire les sommes versées en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel soit 457, 32 Euros,- débouter Lydie X... de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamnation solidaire et- juger qu'ils ne sauraient être tenus au delà de 5 % des dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

motifs :

Sur la fin de non- recevoir tirée de la force de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 20 décembre 2001 :
L'action engagée par Lydie X... aux fins de réparations des dommages que présentait sa maison, le garage et l'extension à usage de salle de bains a trouvé son issue définitive en suite du jugement rendu le 20 janvier 2000 et l'arrêt partiellement confirmatif du 21 décembre 2001. Lydie X... n'a jamais entendu introduire une action en révision.
La nouvelle saisine de la Cour en suite du jugement dont appel et par référence au premier arrêt emporte remise en cause par le maître de l'ouvrage des indemnisations déjà allouées, notamment en réparation de son préjudice matériel, motif pris que le mode réparatoire sur la base duquel les indemnités ont été chiffrées et allouées est impropre à faire cesser les désordres et, par là, à assurer la réparation de l'entier dommage à laquelle elle dit être en droit de prétendre.
Cette nouvelle action se heurte donc au principe de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions précitées mais uniquement si sont réunies les conditions de l'article 1351 du Code Civil qui prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Tenant l'identité de la question litigieuse qui oppose les parties, de sa cause et des parties concernées entre la demande tranchée par la Cour d'Appel en 2001 et celle actuellement débattue, l'action de Lydie X... n'est recevable que si son objet est différent soit parce qu'elle tend à la réparation d'un élément de préjudice qui n'a pas été inclus dans sa demande initiale et donc sur laquelle il n'a donc pu être statué ou / et parce que sont invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties quant à la nature ou l'étendue du dommage.

Cette modification ne résulte pas d'une aggravation des désordres, fait générateur du dommage, ni de la modification ou de l'évolution péjorative de la cause de ces désordres, à savoir les tassements différentiels liés à l'inadaptation des fondations à la nature du sol sensible aux variations de la teneur en eau.

Elle vise toutefois l'un des éléments constitutifs du préjudice, qui modifie dès lors, totalement l'importance et l'étendue du dommage compris dans sa globalité, à savoir le mode technique de réparation et son chiffrage.
En conséquence, la force de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes n'existe plus s'il est démontré un élément de préjudice effectivement nouveau en ce que la donnée d'évaluation du dommage, soit le mode opératoire de réparation n'est plus celui initialement admis et préconisé compte tenu de l'évolution des connaissances techniques efficaces propres à mettre un terme de façon pérenne aux désordres, c'est à dire si une solution nouvelle s'impose en fonction des acquis scientifiques postérieurs à la définition réparatrice déjà acceptée et indemnisée.
Ce critère est à rechercher par rapport à l'historique du sinistre et aux conclusions de l'expert H... qui préconise un mode réparatoire différent et plus onéreux, non pas comme le prétendent certains des intimés, en choisissant une solution maximaliste dans un but protecteur de sa responsabilité mais en le considérant précisément comme le seul efficace et pérenne actuellement admissible.
La maison de Lydie X... avec garage construite par l'entreprise Y... a présenté des fissures dont la cause a été traitée en 1994 par l'implantation de plots exécutés par l'entreprise BELCHI sur la base d'un projet établi par Michel B.... Cette opération a été financée par l'assureur de la société Y... sans recours à une expertise judiciaire mais après étude de l'expert d'assurance. Au cours de la même année Lydie X... a commandé une extension de sa maison réalisée par Yvon A... avec l'intervention de la S. A. R. L. BELCHI quant à la mise en oeuvre des plots de fondation comme pour le bâtiment principal. Compte tenu de la réapparition des fissures une expertise judiciaire a été ordonnée sur la base de laquelle est intervenu le jugement du 18 janvier 2000 et l'arrêt du 20 décembre 2001. Lydie X..., bien que n'ayant jamais contesté la solution réparatrice décrite par l'expert judiciaire, n'a pas entrepris les travaux de reprise en sous- oeuvre et de second oeuvre pour lesquels elle avait reçu indemnisation car le cabinet CARIATIDE, spécialisé dans le domaine des reprises en sous- oeuvre, a refusé en 2002 d'exécuter les travaux les estimant insuffisants pour remédier aux désordres, cet avis étant, au demeurant, confirmé par celui émis la même année par l'expert de l'assureur protection juridique du maître de l'ouvrage. En suite d'une même analyse, le nouvel expert qui se prononce en 2004 abandonne la préconisation du premier pour la mise en oeuvre de micro- pieux.
Ainsi la chronologie révèle des travaux de reprise exécutés par le procédé de mise en oeuvre de plots en 1994, solution confirmée avec approfondissement des ouvrages le 20 février 1997 par l'expert judiciaire nommé en 1995 que toutes les parties acceptent, y compris par Lydie X..., dont l'expert de sa Compagnie d'assurance participe aux opérations d'expertise. En 2002, soit 5 ans plus tard, un spécialiste refuse son intervention selon ces modalités, son avis est confirmé par l'expert d'assurance de Lydie X... et deux ans plus tard encore le nouvel expert judiciaire, malgré l'absence de refus d'autres cabinets et entreprises spécialisées en reprises en sous- oeuvre démontrée par le maître de l'ouvrage, confirme catégoriquement que le mode opératoire utilisé et avalisé 10 et 7 ans plus tôt ne doit plus être mis en oeuvre à la lumière de l'expérience.
Elle stigmatise donc une rupture manifeste de l'analyse scientifique dans l'appréciation de la technique à employer pour reprendre de tels dommages, les professionnels s'accordant, compte tenu de la nature du sol considérée, avant la fin des années 90, sur une mise en oeuvre de plots et, postérieurement, sur le choix de micro- pieux, anéantissant la valeur et l'efficacité de la réparation communément admise antérieurement par tous les intervenants dans ce type de désordre, y compris les Bureau d'Etudes Techniques et de sol.
Il était donc inutile pour Lydie X... de contacter plusieurs entreprises et de rapporter la preuve d'autres refus d'intervention pour démontrer la nécessité de recourir à un autre mode réparatoire.
L'expert H... s'explique d'ailleurs clairement sur cette évolution des connaissances qui résulte de l'analyse tirée de la sinistralité dite de seconde génération qui a révélé les insuffisances des modes réparatoires admis et conduit, comme l'a fait le nouvel expert, à approfondir les investigations qui apparaissaient désormais nécessaires au regard de l'expérience acquise.
Il a ainsi précisé que les préconisations du premier expert correspondaient à celles habituellement définies à cette époque et qu'elles n'avaient pas été remises en cause par les parties et leurs conseils techniques et qu'elles étaient similaires à celles exécutées, donc acceptées, par les entreprises lors de la première reprise. S'il a fait observer que le guide pratique CEBTP édité en 1991 déconseillait la reprise en sous- oeuvre par plots ou par puits pour des profondeurs dépassant 1, 50 mètre sous le niveau des fondations, il n'en a cependant pas, à juste titre, tiré de conclusion sur la connaissance qu'aurait dû avoir les intervenants sur l'inefficacité de la préconisation donnée en 1997 laquelle ne pouvait se vérifier qu'à l'aune de la sinistralité analysée.
A l'instar, l'indication de l'expert selon laquelle l'implantation des micro- pieux est désormais utilisée depuis une dizaine d'années, si elle vient établir l'évolution de la réponse technique apportée aux désordres concernés, n'en prouve pas pour autant qu'à la date où le premier expert s'était prononcé la solution préconisée par lui était notoirement obsolète et que celle actuellement proposée n'était déjà plus nouvelle et exclusivement admise.
Il s'ensuit que, compte tenu de la survenance de la donnée technique nouvelle, non pas révélée mais désormais éprouvée après l'arrêt rendu et les conclusions du premier rapport d'expertise, qu'est le mode opératoire seul propre à assurer la réparation du dommage, est alors soumis à la discussion des parties et à l'examen du juge un élément de préjudice nouveau qui conduit à rejeter la fin de non- recevoir tirée de la force de la chose jugée attachée à la précédente décision de la Cour d'Appel de Nîmes au visa des articles 1351 du Code Civil et 480 du Code de Procédure Civile.
Le jugement dont appel sera confirmé en cette disposition.

*

Sur les responsabilités et l'indemnisation :

La nouvelle action engagée par Lydie X... ne rouvre le débat opposant les parties que sur la fixation de l'indemnisation due au titre des réparations matérielles et immatérielles et, pour ces dernières, si leur évolution est, elle- même, consécutive au changement du mode de réparation.
Ainsi les parties ne sont pas recevables à remettre en cause ce qui est définitivement jugé quant aux responsabilités retenues in solidum et les partages fixés entre les intervenants, ni relativement à la nature et à l'étendue des dommages indemnisables sur lesquels n'influerait pas le changement de technique de reprise en sous- oeuvre.
Lydie X... n'est donc pas recevable à demander une condamnation in solidum de tous les intervenants au paiement de l'intégralité des dommages dont la charge, comme il l'a déjà été jugé, avec la force de la chose jugée qui s'y attache, a été ventilée en fonction de l'intervention des différents constructeurs selon les dommages concernés et, entre eux, par référence à l'importance des fautes commises par chacun.
Dans leur chiffrage et leur descriptif, les nouveaux travaux à entreprendre ne sont pas discutés par les parties, seul étant contesté le bien fondé d'un mode opératoire jugé excessif, critique sur laquelle l'expert s'est clairement expliqué en le désignant comme le seul recevable, avis confirmé par tous les techniciens spécialisés requis par lui ou sollicités par Lydie X... pour faire réaliser les travaux.
* L'expert H... a précisément chiffré les dommages matériels en considération de ces données et qui remettent en cause, en partie, l'économie des réparations ainsi que la nature et l'importance des ouvrages affectés par les reprises au niveau du gros- oeuvre comme du second oeuvre.
¤ Le coût des travaux sur le bâtiment principal en suite des reprises en sous- oeuvre incombe toujours conformément aux décisions antérieures à Michel B... et à la société BELCHI, en liquidation judiciaire. Il a été chiffré à la somme de 159. 962, 24 Euros accrue de 77, 17 % de la somme retenue au titre des frais de maîtrise d'oeuvre pour 21. 728, 52 Euros, soit un total de 176. 730, 14 Euros revalorisée en fonction de la variation de l'indice BT 01 et dont il conviendra de déduire les sommes versées pour ce poste en exécution de l'arrêt.
Michel B..., la Compagnie MAF et la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS en seront condamnés in solidum au paiement, cette condamnation, comme déjà jugé, étant répartie par moitié entre les intervenants impliqués.
¤ Les travaux à effectuer sur l'extension à usage de salle de bains construite en 1994 que l'expert a chiffrés à la somme de 18. 011, 90 Euros accrue de 8, 31 % de la somme retenue au titre des frais de maîtrise d'oeuvre pour 21. 728, 52 Euros, soit un total de 19. 817, 54 Euros sont à la charge solidaire d'Yvon A... et de la société BELCHI.
Cette somme sera revalorisée en fonction de la variation de l'indice BT01 et il conviendra d'en déduire les sommes versées pour ce poste en exécution de l'arrêt.
Entre eux, il a été également jugé que 75 % de la part de responsabilité incombait à la société BELCHI et 25 % à Yvon A....

Yvon A..., la Compagnie AXA France IARD et la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS en seront condamnés in solidum au paiement sans pouvoir prétendre à une division de la dette à l'égard du maître de l'ouvrage.

¤ Le coût des travaux sur le garage incombe toujours conformément aux décisions antérieures à la seule entreprise Y... et à son assureur le GAN. Il a été chiffré par l'expert à la somme de 39. 311, 09 Euros accrue de 14, 52 % de la somme retenue au titre des frais de maîtrise d'oeuvre pour 21. 728, 52 Euros, soit un total de 42. 466, 07 Euros revalorisée en fonction de la variation de l'indice BT 01 et dont il conviendra de déduire les sommes versées pour ce poste en exécution de l'arrêt.
L'expert a en effet prescrit l'assistance d'une maîtrise d'oeuvre. Pour parvenir à cette évaluation, outre les travaux de reprises en sous- oeuvre et ceux strictement consécutifs, il a inclus, dans son descriptif, des travaux de plâtrerie, de carrelages revêtements, de plomberie sanitaire, électricité chauffage et peinture. Il s'est en effet attaché à l'état actuel des lieux qui est celui de pièces habitables et non d'un garage, ouvrage qui relevait de l'intervention de la société Y..., raison pour laquelle cette société élève une discussion sur l'intégralité des travaux qu'elle devrait supporter.
En toute hypothèse, c'est par référence à la nature de travaux indemnisés par les décisions antérieures que le coût de ceux actuellement dus est à déterminer en fonction de l'augmentation consécutive aux seules nouvelles reprises prescrites.
La précédente décision avait uniquement prévu la reprise des fonds et des peintures pour 1. 158, 28 Euros alors qu'existaient déjà une chambre, un rangement et une salle d'eau.
Tenant ce premier arrêt, la nature initiale de garage de ces locaux mais également le fait que les nouveaux travaux en sous- oeuvre seront plus destructeurs que les premiers et qu'un garage peut être conformément à sa destination, carrelé, isolé et éclairé, une réfaction de 1000 Euros outre de 145, 20 Euros au titre de la maîtrise d'oeuvre sera effectuée sur le coût total des reprises.

La société Y... et la Compagnie GAN seront donc condamnées in solidum au paiement de la somme 41. 320, 87 Euros revalorisée en fonction de la variation de l'indice BT 01 et dont à déduire l'ensemble des sommes versées en exécution de l'arrêt.

* Les troubles de jouissance consécutifs subis par Lydie X... ont été chiffrés à :-6. 097, 96 Euros par la Cour d'appel quant à ceux résultant des désordres et reprises dans le bâtiment principal,-457, 35 Euros pour ceux liés aux désordres du garage,-457, 35 Euros pour ceux liés aux travaux sur l'extension.

Cette première somme, par référence aux demandes formées par Lydie X... lors de la première instance (trouble de jouissance antérieur et trouble de jouissance pendant les travaux) ne peut être maintenue puisque les travaux beaucoup plus importants qui sont à exécuter vont impliquer le déménagement des lieux, un relogement et pendant une durée de 12 mois. Dès lors les éléments antérieurement retenus par la Cour ne sont plus d'actualité et le chiffrage de ce poste par l'expert à la somme de 22. 760 Euros ne peut être qu'entériné.
Parmi les travaux conservatoires admis par l'expert en lien avec les désordres seuls les dépenses exposées postérieurement à l'arrêt de la Cour sont admissibles pour la somme de 322, 35 Euros (factures des 12 août 2002 et 5 mai 2003) puisque les travaux de réparation non exécutés ont laissé perdurer les dysfonctionnements consécutifs aux désordres.
Enfin, le maître de l'ouvrage a continué a subir le trouble de jouissance lié à l'occupation de locaux dégradés pendant 6 années supplémentaires, préjudice devant être réparé globalement pour la somme de 6. 000 Euros.
En définitive, Michel B..., la Compagnie MAF et la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS seront condamnés au paiement de la somme de 22. 984, 39 Euros, sous déduction de la franchise contractuelle pour ce dernier assureur qui en fait expressément la demande et accrue des intérêts légaux à compter du jugement après déduction de l'indemnisation antérieurement obtenue et en comptabilisant les dommages immatériels postérieurs.
Entre eux, le même partage de responsabilité s'impose.
Les conclusions de l'expert n'ont pas dégagé d'autre préjudice de jouissance à réévaluer dont la charge incomberait aux auteurs des désordres affectant le garage et l'extension de sorte qu'il n'y a pas lieu à condamnation supplémentaire les concernant.

Sur les prétentions annexes :

Tous les constructeurs et leurs assureurs sont succombants en cause d'appel comme en première instance. Ils seront donc condamnés in solidum, et sans pouvoir eux- mêmes prétendre au bénéfice de ce texte, à payer à Lydie X... la somme de 3. 500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ces dispositions.

Salvatore Y... et la Compagnie GAN supporteront dans leur rapport avec les autres intervenants à l'acte de construire 20 % de la charge définitive des dépens et de l'indemnité de procédure allouée.

Yvon A... et la Compagnie AXA Assurances IARD, qui ne supportent que la charge des dommages en lien avec l'intervention du premier seront relevés et garantis de toutes les condamnations prononcées contre eux au titre des dépens et de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans la proportion de 90 %.
*
par ces motifs
La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a :
¤ déclaré recevables l'action et les demandes de Lydie X... à l'encontre de tous les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs,
¤ fixé une nouvelle indemnisation de Lydie X... en réparation des dommages invoqués,

¤ condamné Salvatore Y..., son assureur la Compagnie GAN ASSURANCES IARD, la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société BELCHI en liquidation judiciaire, Michel B..., son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, Yvon A..., son assureur la Compagnie AXA France IARD au paiement des indemnisations par référence aux responsabilités retenues et dans les proportions fixées par l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes du 20 décembre 2001,

¤ admis l'indemnisation de dommages immatériels supplémentaires en faveur de Lydie X...,
¤ admis le principe de revalorisation des dommages matériels suivant la variation de l'indice BT01,
¤ statué sur les condamnations au titre des dépens de première instance et de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Pour le surplus, infirme,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum Salvatore Y... et la Compagnie GAN ASSURANCES IARD à payer à Lydie X... la somme de 41. 320, 87 Euros revalorisée en fonction de la variation de l'indice BT01 entre le 10 août 2004 et le présent arrêt et accrue des intérêts légaux à compter de son prononcé et sauf à déduire les indemnités déjà fixées et versées ;
Condamne in solidum la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, Michel B... et la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE à payer à Lydie X... :
- au tire des dommages matériels, la somme de 176. 730, 14 Euros revalorisée en fonction de la variation de l'indice BT01 entre le 10 août 2004 et le présent arrêt et intérêts légaux à compter de son prononcé et sauf à déduire les indemnités déjà fixées et versées ;
- au titre des dommages immatériels la somme de 22. 984, 39 Euros avec intérêts légaux à compter du jugement de première instance et sous réserve de la déduction de sa franchise de 534 Euros par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ;
Dans leur rapport entre eux, rappelle que leur responsabilité a été fixée à concurrence de moitié pour chaque intervenant ;
Condamne in solidum la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, Yvon A... et la Compagnie AXA ASSURANCES IARD à payer à Lydie X... la somme de 19. 817, 54 Euros revalorisée en fonction de la variation de l'indice BT01 entre le 10 août 2004 et le présent arrêt et avec intérêts légaux à compter de son prononcé, sauf à déduire les indemnités déjà fixées et versées ;
Dans leur rapport entre eux, rappelle que les responsabilités ont été fixées à concurrence de 75 % à la charge de la société BELCHI et 25 % à la charge d'Yvon A... ;
Dit que la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS relèvera et garantira Yvon A... et son assureur LE GAN de cette condamnation à concurrence de 75 % ;

Donne acte à Lydie X... de ce qu'elle se réserve de solliciter ultérieurement l'indemnisation de la souscription d'une assurance dommages ouvrage ;

Condamne in solidum Salvatore Y..., la Compagnie GAN ASSURANCES IARD, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, Michel B..., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Yvon A... et la Compagnie AXA ASSURANCES IARD à payer à Lydie X... la somme de 3. 500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne in solidum Salvatore Y..., la Compagnie GAN, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, Michel B..., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Yvon A... et la Compagnie AXA ASSURANCES IARD aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile en faveur des avoués de la cause ;
Condamne in solidum Salvatore Y..., la Compagnie GAN, Michel B..., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir Yvon A... et la Compagnie AXA ASSURANCES IARD à concurrence de 90 % des deux précédentes condamnations ;
Dit que de ce chef, dans leurs rapports entre eux, parmi toutes les parties tenues aux dépens et au paiement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Salvatore Y... et la Compagnie GAN ne seront tenus qu'à concurrence de 20 %. Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 05/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon, 20 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-02-05;53 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award