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31/01/2008 | FRANCE | N°53

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0004, 31 janvier 2008, 53


COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE Section B-COMMERCIALE

ARRET DU 31 JANVIER 2008

ARRET No 53

Magistrat Rédacteur : Mme BRISSY-PROUVOST/DR
R.G : 05/04859

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES, Jugement du 04 novembre 2005

EARL LA LOUVIANEC/SARL ESCUDIERSA SOLPLASTSA POLIPLASTICSA GAN ASSURANCES IARD

APPELANTE :
EARL LA LOUVIANE, poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,Chemin du Langoustier 30700 MONTAREN

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Courassistée de Me Isabelle MOR

ICEAU, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMEES :
SARL ESCUDIER, agissant en la personne de son gérant en exerc...

COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE Section B-COMMERCIALE

ARRET DU 31 JANVIER 2008

ARRET No 53

Magistrat Rédacteur : Mme BRISSY-PROUVOST/DR
R.G : 05/04859

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES, Jugement du 04 novembre 2005

EARL LA LOUVIANEC/SARL ESCUDIERSA SOLPLASTSA POLIPLASTICSA GAN ASSURANCES IARD

APPELANTE :
EARL LA LOUVIANE, poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,Chemin du Langoustier 30700 MONTAREN

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Courassistée de Me Isabelle MORICEAU, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMEES :
SARL ESCUDIER, agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,750 Avenue du Général de Gaulle 30390 ARAMON

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP DELRAN, avocats au barreau de NIMES

SA SOLPLAST, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,Apartado de Correos323 POLG IND DE LORCA 30800 LORCA MURCIA ( ESPAGNE )

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Courassistée de la SCP ROCHET-BOSCH-MICHAUX

SA POLIPLASTIC, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,Pablo Picasso 17 08213 POLYNIA BARCELONA (ESPAGNE)

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Courassistée de la SCP ROCHET-BOSCH-MICHAUX

STE GAN ASSURANCES IARD, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,8/10 rue Astorg75383 PARIS CEDEX 08

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP DELRAN, avocats au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Raymond ESPEL, PrésidentMonsieur Bruno BERTRAND, ConseillerMadame Catherine BRISSY-PROUVOST, ConseillerGREFFIER :

Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
à l'audience publique du 17 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2008,Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 31 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
********

DONNEES DU LITIGE

Le litige

La sarl Escudier (assureur : la société GAN assurances Iard) vend notamment des films plastiques qu'elle achète aux sociétés espagnoles Solplast et Poliplastic qui les fabriquent à partir de matières premières acquises auprès de la société Repsol. Ces bâches sont garanties pendant une durée théorique de quatre ans.

Selon facture du 31 octobre 1998, les époux B... ont acheté à la sarl Escudier , au prix de 91 915 francs, 400 bâches destinées à couvrir une partie des serres exploitées sur leur propriétés rurale sise à Rochefort du Gard.
Selon acte notarié du 1er février 1999 , les époux B... ont consenti sur cette propriété un bail rural à long terme à la sarl la Louviane qui a racheté les serres susvisées ( et donc les films plastiques couvrant les serres ).
Selon facture du 20 août 1999, la sarl la Louviane a acheté à la sarl Escudier 964 bâches pour le prix de 207 545 F.
Une partie des bâches s 'est détériorée en 2001.
Dans un document technique en date du 8 juin 2001, M. C... , mandaté par la sarl la Louviane, a constaté que « Les films se trouvent anormalement dégradés par un effet de vieillissement accéléré (...) Cela conduit la sarl la Louviane à engager dès maintenant le remplacement des films de manière anticipée ».

La procédure devant le tribunal de commerce

Par ordonnance de référé en date du 17 avril 2002 (confirmée par arrêts du 19 décembre 2002 et du 6 mars 2003), le président du tribunal de commerce de Nîmes a :
- ordonné une expertise judiciaire confiée à M. D...,- pris acte de ce que la sarl la Louviane reprendra ses droits en ce qui concerne sa demande de provision selon l'issue de la procédure,- a pris acte de l'intervention volontaire des sociétés de droit espagnol Solplast et Poliplastic,- a mis hors de cause la compagnie d'assurances GAN .

Dans son rapport déposé le 25 mars 2003, l'expert judiciaire D... :

- a souligné que le sinistre n'a jamais été contesté,- a considéré que le travail d'expertise comptable fourni par le centre de gestion d'Uzès constitue une approche valable du préjudice subi par la sarl la Louviane,- a précisé qu' il est totalement impossible de déterminer la cause du vieillissement prématuré des bâches vendues par la sarl Escudier car il ne détient pas d'échantillon de référence, il ne connaît pas les données du fabricant sur le matériau et il ignore les conditions de stockage des films,- a écarté toute faute commise par la sari la Louviane .

Par actes des 20 février, 25 février, 12 mars 2004, la sarl la Louviane a assigné la sarl Escudier, la sa Solplast et la sa Poliplastic devant le Tribunal de commerce de Nîmes afin que , sur le fondement des articles 1386 -1 , 7 du Code civil, L 212 -1 du code de la consommation:

- il les déclare responsables du préjudice qu'elle a subi,- il les condamne solidairement à paiement :+ de la somme de 122 822 euros correspondant à la perte de son chiffre d'affaires,+ de la somme de 71 590 € au titre du préjudice matériel,+de la somme de 4266,13 € au titre des frais d'expertise comptable,+ de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ,+ de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,+ des dépens , y inclus les frais d'expertise et de référé.

Par jugement du 4 novembre 2005 , le tribunal de commerce de Nimes,

estimant que :
- les désordres sont apparus pendant la durée de la garantie contractuelle,- aucun élément ne permet de considérer que la détérioration relève d' une mauvaise utilisation des bâches ou des agissements de la sarl la Louviane,- la sarl Escudier n'a pas respecté ses engagements contractuels de délivrance conforme et de garantie,- la perte d'exploitation subie par la sarl la Louviane ne peut pas être appréciée en l'absence de connaissance de la date du sinistre,- le litige ne porte que sur une partie des bâches ,

au visa des articles 1134 et suivants , 1382, 1386 et suivants du Code civil :
- a condamné solidairement la sarl Escudier, la sa Solplast et la sa Poliplastic à paiement de la somme de :+ 15 700 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi par la sarl la Louviane ,+ 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- a prononcé la mise hors de cause de la compagnie d'assurances GAN,- a débouté la sarl la Louviane du surplus de ses demandes,- a rejeté toute autre demande,- a condamné solidairement la sarl Escudier, la sa Solplast et la sa Poliplastic aux dépens.

La sarl la Louviane a interjeté appel de cette décision par acte du 30 novembre 2005.

Les prétentions et moyens des parties devant la Cour

Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 29 mars 2006,auxquels il est fait expressément référence,

la sarl la Louviane conclut à l'infirmation de ce jugement et demande à la Cour ,au visa des articles 1386 -1 et suivants du Code civil, 212-1 du code de la consommation , de :
- dire que les intimées sont responsables de son préjudice,- en conséquence, de les condamner solidairement à paiement de : + la somme de 122 822 euros au titre de sa perte financière,+ la somme de 71 590 € au titre de son préjudice matériel,+ la somme de 4266,13 € au titre des frais d'expertise comptable,+ la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ,+ la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,+ des dépens , y inclus les frais d'expertise et de référé , dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués Tardieu ,- dire que la compagnie d'assurances le Gan devra la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 8 novembre 2007,auxquels il est fait expressément référence ,

la sarl Escudier et la sa GAN assurances Iard prient la juridiction d'appel:
- à titre principal, de confirmer la décision déférée et de condamner tout succombant à paiement de la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que des dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Philippe Perichi,- subsidiairement, de constater que le contrat d'assurances garantissant la société Escudier vise uniquement les dommages causés aux tiers « parles matériels ou produits faisant l'objet de son activité après leur livraison sous franchise de 1748,21 €»,- statuer en ce cas sur les dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Philippe Perichi.

Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 8 novembre 2007 ,auxquels il est fait expressément référence ,

la sa Solplast et la sa Poliplastic demandent à la juridiction d'appel de:
- réformer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnées solidairement avec la sarl Escudier à régler à la sarl la Louviane la somme de 15 700 € en principal outre celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la sarl la Louviane du surplus de ses demandes,- condamner la sarl la Louviane à paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que des dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2007
MOTIFS DE L'ARRET

Sur la procédure

Attendu qu'au vu des pièces produites , la recevabilité de l'appel n'est ni contestée ni contestable;

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la sarl la Louviane de sa nouvelle forme sociale qui est désormais celle d'une earl ;
Sur le moven d'irrecevabilité de la demande de l'earl la Louviane soulevé par la sarl Escudier
Attendu qu' au visa de l'article 1648 du Code civil, la sarl Escudier soulève l'irrecevabilité de l'action engagée par l'earl la Louviane au motif que ladite action ,engagée plus de trois ans après la livraison , est tardive;
que l'earl la Louviane répond à juste titre qu'elle « n'a jamais visé dans ses écritures ce texte mais les articles 1386 -1 et suivants du Code civil et l'article 212-1 du code de la consommation » ;
Attendu en conséquence que le moyen d'irrecevabilité soulevé par la sarl Escudier sur le fondement de l'article 1648 code civil, non visé par l'earl la Louviane , sera rejeté;

Sur le fondement juridique de l'action engagée par l'earl la Louviane à rencontre de la sarl Escudier. la sa Solplast et la sa Poliolastic

Attendu à titre préliminaire que les sociétés intimées ne contestent pas la réalité du sinistre ayant affecté ,pendant la durée de la garantie contractuelle , une partie des films livrés par la sarl Escudier ainsi que la nécessité du remplacement des bâches endommagées ; que le litige porte sur la preuve de l'origine du sinistre et sur le préjudice allégué par l'appelante ;
Attendu qu'il convient d'observer que :
- dans son assignation, la sarl la Louviane a fondé sa demande sur les articles 1386-1,4 ,7 du Code civil ainsi que sur l'article 212 -1 du code de la consommation,- le tribunal, sans rouvrir les débats, a statué sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code civil, 1382, 1386 et suivants du Code civil en évoquant toutefois uniquement le manquement de la sarl Escudier à l'obligation de délivrance conforme et de garantie;

Attendu qu'en l'état de la rédaction de ses écritures d'appel ( cf notamment "IVo sur le droit"), la Cour considère que l'earl la Louviane précise clairement qu'elle fonde son action sur « les articles 1386 -1 et suivants du Code civil reprenant la loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux »;
Mais attendu que les conditions d'application de ces textes ne sont pas remplies en l'espèce ; qu' en l'état des éléments du dossier ,il n'est ni allégué ni démontré que les défaillances non contestées de certaines bâches fournies ou fabriquées par les sociétés intimées présentaient un défaut quant à la sécurité ou la santé ; qu'il n'est pas davantage soutenu que des personnes aient été victimes des défauts présentés par les films litigieux ;
Attendu que l'earl la Louviane fonde également son action sur «l'article 212 -1 du code de la consommation (...) visant l'obligation pour l'importateur de vérifier la conformité des produits à leur arrivée sur le territoire national » ;
Mais attendu que les conditions d'application de ce texte ne sont pas davantage remplies dans le présent litige ;qu' ici encore, il n'est ni allégué , ni démontré que les bâches livrées par la sarl Escudier étaient mises sur le marché pour la première fois ; que par ailleurs, il n'est fait état d'aucune atteinte à la loyauté sur les transactions commerciales telle que visée par l'article 212-1 du code de la consommation ;Attendu en conséquence que l'earl la Louviane sera déboutée de l'ensemble de ses demandes fondées sur les articles 1386 et suivants du Code civil ainsi que sur l'article 212 - 1 du code de la consommation;

Attendu en définitive que le jugement déféré sera infirmé ;

Sur les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais irrépétibles

Attendu que les entiers dépens seront supportés par l'earl la Louviane qui succombe mais qu'il ne s'avère pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire ,publiquement ,en matière commerciale et en dernier ressort

- déclare l'appel recevable,
- constate que la sarl la Louviane a désormais la forme sociale d'une earl,
- rejette le moyen d'irrecevabilité de l'action engagée par l'earl la Louvière soulevé par la sarl Escudier sur le fondement de l'article 1648 code civil,
- infirme la décision déférée ,

statuant à nouveau,

- déboute l'earl la Louviane de l'ensemble de ses demandes fondées sur les articles 1386 et suivants du Code civil ainsi que sur l'article 212-1 du code de la consommation,

- rejette le surplus des demandes,

- condamne l'earl la Louviane aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la scp d'avoués Philippe Pericchi et de la SCP d'avoués Fontaine - Macaluso - Jullien.

Arrêt signé par M.Espel, président, et par Mme Rivoallan, greffier, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0004
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 31/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nîmes, 04 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-01-31;53 ?
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