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29/01/2008 | FRANCE | N°84

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0014, 29 janvier 2008, 84


ARRÊT No
R.G : 07/01043 R.G : 07/01099

JGF/CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON19 février 2007

X...Société JEAN MARC X...

C/
SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS FRANCE
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE1ère Chambre B

ARRÊT DU 29 JANVIER 2008
APPELANTS :
Monsieur Jean Marc Victor X...né le 31 Décembre 1964 à TUNIS (TUNISIE)...13004 MARSEILLE 04

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Courassisté de Me Patrick X..., avocat au barreau de MARSEILLE

Société JEAN MARC X...exploitant sous l'enseigne "JM

X..." et "J-M V"prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situ...

ARRÊT No
R.G : 07/01043 R.G : 07/01099

JGF/CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON19 février 2007

X...Société JEAN MARC X...

C/
SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS FRANCE
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE1ère Chambre B

ARRÊT DU 29 JANVIER 2008
APPELANTS :
Monsieur Jean Marc Victor X...né le 31 Décembre 1964 à TUNIS (TUNISIE)...13004 MARSEILLE 04

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Courassisté de Me Patrick X..., avocat au barreau de MARSEILLE

Société JEAN MARC X...exploitant sous l'enseigne "JM X..." et "J-M V"prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé :2 rue Venturre13001 MARSEILLE 01

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Courassistée de Me Patrick X..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :
SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS FRANCEprise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège socialZAE Saint Guenault1 rue Jean Mermoz91002 EVRY CEDEX

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Courassistée de la SELAFA CLIFFORD CHANCE, avocats au barreau de PARIS

Statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, PrésidentMme Christiane BEROUJON, ConseillèreMme Isabelle THERY, Conseillère

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 06 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2008.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 29 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 7 mars 2007 par Jean-Marc X... et la s.a. « Jean-Marc X... » à l'encontre d'une ordonnance prononcée le 19 février 2007 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance d'Avignon (instance inscrite sous le no RG 07/01043) .
Vu le contredit formé le 8 mars 2007 par Jean-Marc X... et la s.a. « Jean-Marc X... » à l'encontre de la même ordonnance (instance inscrite sous le no RG 07/01099).

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 29 novembre 2007 par Jean-Marc X... et la s.a. « Jean-Marc X... », et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les conclusions déposées au greffe le 30 novembre 2007 par la s.a.s. « Carrefour Hypermarchés France » et le bordereau de pièces qui y est annexé.* * *

Suivant exploit du 19 mars 2004 Jean-Marc X... et la s.a. « Jean-Marc X... » ont assigné la s.a. « Carrefour », la s.a.s. « Carrefour Hypermarchés France » et la s.a.r.l. « Bijoux Plus » devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en réparation d'acte d'atteinte à la propriété intellectuelle attachée à un modèle de bracelet en joncs et pierres fines multicolores créé par Jean-Marc X... et dont la licence d'exploitation a été concédée à la s.a. « Jean-Marc X... ». Le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence ayant été saisi d'instances connexes, elles étaient jointes par ordonnances du juge de la mise en état en date du 24 novembre 2006 et du 1er décembre 2006.

Par exploit du 27 juin 2006, Jean-Marc X... et la s.a. « Jean-Marc X... » ont fait assigner la s.a.s. « Carrefour Hypermarchés France » aux mêmes fins devant le Tribunal de Grande Instance d'Avignon pour les bijoux commercialisés au sein de son établissement secondaire exploité dans cette localité, zone industrielle de « La Courtine ».

Saisi par la s.a.s. « Carrefour Hypermarchés France » d'une exception de litispendance et d'une exception de connexité, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance d'Avignon, par ordonnance du 19 février 2007, rejetait la première mais, faisant droit à la seconde, ordonnait le dessaisissement du Tribunal de Grande Instance d'Avignon au profit du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence et condamnait Jean-Marc X... et la s.a. « Jean-Marc X... » à payer à la s.a.s. « Carrefour Hypermarchés France » une somme de 450 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Jean-Marc X... et la s.a. « Jean-Marc X... » ont, d'une part, formé contredit, d'autre part, relevé appel de cette ordonnance pour voir :. rejeter les exceptions ;. renvoyer les parties à conclure au fond devant le Tribunal de Grande Instance d'Avignon ;. condamner la s.a.s. « Carrefour Hypermarchés France » à leur payer 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La s.a.s. « Carrefour Hypermarchés France » conclut à l'irrecevabilité du contredit, et, formant appel incident, demande :. à titre principal de faire droit à son exception de litispendance ;. subsidiairement de confirmer le jugement déféré ;. en tout état de cause de confirmer le dessaisissement au profit du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence et de condamner solidairement Jean-Marc X... et la s.a. « Jean-Marc X... » à lui payer 15.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à l'ordonnance déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la jonction des procédures :
Attendu que les deux recours qui ont fait l'objet d'enrôlements distincts, concernent la même décision, de sorte qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures pour statuer par un seul arrêt, conformément à l'article 367 du nouveau code de procédure civile ;
Sur la fin de non-recevoir :
Attendu que si, par application de l'article 103 du nouveau code de procédure civile, les recours contre les décisions rendues sur litispendance ou sur la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence, l'article 776 du même code dispose que l'appel est la voie de recours contre les ordonnances du juge de la mise en état qui statuent dans ces matières ; qu'il s'ensuit que le contredit est irrecevable ;
Attendu que la Cour n'en demeure pas moins saisie, tant en vertu des dispositions de l'article 91 du nouveau code de procédure civile, qu'en vertu de l'appel formé antérieurement au contredit ;
Sur les exceptions :
Attendu que la comparaison des assignations délivrées devant les deux juridictions montre que les demandeurs à l'action poursuivent la s.a.s. « Carrefour Hypermarchés France » devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence et devant celui d'Avignon pour obtenir, sur le même fondement juridique, la réparation des conséquences d'un même fait générateur, à savoir des actes allégués de contrefaçon d'un modèle déterminé de bijoux qui serait commercialisé dans les établissements de la défenderesse implantés dans le ressort de chacune de ces juridictions ;
Attendu qu'ainsi il y a, entre ces mêmes parties, identité de litige soumis aux deux juridictions également compétentes pour en connaître en raison de l'implantation des établissements concernés par la contrefaçon alléguée ;
Attendu que la circonstance selon laquelle d'autres parties sont également attraites devant le seul Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence pour répondre des actes qui leur seraient personnellement imputables, n'a pas pour conséquence de supprimer l'identité du litige qui oppose Jean-Marc X... et la s.a. « Jean-Marc X... » à la s.a.s. « Carrefour Hypermarchés France » dans les deux instances pendantes devant les deux juridictions de même degré ;
Attendu que les conditions de la litispendance étant dès lors réunies, il sera fait droit à l'exception, le jugement déféré devant être confirmé pour le surplus de ses dispositions ;
Sur les frais de l'instance :
Attendu que Jean-Marc X... et la s.a. « Jean-Marc X... » qui succombent devront supporter les dépens de l'instance et payer à la s.a.s. « Carrefour Hypermarchés France » une somme complémentaire équitablement arbitrée à 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction de la procédure de contredit inscrite sous le no de rôle RG 07/01099 à la procédure d'appel inscrite sous le no de rôle RG 07/01043.
Déclare le contredit irrecevable.
Reçoit les appels en la forme,
Et confirmant le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions non contraires aux présentes,
Fait droit à l'exception de litispendance et renvoie la connaissance de l'affaire au Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence.
Dit que Jean-Marc X... et la s.a. « Jean-Marc X... » supporteront les dépens d'appel et payeront à la s.a.s. « Carrefour Hypermarchés France » une somme complémentaire de 1.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dit que la SCP d'avoués TARDIEU pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors de son prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 29/01/2008

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Litispendance - Exception - Décision sur l'exception - Désignation de la juridiction de renvoi - /JDF

Les conditions de la litispendance sont réunies dès lors que les demandeurs à l'action poursuivent la société devant deux tribunaux de grande instance différents afin d'obtenir sur le même fondement juridique, la réparation d'un même fait générateur, en l'espèce des actes allégués de contrefaçon d'un modèle déterminé de bijoux qui seraient commercialisé dans les établissements de la défenderesse implantés dans le ressort de chacune des deux juridictions. La circonstance selon laquelle d'autres parties sont également attraites devant une seule de ces juridictions pour répondre des actes qui leur seraient personnellement imputables n'a pas pour conséquence de supprimer l'identité du litige qui oppose les parties principales. Par conséquent, il doit être fait droit à l'exception de litispendance et l'affaire doit être renvoyée dans le ressort du tribunal initialement saisi.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon, 19 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-01-29;84 ?
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