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23/01/2008 | FRANCE | N°77

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 77


ARRÊT No77
R. G. : 06 / 02358
RT / AG
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE 25 novembre 2003 Section : Encadrement

DE X...
C /
ETABLISSEMENTS Y... ET FILS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2008
APPELANTE :
Madame Chantal DE X... divorcée Y... née le 22 Avril 1954 à BERLIN ...84100 ORANGE

représentée par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

SA ETABLISSEMENTS Y... ET FILS numéro SIRET : 34947481700013 prise en la personne de son représentant légal en exercice Quarti

er St Marcel BP 5 84830 SERIGNAN DU COMTAT

représentée par Me Brigitte ETROY-QUET, avocat au barreau de CARPENT...

ARRÊT No77
R. G. : 06 / 02358
RT / AG
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE 25 novembre 2003 Section : Encadrement

DE X...
C /
ETABLISSEMENTS Y... ET FILS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2008
APPELANTE :
Madame Chantal DE X... divorcée Y... née le 22 Avril 1954 à BERLIN ...84100 ORANGE

représentée par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

SA ETABLISSEMENTS Y... ET FILS numéro SIRET : 34947481700013 prise en la personne de son représentant légal en exercice Quartier St Marcel BP 5 84830 SERIGNAN DU COMTAT

représentée par Me Brigitte ETROY-QUET, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me SERVAIS, Avoué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, Madame Françoise GAUDIN, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Loïc RAGUSA, Adjoint administratif exerçant les fonctions de greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 21 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2008,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 23 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame Chantal DE X..., à l'époque épouse Y..., était embauchée en qualité de secrétaire de direction, le 1er mai 1980 par l'entreprise familiale Alfred Y... et Fils devenue en 1989 la société SA Etablissements Y....

Elle était cadre, administrateur et son époux, Jean-Pierre Y..., président directeur général. Sa rémunération étant de 18. 100 francs bruts.
Le 7 mars 2000, Monsieur Y... déposait une requête en divorce, et après trois avertissements infligés à la salariée les 16 mars, 2 et 29 mai 2000, elle était en arrêt de maladie du 1er juin au 19 octobre 2000, puis, le 24 octobre 2000, convoquée à un entretien préalable.
Elle était licenciée le 8 novembre 2000 aux termes d'une lettre ainsi libellée :
" A la suite de notre entretien du lundi 6 novembre 11 heures, nous t'informons que nous sommes contraints de te licencier pour les motifs suivants :
Depuis ton retour de congé maladie en date du 19 octobre 2000, tu n'exécutes pas de façon normale ton contrat de travail. Dans un premier temps, tu n'as pas respecté les horaires en vigueur au sein de l'entreprise et tu es arrivée et partie de façon fantaisiste sur les trois premiers jours ayant suivi ton retour :
Le 19 octobre 2000 : 9 H-12H et 15 H 15-16 H 30 Le 20 octobre 2000 : 9 H 30-11 H 50 et 15 H-16 H Le 23 octobre2000 : 9 H 45-11 H 50 et absente l'après-midi

D'autre part, tu as refusé les tâches demandées sous prétexte qu'elles ne correspondaient pas à ta qualification.
Par exemple tenue du livre de caisse, pointage des chéquiers, mise à jour des bordereaux de suivi, utilisation du matériel informatique arguant d'une méconnaissance malgré un stage antérieurement effectué. Tu as adopté par ailleurs une attitude insolente allant jusqu'à dormir sur les lieux de travail, mettre les pieds sur le bureau et lire des revues " Voici " et " Gala ".
Puis, à compter du 25 octobre 2000, tu as cessé de venir travailler. Ces faits constituent une opposition systématique à tout ce qui t'est demandé avec la nette volonté de provocation.

Nous avons été amenés à t'adresser différents avertissements en date des 16 mars 2000, 2 mai 2000 et 26 mai 2000 dont manifestement tu n'entends pas tenir compte et qui sont simplement rappelés ici pour mémoire : les faits justifiant notre décision sont en effet postérieurs à ceux ayant généré ces trois avertissements.
Cette attitude rend impossible ton maintien au sein de la société où l'on ne peut admettre l'incursion de violentes rancoeurs familiales.
Cela perturbe beaucoup le personnel et le calme nécessaire à la bonne gestion d'une entreprise.

Nous te rappelons pour mémoire que lors de l'entretien préalable de licenciement, tu as agi de manière violente et insultante, refusant de sortir du bureau sans un chèque " d'acompte sur licenciement " alors que tu n'ignores pas que nous disposons d'un délai de réflexion d'un jour franc et qu'en conséquence, aucun acompte sur une décision non prise ne pouvait t'être versé.

Ton préavis prendra effet à la date de la première présentation de la présente lettre à ton adresse et se terminera trois mois après de date à date.
Tu disposeras d'une possibilité d'absence de deux (02) heures par jour pour recherche d'emploi »
Contestant la légitimité du licenciement Madame Y... saisissait le Conseil des Prud'hommes d'Orange. Après absence de conciliation à l'audience du 5 septembre 2001, l'affaire était radiée une première fois le 12 décembre 2001 pour un changement tardif d'avocat de la part de Madame Y.... Sur un réenrôlement la caducité était prononcée le 8 octobre 2002 en raison de l'absence de comparution de Madame Y... et de son avocat. Sur nouvelle saisine elle expliquait que son avocat avait décidé, alors qu'elle ne pouvait pas venir, de ne pas la représenter à l'audience en raison de divergences sur le montant des honoraires.

Elle sollicitait alors le paiement des sommes de :
• 100. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 8. 278, 2 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés y afférents, • 4. 421, 02 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, • 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, • 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Avant dire droit sur la demande d'indemnité de congés payés, elle demandait d'ordonner à la SA Etablissements Y... et FILS la délivrance sous astreinte des bulletins de salaire.
L'employeur soutenait pour sa part que :
-Madame Y... avait abandonné son poste de secrétaire de direction dans l'entreprise depuis le mois de septembre 1999 et s'est installée progressivement dans un logement à ORANGE,
-devant son refus de reprendre le travail, il lui était adressé une première lettre d'avertissement le 16 mars 2000, à la suite de laquelle elle était en arrêt de maladie, jusqu'au 4 avril 2000, date à laquelle elle n'avait pas repris le travail, entraînant un second avertissement le 13 avril 2000, et ayant fait parvenir entre-temps un arrêt maladie, cet avertissement a été réitéré par lettre recommandée du 2 mai 2000,
-à la suite d'un nouvel arrêt maladie Madame Y... ne reprenait pas son travail le lundi 22 mai 2000 donnant lieu à un troisième avertissement le 29 mai suivant, et finalement était en arrêt pour maladie jusqu'au 19 octobre 2000,
-lors de la reprise d'activité, elle s'est comportée avec un esprit de totale insubordination, horaires fantaisistes, refus d'exécution des tâches demandées au prétexte qu'elles ne correspondaient pas à sa qualification, attitudes insolentes allant jusqu'à dormir sur le lieu de travail, mettre les pieds sur le bureau et lire des revues telles que Voici et Gala,
-comme elle avait cessé de venir travailler à compter du 25 octobre 2000, une procédure de licenciement était engagée, et après lettre de rupture du 8 novembre 2000, il lui était rappelé qu'elle n'était pas dispensée de l'exécution de son préavis.
Par un premier jugement du 23 septembre 2003 le Conseil de Prud'hommes :
a / considérait que le licenciement de Madame Y... revêtait un caractère réel et sérieux,
condamnait la SA ETS Y... et FILS à lui verser les sommes de 4. 421 euros, à titre de solde d'indemnité de licenciement,
déboutait Madame Y... de ses autres demandes, la condamnait à payer à la SA ETS Y... et FILS la somme de 8. 278 euros, au titre du préavis qu'elle n'avait pas exécuté,

b / statuant avant dire droit sur l'indemnité de congés payés,
ordonnait la remise à Madame Y... des bulletins de salaire pour la période de novembre 1997 à février 2001, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, renvoyait l'affaire à l'audience du 25 novembre 2003 pour qu'il soit statué sur cette demande.
Ayant reçu notification le 27 septembre de ce jugement 2003 Madame Chantal Y... en a relevé appel le 22 octobre 2003 par déclaration au greffe de la juridiction prud'homale.
Dans sa déclaration d'appel elle précisait qu'il s'agissait du jugement du 23 septembre 2003 et qu'elle interjetait appel sur tous les chefs de demandes sauf la demande relative aux congés payés.
A la suite de l'audience du 25 novembre 2003 et par un second jugement du 25 novembre 2003, la même juridiction, après avoir constaté l'absence de la partie demanderesse sans motif légitime :
-constatait qu'il s'agit d'une seconde caducité dans la procédure,-prononçait la caducité de la citation,-prononçait l'extinction de l'instance,-constatait qu'elle était dessaisie,-ordonnait le retrait de la procédure du rôle,-faisant application de l'article R 516-26-1 du Code du Travail déclarait que la demande ne pouvait être renouvelée qu'une seule fois.

Madame Chantal Y... n'a pas frappé d'appel cette deuxième décision.
Ultérieurement l'appel était évoqué à l'audience de la Cour le 22 mars 2006 et Madame Y..., comparant en personne, sollicitait un renvoi.
Finalement par arrêt du 6 avril 2006 la radiation de l'affaire était prononcée.
Actuellement l'appelante prétend que :
-concernant le non-respect des horaires de travail, les motifs allégués ne sont pas sérieux dans la mesure où l'attitude de la salariée, jusqu'alors jamais remise en cause après 20 ans d'ancienneté, devient brutalement, à l'occasion de la requête en divorce présentée par Monsieur Y..., un sujet de discorde,
-il lui est reproché tout d'abord de ne pas avoir respecté les horaires en vigueur au sein de l'entreprise, à son retour d'arrêt maladie le 19 octobre 2000, or étant l'épouse du Président Directeur Général de la SA Y..., il n'est pas possible de comprendre ce qui s'est passé sans avoir à l'esprit les rapports personnels des époux,
-à la suite de la naissance, éprouvante pour elle, d'un second enfant en 1991, alors que le premier enfant avait plus de 12 ans, il avait été alors décidé par le couple qu'elle bénéficierait d'horaires de travail à la carte et consacrerait le temps nécessaire à la vie familiale et au suivi des études de l'aîné, ces aménagements d'horaires ressortant d'ailleurs des attestations produites par la partie adverse, dans le cadre de la procédure de divorce, et versées aux débats,
-il n'y a jamais eu de reproches antérieurs adressés avant le début de la procédure de divorce, c'est à dire au début du mois de mars 2000, elle a été embauchée en mai 1980, la requête en divorce étant du 7 mars 2000 et le premier avertissement du 16 mars 2000, le licenciement intervenu étant étroitement lié à la procédure de divorce en cours
-les autres avertissements ne sont pas fondés.
Elle sollicite l'infirmation du jugement déféré, le rejet de la fin de non recevoir, et la condamnation de la SA Etablissements Y... et Fils à lui payer les sommes :
• 99. 334, 50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 8. 278, 20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,
• 4. 421, 02 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
• 13. 796, 64 euros à titre de congés payés impayés pendant cinq ans,
• 1. 659, 56 euros à titre de salaires impayés,
• 165, 95 euros à titre de congés payés sur les reliquats de salaires dus
• 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
• 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Egalement elle demande de condamner la SA Etablissements Y... et FILS à lui délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de salaire de mai 1989 à février 2001.
La société intimée prétend dans ses dernières conclusions que :
-il n'existe aucun appel à l'encontre du jugement du 25 novembre 2003 qui a prononcé l'extinction de l'instance, ce qui restitue à cette décision son plein et entier effet, aussi la SA Y... entend soulever l'exception de péremption d'instance d'appel, par application des dispositions des articles 386 et suivants du Code de procédure civile,
-l'appel de Madame Y... à l'encontre du jugement du 23 septembre 2003 est du 22 octobre 2003, or les écritures lui ont été adressées, en télécopie, le 8 mars 2006, aussi plus de deux années se sont écoulées entre le 22 octobre 2003 et le 08 mars 2006, sans aucune diligence interruptive de la part de l'appelante,
-en conséquence elle invoque la péremption de l'instance d'appel et demande la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-antérieurement la société avait conclu au rejet de l'intégralité des demandes.

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir tirée de la péremption

Attendu que selon les dispositions de l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et en ce qui concerne les instances prud'homales, aux termes de l'article R. 516-3 du code du travail l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Attendu qu'en l'espèce la salariée a interjeté appel mais ni le magistrat chargé d'instruire l'affaire ni la formation collégiale n'a ordonné des diligences particulières en vertu de l'article 940 du Code de procédure civile, comme la production d'un bordereau de communication de pièces, ou d'un exposé écrit des demandes de l'appelante et de ses moyens ;
Attendu que dès lors la fin de non recevoir doit être rejetée ;
Attendu qu'en l'état de l'appel d'un premier jugement mixte il convient de statuer sur la totalité du litige par voie d'évocation ; que si le second jugement a prononcé la caducité de la citation, cette circonstance ne peut mettre obstacle à cette faculté s'agissant d'une seconde décision résultant d'un excès de pouvoir, le premier juge n'étant resté saisi que du seul chef subsistant de congés payés ;
Sur le bien fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des attestations produites notamment de :
-Madame Mylène B...selon laquelle l'appelante n'était quasiment jamais présente à son poste de travail, et était venue irrégulièrement au bureau pendant deux ou trois heures par semaine jusqu'en 1999,
-Monsieur Franck C...selon lequel depuis des années, Madame Y... venait de moins en moins régulièrement au bureau de l'entreprise,
-Monsieur Serge D...selon lequel Madame Y... a bien aidé son mari jusqu ‘ au début des années 1990, et depuis très progressivement jusqu'en 1998, venait de moins en moins, mais s'occupait toujours des banques et des comptables,
-Monsieur Maxime E...selon lequel Madame Y... était moins présente au bureau car elle travaillait à l'extérieur pour l'entreprise, son travail consistant en des relations extérieures comme des visites à l'expert comptable, aux banques, et à des livraisons de produits, ainsi qu'en travaux effectués à domicile comme le pointage des relevés bancaires et divers autres travaux de règlements ou de paiements ;
Attendu qu'enfin l'appelante avait indiqué ne pas disposer d'un bureau dans les locaux de la société mais uniquement d'une table de réception clients ;
Attendu que dès lors les griefs tirés de la bréve durée du travail au sein de l'entreprise pendant trois jours ne sont pas fondés ;
Attendu que, par ailleurs, aucun élément ne vient corroborer un refus d'exécuter les tâches demandées, ni un refus de venir travailler, ni une attitude insolente, ni un comportement tendant à mettre les pieds sur le bureau, et la lecture de revues féminines ;
Attendu qu'en conséquence l'employeur ne peut valablement, après vingt ans d'exécution du contrat de travail suivant de telles modalités, prétendre que les absences de son épouse rendraient impossible le maintien du contrat de travail et perturbaient le fonctionnement de l'entreprise ;
Attendu qu'en l'état de l'ancienneté de l'appelante, de son salaire moyen au moment de la rupture, sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle il convient de lui allouer la somme de 50. 000 euros en réparation de son préjudice sans qu'il soit démontré un préjudice distinct ;
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Attendu que l'employeur a exigé de la salariée qu'elle vienne travailler dans les locaux de l'entreprise pour exercer ses tâches et ses fonctions ce qu'elle n'avait jamais effectuées selon de telles modalités ; qu'ayant ainsi modifié unilatéralement les conditions d'exécution du contrat, dans des conditions vexatoires et sans même respecter un court délai de prévenance, l'employeur, qui a méconnu ses obligations à cet égard, doit payer une indemnité de préavis et les congés payés y afférents soit 8. 278, 20 euros ;
Sur les congés payés
Attendu, d'abord, qu'il n'est pas établi que l'appelante a bénéficié d'une indemnité de congés payés pour la période de référence du 1er juin au 8 novembre 2000 ; qu'il lui sera alloué la somme de 1. 660 euros à ce titre ;
Attendu qu'ensuite la salariée ne justifie absolument pas s'être trouvée dans l'impossibilité de prendre ses congés acquis au titre des périodes de référence antérieures au 1er juin 2000 et ceci du fait de l'employeur ; que pour ces périodes cette demande n'est pas fondée ;
Sur les autres demandes
Attendu que les mentions figurant sur l'attestation destinée à l'ASSEDIC viennent corroborer l'absence de paiement d'un salaire entre deux arrêts de maladie à savoir du 3 au 11 avril 2000 et du 21 au 31 mai 2000 ; qu'est donc fondée la réclamation de la somme de 1. 659, 56 euros de rappel de salaires, et les congés payés y afférents ;
Attendu qu'également il n'est pas justifié d'un paiement du reliquat de l'indemnité de licenciement en sorte que la somme de 4. 421, 02 euros est bien due ;
Attendu que la délivrance des documents sera ordonnée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte actuellement ;
Attendu que selon l'article 26 de la loi 2007-1787 du 20 décembre 2007 le nouveau Code de procédure civile, institué par le décret no 75-1123 du 5 décembre 1975, devient le Code de procédure civile ;
Attendu qu'il parait équitable que la société participe à concurrence de 1. 000 euros aux frais exposés par l'appelante en cause d'appel et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 696 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la société SA Etablissements Y... et FILS à payer à Madame Chantal DE X... les sommes de :
-50. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-8. 278, 20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 827, 80 euros de congés payés y afférents,
-4. 421, 02 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
-1. 660 euros à titre de congés payés,
-1. 659, 56 euros à titre de salaires impayés et 165, 95 euros à titre de congés payés y afférents
-1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de congés payés sur cinq ans,
Condamne la SA Etablissements Y... et FILS à lui délivrer des bulletins de salaire de mai 1989 à février 2001
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER Président et par Madame SIOURILAS Greffier présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 23/01/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Orange, 25 novembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-01-23;77 ?
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