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23/01/2008 | FRANCE | N°59

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 59


ARRÊT No59
R. G : 06 / 03428 YRD / CA

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AUBENAS 20 septembre 2006 Section : Activités diverses

STE MARTINE X...
C / Y...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2008
APPELANTE :
STE MARTINE X... prise en la personne de son gérant en exercice ... 07700 BOURG ST ANDEOL

représentée par la SELARL SEMIR GHARBI, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître GHARBI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :
Monsieur Alain Y...... 07700 BOURG ST ANDEOL

représenté par Maître Michel

DEPOUILLY, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET,...

ARRÊT No59
R. G : 06 / 03428 YRD / CA

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AUBENAS 20 septembre 2006 Section : Activités diverses

STE MARTINE X...
C / Y...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2008
APPELANTE :
STE MARTINE X... prise en la personne de son gérant en exercice ... 07700 BOURG ST ANDEOL

représentée par la SELARL SEMIR GHARBI, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître GHARBI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :
Monsieur Alain Y...... 07700 BOURG ST ANDEOL

représenté par Maître Michel DEPOUILLY, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Régis TOURNIER, Président Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller

GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
à l'audience publique du 22 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2008,
ARRET : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 23 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y... a été engagé à compter du 1er juillet 1973 en qualité de technicien de laboratoire par le laboratoire d'analyses médicales de Bourg Saint Andéol aux droits duquel vient la SARL Martine X.... Après un arrêt de travail pour cause de maladie, il était déclaré définitivement inapte à son poste dans l'entreprise à l'issue d'une deuxième visite auprès de la médecine du travail. Un poste d'agent d'entretien et coursier lui était proposé en vue de son reclassement le 3 mars 2005 ce qu'il refusait au motif qu'il s'agissait d'un emploi trop éloigné de son statut. Il était licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement par courrier du 29 mars 2005. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre il saisissait le conseil de prud'hommes d'Aubenas en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 20 septembre 2006, a :

-condamné la SARL Martine X... à payer à Monsieur Y... les sommes suivantes :
-13. 416, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
-6. 708, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-1. 132, 58 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 15 mars 2005 au 31 mars 2005 en application des dispositions de l'article L122-24-4 du code du travail
-113, 25 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire
-484, 65 euros au titre de rappel de salaire sur minima conventionnel sur neuf mois et la somme de 48, 46 euros au titre des congés payés y afférents
-ordonné la délivrance d'une attestation Assedic et de bulletins de salaire rectifiés,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision,
-débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
-condamné la SARL Martine X... aux dépens.
Par acte du 26 septembre 2006 la SARL Martine X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l'audience, elle demande à la cour de :
-infirmer la décision déférée,
-dire le licenciement fondé sur l'inaptitude du salarié, constater qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement et débouter Monsieur Y... de ses demandes,
-le condamner au remboursement des sommes payées et au paiement de la somme de 55, 97 euros après compensation,
-le condamner au paiement de la somme de 3. 000, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y..., reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement sauf à porter le montant de ses dommages et intérêts à la somme de 35. 000, 00 euros et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2. 000, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Monsieur Y... soutient que l'avis d'inaptitude résulte d'un état dépressif provoqué par les pressions illégitimes dont il a été victime de la part de son employeur depuis plusieurs mois afin de le déstabiliser. Il fait valoir en premier lieu que son employeur lui a imposé, le 30 décembre 2004, la signature d'un avenant avec effet à compter du 3 janvier 2005 se traduisant par son affectation à un nouveau poste (biochimie et bactériologie) alors qu'il occupait un poste d'hématologie, immuno-hématologie, biochimie, immunologie depuis son embauche en 1973. L'employeur justifiait cette modification par un impératif de polyvalence de l'ensemble des techniciens. Monsieur Y... soutient par ailleurs que le lendemain, soit le 31 décembre, Madame X... lui aurait ordonné d'enlever sa blouse, de quitter le lieu de travail, d'aller chercher le nouveau projet de contrat et de le ramener signé immédiatement. Or le seul élément de preuve qu'il verse aux débats est une attestation de Madame C..., autre salariée en litige avec son employeur pour les mêmes raisons.

Il faisait l'objet d'un avertissement le 20 janvier 2005 pour les motifs suivants :
-retards fréquents-non utilisation des vestiaires mis à la disposition du personnel-non respect du Guide de bonne exécution des Analyses Biologiques qui prescrit un relevé des températures du réfrigérateur d'hématologie, ce qui peut avoir des conséquences sanitaires graves,-refus des règles de sécurité en matière de vaccination.

Monsieur Y... ne peut assimiler à un comportement vexatoire l'exigence par son employeur d'être à jour de l'ensemble des vaccins obligatoires dans cette profession. En effet, d'une part cette exigence lui avait été rappelée par son ancien employeur en 1985 et cet impératif concernait l'intégralité du personnel. Par contre, Monsieur Y... ne discute pas le bien fondé des autres griefs qui sont établis par ailleurs. En outre, si le salarié avait été victime d'un harcèlement injustifié, il aurait été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise alors qu'il avait été déclaré apte lors de la visite annuelle du 7 décembre 2004. Dès lors, l'existence de pressions qui seraient à l'origine de son avis d'invalidité ne peut être sérieusement retenue et son employeur ne peut être tenu responsable de son état de santé.
Monsieur Y... prétend que l'avenant proposé constituait une modification substantielle de son contrat de travail. En réalité, et cela résulte de la lecture du " planning postes techniques ", la nouvelle organisation avait pour effet de répartir l'ensemble des tâches d'analyse sur l'ensemble du personnel lequel exerçait dorénavant selon un roulement hebdomadaire qui assurait une parfaite polyvalence de chacun.
La modification proposée avait pour conséquence le passage de 37h30 à 35 heures par semaine (d'où la suppression des 130 heures de RTT), une sensible modification des horaires (décalage de la prise de poste et de la fin de la journée de travail d'une demi-heure à une heure selon les jours et les semaines), les jours de repos étaient inchangés, le salaire était intégralement maintenu. En outre, en sa qualité de technicien de laboratoire, Monsieur Y... n'avait nullement vocation à demeurer au poste exclusivement consacré aux prélèvements et analyses hématologiques, immuno-hématologiques et biochimiques, cette affectation ne résultant d'aucun document contractuel ; le poste proposé relevait de ses qualifications et compétences. La modification proposée ne touchait à aucun élément essentiel du contrat de travail et entrait dans les pouvoirs de direction reconnus à l'employeur lesquels n'ont pas été exercés en l'espèce de manière discriminatoire ou abusive.
Monsieur Y... reproche également à son employeur de ne pas avoir tenté sérieusement de procéder à son reclassement. Le poste d'agent d'entretien / coursier qui lui était proposé était à temps partiel (9h par semaine) d'un coefficient de 150 contre 350 pour un poste de technicien. Le refus opposé par Monsieur Y... n'est donc pas abusif. Ce dernier ne pouvait être affecté à un poste de technicien en raison des restrictions émises par le médecin du travail, la SARL Martine X... ne pouvait que lui proposer l'un des quatre postes administratifs lesquels étaient tous pourvus contrairement à ce que déclare l'intimé, Madame D... assurait un mi-temps en secrétariat et un mi-temps comme technicienne, son poste n'était donc pas disponible. L'employeur avait sollicité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le médecin du travail afin d'étudier les possibilités de reclassement du salarié mais celui-ci n'accordait aucune suite à ce courrier.
Monsieur Y... expose par ailleurs que son employeur appartient à une société, BIOVAD, qui regroupe plusieurs laboratoires de la région, au sein de laquelle son reclassement pouvait être envisagé ; or cela n'est étayé par aucun élément produit aux débats. Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef.

Sur le rappel de salaire :
Se prévalant de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitalier, Monsieur Y... soutient que son salaire minimum aurait dû s'élever à 1. 846, 60 euros pour 35 heures hebdomadaires pour l'année 2004. L'accord de branche conclu le 5 mai 2004 et applicable à partir du 1er juillet 2004 a été étendu par arrêté ministériel du 18 novembre 2004 paru le 11 décembre 2004 et applicable le 12 décembre. Contrairement à ce qu'affirme Monsieur Y..., la SARL Martine X... n'appartenait pas lors de la signature de cet accord à l'une des organisations syndicales signataires, elle justifie n'avoir adhéré au Syndicat des Biologistes, au demeurant non signataire, qu'à compter de 2005. La SARL Martine X... reconnaît toutefois devoir la somme de 33, 00 euros à titre de rappel de salaire.
La SARL Martine X... indique que Monsieur Y... s'est vu régler un jour de congé payé pris le 28 mars 2005 comme un jour travaillé ce qui le rend débiteur de la somme de 92, 27 euros. Or, il ne résulte d'aucun document qu'un jour de congé payé ait été indûment payé, en outre la convention collective nationale assimile les absences pour maladie à du travail effectif pour le calcul des congés payés dans la limite de deux mois par période de référence.
Enfin, les premiers juges ont condamné l'employeur au paiement des salaires courus entre le 15 et le 31 mars au motif que l'avis d'inaptitude était du 15 février 2005 et que le licenciement devait intervenir au plus tard le 15 mars 2005 sous peine de devoir verser les salaires à compter de cette date.
Or, l'examen du bulletin de paie du mois de mars 2005 démontre que les salaires pour la période du 17 au 31 mars 2005 ont bien été réglés, le paiement des indemnités se substituant au salaire concernant la période du 1er au 16 mars est intervenu en juin lorsque ces mêmes sommes ont été payées à l'employeur par le groupe Mornay, assureur de l'employeur.
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Martine X... à payer à Monsieur Y... la somme de 33, 00 euros à titre de rappel de salaire,
Déboute Monsieur Y... pour le surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y... aux éventuels dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 23/01/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 20 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-01-23;59 ?
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