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23/01/2008 | FRANCE | N°58

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 58


ARRÊT No58
R. G : 06 / 03426 YRD / CA

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AUBENAS 20 septembre 2006 Section : Activités diverses

SARL MAURICE MARTINE
C / X...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2008

APPELANTE :

SARL MAURICE MARTINE prise en la personne de son représentant légal en exercice 22 Faubourg Notre Dame 07700 BOURG ST ANDREOL

représentée par la SELARL SEMIR GHARBI, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître GHARBI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Madame Marie-Claude X...... 26

400 GRANE

représentée par Maître Michel DEPOUILLY, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES D...

ARRÊT No58
R. G : 06 / 03426 YRD / CA

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AUBENAS 20 septembre 2006 Section : Activités diverses

SARL MAURICE MARTINE
C / X...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2008

APPELANTE :

SARL MAURICE MARTINE prise en la personne de son représentant légal en exercice 22 Faubourg Notre Dame 07700 BOURG ST ANDREOL

représentée par la SELARL SEMIR GHARBI, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître GHARBI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Madame Marie-Claude X...... 26400 GRANE

représentée par Maître Michel DEPOUILLY, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Régis TOURNIER, Président Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller

GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS :

à l'audience publique du 22 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2008,
ARRET : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 23 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame X... a été engagée à compter du 4 février 1985 en qualité de technicienne de laboratoire par la SARL laboratoire d'analyses médicales Castinel et Chauvin aux droits de laquelle vient la SARL Martine Maurice. Elle était déclarée inapte définitivement à son poste dans l'entreprise le 15 mars 2005 à l'issue d'une deuxième visite de reprise. Un poste d'agent d'entretien et coursier lui était proposé en vue de son reclassement le 29 mars 2005 ce qu'elle refusait au motif qu'il s'agissait d'un emploi de qualification inférieure à celui qu'elle occupait et de surcroît à temps partiel. Elle était licenciée en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement par courrier du 22 avril 2005.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre elle saisissait le conseil de prud'hommes d'Aubenas en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 20 septembre 2006, a :

-condamné la SARL Martine Maurice à payer à Madame X... les sommes suivantes :
-13. 458, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
-6. 729, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-538, 50 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2004 au 22 avril 2005
-53, 85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire
-566, 29 euros au titre du salaire du 15 avril 2005 au 22 avril 2005 et la somme de 56, 62 euros au titre des congés payés y afférents

-ordonné la délivrance d'une attestation Assedic et de bulletins de salaire rectifiés,

-ordonné l'exécution provisoire de la décision,
-débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
-condamné la SARL Martine Maurice aux dépens.

Par acte du 27 septembre 2006, la SARL Martine Maurice a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions développées à l'audience, elle demande à la cour de :
-infirmer la décision déférée,

-dire le licenciement fondé sur l'inaptitude de la salariée, constater qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement et débouter Madame X... de ses demandes,

-la condamner au remboursement des sommes payées et au paiement de la somme de 55, 35 euros après compensation,
-la condamner au paiement de la somme de 3. 000, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame X..., reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement sauf à porter le montant de ses dommages et intérêts à la somme de 30. 000, 00 euros et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2. 000, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le licenciement :
Madame X... soutient que l'avis d'inaptitude résulte d'un état dépressif provoqué par les pressions dont elle a été victime de la part de son employeur depuis plusieurs mois. Elle fait valoir en premier lieu que son employeur lui a imposé la signature d'un avenant avec effet à compter du 3 janvier 2005 se traduisant par son affectation à un nouveau poste (hématologie, immuno-hématologie, biochimie, immunologie) alors qu'elle occupait un poste de bactériologie et biochimie depuis son embauche en 1985. L'employeur justifiait cette modification par un impératif de polyvalence de l'ensemble des techniciens.

Par courrier du 12 janvier 2005, Madame X... indiquait à son employeur qu'il s'agissait d'une modification substantielle de son contrat de travail et qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de régulariser cet avenant d'autant que celui-ci lui avait laissé que quelques heures pour se décider. Par courrier du 23 février 2005 la SARL Martine Maurice informait Madame X... qu'à compter du 1er mars elle occuperait le poste technique 3.
En réalité, et cela résulte de la lecture du " planning postes techniques ", la nouvelle organisation avait pour effet de répartir l'ensemble des tâches d'analyse sur l'ensemble du personnel lequel exerçait dorénavant selon un roulement hebdomadaire qui assurait une parfaite polyvalence de chacun. Madame X... fait état de nombreuses pressions or il n'est démontré rien d'autre que cette proposition de modification des conditions de travail qui n'emportait aucune modification du volume horaire ni de salaire mais affectait sensiblement la répartition de ses horaires (glissement de son horaire sur 2 heures certaines semaines en début et fin de journée). En outre, en sa qualité de technicienne de laboratoire, Madame X... n'avait nullement vocation à demeurer au poste exclusivement consacré aux analyses bactériologiques et biochimiques, cette affectation ne résultant d'aucun document contractuel contrairement à ce qu'elle se contente d'affirmer, le poste proposé relevait de ses qualifications et compétences. Elle ne peut davantage assimiler à un comportement vexatoire l'exigence par son employeur d'être à jour de l'ensemble des vaccins obligatoires dans cette profession ni le refus opposé à ses demandes de travail à temps partiel alors que la réglementation fixe le nombre minimum de technicien à temps plein pour assurer le fonctionnement du laboratoire. En outre, si la salariée avait été victime d'un harcèlement injustifié, elle aurait été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise alors qu'elle avait été déclarée apte lors de la visite annuelle le 12 octobre 2004.

Dès lors, l'existence de pressions qui seraient à l'origine de son avis d'invalidité ne peut être sérieusement retenue et son employeur ne peut être tenu responsable de son état de santé. La modification proposée ne touchait à aucun élément essentiel du contrat de travail et entrait dans les pouvoirs de direction reconnus à l'employeur lesquels n'ont pas été exercés en l'espèce de manière discriminatoire ou abusive.

Madame X... reproche également à son employeur de ne pas avoir tenté sérieusement de procéder à son reclassement. Le poste d'agent d'entretien / coursier qui lui était proposé était à temps partiel (9h par semaine) d'un coefficient de 150 contre 350 pour un poste de technicienne. Le refus opposé par Madame X... n'est donc pas abusif. Cette dernière ne pouvait être affectée à un poste de technicienne en raison des restrictions émises par le médecin du travail, la SARL Martine Maurice ne pouvait que lui proposer l'un des quatre postes administratifs lesquels étaient tous pourvus contrairement à ce que déclare l'intimée, Madame A... assurait un mi-temps en secrétariat et un mi-temps comme technicienne, son poste n'était donc pas disponible. L'employeur avait sollicité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le médecin du travail afin d'étudier les possibilités de reclassement de la salariée mais celui-ci n'accordait aucune suite à ce courrier.
Madame X... expose par ailleurs que son employeur appartient à une société, BIOVAD, qui regroupe plusieurs laboratoires de la région, au sein de laquelle son reclassement pouvait être envisagé ; or cela n'est étayé par aucun élément produit aux débats. Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef.

Sur le rappel de salaire :

Se prévalant de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitalier, Madame X... soutient que son salaire minimum aurait dû s'élever à 1. 846, 60 euros pour 35 heures hebdomadaires pour l'année 2004. L'accord de branche conclu le 5 mai 2004 et applicable à partir du 1er juillet 2004 a été étendu par arrêté ministériel du 18 novembre 2004 paru le 11 décembre 2004 et applicable le 12 décembre. Contrairement à ce qu'affirme Madame X..., la SARL Martine Maurice n'appartenait pas lors de la signature de cet accord à l'une des organisations syndicales signataires, elle justifie n'avoir adhéré au Syndicat des Biologistes, au demeurant non signataire, qu'à compter de 2005. La SARL Martine Maurice reconnaît toutefois devoir la somme de 33, 00 euros à titre de rappel de salaire.
La SARL Martine Maurice indique que Madame X... s'est vue régler un jour de congé payé pris le 26 novembre 2005 comme un jour travaillé ce qui la rend débitrice de la somme de 88, 65 euros. Or, Madame X... n'était plus dans l'entreprise à cette date et il ne résulte d'aucun document qu'un jour de congé payé ait été indûment payé.
Enfin, les premiers juges ont condamné l'employeur au paiement des salaires courus entre le 15 avril et le 22 avril au motif que l'avis d'inaptitude était du 15 mars 2005 et que le licenciement devait intervenir au plus tard le 15 avril 2005 sous peine de devoir verser les salaires à compter de cette date. Or, l'examen du bulletin de paie du mois d'avril 2005 démontre que les salaires pour la période du 15 au 23 avril 2005 ont bien été réglés. La régularisation intervenue en juillet 2005 par laquelle la SARL Martine Maurice déduit les sommes de 516, 73 euros et de 77, 31 euros s'explique par le paiement de ces mêmes sommes à la salariée par le groupe Mornay, assureur de l'employeur.
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Martine Maurice à payer à Madame X... la somme de 33, 00 euros à titre de rappel de salaire,
Déboute Madame X... pour le surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X... aux éventuels dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 23/01/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 20 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-01-23;58 ?
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