ARRÊT N° 21
RG : 07 / 02928
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES 27 février 1991
X...
C /
X... X...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1re Chambre A
ARRÊT DU 22 JANVIER 2008
APPELANTE :
Madame Christine X... née le 05 Juin 1956 à BESSEGES (30) ...11600 LIMOUSIS
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SELARL COTEG et AZAM Associés, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
Madame Jeanne Y... veuve X... Décédée
Madame Régine X... épouse Z... née le 26 Février 1958 à BESSEGES (30) ...30450 GENOLHAC
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Philippe MAGNE, avocat au barreau D'ALES
Madame Sylvie X... épouse B... née le 04 Juin 1963 à BESSEGES (30) ... 30730 SAINT MAMERT DU GARD
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Philippe MAGNE, avocat au barreau D'ALES
Statuant sur déféré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 06 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2008. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 22 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Par conclusions déposées le 3 juillet 2007 dont la régularité n'est pas mise en cause, Mme Christine X... a déféré à la Cour au visa de l'article 914 du nouveau code de procédure civile une ordonnance rendue le 27 juin 2007 par le conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevable son appel interjeté le 24 février 2004 à l'encontre d'un jugement prononcé le 27 février 1991 par le tribunal de grande instance d'Alès qui avait, entre autres dispositions, révoqué la donation consentie à l'appelante le 25 janvier 1985 par son père, décédé au mois d'août 1995, ordonné la reprise des biens donnés excédant sa part réservataire dans la succession ainsi ouverte, et ordonné une expertise afin d'estimer les biens compris dans la donation et déterminer le montant de la quotité disponible.
Pour se déterminer ainsi, le conseiller de la mise en état a considéré que Mme Christine X..., qui a régularisé en cours de procédure d'appel (même subrepticement) une irrégularité formelle relative à son domicile réel, a cependant acquiescé à la décision qu'elle attaque d'une part en manifestant immédiatement après sa volonté non équivoque de l'accepter en participant activement aux opérations d'expertise dont un complément a été ordonné le 7 avril 1993 sans qu'elle soulève ni incident ni opposition et surtout en demandant par la suite au tribunal, en lecture du rapport de cette expertise, de constater l'autorité de la chose jugée du chef de la révocation à son égard de la donation-partage du 25 janvier 1985, s'attachant au jugement précité, d'autre part, en laissant le jugement du 5 juin 1996 qui a fait suite au dépôt du rapport expertal et tranché toute la succession dont s'agit en prenant ses fondements dans la première décision, devenir définitif en s'abstenant d'en interjeter appel.
MOYENS ET DEMANDES
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 3 juillet 2007, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, Mme X... soutient que contrairement à l'avis du conseiller de la mise en état son appel n'est pas irrecevable dès lors que :
- la décision attaquée n'a pas été notifiée à son conseil conformément à l'article 678 du nouveau code de procédure civile (en tout cas la preuve n'en est pas rapportée) si bien que la signification qu'elle en a reçue est nulle et n'a fait courir aucun délai d'appel
-son prétendu acquiescement ne peut, selon une jurisprudence établie de la deuxième chambre de la cour de cassation, être tiré de sa simple participation à une expertise même ordonnée par un jugement non assorti de l'exécution provisoire, si bien que les articles 410 et 558 du nouveau code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce,
- l'autonomie des décisions de justice entre elles ne permet pas de tirer argument d'irrecevabilité de son appel de la première décision du fait que la seconde est devenue définitive, rien ne s'opposant à son recours contre le premier puisque cela n'affecte pas les droits issus du second.
Elle demande donc l'infirmation de la décision déférée et le constat de la recevabilité de son appel.
Aux termes de leurs conclusions en réplique sur l'incident déposées le 18 octobre 2007, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, Mmes Z... et B... (qui sont les soeurs co-héritières de Mme X...) poursuivent la confirmation de l'ordonnance déférée.
DISCUSSION
Le simple constat que Mme X... a expressément conclu à l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement qu'aujourd'hui elle attaque suffit à caractériser son acquiescement à cette décision, ce qui rend parfaitement irrecevable son appel.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions et pour les motifs y retenus qui ne peuvent être pris en considération indépendamment les uns des autres mais forment un tout cumulé démontrant de plus fort l'acquièscement susvisé.
Mme X... supportera les dépens de son déféré infondé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne Mme X... aux entiers dépens de l'incident.